Le Quotidien du 25 octobre 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Utilisation frauduleuse d'une carte bancaire et devoir de vigilance du banquier : notions de faute lourde du titulaire de la carte et d'anomalie apparente sur le compte

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-19.981, F-P+B (N° Lexbase : A7303IUZ)

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N4123BTU

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Le 26 Octobre 2012

Par un arrêt de rejet du 16 octobre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions en matière d'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, sur la notion de faute lourde du titulaire de la carte engageant la responsabilité du titulaire, et sur celle d'anomalie apparente sur un compte qui conditionne, en principe, la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation de vigilance dans le cadre de la tenue du compte bancaire (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-19.981, F-P+B N° Lexbase : A7303IUZ). En l'espèce, le 20 mai 2007, un client a constaté la disparition de la carte de retrait que sa banque avait mis à sa disposition avec un code confidentiel. Le 21 mai 2007, recevant un relevé mentionnant dix-neuf retraits frauduleux entre le 7 et le 21 mai 2007 sur le compte ouvert avec son épouse, le client a formé opposition. Les deux époux ont ultérieurement assigné la banque en remboursement et en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Nouméa ayant rejeté leur demande de condamnation, les époux co-titulaires du compte ont formé un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par la Cour de cassation qui approuve en tous points la décision des juges du fond : d'une part, après avoir relevé que le porteur de la carte avait indiqué aux services de police, en déclarant le vol de sa carte, qu'il avait laissé comme d'habitude cette carte dans son véhicule et son code confidentiel dans la boîte à gants, la cour retient qu'il résulte de son propre aveu qu'il a commis une imprudence grave en laissant son code personnel à proximité de sa carte de retrait dans un lieu sans surveillance. Par conséquent, la cour d'appel a fait ressortir qu'il avait agi avec une imprudence constituant une faute lourde. Par ailleurs, le compte étant largement créditeur et l'anomalie ne pouvant être caractérisée d'apparente, s'agissant d'un compte d'entrepreneur aux nombreux mouvements, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence d'anomalies apparentes, dans le fonctionnement du compte, a légalement justifié sa décision .

newsid:434123

Contrat de travail

[Brèves] Pas de "stabilisation" de la relation de travail des salariés du secteur public engagés à durée déterminée sans prise en compte de l'ancienneté acquise

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-302/11 (N° Lexbase : A4817IUX)

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N4194BTI

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Le 26 Octobre 2012

La clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL), s'oppose à une réglementation nationale qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d'une autorité publique pour la détermination de l'ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d'une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, le seul fait que ce travailleur ait accompli ces périodes de service sur le fondement d'un contrat ou d'une relation de travail à durée déterminée ne constituant pas telle raison objective justifiant cette exclusion. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-302/11 N° Lexbase : A4817IUX).
Dans cette affaire, plusieurs salariés, engagés par l'Autorité italienne de la Concurrence dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, ont obtenu, de cette autorité, un contrat à durée indéterminée, avec intégration dans le cadre permanent. Cependant, la rémunération initiale est fixée, sans reconnaissance de l'ancienneté acquise dans le cadre des contrats à durée déterminée. Le Conseil d'Etat italien demande à la Cour de justice si l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée1 s'oppose à cette réglementation italienne. La Cour rappelle, tout d'abord, que le principe de non-discrimination énoncé par l'accord-cadre prévoit que les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, sauf si des raisons objectives justifient un traitement différent. Le fait d'avoir acquis le statut de travailleurs à durée indéterminée n'exclut pas la possibilité de se prévaloir de ce principe, qui est donc applicable en l'espèce. La Cour précise également qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'établir si les salariées, lorsqu'elles exerçaient leurs fonctions dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, se trouvaient dans une situation comparable à celle des fonctionnaires statutaires engagés à durée indéterminée et qu'il peut exister une raison objective justifiant une différence de traitement, dans un contexte particulier et en présence d'éléments précis et concrets, résultant de la nature particulière des tâches. Cependant, le seul fait que le travailleur à durée déterminée ait accompli des périodes de service sur le fondement d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective. La réglementation italienne est ainsi disproportionnée en ce qu'elle exclut totalement la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies dans le cadre de contrats à durée déterminée.

newsid:434194

Délégation de service public

[Brèves] Un litige opposant la commune délégante à son délégataire de service public relève de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 15 octobre 2012, n° 3866 (N° Lexbase : A7323IUR)

Lecture: 1 min

N4112BTH

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Le 12 Janvier 2013

Un litige opposant la commune délégante à son délégataire du service public relève de la juridiction administrative, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 15 octobre 2012 (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3866 N° Lexbase : A7323IUR). Le 31 décembre 1991, la société X a conclu avec une commune une convention de concession de service public en vue, d'une part, de la construction et de l'entretien d'installations, et, d'autre part, de la gestion du service public de restauration scolaire et municipale, pour une durée de quinze ans. Le 22 septembre 1992, la société X a conclu avec la société Y un contrat de crédit-bail pour le financement de la construction, suivi, le 5 août 1993, de la conclusion d'une convention tripartite entre les deux sociétés et la commune. A l'expiration de la concession, la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Z, venant aux droits de la société X, pour obtenir le remboursement de provisions qu'elle estimait lui avoir indûment versées. La société Z a formé opposition à ce titre exécutoire dont elle a demandé l'annulation. Le Tribunal relève que le litige, portant sur le recouvrement d'un trop perçu par la société Z de la part de la commune, oppose la commune délégante à son délégataire du service public. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour en connaître.

newsid:434112

Droit des étrangers

[Brèves] La CNDA se prononçant sur une demande d'asile doit fonder sa décision uniquement sur des pièces contenant des éléments d'information incontestables

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 328265, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7601IU3)

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N4206BTX

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Le 07 Novembre 2012

La CNDA se prononçant sur une demande d'asile doit fonder sa décision uniquement sur des pièces contenant des éléments d'information incontestables, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 22 octobre 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 328265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7601IU3). M. X se pourvoit contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. La CNDA, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire. A ce titre, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. Elle peut, à ce titre, utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision. En revanche, elle ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit. En se fondant, pour rejeter la requête de l'intéressé, sur des "sources documentaires internationalement reconnues" dont l'examen aurait permis de démentir la véracité d'un fait individuel précis allégué par le requérant et justifiant sa demande d'asile, "sources" dont aucune pièce du dossier qui était soumis à la cour ne permettait d'identifier l'origine, la nature et le contenu, et sans que la décision indique à quelles pièces du dossier cette qualification pouvait éventuellement s'appliquer, la CNDA, faisant, ainsi, reposer sa décision sur des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit qui n'avaient pas été soumises au contradictoire, l'a entachée d'irrégularité. La décision de la CNDA doit, dès lors, être annulée (à se sujet, lire N° Lexbase : N4233BTX).

newsid:434206

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Application du régime fiscal des indemnités de mise à la retraite perçues par les salariés aux dirigeants-salariés dont la seule profession dépendante prend fin

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 325466, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7596IUU)

Lecture: 2 min

N4207BTY

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Le 07 Novembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que les indemnités perçues par deux salariés-dirigeants qui prennent leur retraite suivent le régime des indemnités de mise à la retraite perçues par des salariés, sans que leur statut de dirigeants ne puisse influer sur le régime fiscal de cette somme (CE 10° et 9° s-s-r., 22 octobre 2012, n° 325466, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7596IUU). En l'espèce, un couple de contribuables a exercé les fonctions, respectivement de président directeur général et de directeur général d'une société anonyme, dont il détenait la quasi-totalité du capital. L'entreprise a ensuite fait l'objet d'une reprise par ses salariés. En tant que salariés de la société, en qualité de directeur technique et de directeur, et leurs contrats de travail ayant pris fin, les deux contribuables ont bénéficié d'indemnités de départ à la retraite. La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 23 décembre 2008, n° 07BX01174, inédit au recueil Lebon) s'est fondée sur les dispositions du 2 de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L0983IP4), relatives aux indemnités perçues en fin d'activité par les mandataires sociaux, après avoir jugé que leurs départs de la société n'avait pas revêtu de caractère forcé. Toutefois, les indemnités dont il s'agit ont été perçues à l'occasion de la rupture des contrats de travail et non de la cessation des fonctions de dirigeants. Dès lors, les indemnités entrent dans le champ des dispositions du 1 de l'article 80 duodecies précité. Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat relève que les lettres signifiant aux intéressés leur mise à la retraite se sont insérées dans un dispositif ordonné de transmission de l'entreprise, dont les contribuables sont demeurés mandataires sociaux après la rupture de leurs contrats de travail et dont ils possédaient la quasi-totalité du capital, à des repreneurs qu'ils ont choisi parmi les salariés de l'entreprise qu'ils avaient eux-mêmes recrutés. Ainsi, la cessation de leurs contrats de travail résulte d'une initiative de leur employeur. Le fait que les contribuables aient été à la fois les représentants de l'employeur en tant que mandataires sociaux et objets de la mesure de mise à la retraite ne suffit pas à établir que cette mise à la retraite n'aurait pas été décidée en vue des intérêts de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle en a retiré bénéfice, en répartissant les fonctions exercées entre plusieurs autres salariés sans remplacer les intéressés dans les emplois qu'ils occupaient. En conséquence, les indemnités en cause ne constituent pas une rémunération imposable, à l'exception de la fraction qui n'excède pas le montant défini par le 1° de l'article 80 duodecies .

newsid:434207

Délégation de service public

[Brèves] Un litige opposant la commune délégante à son délégataire de service public relève de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 15 octobre 2012, n° 3866 (N° Lexbase : A7323IUR)

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N4112BTH

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Le 12 Janvier 2013

Un litige opposant la commune délégante à son délégataire du service public relève de la juridiction administrative, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 15 octobre 2012 (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3866 N° Lexbase : A7323IUR). Le 31 décembre 1991, la société X a conclu avec une commune une convention de concession de service public en vue, d'une part, de la construction et de l'entretien d'installations, et, d'autre part, de la gestion du service public de restauration scolaire et municipale, pour une durée de quinze ans. Le 22 septembre 1992, la société X a conclu avec la société Y un contrat de crédit-bail pour le financement de la construction, suivi, le 5 août 1993, de la conclusion d'une convention tripartite entre les deux sociétés et la commune. A l'expiration de la concession, la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Z, venant aux droits de la société X, pour obtenir le remboursement de provisions qu'elle estimait lui avoir indûment versées. La société Z a formé opposition à ce titre exécutoire dont elle a demandé l'annulation. Le Tribunal relève que le litige, portant sur le recouvrement d'un trop perçu par la société Z de la part de la commune, oppose la commune délégante à son délégataire du service public. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour en connaître.

newsid:434112

Procédure pénale

[Brèves] Justification de la détention provisoire prolongée, pendant plus de 4 ans, d'un accusé dans le cadre d'une enquête complexe concernant des vols à main armée

Réf. : CEDH, 18 octobre 2012, Req. 60468/08 (N° Lexbase : A6049IUL)

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N4183BT4

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Le 26 Octobre 2012

Dans un arrêt du 18 octobre 2012, la CEDH a estimé que n'était pas injustifiée la détention provisoire prolongée, pendant plus de 4 ans, d'un accusé, dans le cadre d'une enquête complexe concernant des vols à main armée (CEDH, 18 octobre 2012, Req. 60468/08 N° Lexbase : A6049IUL). Dans cette affaire, le point de départ de la détention visée coïncidait avec le jour de l'arrestation du requérant, soit le 23 mai 2005. Elle avait pris fin entre le 25 juin 2009 et le 10 juillet 2009. Pour refuser de libérer le requérant, le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction avancèrent principalement les arguments suivants : la nécessité d'accomplir des interrogatoires, confrontations et autres investigations sans interférence du requérant, empêcher tout contact entre M. R. et les personnes concernées par cette affaire ainsi que toute pression sur les témoins et toute déperdition des preuves et éviter le risque de réitération des faits, compte tenu notamment des précédentes condamnations du requérant pour des faits similaires. Sur la question des investigations, de très nombreux actes avaient, en effet, été diligentés pour mener l'enquête sur les onze vols à main armée : interrogation d'une trentaine de témoins, confrontations, expertises et perquisitions. Quatre autres personnes avaient, par ailleurs, été mises en examen et le requérant avait demandé lui-même l'audition de certains témoins, la réalisation de certains actes et avait produit des documents qui nécessitaient des vérifications. Sur la question du risque de pression sur les témoins, la Cour relève que les écoutes au parloir avaient révélé que M. R. avait demandé à sa compagne des attestations en sa faveur. Par ailleurs, l'implication du requérant dans les actes reprochés était notamment attestée par les dépositions de témoins ayant assisté aux vols. Enfin, le casier judiciaire du requérant attestait de sa dangerosité. Concernant le risque de fuite ou de réitération, la Cour souligne que l'arrestation du requérant et de son frère faisait suite à une série de onze vols à main armée et à deux condamnations pour des faits similaires. Il encourait, par ailleurs, une lourde peine de prison. La Cour a conclu de l'ensemble de ces éléments que des raisons objectives pouvaient justifier le maintien prolongé du requérant en détention provisoire. Rappelant que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu, la Cour ne discerne, en l'espèce, aucune période d'inaction des autorités, dans une affaire qui portait sur onze infractions différentes et avait nécessité une multitude d'actes d'enquête. La longueur de la détention incriminée se révélait imputable, pour l'essentiel, à la complexité de l'affaire et, en partie, au comportement du requérant qui, ayant multiplié les demandes d'actes et de remise en liberté, devait en supporter les conséquences sur l'instruction.

newsid:434183

Procédures fiscales

[Brèves] Compétence du juge administratif pour trancher le litige portant sur une demande d'indemnisation fondée sur la faute de l'administration consistant en une déclaration prématurée de créance à un redressement judiciaire

Réf. : T. confl., 15 octobre 2012, n° 3869 (N° Lexbase : A7326IUU)

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N4095BTT

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Le 06 Novembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 15 octobre 2012, le Tribunal des conflits, saisi par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 323542, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8296H8R), retient que le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande en indemnisation fondée sur la responsabilité de l'administration qui a commis une erreur en déclarant sa créance prématurément, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3869 N° Lexbase : A7326IUU). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié à un couple de contribuables des redressements au titre de l'impôt sur le revenu consécutifs à ceux opérés à l'encontre de sociétés dont l'époux était le principal ou l'unique associé. Or, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de ce dernier. L'administration a déclaré sa créance. A la suite de la liquidation judiciaire du contribuable, le mandataire liquidateur a procédé à la vente de divers biens immobiliers et mobiliers appartenant au couple. Selon la femme, les erreurs commises par l'administration, provenant de la déclaration prématurée de la créance fiscale à la procédure collective, lui a causé des préjudices matériels et moraux, résultant de la vente forcée de ses biens résultant de la mise en liquidation de son époux. Le Tribunal relève que la faute imputée à l'administration a pour origine l'engagement de l'action en recouvrement forcé d'un impôt sur le revenu, et la déclaration prématurée d'une créance au passif d'un redevable en redressement judiciaire. Le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'impôt en cause est également compétent pour connaître des actions en responsabilité. Le fait que le débiteur était placé en redressement judiciaire n'y fait pas obstacle, la contestation n'étant pas née de la procédure collective et n'étant pas soumise à son influence juridique. Dès lors, le litige doit être tranché par la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1945AWX).

newsid:434095

Délégation de service public

[Brèves] Un litige opposant la commune délégante à son délégataire de service public relève de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 15 octobre 2012, n° 3866 (N° Lexbase : A7323IUR)

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N4112BTH

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Le 12 Janvier 2013

Un litige opposant la commune délégante à son délégataire du service public relève de la juridiction administrative, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 15 octobre 2012 (T. confl., 15 octobre 2012, n° 3866 N° Lexbase : A7323IUR). Le 31 décembre 1991, la société X a conclu avec une commune une convention de concession de service public en vue, d'une part, de la construction et de l'entretien d'installations, et, d'autre part, de la gestion du service public de restauration scolaire et municipale, pour une durée de quinze ans. Le 22 septembre 1992, la société X a conclu avec la société Y un contrat de crédit-bail pour le financement de la construction, suivi, le 5 août 1993, de la conclusion d'une convention tripartite entre les deux sociétés et la commune. A l'expiration de la concession, la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Z, venant aux droits de la société X, pour obtenir le remboursement de provisions qu'elle estimait lui avoir indûment versées. La société Z a formé opposition à ce titre exécutoire dont elle a demandé l'annulation. Le Tribunal relève que le litige, portant sur le recouvrement d'un trop perçu par la société Z de la part de la commune, oppose la commune délégante à son délégataire du service public. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour en connaître.

newsid:434112

Transport

[Brèves] Confirmation : les passagers de vols retardés de manière importante peuvent être indemnisés

Réf. : CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10 (N° Lexbase : A7627IUZ)

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N4213BT9

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Le 06 Novembre 2012

Lorsque les passagers atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'arrivée prévue, ils peuvent demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 23 octobre 2012 (CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10 N° Lexbase : A7627IUZ). Elle confirme ainsi son interprétation du droit de l'Union (Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU) qu'elle a donnée dans l'arrêt "Sturgeon" (CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 N° Lexbase : A6589END). Elle rappelle que le principe d'égalité de traitement exige que les passagers de vols retardés doivent être considérés comme étant dans une situation comparable aux passagers de vols annulés "à la dernière minute" en ce qui concerne l'application de leur droit à indemnisation car ces passagers subissent un désagrément similaire, c'est-à-dire une perte de temps. Or, comme les passagers de vols annulés ont droit à une indemnisation lorsque leur perte de temps est égale ou supérieure à trois heures, la Cour décide que les passagers de vols retardés peuvent également invoquer ce droit lorsqu'ils subissent, en raison d'un retard de leur vol, la même perte de temps, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cela étant, le législateur de l'Union, en adoptant cette législation, visait à mettre en balance les intérêts des passagers aériens et ceux des transporteurs aériens. Ainsi, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. La Cour relève également que l'exigence d'indemnisation des passagers de vols retardés est compatible avec la convention de Montréal. De surcroît, la Cour précise que cette exigence est conforme au principe de proportionnalité : elle constate que l'obligation d'indemnisation concerne non pas tous les retards, mais seulement les retards importants. Enfin, la Cour examine les demandes des compagnies aériennes concernées visant à limiter dans le temps les effets de l'arrêt rendu, ces dernières estimant que le droit de l'Union ne peut être invoqué pour fonder des demandes d'indemnisation de passagers relatives à des vols qui ont fait l'objet de retards avant la date du prononcé du présent arrêt, sauf à l'égard des passagers qui ont déjà introduit une action judiciaire en indemnisation à la date de cet arrêt. A cet égard, la Cour répond qu'il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de son arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:434213

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