Le Quotidien du 11 octobre 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Point de départ des intérêts moratoires du loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-17.177, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9680ITP).

Lecture: 1 min

N3905BTS

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Le 12 Octobre 2012

Les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l'absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-17.177, FS-P+B+R N° Lexbase : A9680ITP). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial avait délivré un congé pour le 1er janvier 2004, avec offre de renouvellement. Le locataire n'ayant pas accepté le loyer proposé, il avait saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé. Les juges du fond avait considéré que les intérêts au taux légal sur les compléments de loyers devaient courir à compter de l'arrêt fixant le montant du nouveau loyer. Ils avaient estimé que les intérêts moratoires supposaient, même pour les revenus échus tels que les loyers visés à l'article 1155 du Code civil (N° Lexbase : L1257AB8), que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant dans le cas contraire être caractérisé. La Cour de cassation censure cette approche en affirmant, au visa du texte précité, que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en fixation du nouveau loyer, sauf convention contraire (Cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8771AEL).

newsid:433905

Droit financier

[Brèves] Mise à jour de la charte de l'enquête de l'AMF

Réf. : Charte de l'enquête de l'AMF

Lecture: 2 min

N3931BTR

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Le 18 Octobre 2012

L'AMF a publié, le 10 octobre 2012, une mise à jour de sa charte de l'enquête, à la suite des aménagements apportés à la phase de droit de réponse. Dans sa nouvelle version du document qui vise à expliciter le processus des enquêtes, l'AMF apporte des précisions s'agissant de l'audition récapitulative, de la lettre circonstanciée et de la notification de griefs, moments clés dans le déroulé d'une enquête. Dans le cadre d'une plus grande transparence du processus d'enquête, l'Autorité diffuse, depuis le 13 décembre 2010, une charte de l'enquête (disponible sur son site internet). Celle-ci vise à expliciter le déroulement des enquêtes menées par les services de l'Autorité et contribue ainsi à la bonne marche des missions des enquêteurs. La charte précise un certain nombre de principes de bonne conduite que les enquêteurs de l'AMF doivent appliquer. Elle décrit également les comportements attendus de la part des personnes sollicitées au cours des investigations. Introduite en 2010, la phase de droit de réponse en fin d'enquête consistait jusqu'alors en la réalisation d'auditions récapitulatives des personnes susceptibles d'être mises en cause et en l'envoi de lettres circonstanciées. L'AMF a procédé à des aménagements de cette procédure et a modifié la charte sur les points suivants :
- le caractère systématique de la lettre circonstanciée adressée à toute personne susceptible d'être ultérieurement mise en cause est maintenu, après avoir procédé, le cas échéant, à une audition récapitulative ;
- les principales différences entre audition récapitulative, lettre circonstanciée et notification de griefs sont expliquées, seule cette dernière marquant le début de la procédure contradictoire au cours de laquelle une personne mise en cause a accès à l'ensemble des éléments du dossier ;
- s'agissant des pièces jointes à la lettre circonstanciée, il est précisé qu'elles sont sélectionnées par les enquêteurs et seules les pièces principales, permettant la compréhension des éléments de fait et de droit susceptibles d'être reprochés aux personnes auxquelles elles s'adressent, sont fournies.
Cette dernière version de la charte intègre, par ailleurs, la nouvelle procédure de l'AMF relative à la remise des messageries électroniques. Elle est aussi l'occasion d'une mise à jour des textes réglementaires et législatifs intervenus depuis le 13 décembre 2010, comme l'article L. 621-14-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2158INA) qui permet désormais au régulateur de proposer l'entrée en voie de composition administrative aux professionnels qui ne respecteraient pas certaines de leurs obligations. Enfin, il est apparu utile d'ajouter un paragraphe sur l'existence des bases de données à caractère personnel mises en place par l'AMF et du droit d'accès et de rectification y afférents, conformément à la réglementation de la CNIL.

newsid:433931

Droit de la famille

[Brèves] Le refus d'adoption d'une enfant recueillie au titre de la kafala conforme au respect de la vie familiale

Réf. : CEDH, 4 octobre 2012, Req. 43631/09 (N° Lexbase : A9350ITH)

Lecture: 2 min

N3927BTM

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Le 12 Octobre 2012

Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que le refus d'adoption d'une enfant recueillie au titre de la kafala n'était pas contraire au respect de la vie familiale, protégé en vertu de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (CEDH, 4 octobre 2012, Req. 43631/09 N° Lexbase : A9350ITH). L'affaire concernait l'impossibilité pour une ressortissante française d'obtenir l'adoption d'une enfant algérienne recueillie au titre de la kafala, mesure judiciaire permettant le recueil légal d'un enfant en droit islamique. La Cour a estimé, d'abord, que la marge d'appréciation dont disposait l'Etat français était ample, dans la mesure où il n'existe pas de consensus sur cette question parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. En effet, si aucun Etat n'assimile la kafala à une adoption, on relève des situations variées et nuancées sur la question de savoir si la loi nationale de l'enfant mineur constitue un obstacle à l'adoption. La Cour observe, ensuite, que le refus opposé à la requérante se fondait sur le Code civil français (C. civ., art. 370-3, alinéa 2 N° Lexbase : L8428ASX), mais aussi en grande partie sur le respect des Conventions internationales, notamment la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), qui reconnaît expressément la kafala de droit islamique comme "protection de remplacement", au même titre que l'adoption. La Cour considère que la reconnaissance de la kafala par le droit international est un élément déterminant pour apprécier la manière dont les Etats la réceptionnent dans leurs droits nationaux et envisagent les conflits de loi qui se présentent. La Cour relève, également, que la kafala est reconnue de plein droit par la France et qu'elle produisait, dans le cas de la requérante, des effets comparables à une tutelle, lui permettant de prendre toute décision dans l'intérêt de l'enfant. Il lui était, en outre, possible d'établir un testament pour faire entrer l'enfant dans la succession et choisir un tuteur légal en cas de décès. Enfin, selon les dispositions du Code civil (C. civ.,art. 21-12 N° Lexbase : L8913DNG), l'enfant avait la possibilité d'obtenir, dans un délai réduit, la nationalité française, et ainsi la faculté d'être adoptée, puisqu'elle avait été recueillie en France par une personne de nationalité française. Par conséquent, en prévoyant une exception pour les enfants nés et résidant en France et en ouvrant rapidement l'accès à la nationalité française à l'enfant recueilli en France par une personne de nationalité française, les autorités entendaient favoriser l'intégration de ces enfants sans les couper immédiatement des règles de leur pays d'origine, respectant de cette manière le pluralisme culturel. Ainsi, un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt public et celui de la requérante, dont le droit au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été atteint.

newsid:433927

Droit des étrangers

[Brèves] La qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France n'exclut pas de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire

Réf. : CAA Versailles, 5ème ch., 13 septembre 2012, n° 11VE02746, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0354ITB)

Lecture: 2 min

N3942BT8

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Le 18 Octobre 2012

La qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France n'exclut pas de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, énonce la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 13 septembre 2012 (CAA Versailles, 5ème ch., 13 septembre 2012, n° 11VE02746, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0354ITB). M. X demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La cour indique que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cap Vert où vit un autre enfant de l'intéressé, né le 6 octobre 2001. Par ailleurs, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Ainsi, et en l'absence de circonstances mettant le requérant dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Cap Vert avec son épouse qui possède, ainsi qu'il a été dit, la nationalité de ce pays, M. X n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) doit être écarté. Par ailleurs, il résulte de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 (voir décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 N° Lexbase : L9080H3P) que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L'intéressé fait valoir qu'il est le père d'une fille, née le 8 avril 2008 d'une union avec une compatriote en situation régulière et que la décision attaquée aurait comme conséquence de séparer sa famille et serait ainsi préjudiciable à son enfant. Cependant, l'arrêté attaqué n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. X, qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de son enfant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité doit être écarté. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:433942

Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office : application aux sommes qui n'ont pas été justifiées même si elles sont mentionnées dans une mise en demeure à la suite de laquelle le contribuable a apporté la justification de certaines sommes

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2012, n° 346853, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0101IUB) et n° 346854, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0102IUC)

Lecture: 2 min

N3884BTZ

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Le 12 Octobre 2012

Aux termes de deux décisions rendues le 8 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que, lorsque, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, le contribuable n'apporte des justifications que pour certaines des sommes mentionnées dans la mise en demeure, ces sommes ne peuvent plus entrer dans le cadre de cette procédure ; les sommes dont aucune justification n'a été donnée restent dans son champ d'application (CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2012, n° 346853, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0101IUB et n° 346854, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0102IUC). En l'espèce, un couple de contribuables a subi un redressement selon la procédure de la taxation d'office (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ). Le juge rappelle que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis (LPF, art. L. 16 N° Lexbase : L5579G4E). Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles. Si, dans la mise en demeure, l'administration mentionne, outre les sommes au sujet desquelles le contribuable a produit des éléments de réponse insuffisants, des sommes pour lesquelles aucune réponse n'a été apportée dans le délai requis, et qu'elle invite le contribuable à apporter des éléments de réponse pour l'ensemble des sommes mentionnées, elle ne peut procéder à la taxation d'office des sommes n'ayant donné lieu initialement à aucune réponse, si le contribuable a suffisamment répondu à la suite de la mise en demeure. Lorsque la mention des sommes au sujet desquelles le contribuable s'était abstenu de répondre dans le délai requis est surabondante (c'est-à-dire lorsqu'il ressort clairement de la mise en demeure que celle-ci ne porte en réalité que sur les sommes au sujet desquelles des réponses insuffisantes ont été fournies), l'administration peut toujours mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office à raison des sommes au sujet desquelles le contribuable s'était abstenu de répondre et la mention de ces sommes dans la mise en demeure reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre pour les sommes qui avaient donné lieu à une réponse initiale insuffisante. Or, le couple n'avait apporté d'éléments de réponse que pour une partie des sommes mentionnées dans la mise en demeure. La procédure de taxation d'office n'est plus valable pour les sommes justifiées par la contribuable, mais elle le reste pour celles dont l'administration n'a pas obtenu d'éléments, même si elles ont été mentionnées dans la mise en demeure .

newsid:433884

Public général

[Brèves] Le Conseil constitutionnel censure partiellement le statut des gens du voyage

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-279 QPC, du 5 octobre 2012 (N° Lexbase : A9021ITB)

Lecture: 2 min

N3874BTN

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Le 12 Octobre 2012

Le Conseil constitutionnel censure partiellement le statut des gens du voyage dans une décision rendue le 5 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-279 QPC, du 5 octobre 2012 N° Lexbase : A9021ITB). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2012, n° 359223 N° Lexbase : A9091IQR) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 2 à 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (N° Lexbase : L4723GUH). Cette loi, qui a imposé un titre de circulation à des personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois, a poursuivi des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires. Les Sages estiment que prévoir un carnet de circulation particulier pour des personnes ne justifiant pas de ressources régulières est sans rapport avec ces finalités et donc contraire à la Constitution. De même, imposer un visa tous les trois mois de ce carnet et punir d'une peine d'un an d'emprisonnement les personnes circulant sans carnet porte à l'exercice de la liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 instaurant un carnet de circulation sont donc déclarées contraires à la Constitution avec effet immédiat. Les dispositions de la loi du 3 juin 1969 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales sont contraires à la Constitution et subissent la même censure. Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que l'existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d'égalité et à la liberté d'aller et de venir. Il a aussi jugé que la distinction opérée par la loi entre les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues repose sur une différence de situation et n'est donc pas contraire à la Constitution. Enfin, le Conseil a jugé que l'obligation de rattachement à une commune ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire.

newsid:433874

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités de contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles sont soumis certains dispositifs médicaux remboursables et conditions de fixation de la pénalité financière applicable aux entreprises ayant manqué à leurs obligations

Réf. : Décret n° 2012-1135 du 8 octobre 2012, relatif au contrôle des spécifications techniques et à la pénalité financière prévus à l'article L. 165-1-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1834IUH)

Lecture: 2 min

N3941BT7

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Le 18 Octobre 2012

Le décret n° 2012-1135 du 8 octobre 2012 (N° Lexbase : L1834IUH), relatif au contrôle des spécifications techniques et à la pénalité financière prévus à l'article L. 165-1-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6576IRY), publié au Journal officiel du 10 octobre 2012, précise les modalités de contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles sont soumis certains dispositifs médicaux remboursables et les conditions de fixation de la pénalité financière applicable aux entreprises ayant manqué à leurs obligations. Ce décret caractérise le mode de désignation des dispositifs médicaux à contrôler, à l'initiative de certaines autorités sanitaires ou sur la base d'un programme annuel de contrôle défini par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le contrôle effectif des spécifications techniques est effectué par cette agence ou par un organisme compétent qu'elle désigne (CSS, art. R. 165-46 nouveau) Seule l'agence peut, toutefois, procéder au prélèvement des dispositifs à contrôler. Selon l'article R. 165-47 du Code de la Sécurité sociale, la saisie peut être inopinée et intervenir chez d'autres professionnels que le fabricant ou le distributeur, sous réserve d'une compensation financière à la charge du fabricant ou distributeur concerné. Le contrôle des produits est effectué par des agents habilités et éventuellement complété par des vérifications sur le site de production. En application des dispositions de l'article R. 165-48 du code précité, à l'issue du contrôle, l'agence établit un rapport de contrôle relatif à la conformité des dispositifs médicaux à leurs spécifications techniques. Après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, l'agence lui notifie les manquements éventuels qu'elle retient à son encontre et l'informe de la pénalité financière encourue. Une copie de ce courrier est notamment transmise au comité économique des produits de santé, compétent pour infliger cette pénalité. Le décret détermine également les règles de procédure applicables à la fixation de la pénalité et à son recouvrement, et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise en cause peut préalablement présenter ses observations écrites ou orales au comité. Le manquement aux spécifications techniques est susceptible d'entraîner la fin de la prise en charge du dispositif médical par l'assurance maladie.

newsid:433941

Social général

[Brèves] Condamnation de Pôle emploi pour insuffisance de suivi d'un bénéficiaire : annulation de la récente ordonnance par le Conseil d'Etat

Réf. : CE référé, 4 octobre 2012, n° 362948 (N° Lexbase : A9847ITU)

Lecture: 1 min

N3908BTW

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Le 12 Octobre 2012

Dans une ordonnance du 4 octobre 2012 (CE référé, 4 octobre 2012, n° 362948 N° Lexbase : A9847ITU), le Conseil d'Etat a annulé la récente condamnation de Pôle emploi par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 11 septembre 2012, n° 1216080 N° Lexbase : A8065ISI ; sur cet arrêt, lire l'interview de Maître Emilie Videcoq, avocate au barreau de Paris N° Lexbase : N3552BTQ) pour l'accompagnement jugé insuffisant d'un chômeur. Le tribunal avait reconnu la carence de Pôle emploi et la violation d'une liberté fondamentale, le droit d'accès à l'emploi. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision. Pour le Conseil, la situation dans laquelle le chômeur se trouvait ne saurait, quelles que soient les difficultés qu'il ait rencontré, faire apparaître, compte tenu des attributions confiées par la loi à Pôle Emploi, une situation d'urgence caractérisée dans les relations de l'intéressé avec cette institution, permettant au juge des référés, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures de sauvegarde utiles (sur le fonctionnement de Pôle emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8804EQ7).

newsid:433908

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