Le Quotidien du 21 mai 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Nullité du contrat d’assurance dépourvu d’aléa : obligation pour le juge de tirer, d'office, les conséquences de l’absence d’aléa !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-25.395, F-P (N° Lexbase : A32324R7)

Lecture: 4 min

N7537BYS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Mai 2021

► En l'absence d’aléa, au jour de l’adhésion, concernant l’un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne peut être retenue ;
Doit dès lors être censuré l’arrêt qui ne tire pas, d'office, les conséquences légales de la constatation de l’absence d’aléa, peu important que l’assureur n’ait pas sollicité la nullité du contrat d’assurance de ce chef.

Aux termes de l’article 1964 du Code civil (N° Lexbase : L1727IEP), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause : « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. [Tel est] le contrat d'assurance ».

C’est ce principe de l’inhérence de l’aléa au contrat d’assurance qui est ici rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et de la conséquence directe du défaut de garantie qui doit être tirée de l’absence d’aléa.

On rappellera que, désormais, depuis la réforme du droit des contrats, la définition du contrat aléatoire réside dans le nouvel article 1108 (N° Lexbase : L0817KZB), lequel précise que le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».

Faits et procédure. En l’espèce, un particulier avait acquis un véhicule au moyen d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 septembre 2012. Arguant avoir adhéré le 25 mai 2013 à un contrat d'assurance garantissant notamment l'incapacité totale de travail, il avait assigné le vendeur et l'assureur en paiement d'une somme représentant les mensualités du crédit qu'il avait réglées durant sa période d'arrêt de travail.

Décision cour d’appel. Pour condamner l’assureur à lui payer la somme de 11 642 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 décembre 2016, la cour d’appel de Nancy, après avoir retenu qu’il avait adhéré le 25 mai 2013 au contrat d’assurance affecté au contrat de location avec option d'achat, avait énoncé que ce dernier, souffrant d’une entorse du genou droit, avait bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 18 février 2013, que cette pathologie avait été consolidée le 11 septembre 2014 et qu’il avait été de nouveau en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014 (CA Nancy, 24 octobre 2019, n° 18/02103 N° Lexbase : A4737ZSA).

L'arrêt rappelait que, pour s'opposer à la garantie, l’assureur faisait valoir que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé et ne peut ainsi être indemnisé de l'arrêt de travail qui était en cours et dont il avait connaissance au jour de la souscription de l’assurance litigieuse.

L'arrêt ajoutait que, toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, l'assureur ne sollicitait pas la nullité du contrat d'assurance de ce chef de sorte que la cour n’était pas saisie de cette demande.

Cassation. C’est précisément sur ce dernier point que la décision est censurée par la Haute juridiction qui relève qu’en l'absence d’aléa (ce point n’était pas discuté), au jour de l’adhésion, concernant l’un des risques couverts par le contrat d'assurance, la garantie y afférente ne pouvait être retenue.

Aussi, la Cour régulatrice reproche à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1964 précité, alors qu’elle avait relevé que le premier arrêt de travail avait débuté le 18 février 2013, avant la date de l'adhésion.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Force exécutoire du rôle des cotisations dues à la CNBF : la formule exécutoire est requise !

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 19-22.553, F-P (N° Lexbase : A25284SG)

Lecture: 3 min

N7595BYX

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Mai 2021

► À défaut de dérogation légale, la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l’article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L5631ADW), ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Faits et procédure. Sur le fondement d’une ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel rendant exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français, cette dernière a fait délivrer au demandeur au pourvoi un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer une saisie-attribution. Le demandeur a assigné la CNBF devant un juge de l’exécution à fin de voir annuler ce commandement et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Débouté de ses demandes, il forme un pourvoi devant la Haute juridiction.

Décision de la cour d’appel de Nîmes. Pour rejeter la demande de nullité des mesures d’exécution forcée, l’arrêt retient que l’article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général, et en déduit que l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, telle que résultant des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, n’est pas requise.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 502 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6619H7B), L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5301LUU) et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019. Elle en déduit qu’aux termes de l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Il s’ensuit qu’à défaut de dérogation légale, la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l’article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, selon la Cour de cassation, violé les textes susvisés.

Cassation. Elle casse et annule, par conséquent, l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Nîmes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat, Les modalités de paiement des cotisations dues par les avocats, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E42573R4).

 

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Baux d'habitation

[Brèves] Contrat de garantie loca-pass : sanction de la mauvaise foi du bailleur qui n’informe pas l’organisme de garantie d’une procédure d’arrêté de péril frappant le logement ?

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mai 2021, n° 20-15.094, F-D (N° Lexbase : A33404R7)

Lecture: 3 min

N7473BYG

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 19 Mai 2021

La mauvaise foi du bailleur, qui n’informe pas l’organisme de garantie de paiement des loyers, d’une procédure d’arrêté de péril frappant l’immeuble dans lequel il donne à bail un appartement à un preneur bénéficiant d’une garantie de paiement des loyers, ne peut être sanctionnée par la nullité du contrat de garantie ;
Elle justifie, en revanche, d’écarter l’application de la clause de garantie des loyers.

Faits et procédure. Le 5 novembre 2006, une bailleresse donne à bail d'habitation un appartement à deux preneurs. Le 22 mars 2007, l’organisme Gipec (le Gipec) consent une garantie pour le paiement des loyers et verse à la bailleresse la somme de 1 400 euros au titre du dépôt de garantie.

La bailleresse met en oeuvre la garantie du paiement des loyers et perçoit une somme de 15 638,56 euros correspondant aux loyers des mois de mai 2007 à juin 2008.

L’immeuble ayant fait l’objet de deux arrêtés de péril, imminent et non imminent, en date du 4 juillet 2007, la société Action logement services, venant aux droits de l’organisme Gipec, reprochant à la bailleresse de ne pas l'en avoir informée, l’assigne en nullité de ces conventions pour dol et en restitution des sommes versées.

Par un arrêt rendu en date du 7 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles annule le contrat de garantie du 22 mars 2007, ordonne la restitution que cette nullité impose et condamne la bailleresse en conséquence à payer une somme de 15 638,56 euros.

Pour annuler le contrat de garantie consenti par le Gipec, l'arrêt de la cour d'appel retient que le fait pour la bailleresse de réclamer la mise en oeuvre de la garantie de paiement des loyers pour la période de mai 2007 à juin 2008 par le Gipec, alors que le logement n’était pas décent, ce qui pouvait justifier l'absence de paiement du loyer par ses locataires en vertu de l'exception d’inexécution, constitue une exécution de mauvaise foi de la convention et qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la bailleresse à rembourser à la société Action logement services la somme de 15 638,56 euros perçue à ce titre.

Pas de nullité du contrat. La décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que la mauvaise foi dans l'exécution d’une convention n’est pas sanctionnée par la nullité de celle-ci.

Mais la Cour de cassation se prononce sur les conséquences de cette cassation et statue au fond, au motif que l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

Inapplication de la clause de garantie des loyers. Elle retient que le juge peut refuser de faire produire effet à une clause contractuelle mise en œuvre de mauvaise foi.

Aussi, en l’espèce, elle retient que la mise en œuvre de mauvaise foi, par la bailleresse, de la clause de garantie des loyers pour un logement faisant l’objet d’un arrêté de péril non levé justifie d’en écarter l'application et de condamner en conséquence la bailleresse à restituer à l’organisme la somme de 15 638,56 euros qui lui avait été versée à ce titre.

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Droit des étrangers

[Brèves] La remise tardive d'un dossier de demande d'asile ne constitue pas un défaut de diligence justifiant la mainlevée d’une mesure de rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2021, n° 19-24.305, FS-P (N° Lexbase : A86154RI)

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N7517BY3

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Mai 2021

► Le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de l’article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5867G43), doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine ; la remise d'un dossier de demande d'asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.

Faits et procédure. Un ressortissant marocain avait été placé en rétention administrative en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours. Le ressortissant marocain avait saisi ce juge d'une demande de mise en liberté. Il fait grief à l'ordonnance rendue de le maintenir en rétention, alors qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, et doit, à défaut, être remis en liberté ; qu'en cas de demande d'asile formée par l'étranger pendant sa rétention, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision. Pour le demandeur au pourvoi, en jugeant pourtant que la remise tardive d'un dossier de demande d'asile ne constituait pas un défaut de diligence justifiant la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Réponse de la Cour. Aux termes de l'article L. 554-1 précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Pour la Cour, l'ordonnance retient à bon droit que le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine et que la remise d'un dossier de demande d'asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ. De ces énonciations, le premier président a donc exactement déduit que le demandeur au pourvoi ne pouvait solliciter la mainlevée de la mesure de rétention en invoquant, sur le fondement de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un défaut de diligence résultant de la prétendue tardiveté de la remise d'un dossier complet de demande d'asile.

Rejet. Le moyen n'est donc, pour la Haute juridiction, pas fondé. Elle rejette le pourvoi.

 

newsid:477517

Égalité de traitement

[Brèves] Possibilité d'accorder une majoration de salaire aux seuls salariés travaillant de nuit en équipe de suppléance

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-20.547, FS-P (N° Lexbase : A96874QT)

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N7589BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 20 Mai 2021

► Dans les industries ou les entreprises industrielles, lorsqu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu le prévoit, le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ;

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Faits et procédure. Des salariés de la société PSA ont été affectés à une équipe de suppléance et ont effectué, dans ce cadre, des heures de travail de nuit.

Soutenant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

Pour condamner la société PSA à payer aux salariés un rappel de salaire sur les « incommodités de nuit » du lundi matin, outre congés payés afférents, la cour d’appel (CA Douai, 29 mai 2019, n° 16/01905 N° Lexbase : A0100ZD3) retient qu’il est constant que le taux conventionnel de 22 % est à la fois celui des incommodités de nuit dont bénéficient les salariés de semaine en application de l'accord du 26 mai 1999 et celui de la majoration complémentaire appliquée aux heures travaillées de nuit les samedis et dimanches (entre 22 h et 6 h) par les salariés des équipes de suppléance durant les fins de semaine, les salariés travaillant durant la nuit du lundi de 00h00 à 06h00 étant donc les seuls salariés de nuit de l'entreprise à ne pas percevoir cette majoration complémentaire de 22 % ce qui constitue bien une rupture d'égalité entre salariés, l'employeur n'expliquant pas les raisons d'une moindre indemnisation de la contrainte représentée par le travail de nuit durant la nuit du lundi 00h00 à 06h00 de celle du dimanche soir de 22h00 à 00h00 ou des nuits du vendredi au samedi ou de toute autre nuit de la semaine.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors que les salariés de l’équipe de suppléance ne se comparaient qu’aux salariés de l’équipe de semaine et que, bénéficiaires, de par la loi, d’un régime salarial qui leur était propre, ils ne se trouvaient pas, au regard de l’avantage considéré, dans une situation identique à la leur, en sorte que le principe d'égalité de traitement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le principe d’égalité de traitement et les articles L. 3132-16 (N° Lexbase : L7354LHT) et L. 3132-19 (N° Lexbase : L0472H9D) du Code du travail.

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Procédures fiscales

[Brèves] Remboursement de crédit d’impôt recherche : quels droits aux versements d’intérêts moratoires ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 mai 2021, n° 441603, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A52614RB)

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N7594BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mai 2021

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 11 mai 2021 sur les demandes de remboursement de créances de crédit d’impôt recherche et le droit aux intérêts moratoires.

Les faits :

  • un fonds commun de titrisation a procédé à l'acquisition de la créance fiscale qu’une société détenait sur l'État à raison d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 202 654 euros, correspondant à des dépenses de recherche ;
  • la société a sollicité le remboursement de sa créance de crédit d'impôt recherche ;
  • l'administration a fait droit à cette demande et versé les sommes correspondantes au fonds commun ;
  • la société Acofi Gestion, en sa qualité de société de gestion de ce fonds, a vainement demandé à l'administration que ce remboursement soit assorti du versement d’intérêts moratoires ;
  • par un jugement du 19 février 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à payer à la société Acofi Gestion des intérêts moratoires ;
  • la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement (CAA Paris, 19 mai 2020, n° 19PA01208 N° Lexbase : A07743MM).

Solution du Conseil d’État.

✔La demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter B du Code général des impôts (N° Lexbase : L9057LNR) constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3311LCM).

Un remboursement accordé par l'administration à la suite de l'admission d'une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire, n'ouvre pas droit au versement par l'État au contribuable d'intérêts moratoires.

✔En revanche, un remboursement de créance de crédit d'impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l'administration au-delà du délai de six mois prévu à l'article R* 198-10 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6752ISU), de la demande formée à cette fin a le caractère d'un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L7618HEU), et ouvre en conséquence droit au versement d'intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement.

👉 Dès lors, en jugeant, après avoir relevé qu'il n'était intervenu qu'après un rejet implicite de la réclamation formée par son titulaire, que le remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche en litige prononcé par l'administration avait le caractère d'un dégrèvement contentieux ouvrant droit aux intérêts moratoires de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

💡 Bon à savoir : une demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales (CE 9° et 10° ssr., 8 novembre 2010, n° 308672, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8893GGH).

Pour aller plus loin : A. Bordenave, La mobilisation de créances de remboursement de crédit d’impôt, source de financement des entreprises, Lexbase Affaires, janvier 2013, n° 325 (N° Lexbase : N5585BTZ).

 

newsid:477594

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] L’omission de convocation du curateur et le défaut de qualité du signataire de la requête peuvent être soulevés en tout état de cause

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2021, n° 20-13.307, F-P (N° Lexbase : A85764R3)

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N7552BYD

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par Laïla Bedja

Le 20 Mai 2021

► Il résulte des articles 468, dernier alinéa, du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3), R. 3211-13 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9936I3E), 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 118 (N° Lexbase : L8421IRC) du Code de procédure civile que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience ; l'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (premier moyen relevé d’office) ;

Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au JLD aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris la première fois en cause d’appel (second moyen relevé d’office).

Les faits et procédure. Mme E. a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa mère, par décision du 7 novembre 2019 du directeur d’établissement, prise sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4852LWM). Par requête du 14 novembre, le directeur de l’établissement a saisi le JLD, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code (N° Lexbase : L1619LZY), aux fins de poursuite de la mesure.

Le premier président de la cour d’appel n’ayant pas fait droit à sa requête en annulation de la décision de poursuite de la mesure, la patiente a formé un pourvoi en cassation.

Cassation. Relevant d’office deux moyens, le premier portant sur la convocation à l’audience du curateur et le second sur le défaut de qualité du signataire de la requête aux fins de poursuite de la mesure, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel.

Sur le premier moyen, la Haute juridiction dit que l’omission de convocation du curateur peut être soulevée en tout état de cause, et non pas in limine litis, comme a pu le décider le premier président de la cour d’appel conformément à l’article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N). En statuant ainsi le premier président a violé les articles 468, dernier alinéa, du Code civil, R. 3211-13 du Code de la santé publique, 117 et 118 du Code de procédure civile.

Sur le second moyen, comme l’omission de convocation du curateur, le défaut de qualité du signataire peut être soulevé en tout état de cause. Le premier président avait là aussi jugé, à tort, que le moyen aurait dû être soulevé in limine litis. En statuant ainsi, il a violé les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 (N° Lexbase : L9942I3M), R. 3211-10 (N° Lexbase : L4797LTT) du Code de la santé publique, 122 (N° Lexbase : L1414H47) et 123 (N° Lexbase : L9280LTU) du Code de procédure civile.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:477552

[Brèves] Extinction de l'hypothèque par l’acquisition de la prescription de l’action en paiement du créancier

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2021, deux arrêts, n° 19-16.514, FS-P+R (N° Lexbase : A52774RU) et n° 19-16.515, FS-P (N° Lexbase : A52764RT)

Lecture: 4 min

N7567BYW

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par Vincent Téchené

Le 20 Mai 2021

► La prescription, qu'elle concerne l'obligation principale ou l'action en paiement emporte, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque ou du privilège ;

Dès lors, l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance.

Faits et procédure. Les deux arrêts rendus le 12 mai 2021 concernent la même affaire. Suivant acte notarié du 16 juin 1995, une banque a consenti à un couple un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble leur appartenant (pourvoi n° 19-16.515). En outre, la banque a inscrit, le 5 avril 2000, sur un immeuble appartenant à l’époux, une hypothèque judiciaire provisoire à laquelle a été substituée, le 12 mai 2000, une inscription définitive (pourvoi n° 19-16.514). La banque ayant délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l'exécution a déclaré prescrite l'action en paiement et nul le commandement. Le mari, d’une part (pourvoi n° 19-16.514), et les deux époux, d’autre part (pourvoi n° 19-16.515), ont assigné la banque aux fins d'obtenir la radiation de chaque inscription hypothécaire.

La cour d’appel de Poitiers ayant rejeté ces demandes (CA Poitiers, 20 novembre 2018, deux arrêts n° 17/02110 N° Lexbase : A3283YMK et n° 17/02114 N° Lexbase : A2886YMT), deux pourvois en cassation ont été formés.

Décision. Faisant œuvre de pédagogie, la Cour de cassation censure les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Poitiers au visa de l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2488, 1° et 4°, deuxième alinéa, du même code (N° Lexbase : L5325IM8).

Elle rappelle, d’abord, que selon le premier de ces textes, les obligations s'éteignent par la prescription. Par ailleurs, en application du second, les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, sous réserve du cas prévu par l'article 2422 du Code civil (N° Lexbase : L0926I7G), et la prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

La Haute juridiction note ensuite qu’en précisant que la prescription est acquise au débiteur resté détenteur de l'immeuble hypothéqué par le temps fixé pour la prescription de l'action qui naît de l'obligation principale dont l'hypothèque ou le privilège est l'accessoire, les rédacteurs du Code civil ont souhaité proscrire la règle de l'ancien droit, selon laquelle l'action hypothécaire survivait à la prescription de l'action personnelle en devenant l'accessoire d'une obligation naturelle, et faire, au contraire, coïncider la prescription de la créance et l'extinction de l'hypothèque. Admettre que l'hypothèque ou le privilège puisse survivre à la prescription de l'action en exécution de l'obligation principale remettrait en cause cet objectif, en permettant l'exercice de l'action hypothécaire après prescription de l'action personnelle.

Il en résulte que la prescription, qu'elle concerne l'obligation principale ou l'action en paiement emporte, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque ou du privilège.

Or, la Cour de cassation relève que, pour rejeter la demande de radiation, l'arrêt retient que la prescription de l'action en paiement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T), du Code de la consommation n'éteint pas le droit du créancier, auquel elle interdit seulement d'exiger l'exécution de l'obligation, et que cette prescription n'a pas non plus pour effet d'éteindre le titre constatant la créance.

Dès lors, en statuant ainsi, alors que l'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'extinction de l'hypothèque, La prescription de la créance garantie, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E8520EPA).

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