Art. 432-10, Code pénal
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L1845AMB
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
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Cité par Art. L2236-6, Code de la défense
Cité par Art. 2-23, Code de procédure pénale
Cité par Art. 704, Code de procédure pénale
Cité par Art. 705, Code de procédure pénale
Cité par Art. 131-26-2, Code pénal
Cité par Art. 432-17, Code pénal
Cité par Art. L7, Code électoral
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