Le Quotidien du 12 novembre 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Responsabilité de l'assureur lors de la délivrance d'une attestation d'assurance décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-20.439 (N° Lexbase : A0675IWW) et n° 11-16.012 (N° Lexbase : A0698IWR), FS-P+B

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N4376BTA

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Le 13 Novembre 2012

Dans deux arrêts rendus le 24 octobre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la responsabilité de l'assureur lors de la délivrance d'une attestation d'assurance, en l'occurrence d'assurance décennale (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-20.439 N° Lexbase : A0675IWW et n° 11-16.012 N° Lexbase : A0698IWR, FS-P+B). Dans le premier arrêt, la Cour suprême approuve la cour d'appel ayant retenu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations. Aussi, ayant relevé qu'il ne pouvait être retenu, comme le soutenaient les requérants, que s'ils avaient pu connaître, au 1er janvier 2003, un refus d'assurance éclairé de la société S., ils auraient pu résilier le marché pour défaut d'assurances, dès lors que la date d'ouverture de chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société A. garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Dans le second arrêt, la Cour de cassation retient, en revanche, que commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation.

newsid:434376

Bancaire

[Brèves] Billet à ordre : non-assimilation de l'avaliste à la caution en matière d'obligation de mise en garde et de proportionnalité de l'engagement

Réf. : Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.519, F-P+B (N° Lexbase : A3174IWH )

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N4293BT8

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Le 13 Novembre 2012

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C). Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2012 (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.519, F-P+B N° Lexbase : A3174IWH ; cf. pour l'énoncé d'une solution similaire Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532, F-P+B N° Lexbase : A3192EI3). En l'espèce, un billet à ordre d'un montant de 106 000 euros souscrit par une société (la société), au bénéfice d'un établissement de crédit, a été avalisé. L'effet de commerce n'ayant pas été payé à l'échéance, l'établissement de crédit a assigné l'avaliste en paiement. Ce dernier, condamné par la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 5 avril 2011, n° 10/02181 N° Lexbase : A1405HND), a formé un pourvoi cassation, au soutien duquel il faisait notamment valoir que le bénéficiaire du billet à ordre avait, en sa qualité de banquier, une obligation de mise en garde au regard du risque d'endettement né de son engagement d'avaliste et qu'il devait s'assurer que cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à l'instar des obligations qui pèsent sur le banquier à l'égard des cautions non averties. Mais la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi en procédant à une substitution de motif (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5605AU7).

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Collectivités territoriales

[Brèves] L'occupation à titre gratuit d'un terrain communal résultant de la complaisance du maire est constitutive du délit de concussion par dépositaire de l'autorité publique

Réf. : Cass. crim., 10 octobre 2012, n° 11-85.914, F-P+B (N° Lexbase : A3231IWL)

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N4337BTS

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Le 13 Novembre 2012

L'occupation à titre gratuit d'un terrain communal résultant de la complaisance du maire est constitutive du délit de concussion par dépositaire de l'autorité publique, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012 (Cass. crim., 10 octobre 2012, n° 11-85.914, F-P+B N° Lexbase : A3231IWL). Une commune, dont M. X était conseiller municipal, a autorisé la vente à M. Y d'une parcelle communale sur laquelle ce dernier, après obtention du permis de construire le 6 février 2004, a fait édifier une maison achevée en 2005. M. Y n'a versé le prix de vente du terrain en l'étude du notaire que le 6 décembre 2006. M. X, en sa qualité de maire depuis avril 2004, était poursuivi du chef de concussion pour avoir laissé gratuitement ce terrain communal à la disposition de l'acquéreur en violation des articles L. 2121-29 (N° Lexbase : L8543AAN) et L. 2122-21 (N° Lexbase : L9560DNE) du Code général des collectivités territoriales. M. Y est prévenu du chef de recel. Pour déclarer les intéressés coupables de ces chefs et les condamner solidairement à indemniser la commune, l'arrêt attaqué énonce que M. Y a bénéficié d'un avantage illégal caractérisé par l'occupation à titre gratuit et non autorisée d'un terrain communal et que cet avantage indu trouve son origine dans un manquement commis par le maire à ses obligations légales qui lui imposaient de passer l'acte de vente décidé par le conseil municipal le 26 mai 2003, ce que ce dernier, sans motif légitime, n'a pas fait. Les juges ajoutent qu'il résulte des éléments du dossier que de tels faits, générateurs d'une exonération irrégulière, ne résultent ni d'une inertie, ni d'une négligence mais ont été commis sciemment. Ils relèvent encore que le préjudice subi par la commune équivaut à l'avantage dont a profité M. Y en occupant gratuitement, de façon illégale, une partie du domaine communal pendant deux ans. En prononçant ainsi, et dès lors qu'entre dans les prévisions de l'article 432-10, alinéa 2, du Code pénal (N° Lexbase : L1845AMB) le fait pour un maire d'exonérer l'acquéreur et occupant d'un terrain communal du paiement du prix de ce dernier en s'abstenant volontairement de passer l'acte de vente dudit terrain, autorisé par le conseil municipal, en violation de l'article L. 2122-21, alinéa 7, du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9560DNE), la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, a, justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5926ESB).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Libre circulation des capitaux : validité du refus de la France de rembourser la retenue à la source supportée par une société non-résidente et déficitaire sur les dividendes de source française

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 352209, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1178IWK)

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N4274BTH

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Le 13 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que le désavantage en termes de trésorerie causé par l'impossibilité, pour une société non-résidente destinataire des dividendes de source française, d'échapper à la retenue à la source, alors qu'elle est déficitaire, n'est pas contraire à la libre circulation des capitaux (CE 8° et 3° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 352209, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1178IWK). En l'espèce, une société qui a son siège social au Luxembourg a perçu des dividendes versés par deux sociétés de droit français. En raison de sa situation déficitaire, cette société considère qu'elle n'aurait pas dû supporter la retenue à la source sur ces revenus (CGI, art. 119 bis N° Lexbase : L9414ITT et Convention fiscale France-Luxembourg, signée à Bruxelles le 1er avril 1958 N° Lexbase : L6716BH9), cette situation étant discriminatoire et contraire à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). Le juge rappelle que la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Or, en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables. Cependant, lorsqu'un Etat membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents, mais également les actionnaires non-résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents. Dans ce cas, l'Etat de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit interne afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés actionnaires non-résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés actionnaires résidentes. Le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non-résidente ne peut être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00115) avait considéré que ce désavantage était contraire à la libre circulation des capitaux. Le Conseil d'Etat, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure, retient une position inverse (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3194EUT).

newsid:434274

Hygiène et sécurité

[Brèves] Précisions sur la responsabilité pénale des personnes morales en cas de faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants, ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique

Réf. : Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 11-85.032 F-P+B (N° Lexbase : A3334IWE)

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N4334BTP

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Le 13 Novembre 2012

Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique du délit de blessures, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2012 (Cass.crim., 2 octobre 2012, n° 11-85.032 F-P+B N° Lexbase : A3334IWE).
Dans cette affaire, un salarié intérimaire a été mis à la disposition d'une société, chargée de la réalisation des travaux de gros oeuvre sur le chantier de construction d'un immeuble. Le salarié s'est blessé en tombant au travers d'une ouverture non protégée pratiquée sur la terrasse de immeuble en construction. L'entreprise utilisatrice et le titulaire d'une subdélégation de pouvoirs ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. Le titulaire d'une subdélégation de pouvoirs a été relaxé, celui-ci n'ayant commis aucune faute qualifiée. La cour d'appel a retenu qu'un manquement, imputable à un organe ou à un représentant de la société, était à l'origine de l'accident. La Cour de cassation rappelle que l'entreprise utilisatrice était chargée, au sens de l'article L. 1251-21 du Code du travail (N° Lexbase : L1561H9P), d'assurer au travailleur intérimaire la sécurité au travail. La Haute juridiction rappelle également que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique du délit de blessures. Et cela, alors même que la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée sauf en cas de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY) (sur la violation des règles de sécurité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2829ETX).

newsid:434334

Contrats et obligations

[Brèves] La solidarité ne se présume point, même entre concubins !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-25.430, F-P+B+I (N° Lexbase : A4317IWS)

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N4394BTW

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Le 15 Novembre 2012

Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la solidarité ne se présume point (C. civ., art. 1202 du Code civil N° Lexbase : L1304ABW) ; cette règle est applicable entre concubins, lesquels ne peuvent être soumis au régime de solidarité entre époux, prévu par l'article 220 du Code civil (N° Lexbase : L2389AB4), s'agissant des dettes ménagères (Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-25.430, F-P+B+I N° Lexbase : A4317IWS). En l'espèce, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X et à Mme Y que ceux ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société C. les avait assignés en remboursement. Pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X, qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient que, si l'article 220 du Code civil n'a pas vocation à recevoir application, M. X était néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune. Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui retient que de tels motifs sont impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X.

newsid:434394

Santé

[Brèves] Renforcement de la réglementation en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et de pharmacovigilance

Réf. : Décret n° 2012-1244 du 8 novembre 2012, relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à la pharmacovigilance (N° Lexbase : L3818IUX)

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N4398BT3

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Le 15 Novembre 2012

A été publié au Journal officiel du 9 novembre 2012, le décret n° 2012-1244 du 8 novembre 2012, relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à la pharmacovigilance (N° Lexbase : L3818IUX). Ce texte, pris en application des articles 9, 11, 22 et du I de l'article 28 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 (N° Lexbase : L5048IRE), achève la transposition de la Directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L4044IPH). Il complète en premier lieu la liste des pièces à joindre à toute demande d'autorisation de mise sur le marché. Il modifie en deuxième lieu les conditions de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que les motifs de modification, de suspension ou de retrait. Le décret revoit également les dispositions du Code de la santé publique relatives à la pharmacovigilance en en précisant le champ. Il instaure de nouvelles obligations dans ce domaine à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des entreprises ou des organismes exploitant un médicament, des établissements pharmaceutiques, des pharmacies à usage intérieur, des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.

newsid:434398

Sociétés

[Brèves] Constitution par les géomètres-experts de sociétés de participations financières de professions libérales

Réf. : Décret n° 2012-1237 du 6 novembre 2012, pris pour l'application à la profession de géomètre-expert de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3690IU9)

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N4397BTZ

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Le 15 Novembre 2012

Les sociétés de participations financières de professions libérales constituent des formes de société de type holding, destinées à prendre des participations dans des sociétés d'exercice libéral des mêmes professions. Un décret, publié au Journal officiel du 8 novembre 2012 (décret n° 2012-1237 du 6 novembre 2012, pris pour l'application à la profession de géomètre-expert de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 N° Lexbase : L3690IU9), fixe les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts. Les géomètres-experts peuvent, constituer une société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts. Peuvent également être associés :
- pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle, des personnes physiques qui ont exercé la profession de géomètre-expert ;
- les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
- des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autres que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.
La déclaration de constitution de la société est adressée au président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société. Elle est accompagnée d'un certain nombre de documents sont ceux rapportant la preuve que les associés remplissent les conditions légales (notamment, l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ou la demande d'inscription pour les géomètres-experts non encore inscrits). La société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait connaître au conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit. Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels. Par ailleurs, le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des SPFPL par les géomètres-experts ou les autres professionnels libéraux associés peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Le décret fixe le régime de dissolution-liquidation et notamment l'obligation de choisir le liquidateur parmi les associés de la société.

newsid:434397

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