Le Quotidien du 10 octobre 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Rentrée économique du barreau de Montpellier

Lecture: 1 min

N3877BTR

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Le 11 Octobre 2012

Les avocats du barreau de Montpellier organisent le mardi 16 octobre 2012, au Corum, leur rentrée économique. Cette année, le thème choisi s'articule autour du sport professionnel. A cet égard deux tables seront organisées : la première sur le sport professionnel et les retombées économiques, la seconde sur le sport professionnel et lien social. Cette manifestation se déroulera de 17h00 à 20h00. Pour plus de renseignements : secretariat..ordre@avocats-montpellier.com.

newsid:433877

Bancaire

[Brèves] Lutte contre le blanchiment : clarification et renforcement des conditions d'exercice de la vigilance accrue par les professionnels assujettis

Réf. : Décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012, relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (N° Lexbase : L1558IUA)

Lecture: 1 min

N3882BTX

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Le 12 Octobre 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 5 octobre 2012 (décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012, relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme N° Lexbase : L1558IUA), procède à une clarification et un renforcement des conditions d'exercice par les professionnels assujettis des vigilances applicables en matière de lutte contre le blanchiment dans des situations présentant un risque élevé (transactions impliquant des pays répertoriés par le groupe d'action financière comme non coopératifs, transactions impliquant une personne politiquement exposée et opérations présentant un caractère d'anonymat car le client n'est pas présent aux fins de l'identification). A cette fin, l'article R. 561-20 du Code monétaire et financier est modifié pour prévoir la mise à jour plus fréquente des dossiers clientèles, la demande de pièces justificatives complémentaires ou de confirmation de l'identité du client auprès d'un autre professionnel assujetti. La modification de l'article R. 561-16, 5° vise, par ailleurs, à circonscrire aux cas d'achat de biens ou de services la possibilité pour les professionnels assujettis de ne pas appliquer de vigilances sur les instruments de monnaie électronique. L'article R. 561-10 est également complété pour préciser que dès le premier euro, et non plus à compter de 8 000 euros, les opérations de change manuel sont soumises aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment. Enfin, l'article R. 561-12 est modifié pour préciser que les vigilances s'appliquent tout au long de la relation d'affaires, et dans le respect du principe de proportionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5061ERU)

newsid:433882

Baux d'habitation

[Brèves] Charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'HLM

Réf. : Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-21.923, FS-P+B (N° Lexbase : A9728ITH)

Lecture: 2 min

N3900BTM

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Le 11 Octobre 2012

L'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8825IN8), qui détermine les charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'HLM, n'opère pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l'immeuble dont dépend le bien donné à bail. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-21.923, FS-P+B N° Lexbase : A9728ITH). En l'espèce, suivant acte du 17 septembre 1985, une société d'HLM avait consenti à M. D. une location avec promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon dont elle était propriétaire ; la bailleresse avait obtenu une ordonnance portant injonction aux époux D. de payer la somme de 318,25 euros au titre d'un arriéré de charges locatives ; les locataires avaient formé opposition à cette ordonnance et sollicité des dommages et intérêts. Pour mettre à néant l'ordonnance et rejeter la demande en paiement de la société, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, avait retenu que le contrat avait force de loi, nonobstant tout écrit unilatéral du bailleur, antérieur ou postérieur, à sa signature, qu'il prévoyait que des charges locatives pouvaient être dues "en matière de collectif", et que tel n'était pas le cas, en l'espèce, s'agissant d'un pavillon individuel. Mais la Cour de cassation rappelle qu'il résulte L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation que, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ; la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. La Cour censure ainsi le jugement, après avoir précisé que les dispositions précitées n'opéraient pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l'immeuble dont dépend le bien donné à bail.

newsid:433900

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat de dépôt : charge de la preuve en cas de litige sur la conformité des choses restituées à celles déposées initialement

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-12.890, F-P+B+I (N° Lexbase : A5906ITW)

Lecture: 1 min

N3776BTZ

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Le 11 Octobre 2012

En cas de litige sur la conformité des choses restituées à celles déposées initialement, la charge de la preuve pèse sur le déposant (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-12.890, F-P+B+I N° Lexbase : A5906ITW). En l'espèce, ayant confié à Mme B. huit toiles dont il lui avait en vain demandé la restitution, M. L. avait fait assigner cette dernière et, à la suite de son décès, ses héritiers, en restitution des objets déposés ou, à défaut, en remboursement de leur valeur. Pour condamner in solidum les héritiers à payer à M. L. la somme de 57 930,63 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que les héritiers se proposaient de restituer les oeuvres en cause, avaient retenu qu'ils ne justifiaient pas être en mesure de le faire, faute d'établir leur conformité avec les oeuvres confiées initialement, laquelle était contestée par M. L. qui alléguait de la substitution d'une toile et de l'altération de leur état. L'arrêt est censuré, au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG), 1927 (N° Lexbase : L2151ABB), 1932 (N° Lexbase : L2156ABH) et 1933 (N° Lexbase : L2157ABI) du Code civil, par la Cour suprême qui retient qu'en exigeant ainsi du dépositaire qu'il établisse que les choses qu'il se proposait de restituer étaient identiques à celles qu'il avait reçues, alors qu'il incombait au déposant de prouver qu'elles ne l'étaient pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.

newsid:433776

Marchés publics

[Brèves] Des erreurs dans les offres imputables exclusivement à la société retenue ne sauraient donner lieu à une résiliation du marché

Réf. : TA Orléans, 20 septembre 2012, n° 1201246 (N° Lexbase : A3687ITQ)

Lecture: 1 min

N3741BTQ

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Le 09 Octobre 2012

Des erreurs dans les offres imputables exclusivement à la société retenue ne sauraient donner lieu à une résiliation du marché, tranche le tribunal administratif d'Orléans dans un jugement rendu le 20 septembre 2012 (TA Orléans, 20 septembre 2012, n° 1201246 N° Lexbase : A3687ITQ). Une société demande l'annulation ou, à défaut, la résiliation du marché de transports scolaires conclu avec un département au titre des lots pour lequel ses offres avaient été retenues. Elle soutient que ces offres étaient entachées de plusieurs erreurs relatives au nombre de kilomètres à parcourir pour chaque circuit de transport, au taux de réemploi des véhicules affectés au transport scolaire et à la valorisation des véhicules neufs. Elle ajoute que ces erreurs ont eu une incidence sur le prix qu'elle a proposé et lui ont ultérieurement causé des difficultés financières. Elle fait valoir que ces erreurs caractérisent l'existence d'un vice du consentement de nature à justifier l'annulation ou la résiliation des quinze marchés. Les juges indiquent que cette société a effectivement retenu des distances au titre de chaque circuit supérieur à ce qui était prévu par les pièces du marché, qu'elle a proposé des taux de réemploi des véhicules supérieurs à ceux de ses concurrents et un montant de valorisation des véhicules neufs affectés au transport scolaire inférieur à celui qu'elle entendait pratiquer. Selon le tribunal, ces erreurs, qui ne peuvent être qualifiées d'erreurs matérielles, ont impacté le prix proposé au titre de chacun des quinze lots pour lesquels elle s'est vu attribuer les marchés. Toutefois, eu égard au principe de loyauté des relations contractuelles, ces erreurs, qui ne portent ni sur l'objet du marché, ni sur la personne, imputables exclusivement à la société, qui aurait dû les déceler avant de déposer ses offres, ne sauraient être de nature à vicier l'engagement pris, ni, dès lors, à entacher de nullité les marchés en cause. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4578ETQ).

newsid:433741

Procédures fiscales

[Brèves] Visite et saisies : la saisine du juge des référés concernant la mise sous scellé de documents dont il n'est pas prouvé qu'ils sont couverts par le secret professionnel, et alors qu'un appel est formé contre l'ordonnance de visite, est sans objet

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-21.981, FS-P+B (N° Lexbase : A6209IT7)

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N3722BTZ

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Le 11 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, lorsque le juge des référés est saisi d'une demande de scellé sur des documents saisis, il ne peut prononcer le scellé que s'il lui est démontré que ces documents sont frappés par le secret professionnel (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-21.981, FS-P+B N° Lexbase : A6209IT7). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux susceptibles d'être occupés notamment par un cabinet d'avocats et son associé, ainsi que plusieurs sociétés, afin de rechercher la preuve des fraudes fiscales de deux sociétés de droit luxembourgeois, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA (LPF, art. L. 16 B N° Lexbase : L2813IPU). Les sociétés en cause ont formé appel contre les autorisations de visite et leur déroulement. En outre, elle ont saisi le juge des référés afin qu'il ordonne que l'intégralité des documents saisis soit placée sous scellés et que l'ouverture des scellés soit réalisée en présence du juge des libertés et de la détention. En effet, certains des documents saisis seraient couverts par le secret professionnel. La Cour de cassation relève que le scellé a déjà été ouvert à la date du référé. De plus, les demandeurs n'apportent aucune précision sur les documents qui n'ont pas été placés sous scellés au cours de la procédure, alors qu'ils auraient souhaité qu'ils le soient dans le but de sauvegarder le secret professionnel. En outre, la procédure est frappée d'appel, le premier président de la cour d'appel est donc saisi non seulement d'un appel contre l'ordonnance de visite, mais aussi d'un référé. La demande en référé est donc sans objet .

newsid:433722

Rel. collectives de travail

[Brèves] Comité d'entreprise d'une UES : calcul de la contribution pour financer les activités sociales et culturelle

Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2012, n° 10-26.224, FS-P+B (N° Lexbase : A6265IT9)

Lecture: 1 min

N3812BTD

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Le 11 Octobre 2012

Le montant de la contribution due au comité d'entreprise pour financer les activités sociales et culturelle doit, lorsque différentes entreprises sont constituées en UES elle-même divisée en établissements distincts, être calculée dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire de l'UES, le taux légal de cette contribution devant ensuite appliqué à chaque établissement, en l'absence d'usage plus favorable. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. soc., 25 septembre 2012, n° 10-26.224, FS-P+B N° Lexbase : A6265IT9).
Dans cette affaire, une UES a été reconnue en plusieurs sociétés avec mise en place de sept comités d'établissement. La direction commune de l'UES ayant informé les comités d'établissement de la fixation d'un taux unique de contribution au fonctionnement des activités sociales et culturelles calculé au niveau de l'entreprise de 0,34 %, ce taux étant ensuite appliqué à la masse salariale de chaque établissement, deux comités ont demandé que ce taux soit fixé pour ce qui les concerne, respectivement à 0,8 et 0,7 %. L'un de deux comités d'établissement fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Rennes, 9 septembre 2010, n° 08/07362 N° Lexbase : A1453E9P) de rejeter cette demande alors que "le principe suivant lequel le taux de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculé dans le cadre de l'entreprise et appliqué ensuite à chaque établissement s'applique uniquement lors du calcul pour la première fois du taux légal de la contribution de l'employeur au profit d'un comité d'entreprise qui n'a encore jamais rien perçu". Pour la cour d'appel, il ne s'applique pas lorsque le comité d'entreprise est transformé en comité d'établissement à la suite de la mise en place d'une UES n'entraînant pas de modification du découpage électoral. Les différentes sociétés rassemblées en une UES constituant une entreprise elle-même divisée en établissements distincts et que le montant global de la contribution étant inchangé, la Chambre sociale rejette le pourvoi (sur le budget social du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).

newsid:433812

Sécurité sociale

[Brèves] Coordination des régimes de Sécurité sociale : précisions sur la notion de "personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres"

Réf. : CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-115/11 (N° Lexbase : A8180IT7)

Lecture: 2 min

N3878BTS

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personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres" - ">

Le 11 Octobre 2012

Une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs Etats membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d'un seul de ces Etats, à la fois ne peut relever de la notion de "personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres" au sens de l'article 14, paragraphe 2, sous b), du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971. Telle est la portée de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 4 octobre 2012 (CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-115/11 N° Lexbase : A8180IT7).
Dans cette affaire, une société dont le siège est en Pologne exerce des activités en qualité de sous-traitant dans certains Etats membres. Elle emploie des travailleurs recrutés en Pologne afin de les détacher dans les différents Etats membres selon les besoins de l'entreprise. Un salarié, dont le lieu de résidence est resté en Pologne, a été employé à plein temps par cette société à trois reprises sur la base de contrats de travail à durée déterminée et a exercé son activité en France. Se retrouvant dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie, ce contrat a pris fin et l'institut des assurances sociales polonais a refusé de délivrer l'attestation concernant la législation applicable, estimant que le salarié relevait du régime polonais d'assurances sociales. Le tribunal de la Sécurité sociale de Varsovie a rejeté le recours introduit par la société à l'encontre de la décision litigieuse, considérant que les conditions n'étaient pas remplies pour admettre que le travailleur était détaché au sens du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), dans la mesure où ladite société n'exerçait pas essentiellement ses activités dans l'Etat dans lequel se trouve son siège social. Cette juridiction a également jugé que le salarié n'exerçait pas normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, mais qu'il exerçait en permanence son activité pendant quelques mois ou plus de dix mois sur le territoire d'un seul Etat membre et que, par conséquent, la règle générale de coordination s'appliquait à son égard, à savoir que la législation applicable était définie selon le principe du lieu d'exercice de l'activité. Le salarié et la société font appel du jugement. La CJUE considère qu'une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs Etats membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d'un seul de ces Etats à la fois ne peut relever de la notion de "personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres" au sens du Règlement n° 1408/71 (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4628ETL).

newsid:433878

Sociétés

[Brèves] Obligation de répertorier dans le registre la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une EURL

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.337, F-P+B (N° Lexbase : A6036ITQ)

Lecture: 2 min

N3714BTQ

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Le 11 Octobre 2012

La décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une EURL doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L2506IBG), une telle décision, prise en violation de cette disposition, pouvant être annulée à la demande de tout intéressé. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.337, F-P+B N° Lexbase : A6036ITQ). En l'espèce, le cessionnaire des parts composant le capital d'une EURL, invoquant des opérations comptables irrégulières effectuées par l'ancien gérant associé unique avant la cession l'a assigné en paiement de diverses sommes sur le fondement de la convention de garantie. La cour d'appel prononce la condamnation de ce dernier au titre du compte courant débiteur, mais rejette celle en paiement d'une somme résultant de divers prélèvements effectués par le gérant de la société sans délibération des associés de la société. La cour d'appel retient, en effet, que, si dans la dernière délibération tenue le 21 décembre 2007 en présence de l'associé unique, la rémunération du gérant pour le second semestre 2007 n'a pas été approuvée, la loi n'exige pas que la rémunération d'un gérant, par ailleurs associé unique, fasse l'objet d'une délibération préalable. En outre, l'acquéreur des parts de la société, en décembre 2007, n'ignorait pas la rémunération habituelle du gérant sous forme de prélèvements mensuels et la ratification de ceux-ci par délibération de l'associé unique en fin d'exercice. Or, les exercices de la société étant clôturés chaque année le 30 juin, l'acquisition des parts est intervenue en milieu d'exercice comptable et l'acquéreur disposait, avant sa décision d'acheter les parts, des bilans et des délibérations antérieurs faisant apparaître les montants de la rémunération du gérant. Enfin, il n'est jamais entré, dans la convention de cession de parts, la circonstance et la condition que l'associé unique cédant ne réclamerait pas paiement de sa rémunération jusqu'à sa démission de gérant. Pour la cour d'appel, dès lors que ces prélèvements avaient été portés à la connaissance des nouveaux associés avant la cession de parts et que ceux-ci n'avaient présenté aucune objection, ils devaient être soumis, en parfaite bonne foi, ainsi que les charges sociales y afférentes, à l'approbation des nouveaux associés en fin du bilan suivant, comme dépense juste, régulière et nécessaire à l'activité de l'entreprise et que la société n'est en conséquence pas fondée à soutenir d'emblée qu'ils représentent une dépense indue et à les porter au débit du compte courant de l'associé. Mais, énonçant le principe précité la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges, au visa des articles L. 223-31 et R. 223-26 (N° Lexbase : L0122HZK) du Code de commerce : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8606AD4).

newsid:433714

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