Le Quotidien du 30 octobre 2012

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Conditions d'engagement de la responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-23.974, F-D (N° Lexbase : A7124IUE)

Lecture: 1 min

N4152BTX

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Le 31 Octobre 2012

La responsabilité de l'avocat rédacteur d'actes est engagée lorsqu'il est constaté, au préjudice du client, une perte de chance de ne pas contracter, ou celle de contracter à des conditions plus avantageuses. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-23.974, F-D N° Lexbase : A7124IUE). Dans cette affaire, deux médecins radiologues ont engagé une action indemnitaire contre les avocats rédacteurs de ces contrats puis des actes de cessions de parts et des droits incorporels d'un cabinet de radiologie à l'exploitation duquel ces contrats étaient rattachés, leur reprochant, d'abord, d'avoir manqué à leur obligation d'assurer l'équilibre du contrat d'exercice libéral en y insérant une clause de résiliation qui permettait à la clinique d'interrompre leur relation contractuelle à tout moment, sans motif ni réelle contrepartie à la perte de l'exclusivité, ensuite, d'avoir failli à leur devoir d'information et de conseil en n'attirant pas leur attention sur la précarité entachant cette exclusivité, et de leur avoir fait perdre ainsi, principalement les gains qu'ils auraient perçus si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, et subsidiairement, une chance de ne pas contracter. Mais, pour la Haute juridiction, il n'était pas démontré que, mieux informés, les médecins auraient pu refuser de contracter alors que les actes de cessions avaient été précédés d'une promesse synallagmatique de vente irrévocable, conclue sans le concours des avocats, ni qu'ils auraient eu une chance quelconque de négocier des conditions de rupture plus avantageuses auprès de la clinique, laquelle ne pouvait accepter de modifier l'économie générale de contrats d'exercice privilégié qui s'exécutaient depuis dix ans (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS).

newsid:434152

Contrat de travail

[Brèves] Publication de la loi portant création des emplois d'avenir

Réf. : Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ)

Lecture: 2 min

N4227BTQ

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Le 06 Novembre 2012

La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ), a été publiée au Journal officiel du 27 octobre 2012. Elle prévoit la mise en place d'emplois d'avenir qui ont "pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois". Comme le mentionne la loi, ces emplois sont destinés en priorité aux jeunes résidant soit dans les zones urbaines sensibles ou les zones de revitalisation rurale, soit dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Le nouvel article L. 5134-111 du Code du travail énonce les employeurs pouvant utiliser ces emplois, notamment les organismes de droit privé à but non lucratif, les collectivités territoriales et leurs groupements et les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat. L'emploi est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative-emploi. L'aide relative à cet emploi est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail, et est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat, ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Le contrat de travail peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il est important de noter que les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3013H9H) et peuvent faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. La loi prévoit également, que les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d'avenir professeur destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur, inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat.

newsid:434227

Électoral

[Brèves] La disparition des listes d'émargement entraîne la nullité des suffrages émis dans le bureau de vote

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4618 AN, du 18 octobre 2012 (N° Lexbase : A4843IUW)

Lecture: 1 min

N4114BTK

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Le 31 Octobre 2012

La disparition des listes d'émargement entraîne la nullité des suffrages émis dans le bureau de vote, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4618 AN, du 18 octobre 2012 N° Lexbase : A4843IUW). M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans une circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Les Sages relèvent que les listes d'émargement d'un bureau de vote à Marseille ont disparu au soir des opérations électorales du premier tour. Ces listes n'ont jamais pu être produites à l'appui des résultats de ce bureau de vote. Il résulte de l'instruction que cette disparition a été constatée en fin de journée, lors des opérations de comptage des bulletins, par le président du bureau de vote, qui l'a mentionnée au procès-verbal de ce bureau. Elle a été, également, mentionnée dans le procès-verbal de la commission chargée du recensement des votes dans cette circonscription des Bouches-du-Rhône. L'absence de ces listes constitue, selon le Conseil, une irrégularité qui fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales dans le bureau de vote. Il y a donc lieu de considérer comme nuls les suffrages émis dans ce bureau de vote au regard du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du Code électoral (N° Lexbase : L2789AAK) et du premier alinéa de l'article L. 68 du même code (N° Lexbase : L2796AAS) et, ainsi, de les retrancher du nombre de voix obtenues par les candidats (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1351A8K).

newsid:434114

[Brèves] Sur les conditions de validité des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.623, F-P+B (N° Lexbase : A7128IUK)

Lecture: 2 min

N4116BTM

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Le 31 Octobre 2012

Si les deux mentions exigées par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main. Par ailleurs, dès lors que la mention prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation a été intégralement et correctement reproduite la nullité du cautionnement ne peut être encourue par le fait que la lettre X figure dans le texte, celle-ci devant être remplacée par la désignation du débiteur principal, et que des précisions concerne la désignation du débiteur, celles-ci n'étant pas formellement interdites par l'article L. 341-2 du Code de la consommation et ne modifiant en rien la formule légale ni n'en rendant sa compréhension plus difficile pour la caution. Telle sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.623, F-P+B N° Lexbase : A7128IUK). En l'espèce, très classiquement, une société débitrice d'une banque ayant été défaillante, cette dernière a assigné la caution solidaire des engagements de lé débitrice, laquelle a opposé la nullité de son engagement. Déboutée par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 20 mai 2011, n° 10/01522 N° Lexbase : A2079HSS), la caution a formé un pourvoi en cassation. Après avoir énoncé les deux principes précités, la Cour régulatrice approuve également la cour d'appel d'avoir retenu, que l'engagement de caution ayant été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation ne peut être sanctionnée que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l'engagement de caution demeure valable en tant que cautionnement simple (dans, le même sens, Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A0443G7K ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:434116

Marchés publics

[Brèves] Echec du référé précontractuel en l'absence de manquements susceptibles de léser la société requérante

Réf. : Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.521, FS-P+B (N° Lexbase : A0697IWQ)

Lecture: 2 min

N4228BTR

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Le 06 Novembre 2012

Le pouvoir adjudicateur ayant précisé aux candidats évincés le nom de l'attributaire du marché et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et ceux qui justifient le rejet de l'offre du candidat destinataire de l'information a bien rempli les obligations lui incombant, ce qui implique le rejet d'une demande d'annulation de la passation du marché, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2012 (Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.521, FS-P+B N° Lexbase : A0697IWQ). La société X a lancé un appel d'offres pour un contrat de fourniture d'énergie et d'exploitation des installations de production, transport et distribution de chaleur du réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour un ensemble de logements à Amiens et a fait paraître à cette fin un avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 mars 2011. La société Y, qui avait présenté une offre et s'était vu notifier, par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2011, que le marché avait été attribué à la société Z, a introduit, en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P) et de l'article 1441-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9802IER), un référé précontractuel pour contester la procédure de passation de contrat. Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements (voir CE Sect., 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE). Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise. Ayant relevé que la société Y avait formé un recours régulier, de sorte que l'inexactitude affectant la désignation de la juridiction compétente pour connaître des éventuels recours ne lui avait pas porté préjudice, le juge des référés a fait l'exacte application de ce texte en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ce chef. En outre, ayant constaté que la société Y s'était vu adresser une lettre précisant les motifs du rejet de son offre, c'est souverainement que le juge a retenu qu'elle avait pu disposer des motifs du rejet en temps utile pour pouvoir les discuter devant lui. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8488EQG).

newsid:434228

Presse

[Brèves] Caractérisation de l'infraction d'injure dans le cadre d'un "sketch" antisémite

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-82.866, FS-P+B (N° Lexbase : A7259IUE)

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N4173BTQ

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Le 31 Octobre 2012

Le fait de tourner en dérision, par le biais de la parole, de l'étoile jaune, support du mot "juif", et de l'emblème du chandelier remis par un "déporté" à un spécialiste des thèses négationnistes, la déportation et l'extermination des juifs par les nazis durant la seconde guerre mondiale constitue à l'égard de l'ensemble des personnes d'origine ou de confession juive un mode d'expression à la fois outrageant et méprisant qui caractérise l'infraction d'injure. Tel est le premier rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2012 (Cass. crim., 16 octobre 2012, n° 11-82.866, FS-P+B N° Lexbase : A7259IUE). Ensuite, au regard des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et des dispositions des articles 7 (N° Lexbase : L4797AQQ) et 10 (N° Lexbase : L4797AQQ) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire à des propos, même si ceux-ci ne présentent pas, par eux-mêmes, ce caractère, et qui sont de nature à révéler leur véritable sens. Tel est le second rappel opéré par ce même arrêt. En l'espèce, le prévenu a été cité à la requête du ministère public devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée, pour avoir, au cours d'un spectacle, notamment mis en scène un "sketch" consistant à faire monter sur scène un acteur déguisé en déporté juif, revêtu d'un costume rappelant celui des déportés (pyjama et étoile jaune -supportant la mention "juif"- cousue sur la poitrine), pour faire remettre à une personne condamnée pour négationnisme, "le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence", représenté par un chandelier à trois branches, supportant trois pommes (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4088ETL).

newsid:434173

Procédures fiscales

[Brèves] En cas d'ouverture d'une procédure de vérification de comptabilité succédant à une procédure de visite et saisie, l'administration doit restituer à l'entreprise les documents saisis avant la vérification

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 326806, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7597IUW)

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N4226BTP

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Le 07 Novembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'indépendance de la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2813IPU) par rapport à la procédure de vérification de comptabilité concernant le même contribuable, qui constituent deux étapes distinctes de la procédure d'imposition, ne saurait avoir pour effet de réduire, dans chacune d'entre elles, les garanties accordées au contribuable. Ainsi, si l'administration peut valablement engager une vérification de comptabilité sans avoir au préalable restitué au contribuable les pièces et documents, notamment comptables, qu'elle a saisis dans le cadre d'une opération de visite domiciliaire, elle est tenue de lui restituer ces documents en principe avant l'engagement de la vérification de comptabilité, en tout état de cause dans les six mois de la visite, et, avant ce terme, dans un délai permettant au contribuable d'avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, eu égard à la teneur de ces documents, à leur portée et à l'usage que l'administration pourrait en faire à l'issue de la vérification de comptabilité. A défaut, la vérification est entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition, dès lors que les redressements contestés procèdent de cette vérification (CE 10° et 9° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 326806, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7597IUW). En l'espèce, les documents saisis dans le cadre de la visite ont été restitués à l'entreprise huit jours après le début de la vérification de comptabilité, et dans le délai de six mois après leur saisie. La société ne soutient ni qu'à défaut d'en avoir disposé durant ces huit jours elle n'aurait pu utilement en débattre avec le vérificateur, ni que, durant cette période, ce dernier aurait fait un usage des informations renfermées par ces documents pour effectuer ses opérations de contrôle dans des conditions la privant de garanties. Par conséquent, et alors même que la restitution des documents avait été opérée après le début de la vérification de comptabilité, les conditions d'engagement de cette dernière sont régulières et n'ont privé la société d'aucune garantie .

newsid:434226

Temps de travail

[Brèves] Arrêté de fermeture préfectorale : contestation de l'exploitant d'un magasin

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-24.315, FS-P+B (N° Lexbase : A7139IUX)

Lecture: 2 min

N4199BTP

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Le 31 Octobre 2012

L'article L. 3132-29 du Code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger au principe fondamental du repos dominical, pour lequel les seules dérogations possibles sont celles prévues par la loi au sein de la section 2 du chapitre II du titre III du livre premier de la troisième partie du Code du travail. Par ailleurs, il incombe à l'exploitant de magasin qui invoque l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de fermeture d'établir, le cas échéant, soit l'absence d'une majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté, soit encore que l'absence de consultation d'une organisation d'employeurs a eu une incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-24.315, FS-P+B N° Lexbase : A7139IUX).
Dans cette affaire, à la suite d'un accord intervenu entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs dans le domaine de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, du fromage, des fruits et légumes et des liquides à emporter, le préfet de Paris, par arrêté du 15 novembre 1990, a décidé que les établissements ou parties d'établissements vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, ou des liquides à emporter seraient totalement fermés au public soit le dimanche, soit le lundi toute la journée, cette fermeture impliquant le repos du personnel salarié. Plusieurs syndicats ont fait citer devant la formation de référé du tribunal de grande instance de Paris des sociétés estimant qu'elles ne respectaient pas les règles relatives à la fermeture hebdomadaire résultant de l'arrêté préfectoral. Ces dernières font grief à l'arrêt de leur ordonner, sous astreinte, d'une part, de cesser d'employer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures et, d'autre part, de faire le choix d'un jour de fermeture, conformément aux termes de l'arrêté préfectoral. Après avoir énoncé qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du Code du travail (N° Lexbase : L0486H9U), les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail de produits alimentaires et que les sociétés visées exploitaient des supermarchés dont l'activité prédominante était la vente au détail de produits alimentaires, ce dont il résultait qu'elles entraient dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral visant tous les établissements vendant au détail de l'alimentation générale, la cour d'appel a pu décider que l'inobservation de cet arrêté constituait ainsi un trouble manifestement illicite distinct de celui causé par les infractions à la règle du repos dominical, qu'il convenait de faire cesser.

newsid:434199

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