Le Quotidien du 29 octobre 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Transposition de la Directive "OPCVM IV" : modification des dispositions du règlement général de l'AMF sur les OPCVM et les OPCI

Réf. : Arrêté du 15 octobre 2012, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1230558A (N° Lexbase : L2571IUR)

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N4223BTL

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Le 06 Novembre 2012

Dans le prolongement de la transposition, en octobre 2011, de la Directive européenne "OPCVM IV" (Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L9148IEK, transposée par l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion N° Lexbase : L8775IQ3, sur laquelle lire N° Lexbase : N7570BS8), l'Autorité des marchés financiers a proposé de procéder à une série de modifications du livre III et du livre IV de son règlement général. Par arrêté du 15 octobre 2012, publié au Journal officiel du 25 octobre 2012, le ministre de l'Economie et des Finances a homologué ces nouvelles dispositions (arrêté du 15 octobre 2012, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1230558A N° Lexbase : L2571IUR). Les modifications apportées au règlement général de l'AMF concernent les prestataires, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les organismes de placement collectif dans l'immobilier (OPCI). Elles visent pour l'essentiel à :
- uniformiser le régime des OPCVM conformes à la Directive "OPCVM IV" et celui des autres OPCVM et OPCI s'agissant des délais d'agrément par le régulateur, notamment pour les délais d'agrément des fusions de fonds ;
- permettre aux OPCI existants avant la date d'homologation des modifications du règlement général permettant de transposer la Directive, soit le 3 octobre 2011, d'établir un document d'information clé pour l'investisseur (DICI) en remplacement du prospectus simplifié jusqu'au 1er juillet 2013 au plus tard ;
- supprimer l'attestation trimestrielle du commissaire aux comptes pour certains OPCVM non coordonnés dont l'actif sous gestion dépasse les 80 millions d'euros, cette modification visant les fonds de capital investissement, les fonds ARIA, les fonds contractuels, des fonds de fonds alternatifs et des OPCVM d'épargne salariale ;
- supprimer la règle d'équivalence de traitement et d'information entre les porteurs d'OPCVM nourriciers et les porteurs d'OPCVM maîtres, dans la mesure où cette disposition n'est pas prévue par la Directive "OPCVM IV" ;
- et préciser le rôle du correspondant centralisateur lorsqu'un OPCVM étranger commercialisé en France n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France.
En conséquence, le régulateur a aussi modifié les instructions d'application AMF n° 2011-19 (N° Lexbase : L5453IRE), 2011-20 (N° Lexbase : L5454IRG), 2011-21 (N° Lexbase : L5455IRH), 2011-22 (N° Lexbase : L5456IRI) et 2011-23 (N° Lexbase : L5457IRK).

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Congés

[Brèves] Coïncidence de deux jours fériés chômés : paiement d'une indemnité en fonction de la convention collective

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, jonction, n° 11-19.956 à n° 11-19.958, FS-P+B (N° Lexbase : A7275IUY)

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N4196BTL

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Le 30 Octobre 2012

Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, jonction, n° 11-19.956 à n° 11-19.958, FS-P+B N° Lexbase : A7275IUY).
Dans cette affaire, plusieurs employés de la société V. dont l'activité est soumise à la Convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (N° Lexbase : X0610AEC), ont demandé à la juridiction prud'homale de leur accorder le bénéfice d'un jour de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai. Pour accueillir la demande des salariés, les arrêts de la cour d'appel de Caen (v. not., CA Caen, 22 avril 2011, n° 08/00286 N° Lexbase : A0817HPX) retiennent que dès lors que la convention collective prévoit que les jours fériés sont chômés et payés, il convient d'admettre, en l'absence d'autre précision, que le texte conventionnel fait référence aux jours fériés tels qu'ils sont définis par l'article L. 3133-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0491H93) et qu'en conséquence la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension implique que les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du travail doivent bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans l'année au titre du jeudi de l'Ascension. Après avoir rappelé "que l'article 31 de la Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, qui se borne à prévoir que les jours fériés sont chômés, payés et non récupérés, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident", la Haute juridiction infirme les arrêts .

newsid:434196

Électoral

[Brèves] Le remplaçant d'un sénateur ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale

Réf. : Cons. const., décisions du 18 octobre 2012, n° 2012-4563/4600 AN (N° Lexbase : A4841IUT) et n° 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN (N° Lexbase : A4842IUU)

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N4113BTI

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Le 30 Octobre 2012

Le remplaçant d'un sénateur ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale, rappelle le Conseil constitutionnel dans deux décisions rendues le 18 octobre 2012 (Cons. const., décisions du 18 octobre 2012, n° 2012-4563/4600 AN N° Lexbase : A4841IUT et n° 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN N° Lexbase : A4842IUU). M. X figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département des Hauts-de-Seine le 25 septembre 2011, immédiatement après la candidate proclamée élue. En application des dispositions de l'article L.O. 320 du Code électoral (N° Lexbase : L5642ICX), il avait, ainsi, la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code (N° Lexbase : L7618AIY). Les Sages énoncent que la qualité de remplaçant d'un parlementaire ne confère pas à ce remplaçant une fonction dont il pourrait se démettre. Aucun texte ne lui permet de renoncer, par avance, à exercer son mandat dans l'hypothèse où le siège deviendrait vacant. Dès lors, si l'intéressé a adressé au président du Sénat, au président du Conseil constitutionnel et au préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mai 2012, une lettre par laquelle il informait ces autorités de sa décision de "démissionner" de sa qualité de remplaçant, cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article L.O. 134 du Code électoral. Il ne pouvait donc être remplaçant de M. Y, candidat dans la treizième circonscription des Hauts-de-Seine lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012. Il y a donc lieu, en raison de l'inéligibilité de M. X, d'annuler l'élection de M. Y (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0335CTL).

newsid:434113

Entreprises en difficulté

[Brèves] Application de l'article L. 650-1 du Code de commerce à des créanciers non établissements de crédit et notion de "fraude"

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993, F-P+B (N° Lexbase : A7166IUX)

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N4111BTG

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Le 30 Octobre 2012

Les termes génériques de "concours consentis" et de "créancier" de l'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ) conduisent à ne pas limiter son application aux seuls établissements de crédit. Dès lors, des délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur constituent des concours au sens de ce texte, de sorte qu'il est applicable à ce cocontractant. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993, F-P+B N° Lexbase : A7166IUX). En l'espèce une société qui avait conclu avec une autre société un contrat de diffusion et de distribution, a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2006. Le liquidateur a assigné la cocontractante de la débitrice en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et L. 650-1 du Code de commerce. Sur pourvoi formé par ce dernier, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, approuve donc la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12 mai 2011, n° 09/06582 N° Lexbase : A5908HRA) d'avoir, d'abord, conclu à l'application, en l'espèce de l'article L. 650-1, pour en déduire, ensuite, en l'espèce, à l'absence de responsabilité du cocontractant. En effet, les juges énoncent que la fraude, en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude pénale et qu'il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. Ainsi, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation a pu retenir que les faits reprochés à la cocontractant, à savoir la signature d'un avenant, l'acceptation de traites parfaitement causées permettant ainsi indirectement l'octroi de délais de paiement, et un système de compensation, n'étaient manifestement pas de nature frauduleuse (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8090ETS).

newsid:434111

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Validité du délai de forclusion appliqué à la demande d'application du régime de faveur des scissions, sous réserve que les modalités de calcul de ce délai soient conformes au principe d'effectivité

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-603/10 (N° Lexbase : A4827IUC)

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N4091BTP

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Le 30 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le délai de trente jours dans lequel une société qui opère une scission doit demander le bénéfice du régime fiscal de faveur institué par la Directive "fusion" (Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7670AUM) est conforme au droit communautaire ; le juge national doit toutefois examiner les modalités de calcul de ce délai et leur conformité au principe d'effectivité (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-603/10 N° Lexbase : A4827IUC). En l'espèce, une entreprise a déposé un projet de scission prévoyant le transfert d'une partie de son activité à une société nouvelle. Les modifications consécutives de ses statuts ont été enregistrées au registre des sociétés commerciales. L'administration fiscale slovène a constaté que la transformation de la société s'était réalisée au moment de l'enregistrement des modifications statutaires au registre des sociétés commerciales. Elle a, dès lors, rejeté la demande de la société en raison du fait qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de trente jours au moins avant la réalisation de la transformation envisagée. Le juge slovène demande à la CJUE si ce délai est conforme au droit de l'Union. La Cour décide que la loi nationale qui soumet l'octroi des avantages fiscaux applicables à une opération de scission à la condition que la demande afférente à cette opération soit introduite dans un délai déterminé. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les modalités de mise en oeuvre de ce délai, et plus particulièrement la détermination du point de départ de celui-ci, sont suffisamment précises, claires et prévisibles pour permettre aux assujettis de connaître leurs droits et s'assurer que ces derniers sont en mesure de bénéficier des avantages fiscaux prévus par les dispositions de la Directive "fusions". La fixation de délais raisonnables de recours, sous peine de forclusion, n'est pas contraire au principe d'effectivité. En effet, ils ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. Toutefois, le mode de calcul du délai, à rebours à partir du jour où l'opération de restructuration est effectuée, étant précisé que la date à laquelle celle-ci est considérée comme ayant eu lieu est celle de l'inscription de cette opération au registre des sociétés commerciales par la juridiction compétente, peut être source de difficultés. Ainsi, la période pendant laquelle court le délai de trente jours ne dépend pas de l'assujetti, puisque ce dernier n'est en mesure de connaître avec exactitude ni le point de départ de ce délai, ni son terme, à savoir le jour de l'inscription au registre des sociétés commerciales de l'opération de restructuration envisagée. Le contrôle du respect du principe d'effectivité est renvoyé au juge national.

newsid:434091

Contrats et obligations

[Brèves] La promesse faite par le gérant d'un concessionnaire automobile de dédommager personnellement l'acquéreur d'un véhicule n'ayant jamais été livré est constitutive d'une obligation naturelle exécutoire

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-20.124, FS-P+B (N° Lexbase : A7289IUI)

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N4142BTL

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Le 06 Novembre 2012

La promesse faite, devant les services de police, par le gérant d'un concessionnaire automobile à l'acquéreur d'un véhicule n'ayant jamais été livré, de dédommager personnellement ce client, est constitutive d'une obligation naturelle devant recevoir exécution ; c'est ce que retient la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-20.124, FS-P+B N° Lexbase : A7289IUI). En l'espèce, M. T., ayant acquis auprès de la société W., un véhicule automobile qui ne lui avait pas été livré, a assigné son gérant, M. A., à titre personnel, en paiement de dommages-intérêts, invoquant l'obligation naturelle de le dédommager. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel avait retenu que M. T. disposait d'une créance à l'égard non pas de M. A. mais de la société W. et que le seul engagement pris verbalement par M. A. à l'occasion de son audition par les services de police de "dédommager personnellement [le plaignant] le plus rapidement possible", non suivi d'un commencement d'exécution, ne constituait pas une obligation naturelle dont M. A. se serait reconnu débiteur. A tort, selon la Cour de cassation, qui retient que de tels motifs étaient impropres à écarter l'existence d'une obligation naturelle, et casse ainsi l'arrêt au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), pour défaut de base légale.

newsid:434142

Propriété

[Brèves] Charge de la preuve de la possession d'un véhicule

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-16.431, F-P+B+I (N° Lexbase : A8868IUY)

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N4222BTK

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Le 08 Novembre 2012

La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver. Tel est enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 24 octobre 2012, à propos d'un litige entre ex-concubins, portant sur la revendication de la propriété d'un véhicule (Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-16.431, F-P+B+I N° Lexbase : A8868IUY). En l'espèce, en 2007, soutenant être propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 acheté d'occasion le 7 juillet 2004, durant sa vie commune avec M. X et resté en possession de ce dernier, Mme Y l'avait assigné pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prix d'achat de ce bien. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu que le chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule litigieux avait été débité du compte de Mme Y le jour même de l'achat, que ce prix avait été payé avec ses fonds personnels de sorte qu'elle avait acquis seule ce bien, que, de son côté, M. X ne contestait ni le prix, ni la date d'achat du véhicule, qu'il s'abstenait de rapporter tout élément de preuve relatif à son financement et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétendait autre que celle proposée par Mme Y, qu'il ne produisait aucun élément qui établissait que cet achat par Mme Y constituait sa participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par son compagnon, que Mme Y, qui rapportait ainsi la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels, démontrait sa propriété exclusive sur ce bien et que la possession de M. X ne pouvait, de ce fait, qu'être irrégulière et que le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms des concubins n'était pas, à lui seul, la preuve d'une indivision. Cette décision est censurée, au visa de l'article 2279 du Code civil (N° Lexbase : L2567ABP), par la Cour suprême qui pose la règle précitée.

newsid:434222

Successions - Libéralités

[Brèves] Attribution préférentielle au conjoint survivant des parts de la SCI propriétaire du logement familial

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-20.075, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8873IU8)

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N4220BTH

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Le 30 Octobre 2012

Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l'attribution préférentielle au conjoint survivant de parts communes d'une SCI propriétaire du logement familial (Cass. civ. 1, 24 octobre 2012, n° 11-20.075, FS-P+B+I N° Lexbase : A8873IU8). En l'espèce, à l'occasion du prononcé du divorce de Mme X et de M. Y, qui s'étaient mariés sans contrat préalable, celui-ci, soutenant que la SCI appartenant à la communauté était propriétaire du logement familial, avait sollicité l'attribution préférentielle des parts de cette société. Pour accueillir la demande de M. Y, la cour d'appel avait retenu que l'attribution préférentielle de parts sociales n'est exclue par aucun texte. Mais la décision est censurée, au visa des articles 831 (N° Lexbase : L9963HNC) et 831-2 (N° Lexbase : L9965HNE) du Code civil pour défaut de base légale, faute pour les juges d'appel d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si l'attribution préférentielle à M. Y des parts de la société civile immobilière dépendant de la communauté, emportait dévolution exclusivement à celui-ci de la pleine propriété du seul local, et de ses accessoires, qui servait d'habitation aux époux.

newsid:434220

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