Décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits

Décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits

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L9670ISX

Publics concernés : les consommateurs, les établissements de crédit, les intermédiaires de crédit.

Objet : conditions de conclusion des opérations de regroupement de crédit.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Notice : la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les opérations de regroupement de crédit doivent être conclues de manière à assurer la bonne information de l'emprunteur. Le présent décret impose au prêteur ou à l'intermédiaire d'établir avant toute offre de regroupement un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération. Ce document sera rempli, entre autres, sur la base des informations fournies par l'emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l'intermédiaire devra alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l'opération de regroupement.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Le code de la consommation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 313-15, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 octobre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, l'article R. 311-3 est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. » ;

2° Au V, après les mots : « au démarchage », sont insérés les mots : « ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants ».

II. ― A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, l'article R. 312-1 devient un article R. 312-1-1 et il est inséré un article R. 312-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-1. - Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants. »

Article 2

A la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code sont insérés les articles R. 313-12 à R. 313-14 ainsi rédigés :

« Art. R. 313-12. - Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

« Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

« Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.

« Art. R. 313-13. - Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :

« 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :

« a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;

« b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;

« c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;

« d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;

« e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;

« f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;

« g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;

« 2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;

« 3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :

« a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;

« b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;

« c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;

« d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;

« e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;

« f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;

« g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;

« h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;

« i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;

« j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;

« 4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :

« a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;

« b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;

« c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;

« 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.

« Art. R. 313-14. - Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.

« Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.

« Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres. »

Article 3

Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Crédit à la consommation » et comprenant l'article R. 315-1 ;

2° A l'article R. 315-1, les mots : « ainsi que l'article R. 313-11 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

3° Après l'article R. 315-1, il est créé une section 2 intitulée : « Crédit immobilier » et comprenant un article R. 315-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 315-2. - L'article R. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » ;

4° Après l'article R. 315-2, il est créé une section 3 intitulée : « Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier » et comprenant un article R. 315-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 315-3. - La section 7 du chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations de regroupement conclues à compter du 1er octobre 2012.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E À L' A R T I C L E R. 313-13

Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.

Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :



CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)


REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ


Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances :

Enumérer les différents crédits.


Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :


Montant des autres dettes regroupées :

Enumérer les différentes dettes.




Durée de remboursement :

Enumérer les différents crédits.


Durée de remboursement :


Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) :

Enumérer les différentes dettes.




Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :


Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5, 6) :


 


Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.


(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.

(2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.

(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.

(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :

― du montant des dettes autres que les crédits ;

― du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;

― des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;

― les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.

Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.

(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :

― du montant du regroupement ;

― des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.

Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.

(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.

(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.

(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.


Fait le 30 avril 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

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