Le Quotidien du 24 mai 2021

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] La loi sécurité globale à l’épreuve de la Constitution : censure du célèbre « article 24 » et autres dispositifs controversés

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-817 DC, du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés (N° Lexbase : A25374SR)

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N7602BY9

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par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► Saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés ;

Au nombre des censures, on compte le désormais célèbre « ex-article 24 » devenu 52.

I. Censure de l’article 52 relatif à la diffusion malveillante de l’image des forces de l’ordre

Griefs avancés. Outre la saisine des parlementaires, le Premier ministre avait lui-même demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 52 de la loi « sécurité globale » [en ligne].

Pour rappel, cet article crée un délit réprimant de 5 ans et 75 000 euros d’amende « la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent de douanes lorsqu’il est en opération ».

Il était fait grief à ces dispositions de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines en raison de leur imprécision notamment s’agissant des notions d’ « intégrité physique » et de « provocation à l’identification d’un agent ».

Par ailleurs, les députés requérants arguaient d’une méconnaissance de la liberté d’exprimer collectivement ses opinions et la liberté d’expression dès lors que ces dispositions pouvaient justifier l’interpellation de manifestants ou même de journalistes au seul motif que ces derniers seraient en train de filmer les forces de l’ordre.

Enfin, il était fait grief à ces dispositions de contrevenir au principe d’égalité devant la Justice, à celui de proportionnalité des peines ainsi qu’à la « confiance légitime des citoyens vis à vis de la force publique ».

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions en cause contraires à la Constitution.

La Haute juridiction estime qu’en précisant que les dispositions sont applicables lorsque les forces de l’ordre sont « en opération », le législateur a érigé un élément constitutif du délit qu’il lui appartenait de définir.

Par ailleurs, en ne précisant pas si « le but manifeste » doit être caractérisé indépendamment de la seule provocation à l’identification, le législateur a laissé planer une incertitude sur la portée de l’intention exigée.

Dès lors, le Conseil estime que, faute d’avoir suffisamment défini les éléments constitutifs dudit délit, le législateur a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines.

II. Autres dispositifs censurés

Article 1er confiant des pouvoirs de police judiciaire à certains agents de police municipale et gardes champêtres. Cet article devait permettre, à titre expérimental, aux agents de police municipale et gardes champêtres de certaines communes ou coopérations intercommunales à fiscalité propre d’exercer des attributions de police judiciaire en matière délictuelle. Pour l’exercice de ces compétences, les agents et gardes concernés sont placés en permanence sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale dûment habilités lesquels sont quant à eux placés, pour l’exercice de ces missions, sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction.

Ces dispositions sont censurées au motif que le législateur n’a pas prévu de contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les directeurs de police municipale et chefs de service de police municipale. Par ailleurs, en confiant des pouvoirs aussi étendus à des agents de police municipale et gardes champêtres, sans les mettre à disposition d’OPJ ou de personnes présentant des garanties équivalentes, le législateur a méconnu l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM).

Article 2 durcissant la peine de violation de domicile. Jugeant que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil le déclare contraire à celle-ci.

Article 38 autorisant le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance diverses mesures relatives au Conseil national des activités privées de sécurité. Le législateur a indiqué avec précision le domaine d’intervention des mesures qu’il autorisait le Gouvernement à prendre. Toutefois, en utilisant le terme « notamment » pour énoncer les finalités de ces mesures, le législateur a permis au Gouvernement de poursuivre d’autres finalités que celles énoncées. En procédant ainsi, il a méconnu les dispositions de l’article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X) lequel fait obligation au Gouvernement, lorsqu’il sollicite le recours à des ordonnances, d’indiquer avec précision au Parlement, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre.

Article 41 autorisant le placement sous vidéosurveillance des personnes retenues dans les chambres d'isolement des centres de rétention administrative et des personnes en garde à vue. Soulignant que la mesure de placement, prise initialement pour une durée de 48 heures, peut être renouvelée sur la seule décision du chef de service responsable de la sécurité des lieux, et sous l’unique condition d’en informer le procureur de la République, aussi longtemps que dure la garde à vue, laquelle peut durer 6 jours, ou le placement en chambre d’isolement dans un centre de rétention administrative, lequel n’est pas limité dans le temps, le Conseil estime que les dispositions en cause méconnaissent le droit au respect de la vie privée et sont contraires à la Constitution.

Article 47 déterminant les conditions dans lesquelles certains services de l'État et la police municipale peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord. Le Conseil constitutionnel souligne que, pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, le législateur pouvait autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images émanant de ces aéronefs aux fins de maintien de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales ou aux fins de maintien de l’ordre et de la sécurité publics.

La Haute juridiction relève toutefois qu’eu égard à leur mobilité et leur périmètre d’action, ces appareils sont susceptibles de capter des images d’un très grand nombre de personnes impliquant que la mise en œuvre d'un tel système de surveillance soit assortie de garanties permettant la sauvegarde du droit au respect de la vie privée.

Toutefois, le Conseil relève les points suivants :

  • en matière de police judiciaire, police administrative et police municipale, le champ de l’autorisation de recours à ce dispositif est extrêmement large ;
  • aucune limite maximale à la durée de l’autorisation de recours à ce système de surveillance n’a été fixée par le législateur, exceptée la durée de six mois lorsque l’autorisation est délivrée à la police municipale ;
  • aucune limite de périmètre dans lequel la surveillance peut être mise en œuvre n’est non plus fixée ;
  • n’est pas fixé le principe d’un contingentement du nombre d’aéronefs circulant, sans personne à bord, équipés d’une caméra pouvant être utilisés, le cas échéant simultanément, pas les différents services de l’État et ceux de la police municipale.

Aux termes de ces constatations, le Conseil juge que le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. Il censure donc les dispositions de l’article 47 de la loi déférée.

Article 48 permettant aux forces de sécurité intérieure et à certains services de secours de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras embarquées équipant leurs véhicules, aéronefs, embarcations et autres moyens de transport, à l'exception des aéronefs circulant sans personne à bord.

Sur l’information du public. Le Conseil relève qu’outre une information générale du public par le ministre de l’Intérieur, le législateur n’a prévu pour seule information spécifique du public que l’apposition d’une signalétique lorsque les véhicules sont équipés de caméras. Or, cette information n’est pas donnée lorsque « les circonstances l’interdisent » ou lorsqu’elle « entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis » ce qui permet de déroger largement à l’obligation d’informer. Le Conseil souligne qu’il pourrait notamment être aisément dérogé à cette obligation en matière d’investigations pénales dès lors qu’une telle information est bien souvent en contradiction avec l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et de constatations de ces dernières.

Sur le périmètre de mise en œuvre. Le Conseil relève les cas dans lesquels les dispositifs peuvent être mis en œuvre et souligne notamment que le législateur n’a lui-même fixé aucune limite maximale à la durée d’utilisation du dispositif ni aucune borne au périmètre dans lequel cette surveillance peut avoir lieu.

Sur la procédure d’autorisation. La Haute juridiction souligne que la décision de recourir à des caméras embarquées relève des seuls agents des forces de sécurité intérieure et des services de secours et n’est soumise à aucune autorisation, ni même à l’information d’une autre autorité.

Aux termes de ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée et déclare contraire à la Constitution les dispositions en cause.

 

III. Dispositions validées par le Conseil constitutionnel

Article 4

Modifie l’article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2987LH4) afin d’étendre à l’ensemble des manifestations sportives récréatives ou culturelles la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à des palpations de sécurité

Le Conseil valide cet article en émettant une réserve : la mise en œuvre de ces vérifications ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Article 21

Modifie l’alinéa second de l’article L. 634-4 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L1207LD3) afin notamment d’étendre la possibilité d’infliger des pénalités financières à titre de sanction disciplinaire aux personnes physiques salariées exerçant des activités privées de sécurité.

Le Conseil écarte le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines et déclare l’article conforme à la Constitution.

Article 23

Modifie les articles L. 612-20 (N° Lexbase : L7515LZD) et L. 622-19 (N° Lexbase : L7661LZR) du Code de la sécurité intérieure afin d'instaurer une condition de durée de détention d'un titre de séjour pour les étrangers souhaitant exercer une activité privée de sécurité.

Estimant que la différence de traitement contestée est justifiée par une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de la loi, le Conseil rejette le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et déclare l’article conformé à la Constitution.

Article 29

Modifie l'article L. 613-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2988LH7) afin d'élargir les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique.

Le Conseil valide cet article en émettant une réserve : la mission de surveillance des agents privés de sécurité, si elle peut s’exercer de façon itinérante, ne saurait s’exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.

Article 34

Modifie les articles L. 613-2 (N° Lexbase : L2989LH8) et L. 613-3 (N° Lexbase : L8970K7D) du Code de la sécurité intérieure en supprimant l'exigence d'habilitation et d'agrément imposée aux agents privés de sécurité pour pouvoir procéder à des palpations de sécurité.

Rappelant que l’exercice des missions de sécurité privée est subordonné au respect de conditions notamment de probité, moralité et d’aptitude professionnelle attestées par la délivrance d’une carte professionnelle, que le renouvellement de cette carte est subordonné au suivi d’une formation continue et que les palpations ne peuvent être opérées qu’avec le consentement exprès de la personne qui en fait l’objet, le Conseil considère que les dispositions ne privent pas de garanties légales le droit au respect de la vie privée et il valide l’article.

Article 36

Insère dans le Code de la sécurité intérieure un article L. 611-3 autorisant des agents privés de sécurité à détecter des drones.

Considérant que ces dispositions ne délèguent pas des compétences de police administrative générales inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits et ne sont donc pas contraires à l’article 12 de la DDHC (N° Lexbase : L1359A99), le Conseil valide l’article 36 de la loi.

Article 40

Modifie les articles L. 252-2 (N° Lexbase : L5141I3S), L. 252-3 (N° Lexbase : L5291ISR) et L. 255-1 (N° Lexbase : L5302IS8) du Code de la sécurité intérieure de manière à étendre, sous certaines conditions, le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la Ville de Paris mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du même code.

Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions procèdent à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée et son conformes à la Constitution sous la réserve suivante : elles ne sauraient permettre aux agents des services de police municipale et les agents de la Ville de Pais d’accéder à des images prises par des systèmes de vidéoprotection qui ne seraient pas mis en œuvre sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sur lequel ils exercent cette mission.

     

Article 43

Modifie les conditions dans lesquelles les services chargés du maintien de l'ordre peuvent être destinataires d'images de vidéosurveillance réalisées afin d'assurer la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation.

Estimant que les dispositions procèdent à une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnels et le droit au respect de la vie privée, le Conseil valide l’article 43

Article 44

Introduit un nouvel article L. 2251-4-2 dans le Code des transports afin d'étendre les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la RATP peuvent visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises des transports publics de voyageurs.

 

Estimant que les dispositions procèdent à une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnels et le droit au respect de la vie privée, et n’ont pas méconnu l’article 12 de la DDHC en soumettant le visionnage des images à l’autorité et la présence des agences de la police ou de la gendarmerie nationale, le Conseil valide l’article 44

Article 45

Modifie les articles L. 241-1 (N° Lexbase : L5061K8X) et L. 241-2 (N° Lexbase : L6163LLT) du Code de la sécurité intérieure relatifs à l'utilisation de caméras individuelles par les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.

Le Conseil constitutionnel rejette les griefs tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, des droits de la défense et du droit à un procès équitable et déclare les dispositions de l’article 45 conformes à la Constitution en émettant une réserve : « ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. »

Article 46

Prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que les gardes champêtres puissent, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, être autorisés par le représentant de l'État dans le département à procéder au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Soulignant que les dispositions n’autorisent pas le transfert en temps réel des images à d’autres agents ni leur consultation directe par les gardes champêtres, le Conseil valide les dispositions de l’article 46 de la loi.

Article 50

Supprimant le bénéfice des crédits de réduction de peine prévus par l'article 721 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3010LUZ) en cas de condamnation pour certaines infractions d'atteintes aux personnes, lorsque ces infractions ont été commises à l'encontre d'un élu, d'un magistrat, de représentants de la force publique ou d'autres personnes dépositaires de l'autorité publique ou à l'encontre de certaines personnes chargées d'une mission de service public.

Le Conseil constitutionnel rejette les griefs tirés de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et du principe d’égalité devant la loi et valide les dispositions de l’article 50.

Article 53

Prévoyant que l'accès à un établissement recevant du public ne peut pas être refusé à un fonctionnaire de la police nationale ou à un gendarme au motif qu'il porte son arme hors service.

Rejetant les griefs tirés de l’incompétence négative et de la méconnaissance du droit au repos le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l’article 53.

Article 61

Autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'installation de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants des opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs afin de prévenir les accidents ferroviaires.

 

Estimant que le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence, renvoyer à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fixation des mesures techniques pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images, le Conseil valide les dispositions en cause.

Article 62

Élargit les conditions dans lesquelles les images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises immobilières des transports publics de voyageurs sont transmises aux forces de l'ordre.

Estimant que le législateur a assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée, le Conseil valide les dispositions en cause.

 

IV. Articles censurés d’office comme cavaliers législatifs

Sans que cette décision ne préjuge de la constitutionnalité de leur contenu, les articles 26, 57, 63, 68 et 69 de la loi déférée sont censurés d’office car adoptés selon une procédure contraire aux exigences de l’article 45 de la Constitution (N° Lexbase : L1306A9A).

Pour aller plus loin : S. Fucini, Proposition de loi relative à la sécurité globale : les dispositions controversées et les autres, Lexbase Pénal, décembre 2020 (N° Lexbase : N5709BY4)

 

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Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Consultation du dossier constitué par CPAM : le délai de dix jours francs court à compter de la réception de l’information par l’employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 20-15.102, F-P (N° Lexbase : A52684RK)

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N7534BYP

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par Laïla Bedja

Le 21 Mai 2021

► Selon l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (N° Lexbase : L0573LQB), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier ; ce délai de dix jours francs court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.

Les faits et procédure. Une salariée a déclaré, le 29 septembre 2015, une pathologie que la caisse primaire d’assurance maladie a prise en charge, le 12 janvier 2016, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La société conteste l’opposabilité, à son égard, de cette décision devant la juridiction de Sécurité sociale.

Le pourvoi. La cour d’appel (CA Angers, 13 février 2020, n° 17/00982 N° Lexbase : A64113E8) ayant décidé que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire et dit que la décision de prise en charge n’était pas opposable à l’employeur, l’organisme a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la caisse met à l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief lorsqu'elle l'avise, dix jours au moins avant la prise de décision, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations. En se fondant sur la circonstance que la lettre recommandée du 23 décembre 2015, présentée à l'employeur le 26 décembre 2015, n'a été retirée par l'employeur que le 6 janvier 2016 pour cause de congés de ce dernier, quand cette circonstance, propre à l'entreprise, ne pouvait entraîner une violation du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction postérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Rejet. Le moyen est écarté par la Cour de cassation. Aux termes d’un attendu dans lequel elle rappelle que le délai de dix jours francs court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme, la Haute juridiction approuve la solution de la cour d’appel.

La solution n’est pas nouvelle. En effet, la Cour de cassation avait déjà précisé que le délai de dix jours court à compter de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I N° Lexbase : A9084XGK).

Pour en savoir plus : v. M. Gainet, ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Le caractère contradictoire de l'instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E245534P), spéc. V. La consultation du dossier.

newsid:477534

Couple - Mariage

[Brèves] Société créée de fait entre concubins : la constitution d’une SCI impropre à caractériser l’affectio societatis

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2021, n° 19-10.667, F-D (N° Lexbase : A85554RB)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Mai 2021

► L'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ;
L'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage.

Les principes ainsi énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de son arrêt rendu le 12 mai 2021, procèdent d’un rappel de solutions bien acquises depuis 2004 (Cass. com., 23 juin 2004, 2 arrêts, n° 01-10.106, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7918DCA et n° 01-14.275, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7938DCY), et dont il résulte une « impossibilité de recourir à la notion de société créée de fait en tant que solution à la liquidation d'un patrimoine immobilier constitué entre concubins » (cf. J.-B. Lenhof, Lexbase Droit privé, février 2010, n° 382 N° Lexbase : N1753BNA, à propos de Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, deux arrêts, n° 08-16.105, FS-P+B N° Lexbase : A4611EQT et n° 08-13.200, FS-P+B N° Lexbase : A4595EQA).

C’est donc, sans surprise, que la Haute juridiction censure, en l’espèce, au visa de l’article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ) l’arrêt qui, pour dire qu'il avait existé une société de fait entre les concubins et que, sur le prix de vente de l'immeuble, il devait revenir 11 165,80 euros au premier et 15 524,50 euros à la seconde, avait retenu que les concubins avaient acquis une maison d'habitation au moyen de la constitution d'une société civile immobilière dans laquelle chacun possédait le même nombre de parts, que la constitution de cette société, ainsi que les factures produites démontraient qu'ils avaient l'intention de se comporter comme des associés et de participer aux bénéfices et aux pertes.

On relèvera d’ailleurs que le recours à la notion de société créée de fait entre concubins, en vue de la liquidation de biens immobiliers, a été très largement abandonné, dans la pratique, depuis les arrêts de 2004, et surtout depuis 2010, et ce au profit de la théorie de l’enrichissement sans cause, dont le régime d’origine prétorienne, a d’ailleurs été consacré dans la loi par l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), à travers les articles 1303 (N° Lexbase : L0954KZD) et suivants du Code civil, sous la terminologie de « l’enrichissement injustifié » (à raison de l’abandon formel de la notion de cause) (pour une application récente, à propos de la règle de calcul de l’indemnité, cf. Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-19.000, FS-P N° Lexbase : A00354KI ; lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, mars 2021, n° 857 N° Lexbase : N6756BYU).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le concubinage, La liquidation d'une société créée de fait entre concubins, in Mariage – Couple – PACS, Lexbase (N° Lexbase : E5448EX3).

 

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Marchés publics

[Brèves] Champ du droit de suivi du titulaire initial d’un marché de substitution post-mise en régie

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 avril 2021, n° 437148, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41214QP)

Lecture: 3 min

N7574BY8

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par Yann Le Foll

Le 21 Mai 2021

► Lorsque le maître d'ouvrage qui, après avoir mis en régie le marché, confie la poursuite de l'exécution du contrat à un autre entrepreneur et inclut dans ce marché de substitution des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées, le droit de suivi du titulaire initial du marché s'exerce alors sur l'ensemble des prestations du marché de substitution.

Faits. La société Constructions Bâtiments Immobiliers (CBI) a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les décomptes généraux qui lui ont été notifiés par l'office public de l'habitat (OPH) Habitat 44 au titre des soldes des marchés conclus le 8 octobre 2009 du lot « gros œuvre » de construction d'une « maison de l'emploi » et de logements sociaux, et de reconversion en locaux associatifs de l'ancien centre de tri postal de la commune de Nort-sur-Erdre. Elle a demandé, d'autre part, la condamnation de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, ainsi que de l'OPH Habitat 44 à lui verser, respectivement, les sommes de 14 606,72 et 12 639,53 euros au titre des soldes de ces marchés.

TA et CAA. Par un jugement n° 1608727 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande et a condamné la société CBI à verser à l'OPH Habitat 44 et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres les sommes respectives de 82 390,71 euros et de 78 268,88 euros au titre des soldes des marchés conclus le 8 octobre 2009, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un arrêt du 25 octobre 2019 (CAA Nantes, 4e, 25 octobre 2019, n° 18NT04112 N° Lexbase : A41314Q3), la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société CBI contre ce jugement.

Application et censure de la CAA. En jugeant qu'il ne résulte d'aucune stipulation du CCAG applicable aux marchés publics de travaux (décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 N° Lexbase : L4632GU4 ici applicable), ni d'aucune règle générale applicable aux contrats administratifs que, lorsque l'entrepreneur dont le marché est résilié n'a pas exécuté les travaux de reprise des malfaçons prescrits par le pouvoir adjudicateur, il disposerait du droit de suivre l'exécution de ces mesures, alors qu'il bénéficie de ce droit lorsque ces travaux de reprise sont inclus dans un marché de substitution destiné à la poursuite de l'exécution du contrat, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

Rappel. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l'inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu'ils entravent l'exécution d'un marché de fournitures, est possible même en l'absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution des prestations (CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2020, n° 433386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71524A7). 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay et E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E4522ZL3).

newsid:477574

Procédure civile

[Brèves] Appel civil - délais - médiation : seule la décision ordonnant une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident !

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.912, F-P (N° Lexbase : A25294SH)

Lecture: 2 min

N7597BYZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Mai 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, vient préciser que la simple convocation à une réunion d’information sur la médiation n’a pas pour effet d’interrompre les délais impartis pour conclure et former appel incident, dont le non-respect est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une action engagée devant le conseil de prud’hommes dans laquelle le demandeur a sollicité la requalification en contrat de travail du contrat de location non exclusive de véhicule avec chauffeur le liant avec la société défenderesse. Il a interjeté appel à l’encontre de la décision l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes.

Le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti, et a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par le 28 février 2019 par la cour d’appel de Versailles, d’avoir confirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, prononçant la caducité de la déclaration d’appel.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les parties avaient été convoquées à une réunion d’information sur la médiation, et qu’il n’était pas démontré qu’à l’issue de cette dernière les parties s’étaient accordées pour poursuivre la médiation.

Solution. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. Dans un premier temps, la Cour de cassation énonce que selon les dispositions de l’article 910-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7042LEK), la décision ordonnant une médiation a comme effet d’interrompre les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) et 908 (N° Lexbase : L7239LET) à 910 (N° Lexbase : L7241LEW) du même code. Dans un second temps, elle précise qu’aux termes des dispositions de l’article 131-6 du même code (N° Lexbase : L1463I8P) la décision ordonnant une médiation doit mentionner les éléments suivants :

  • l’accord des parties ;
  • la désignation du médiateur ;
  • la durée initiale de sa mission ;
  • l’indication de la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ;
  • le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
  • et la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.

Il convient de rappeler qu’à défaut de consignation, la décision est caduque et l’instance se poursuit.

newsid:477597

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : obligation et conséquence de l’absence de notification du droit de se taire devant le JLD

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2021, n° 21-81.277, F-P (N° Lexbase : A84874RR)

Lecture: 5 min

N7601BY8

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par Adélaïde Léon

Le 23 Juin 2021

► Tout comme la chambre de l’instruction appelée à se prononcer sur une mesure de sûreté, le juge des libertés et de la détention (JLD) statuant en matière de détention provisoire doit s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne déférée et ce, à tous les stades de la procédure ; le droit de se taire doit être notifié à l’intéressé lors du débat contradictoire devant le JLD dès lors que celui-ci pourrait être amené à faire des déclarations susceptibles d’être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité; cette obligation existe nonobstant la notification préalable du droit de se taire à l’intéressé ;

Le défaut de notification pour seule conséquence que les déclarations faites à l’audience ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions précitées ; En cas d’utilisation de propos irrégulièrement recueillis devant le juge des libertés et de la détention, dans les suites de la procédure, l’intéressé pourra exciper d’une atteinte à ses intérêts dans l’administration de la preuve par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

Rappel des faits. Un individu a été placé en détention provisoire. Cette mesure a été prolongée pour une durée de quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD).

L’intéressé a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a écarté l’exception de nullité tirée de l’absence de notification du droit au silence.

Le mis en examen a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était soutenu que la personne qui comparaît devant le JLD en vue de son placement en détention provisoire ou de la prolongation de celle-ci, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le pourvoi soutenait que l’absence d’information de l’intéressé sur ces droits lui faisait nécessairement grief.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

Sur l’information du mis en examen. La Cour rappelle qu’aux termes de sa récente jurisprudence, il résulte des articles 80-1 (N° Lexbase : L2962IZQ) et 137 (N° Lexbase : L9393IEM) du Code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard des individus à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation, comme auteur ou comme complicité, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi (Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990 N° Lexbase : A65064DC). Il en découle par ailleurs le droit, pour la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction, de se voir notifier son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire dès lors qu’elle peut être amenée à faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier sont susceptibles d’être prises en considération par les juridictions se prononçant sur un renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité (Cass. crim., 24 février 2021, n° 20-86.537, FP-P+I N° Lexbase : A95344HL).

La Cour de cassation précise cette jurisprudence en ajoutant que :

  • ce droit doit également être notifié lors du débat contradictoire devant le JLD lequel est également tenu, à tous les stades de la procédure, de s’assurer de l’existence des mêmes indices ;
  • cette formalité doit être accomplie par le JLD même lorsque son droit au silence a déjà été notifié à l’intéressé par l’OPJ lors de la garde à vue, par le juge d’instruction lors de l’interrogatoire de première comparution ou lorsque lui a été remis, lors de sa première comparution devant le JLD le document énonçant les droits prévus à l’article 803-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2753I3D).

Sur l’incidence du défaut d’information. La Cour rappelle qu’elle a jugé que le défaut de notification des droits précités à la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l’instruction, car celle-ci n’est pas appelée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen. Toutefois, les déclarations qui seraient faites devant elle par l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité (Cass. crim., 24 février 2021, n° 20-86.537, FP-P+I).

La Cour ajoute que ce principe vaut en cas de défaut de notification du droit de se taire devant le JLD lequel ne se prononce pas non plus sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.

Enfin, la Haute juridiction précise que l’intéressé peut toutefois, conformément à l’article 802 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4265AZY), dénoncer une atteinte à ses intérêts dans l’administration de la preuve par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité lorsque des propos irrégulièrement recueillis devant le JLD sont utilisés.

Pour aller plus loin : v. N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l'instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, Les étapes du placement en détention provisoire, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4181Z9Q).

 

newsid:477601

Sociétés

[Brèves] Introduction par la loi « Sapin II » de la responsabilité des associés de SAS à l’égard des tiers en cas d’apport en nature : application dans le temps

Réf. : Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670, F-P (N° Lexbase : A52824R3)

Lecture: 3 min

N7561BYP

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par Vincent Téchené

Le 21 Mai 2021

► La règle introduite à l’article L. 227-1, alinéa 7, du Code de commerce (N° Lexbase : L2397LR9) par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP), selon laquelle lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés de SAS sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de cette loi.

Faits et procédure. Une SAS a été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2017. Un arrêt a ensuite fixé les créances d’un créancier au passif de la procédure collective de la SAS au titre de factures impayées antérieures. Invoquant une surévaluation des apports en nature effectués par deux associés de la SAS lors de la constitution de la société, la créancière les a assignés en paiement des sommes dues au titre de ces factures, sur le fondement des articles 2285 du Code civil (N° Lexbase : L1113HI3) et L. 223-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7636LBG).

La cour d’appel ayant rejeté les demandes de la créancière (CA Grenoble, 5 décembre 2019, n° 18/04530 N° Lexbase : A2519Z7G), elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) et L. 227-1, alinéa 7, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Elle rappelle que selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Il en résulte, selon elle, que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité.

Par ailleurs, aux termes du second de ces textes, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Selon la Haute juridiction, il en résulte que ce texte n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Or, la Cour de cassation relève que, pour rejeter les demandes formées par la créancière, l'arrêt d’appel se fonde sur l'article L. 227-1, alinéa 7, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi « Sapin II ».

Ainsi, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SAS avait été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 2016, de sorte que la constitution de la société était nécessairement antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La constitution de la société par actions simplifiée, Les apports en nature, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E3260AUB).

 

newsid:477561

Voies d'exécution

[Brèves] Rappel pour l’exécution forcée : la notification préalable à l’exécution est obligatoire ! La connaissance de la décision est insuffisante !

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-21.994, F-P (N° Lexbase : A25344SN)

Lecture: 2 min

N7600BY7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 26 Mai 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, rappelle que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement d’un jugement de divorce, l’époux a été condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse d’un montant de 30 000 euros. Cette dernière a fait pratiquer, une saisie-attribution sur son compte bancaire, qui a été fructueuse à hauteur de 1601,32 euros. La saisie a été dénoncée le huitième jour à l’époux.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d’appel d’Amiens, de l’avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de l’avoir condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG). L’intéressé énonce que même dans le cas où un jugement est passé en force de chose jugée, il ne peut être exécuté qu’après avoir été notifié.

En l’espèce, pour énoncer cette solution, la cour d’appel a précisé que le juge de l’exécution avait relevé que l’époux ne contestait pas avoir eu connaissance du jugement, prononcé contradictoirement, et dont il avait interjeté appel, avant de se désister de son recours, déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état. En conséquence, le jugement énonce que la décision de première instance était devenue définitive et exécutoire, et permettait à l’épouse de s’en prévaloir pour pratiquer la saisie-attribution.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 503 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6620H7C), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, leur reprochant de ne pas avoir recherché si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée à l’époux.

Conseil pratique : cette décision démontre qu’il convient d’être vigilant avant d’engager une mesure d’exécution forcée. Le fait que l’adversaire ait eu connaissance de la décision n’est pas suffisant. Par principe, il convient de vérifier avant d’engager une mesure d’exécution forcée, si la décision servant de fondement a été notifiée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions générales de l’exécution forcée, La notification préalable du jugement (CPC, art. 503), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8219E8W).

 

newsid:477600

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