Le Quotidien du 24 octobre 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Assiette de calcul de la rente d'accident du travail : seules les rémunérations effectivement reçues

Réf. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 10-23.415, F-P+B (N° Lexbase : A3412IUW)

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N4006BTK

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Le 25 Octobre 2012

L'assiette de calcul de la rente d'accident du travail ne peut inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période de référence. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 octobre 2012 (Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 10-23.415, F-P+B N° Lexbase : A3412IUW).
Dans cette affaire, un salarié est victime, le 28 mai 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a contesté devant une juridiction de Sécurité sociale les bases de calcul de la rente qui lui est servie par la caisse primaire d'assurance en sollicitant la prise en compte de commissions sur des ventes intervenues entre le 1er janvier 2003 et l'arrêt de travail consécutif à l'accident. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 14ème ch., 16 juin 2010, n° 09/03690 N° Lexbase : A9731GAN) accueille ce recours, énonçant que c'est à juste titre que le premier juge a considéré acquises courant 2003 les commissions versées en février 2004 au regard des stipulations du contrat liant l'employeur à l'intéressé. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel puisque selon les articles R. 434-30 (N° Lexbase : L0806HHC) et R. 436-1 (N° Lexbase : L0812HHK) du Code de la Sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. En statuant ainsi, alors que l'assiette de calcul de la rente allouée au salarié ne pouvait inclure que les seules rémunérations effectivement reçues par celui-ci au cours de la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés (sur les éléments inclus dans le salaire de référence, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2553ACK).

newsid:434006

Bancaire

[Brèves] Les effets de la substitution de créancier opérée par l'affacturage

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème sect., 11 octobre 2012, n° 11/21870 (N° Lexbase : A2473IU7)

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N3993BT3

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Le 24 Octobre 2012

Conformément aux dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43), le droit d'agir appartient à celui qui se prévaut d'un intérêt né et actuel, lequel s'apprécie à la date d'introduction de la demande. Par ailleurs, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Dès lors, il en résulte que le titulaire d'une créance ayant cédé cette créance au bénéfice d'un tiers, factor, par le biais d'un contrat intitulé "cession globale" aux termes duquel il lui a cédé toutes ses créances existantes et futures résultant tant de livraisons que de prestations de services, il ne disposait plus à la date d'introduction de la demande, formalisée par l'assignation postérieure à l'acte de cession d'un intérêt né et actuel, et doit être déclarée irrecevable en sa demande. En outre, d'une part, la subrogation résultant du contrat d'affacturage, à la différence de la cession de créance prévue par l'article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB), n'a nul besoin de notification ou de signification pour être opposable à tous, et notamment au tiers qu'est le débiteur cédé, qui doit seulement être informé de la substitution de créancier, et, d'autre part, l'existence d'un droit propre invoqué par la partie intervenante justifie que la demande en intervention principale puisse subsister en cas d'irrecevabilité de la demande principale, de sorte que, malgré l'irrecevabilité de la demande principale présentée par le cédant contre le débiteur, l'action de son factor, est, elle, parfaitement recevable. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 octobre 2012 (CA Paris, Pôle 1, 2ème sect., 11 octobre 2012, n° 11/21870 N° Lexbase : A2473IU7 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0107AHG).

newsid:433993

Bancaire

[Brèves] Conditions de conclusion des opérations de regroupement de crédits

Réf. : Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits (N° Lexbase : L2353IUP

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N4105BT9

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Le 25 Octobre 2012

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU ; lire, not. N° Lexbase : N6988BPI), a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédits doivent être conclues, de manière à assurer la bonne information de l'emprunteur (C. consom. art. L. 313-15, N° Lexbase : L6660IMM). Ainsi, le décret du 30 avril 2012, relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits (décret n° 2012-609 N° Lexbase : L9670ISX), impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Ce document sera rempli, entre autres, sur la base des informations fournies par l'emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l'intermédiaire devra alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l'opération de regroupement. Un décret, publié au Journal officiel 19 octobre 2012 (décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits N° Lexbase : L2353IUP), modifie les conditions dans lesquelles le prêteur ou l'intermédiaire établit avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Il s'applique aux opérations de regroupement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. Ces dispositions, comme celles du décret du 30 avril 2012, sont applicables aux offres émises à compter du 1er janvier 2013 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4777ET4).

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Construction

[Brèves] Droit moral d'auteur de l'architecte sur une construction inachevée : quid en cas de construction nouvelle s'affranchissant du projet initial ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-18.638, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4810IUP)

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N4137BTE

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Le 25 Octobre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation que le droit moral d'auteur de l'architecte sur une construction inachevée ne fait pas obstacle à l'édification d'un bâtiment mitoyen dont l'architecture s'affranchit du projet initial (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-18.638, FS-P+B+I N° Lexbase : A4810IUP). En l'espèce, M. H., architecte, avait conçu un immeuble à usage de bureaux dont, pour des raisons financières, seule la première tranche avait été réalisée, la seconde étant restée en l'état des fondations d'un bâtiment ; la SCI, ayant acquis la parcelle sur laquelle demeuraient celles-ci, avait fait construire un immeuble de bureaux, mitoyen de celui réalisé par M. H. ; prétendant que cet immeuble portait atteinte au droit moral d'auteur dont il était titulaire sur l'oeuvre d'architecture qu'il avait conçue, M. H. avait assigné la SCI pour en solliciter la démolition. En vain. La Cour suprême approuve les juges du fond qui, ayant relevé que M. H. s'était vu confier une mission de conception et de réalisation d'un immeuble à usage de bureaux, dont il n'avait réalisé qu'une partie du projet initial correspondant à la première tranche, la seconde ayant été abandonnée, n'en ont pas déduit qu'il avait renoncé à son droit moral, mais ont retenu à bon droit que celui-ci ne faisait pas obstacle à l'édification d'un bâtiment mitoyen dont l'architecture s'affranchissait du projet initial (CA Rennes, 8 mars 2011, n° 09/01222 N° Lexbase : A7968HM3).

newsid:434137

Contrat de travail

[Brèves] Pigiste : revendication du statut de journaliste professionnel et présomption de salariat

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-14.302, FS-P+B (N° Lexbase : A7111IUW)

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N4143BTM

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Le 25 Octobre 2012

Un journaliste employé pendant plusieurs années en qualité de pigiste peut revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant en tant que tel de la présomption de salariat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-14.302, FS-P+B N° Lexbase : A7111IUW).
Dans cette affaire, Mme C., soutenant avoir collaboré de façon continue de 1989 à 2008 avec la société P. en qualité de journaliste et se prévalant d'un contrat de travail abusivement rompu par celle-ci, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter Mme C. de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 15 septembre 2010, n° 08/12202 N° Lexbase : A6368E9Q) retient qu'en sa qualité de journaliste pigiste, l'intéressée ne peut revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salariat. La Haute juridiction rappelle "qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources". Elle énonce également que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. En conséquence, la Chambre sociale infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 7111-3, alinéa 1er , et L. 7112-1 (N° Lexbase : L3080H9X) du Code du travail (sur les personnes bénéficiant du statut de journaliste professionnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8381ES9).

newsid:434143

Marchés publics

[Brèves] Un marché en voie d'achèvement peut toujours encourir une annulation

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 4 octobre 2012, n° 11DA01878, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3087IUU)

Lecture: 2 min

N4038BTQ

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Le 25 Octobre 2012

Un marché en voie d'achèvement peut toujours encourir une annulation, tranche la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012 (CAA Douai, 1ère ch., 4 octobre 2012, n° 11DA01878, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3087IUU). Un CROUS a attribué, en 2008, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'une résidence universitaire. Il a, par la suite, résilié le marché, puis a attribué un autre marché ayant le même objet à un candidat différent. Le titulaire du premier marché a engagé un recours contre la validité du second marché de maîtrise d'oeuvre pour lequel a été mise en oeuvre une procédure négociée. Toutefois, la prestation de services à réaliser ne pouvait, selon la cour, être regardée comme étant d'une nature telle que les spécifications du marché ne pouvaient être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres. En effet, le CROUS n'invoque aucune difficulté particulière et le nouveau marché avait le même objet que le marché précédemment résilié, comportait des missions équivalentes et avait déjà fait l'objet d'une estimation réévaluée à la date de la résiliation. Il appartenait ainsi, en application de l'article 74 du Code des marchés publics alors applicable (N° Lexbase : L3209ICT), au maître d'ouvrage de recourir, en vue de l'attribution de ce nouveau marché, soit à une procédure de concours, soit à une procédure d'appel d'offres. Par suite, en ayant fait le choix de la procédure négociée, le CROUS a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement ayant trait au choix du cocontractant est de nature à entraîner l'annulation du marché contesté. Par ailleurs, le marché litigieux comportait une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative à la réhabilitation d'une résidence universitaire qui était sur le point d'être achevé. En outre, alors même que le marché serait en voie d'achèvement, cette annulation ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive aux droits du cocontractant (voir CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW). Il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de ce marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4578ETQ).

newsid:434038

Pénal

[Brèves] Excès de vitesse : organismes procédant à la vérification du bon fonctionnement des cinémomètres

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-87.423, F-P+B (N° Lexbase : A3494IUX)

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N4032BTI

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Le 25 Octobre 2012

Le bon fonctionnement d'un cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle ; c'est ce que retient la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2012 (Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-87.423, F-P+B N° Lexbase : A3494IUX). En l'espèce, pour contester sa condamnation, pour excès de vitesse, à 200 euros d'amende et un mois de suspension de son permis de conduire, et solliciter sa relaxe, M. L. avait soulevé la nullité des opérations de contrôle de la vitesse et de la procédure subséquente, pour violation, notamment, des dispositions de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Pour écarter l'exception de nullité du contrôle de vitesse opéré au moyen d'un cinémomètre, et condamner le prévenu, l'arrêt attaqué avait retenu que les vérifications primitive et périodique de l'appareil avaient été effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), autorité locale en matière de métrologie légale, dont la compétence subsidiaire est prévue par les articles 12, 17 et 20 de l'arrêté du 4 juin 2009, relatif aux cinémomètres de contrôle routier, qui répondait aux exigences de qualité et d'impartialité posées par les articles 37 et 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001, et que le choix de ce service au lieu de l'un des organismes désignés à cet effet par le ministre de l'Industrie, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 4 juin 2009, ne pouvait affecter la validité de la vérification technique. Le raisonnement est approuvé par la Haute juridiction qui relève que, dès lors que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel avait, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et réglementaires invoquées.

newsid:434032

Procédures fiscales

[Brèves] Prorogation d'un ESFP : le délai de trente jours laissé au contribuable pour répondre à une mise en demeure et le délai d'obtention des renseignements demandés aux autorités britanniques ne se cumulent pas

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 11 octobre 2012, n° 346691, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2694IUC)

Lecture: 2 min

N3956BTP

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Le 25 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 11 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que le délai de trente jours laissé aux contribuables pour répondre à une mise en demeure et le délai d'obtention des renseignements demandés aux autorités britanniques se recouvrent et ne se cumulent pas (CE 8° et 3° s-s-r., 11 octobre 2012, n° 346691, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2694IUC). En l'espèce, un couple de contribuable a subi un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et considère que sa durée a dépassé le délai légal. Le juge rappelle que, en vertu des articles L. 12 (N° Lexbase : L6793HWI) et L. 16 A (N° Lexbase : L8513AEZ) du LPF, les délais impartis au contribuable :
- pour compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d'une mise en demeure de l'administration ; et
- nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; ou
- obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti ;
se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu'ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d'un an. Toutefois, il en va différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d'un an prévu par ces dispositions n'étant alors prorogé qu'à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas. Or, la période d'un an a été prorogée, en premier lieu, par le délai de quarante-huit jours séparant la date à laquelle expirait le délai de soixante jours imparti aux contribuables pour communiquer leurs relevés de compte, et l'obtention de ces documents par l'administration, et, en second lieu, par le délai de deux cent quarante-cinq jours nécessaire à l'obtention des renseignements demandés par l'administration aux autorités britanniques. Cette période n'a toutefois pas pu être prorogée par le délai de trente jours imparti aux intéressés pour répondre à la mise en demeure qui leur avait été adressée en application de l'article L. 16 A du LPF. En effet, le délai de trente jours et le délai d'obtention des renseignements demandés aux autorités britanniques se recouvrent .

newsid:433956

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence liée des chambres de recours de l'OHMI par la décision du TPIUE ayant conclu à un risque de confusion entre deux marques en conflit

Réf. : TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T-333/11 (N° Lexbase : A0810IUK)

Lecture: 2 min

N4012BTR

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Le 25 Octobre 2012

Dans un arrêt du 10 octobre 2012, le TPIUE retient que lorsque le Tribunal a jugé qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques en conflit, les chambres de recours de l'OHMI a une compétence liée et qu'en rejugeant l'affaire dans son entier elle a outrepassé ses droits (TPIUE, 10 octobre 2012, aff. T-333/11 N° Lexbase : A0810IUK). En l'espèce, le Tribunal avait, dans un précédent arrêt, accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8, § 1, sous b), du Règlement n° 40/94 (N° Lexbase : L5799AUC) et a annulé une décision de l'OHMI, estimant qu'il avait conclu à tort à l'absence de similitude entre une marque figurative demandée et une marque verbale. Par la suite, l'OHMI a rejeté l'opposition à la demande de marque communautaire, considérant qu'en l'absence de tout usage de la marque antérieure susceptible de renforcer son caractère distinctif intrinsèque, le faible degré de similitude des marques en conflit ne suffisait pas pour créer un risque de confusion pour des produits identiques. Cette décision est censurée par le TPIUE. Selon le Tribunal, dans la mesure où il a déjà jugé que les marques en conflit étaient globalement similaires, la chambre de recours ne pouvait revenir sur cette conclusion dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion et, en ne tenant pas compte de la similitude conceptuelle, estimer que les marques en conflit présentaient uniquement un faible degré de similitude. C'est donc également à tort que la chambre de recours a estimé que, en l'absence de tout usage de la marque antérieure susceptible de renforcer son caractère distinctif intrinsèque, le faible degré de similitude entre les marques en conflit ne suffisait pas pour conclure à l'existence d'un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés. Il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, il existe une similitude globale des marques en conflit et que la chambre de recours a reconnu un caractère distinctif moyen à la marque antérieure. Il y a donc lieu de considérer que c'est à tort que la chambre de recours a conclu à l'absence de risque de confusion en se fondant sur un faible degré de similitude entre les marques en conflit. Certains produits pour lesquels l'enregistrement est demandé et les produits couverts par la marque antérieure étant identiques ou similaires, et les marques en conflit étant globalement similaires, il ne peut être exclu que le public pertinent puisse être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, et ce malgré le caractère distinctif seulement moyen de la marque antérieure.

newsid:434012

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