Le Quotidien du 9 octobre 2012

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] L'obligation pour l'avocat de s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant même envers la partie adverse

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-16.959, FS-D (N° Lexbase : A6274ITK)

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N3761BTH

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Le 10 Octobre 2012

L'avocat, se présentant comme investi d'un mandat de représentation en justice, est, en tant qu'auxiliaire de justice et en vertu de l'obligation de loyauté qui s'attache à cette qualité, tenu de s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant et, à cet égard, est responsable, même envers la partie adverse, de toute carence préjudiciable. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-16.959, FS-D N° Lexbase : A6274ITK). En l'espèce, une société recherchait la responsabilité professionnelle d'un avocat, pour obtenir réparation de son préjudice né de la consignation qu'elle avait dû verser et des frais, notamment d'expertise, qu'elle avait dû exposer dans l'instance introduite contre elle par cet auxiliaire de justice, agissant notamment au nom et pour le compte d'une société marocaine, selon assignation délivrée le 28 février 2000 aux fins de la voir condamnée au paiement de commissions prétendument dues au titre d'une convention de courtage et de conseil conclue entre elles, après qu'il eut été jugé que la demande de la société marocaine, qui n'avait aucune existence légale au jour de l'assignation, était irrecevable, en invoquant la faute de l'avocat pour ne s'être pas assuré de la capacité juridique de sa cliente pour ester en justice. La demanderesse est déboutée par la cour d'appel. Mais, pour la Haute juridiction, il était établi que la société marocaine n'avait aucune existence légale et, partant, était dépourvue du droit d'agir en justice, au jour de l'introduction de l'instance diligentée en son nom et pour son compte par l'avocat défendeur. Ainsi, en l'absence de vérification à cet égard, celui-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité, peu important que l'avocat de son adversaire fût également reprochable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6570ETI).

newsid:433761

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente de navire d'occasion

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-22.399, F-P+B+I (N° Lexbase : A6131ITA)

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N3775BTY

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Le 10 Octobre 2012

Par un arrêt rendu le 26 septembre 2012, la Cour de cassation met en oeuvre la garantie des vices caches dans le cadre d'une vente de navire d'occasion (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-22.399, F-P+B+I N° Lexbase : A6131ITA). En l'espèce, M. B. avait acquis auprès des époux C. un navire d'occasion ; il était convenu que la vente ne deviendrait définitive qu'après une expertise amiable du bateau, réalisée par la société E., laquelle avait diagnostiqué une anomalie du moteur "tribord" nécessitant des travaux de réparations, pris en charge par les vendeurs ; "les clauses de réserve" prévues à l'acte de vente avaient été levées par l'acquéreur ; les travaux de réparation avaient été réalisés par la société P. qui avait alors décelé de nouveaux désordres au niveau du moteur "bâbord". M. B. avait alors assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût de réparation du moteur "bâbord". Pour débouter M. B. de ses demandes, la cour d'appel avait retenu qu'il appartenait à ce dernier, quel que soit son niveau de qualification, de faire procéder aux essais nécessaires et de prendre toute initiative utile pour s'assurer de l'absence de vice affectant les moteurs, seule une sortie en mer, en présence de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce qui, compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire, et qu'ainsi, les époux C. étaient fondés à prétendre que les vices affectant le moteur bâbord n'étaient pas cachés, mais apparents, dès lors qu'il appartenait à M. B. d'essayer le navire acheté. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et 1642 (N° Lexbase : L1744AB9) du Code civil. Les juges d'appel avaient également retenu que la notion de vice caché ne pouvait en soi fonder une action propre en dommages-intérêts laquelle n'était que l'accessoire d'une demande en résolution de la vente, lorsqu'elle était exercée avec succès, l'article 1645 du Code civil (N° Lexbase : L1748ABD) ne fondant pas un régime spécifique et autonome de responsabilité pour vice caché, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire. Là encore, l'argument encourt la censure, la Cour de cassation énonçant que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome. Enfin les juges avait retenu qu'en acceptant la levée des conditions suspensives, M. B. avait renoncé à se prévaloir de toute anomalie concernant précisément l'objet de celles-ci. Mais selon la Cour suprême, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. B. avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil.

newsid:433775

Droit des étrangers

[Brèves] La personne contestant une obligation de quitter le territoire français doit prouver le risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01647, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5887IT9)

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N3737BTL

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Le 10 Octobre 2012

La personne contestant une obligation de quitter le territoire français doit prouver le risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine, juge la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 6 septembre 2012 (CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01647, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5887IT9). Mme X demande l'annulation de la décision par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Les juges indiquent, tout d'abord, que la décision portant refus de titre de séjour n'implique pas, en elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Les motifs de sa requête relatifs aux conséquences emportées sur sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine en raison, notamment, des discriminations et traitements inhumains et dégradants auxquels elle y serait exposée, sont donc inopérants. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Kosovo du fait de son appartenance à la minorité rom et qu'elle craint personnellement pour sa vie, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations et n'établit pas la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait uniquement fondé sur la décision de rejet de l'OFPRA pour refuser de l'admettre au séjour. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), ni les dispositions de l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5088IQI). La requête est, dès lors, rejetée.

newsid:433737

Procédure administrative

[Brèves] Condamnation aux frais spécifiques d'une instance : rejet de la justification des frais exposés par l'Etat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 357248, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8169ITQ)

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N3849BTQ

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Le 11 Octobre 2012

Le Conseil d'Etat rejette une justification des frais exposés par l'Etat au titre d'une instance, dans une décision rendue le 3 octobre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 357248, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8169ITQ). Le ministre de la Défense demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1200293 du 16 février 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN), a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code (N° Lexbase : L3227AL4). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 761-1 précité : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut, néanmoins, demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. Par suite, en rejetant les conclusions du ministre de la Défense, qui énonçait que ce type de recours représentait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, le juge des référés, qui n'a pas entaché son ordonnance d'inexactitude matérielle, n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:433849

Rel. collectives de travail

[Brèves] Modification de l'attribution des compétences au sein de la juridiction administrative en matière de représentativité des organisations syndicales

Réf. : Décret n° 2012-1130 du 5 octobre 2012, modifiant l'attribution des compétences au sein de la juridiction administrative en matière de représentativité des organisations syndicales (N° Lexbase : L1707IUR)

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N3853BTU

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Le 11 Octobre 2012

Par le décret n° 2012-1130 du 5 octobre 2012, modifiant l'attribution des compétences au sein de la juridiction administrative en matière de représentativité des organisations syndicales (N° Lexbase : L1707IUR), publié au Journal officiel du 7 octobre 2012, est prévue la compétence de la cour administrative d'appel de Paris en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du Travail, pris en application de l'article L. 2122-11 du Code du travail (N° Lexbase : L3832IBK), fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel (sur le Haut Conseil du dialogue social, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1802ETW et sur le recours contentieux contre une décision ou un acte de l'administration du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3884ETZ).

newsid:433853

Sociétés

[Brèves] Nullité de la résolution d'assemblée votant la suppression du droit préférentiel de souscription pour la totalité d'une augmentation de capital réservée aux salariés, pour défaut d'inscription à l'ordre du jour

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-17.256, F-P+B (N° Lexbase : A5929ITR)

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N3711BTM

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Le 10 Octobre 2012

Selon l'article L. 225-105, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L8827INA), sous réserve de la dérogation qu'il prévoit, l'assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 225-138, I, du même code (N° Lexbase : L8394GQX) que la suppression du droit préférentiel de souscription pour les besoins de la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés doit être soumise au vote de l'assemblée. Par conséquent, est nulle la résolution d'une assemblée générale votant la suppression du droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital à laquelle elle décide de procéder, sans que cette question ait été inscrite à l'ordre du jour. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2012 (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-17.256, F-P+B N° Lexbase : A5929ITR). En l'espèce, le capital d'une société anonyme qui avait, en 1998, conclu avec une autre société contrat d'enseigne d'une durée de dix ans pour l'exploitation d'un supermarché alimentaire, était détenu à concurrence de 66 % par les époux C., le solde, soit 34 %, étant détenu en nue-propriété par la société I et en usufruit par le mari. Le 29 juin 2007, une assemblée générale des actionnaires de la SA à laquelle n'assistait pas la société I, qui y avait été convoquée, a décidé une augmentation du capital social réservée aux salariés ayant la qualité d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise et a supprimé le droit préférentiel de souscription. Ont été alors émises 174 actions nouvelles, dont 165 ont été souscrites par M. C.. Après que la société eut notifié à la société I., son actionnaire, sa décision de ne pas renouveler le contrat d'enseigne à son échéance, cette dernière l'a faite assigner aux fins d'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée du 29 juin 2007. Saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt (CA Orléans, ch. com., 3 février 2011, n° 10/00398 N° Lexbase : A3090GWD) ayant accueilli la demande d'annulation des résolutions, la Cour de cassation, énonçant le principe de solution précité, approuve la position des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0953BYX).

newsid:433711

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Vol de marchandises : faculté laissée à l'Etat membre de poser une obligation de régularisation de la TVA déduite en amont

Réf. : CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-550/11 (N° Lexbase : A8187ITE)

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N3850BTR

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Le 11 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un Etat membre peut prévoir, dans sa législation interne, que la survenance d'un vol de marchandises entraîne l'obligation de régulariser la taxe déduite en amont sur ces biens (CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-550/11 N° Lexbase : A8187ITE). En l'espèce, une société unipersonnelle de droit bulgare, qui a pour objet, notamment, la production, l'achat et la vente de produits agricoles, la production et la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que le commerce d'aliments, a subi un redressement portant sur la TVA déduite sur des marchandises volées. En effet, un assujetti n'est pas tenu de régulariser le montant de la taxe déduite en amont sur les biens disparus, à certaines conditions, dont l'existence d'une force majeure. La requérante estime que le vol est un cas de force majeure, elle a déposé plainte mais l'affaire a été classée sans suite, faute d'identification de l'auteur du délit. Selon elle, elle n'a donc pas à régulariser la TVA. Le juge bulgare saisit la CJUE d'une question préjudicielle tendant à savoir si la TVA déduite en amont doit être régularisée en cas de vol de la marchandise sur laquelle elle portait. La Cour répond que l'obligation de régularisation de la déduction de la TVA opérée en amont existe en cas de modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction intervenue postérieurement à la déclaration de la TVA. Dans la mesure où un bien qui a été volé ne peut plus être utilisé par l'assujetti pour des opérations taxées en aval, le vol constitue une telle modification et entraîne, en principe, la régularisation de la déduction de la TVA opérée en amont. Toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation, entre autres, en cas de "vol dûment prouvé" (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, art. 185 N° Lexbase : L7664HTZ). Cette dérogation revêt un caractère facultatif. Or, la Bulgarie a fait usage de cette faculté proposée par la Directive. Par conséquent, elle a pu prévoir, dans son droit interne, que le vol de marchandises entraînait une obligation de régulariser la TVA déduite sur ces marchandises. Il est à noter que le a) du 2° du 4 de l'article 207 de l'Annexe II au CGI français (N° Lexbase : L0359INM) prévoit qu'il n'y a pas lieu de régulariser la TVA initialement déduite en cas de vol, dès lors qu'il est justifié .

newsid:433850

Temps de travail

[Brèves] Forfait en jours : protection de la sécurité et de la santé du salarié

Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540, FS-P+B (N° Lexbase : A6248ITL)

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N3818BTL

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Le 10 Octobre 2012

Doivent être annulées des dispositions conventionnelles qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ou qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, ne prévoient qu'un examen trimestriel par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012 (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540, FS-P+B N° Lexbase : A6248ITL).
Dans cette affaire, le contrat de travail d'un salarié stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue par l'avenant du 26 janvier 2000 à l'accord d'entreprise du 17 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Le salarié, ayant fait valoir ses droits à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du forfait en jours, l'arrêt de la cour d'appel (CA Lyon, ch. soc., 27 janvier 2011, n° 10/02721 N° Lexbase : A7099GSQ), après avoir constaté que celui-ci travaillait beaucoup et qu'il ressortait notamment d'une attestation produite qu'il était présent dans l'entreprise entre 7 heures 15 et 20 heures ainsi que certains week-ends et jours fériés, retient que cela résultait moins d'une surcharge de travail à laquelle il devait faire face en raison d'un sous-effectif imputable à l'employeur que d'une dépendance, voire d'une impossibilité de l'intéressé à faire la coupure avec son travail, lequel lui tenait particulièrement à coeur. Après avoir rappelé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la Haute juridiction infirme l'arrêt (sur les conventions de forfait annuel en jours, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0542ETA).

newsid:433818

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