Le Quotidien du 14 mai 2021

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Publication du décret sur l’allongement de la durée du congé paternité

Réf. : Décret n° 2021-574, du 10 mai 2021, relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (N° Lexbase : L4341L4K)

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N7499BYE

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par Charlotte Moronval

Le 19 Mai 2021

► Publié au Journal officiel du 12 mai 2021, le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 fixe les modalités relatives à l'allongement du congé paternité et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Pour rappel, l’article 73 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW) prévoit l’allongement du congé paternité et d’accueil (de 14 à 28 jours).

Ce décret :

  • fixe les délais de prévenance de l'employeur dont le salarié bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • précise les possibilités de fractionnement de la prise de la partie non obligatoire de celui-ci ;
  • fixe à 6 mois le délai de prise de ce congé à la suite de la naissance de l'enfant ;
  • fixe les durées minimales et maximales de ce congé pour les travailleurs indépendants et les personnes non-salariées des professions agricoles, soit respectivement 7 et 25 ou 32 jours.

Ce décret s’applique aux enfants nés à compter du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Pour en savoir plus : v. également ÉTUDE : Le congé paternité et d'accueil de l'enfant, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0209ETW).

 

 

newsid:477499

Droit financier

[Brèves] Certification en finance durable : l'AMF précise les conditions de certification des organismes

Réf. : AMF, instruction DOC 2021-03, 3 mai 2021, Conditions de certification par l'AMF d'un organisme de formation afin de faire passer l'examen AMF finance durable (N° Lexbase : L4434L4Y)

Lecture: 1 min

N7495BYA

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2021

► L’Autorité des marchés financiers a décidé, sur proposition du Haut conseil certificateur de Place (HCCP), de créer un nouveau module de vérification des connaissances des professionnels portant sur la finance verte et responsable. À cet effet, l’instruction DOC 2021-03, publiée le 3 mai 2021, précise les caractéristiques de l'examen, le contenu du dossier de demande de certification et les obligations à la charge des organismes certifiés.

L’examen en finance durable s’adresse en particulier aux professionnels exerçant la fonction de vendeur et souhaitant disposer d’une culture générale sur le cadre institutionnel et économique de la finance durable, en comprendre les concepts essentiels et acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées, afin d’être en capacité de recueillir les préférences des clients et de proposer des produits adaptés à leurs besoins. Ce module est complémentaire de l’examen généraliste AMF de vérification des connaissances minimales.

Il est optionnel et accessible à toute personne désireuse de démontrer l’acquisition de connaissances socles dans le domaine.

Les organismes candidats peuvent désormais adresser leur dossier de candidature à l’AMF selon les modalités prévues par l’instruction.

newsid:477495

Droit social européen

[Brèves] Affaire "Luxleaks" : validation par la CEDH de la condamnation d’un lanceur d’alerte ayant divulgué des documents fiscaux

Réf. : CEDH, 11 mai 2021, Req. 21884/18 (N° Lexbase : A52834R4)

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N7501BYH

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par Charlotte Moronval

Le 12 Mai 2021

► La justice luxembourgeoise n’a pas violé les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme sur la liberté d’expression en condamnant à une amende un salarié pour avoir divulgué aux médias des documents confidentiels de son employeur, sans intérêt public suffisant pour pondérer le dommage causé.

Les faits. L’affaire concerne la condamnation pénale de M. H. dans le cadre de l’affaire dite « Luxleaks » pour avoir divulgué des documents fiscaux des clients de son employeur.

Les juridictions luxembourgeoises n’admirent pas le fait justificatif du lanceur d’alerte concernant M. H., estimant que la divulgation des documents couverts par le secret professionnel causait à l’employeur un préjudice - résultant notamment de l’atteinte à sa réputation et de la perte de confiance de ses clients quant au dispositif de sécurité au sein de l’entreprise - supérieur à l’intérêt général.

La cour d’appel condamna M. H. à une amende de 1 000 euros.

M. H., estimant avoir subi une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression en raison de sa condamnation, a saisi la CEDH.

La position de la CEDH. Pour examiner l’affaire, la Cour a analysé d’abord si M. H. était à considérer comme un lanceur d’alerte au sens de sa jurisprudence. Elle a estimé que tel est a priori le cas, de sorte qu’elle a vérifié les critères posés par la jurisprudence de la Cour en la matière.

La Cour juge ensuite que, pour arriver à la conclusion que les documents divulgués par M. H. n’avaient pas un intérêt suffisant pour qu’il puisse être acquitté, la cour d’appel a examiné minutieusement les éléments de l’espèce au regard des critères posés par la jurisprudence de la Cour en la matière. La Cour observe aussi que les juridictions internes ont tenu compte, à titre de circonstance atténuante, du « caractère désintéressé du geste » de M. H., pour lui infliger uniquement une amende d’un montant plutôt faible. Elle conclut qu’il n’est pas déraisonnable de considérer qu’une telle sanction est relativement modérée et ne produit pas un effet réellement dissuasif sur l’exercice de la liberté du requérant ni d’autres salariés.

Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en la matière, la Cour conclut que les juridictions internes ont ménagé en l’espèce un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de préserver les droits de l’employeur, et, d’autre part, la nécessité de préserver la liberté d’expression de M. H.

newsid:477501

Entreprises en difficulté

[Brèves] Poursuite des actions après l'adoption du plan : précisions sur la qualité du commissaire à l'exécution du plan

Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-13.227, FS-P (N° Lexbase : A33114R3)

Lecture: 4 min

N7480BYP

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2021

► Le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'a pas à être appelé.

Faits et procédure. Une société (la cessionnaire), qui reprochait à deux cédants d'avoir commis un dol lors de la cession des parts sociales d’une société qu'ils lui avaient consentie, les a assignés en paiement de dommages-intérêts. Avant que le tribunal ne statue sur sa demande, la société cessionnaire a été mise en redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire a été assigné par la cessionnaire en intervention forcée et déclaration de jugement commun. Un plan de redressement a été arrêté, le mandataire devenant alors commissaire à l'exécution du plan.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Rennes, 12 novembre 2019, n° 17/00962 N° Lexbase : A1303ZYW) déclare irrecevable l'action de la société cessionnaire. Elle énonce que l'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX), auquel renvoie l'article L. 631-14 (N° Lexbase : L7317IZZ) en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l'apurement du passif en cas de continuation de l'entreprise. Elle retient alors que l'action introduite par la société cessionnaire à une époque où elle n'avait pas encore été placée en redressement judiciaire, en ce qu'elle tend à l'allocation de dommages-intérêts, est incontestablement de celles qui concourent désormais, du fait de son placement en redressement, à l'intérêt collectif de ses créanciers, lesquels pourraient en effet être désintéressés par le produit des condamnations prononcées en faveur de la société. Dès lors, pour les juges du fond, après l'arrêté du plan, il appartient au commissaire à son exécution de s'approprier l'action lorsque le mandataire judiciaire, qui devait reprendre l'action engagée par le débiteur, ne l'a pas fait. En outre, la cour ajoute que l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire ne suffit pas à régulariser la procédure.

La société cessionnaire a donc formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut du droit d'agir de son auteur.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L2752LBK). Elle énonce qu’il résulte de ce texte que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé.

Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'en l'absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période d'observation, les conditions procédurales de la poursuite de l'action par le commissaire à l'exécution du plan n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte visé.

Observations. La Cour de cassation est déjà venue préciser que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, pour en déduire que, après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance (v. not., Cass. com., 22 juin 1993, n° 91-14.858, publié N° Lexbase : A5705ABW – Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 17-25.744, F-P+B N° Lexbase : A59493CC).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les actions poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan (N° Lexbase : E2867EUQ) et Les actions exclues de la compétence du commissaire à l'exécution du plan (N° Lexbase : E2866EUP), in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

newsid:477480

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle : report aux dispositions du plan comptable général, applicables aux comptes sociaux individuels

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 431224, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00714QP)

Lecture: 3 min

N7374BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Mai 2021

► Les dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9144LKU) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ;

Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter, pour les entreprises pour lesquelles son application est obligatoire, aux dispositions du plan comptable général, applicables aux comptes sociaux individuels, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, et non aux normes comptables applicables à l'établissement des comptes consolidés.

Les faits.

  • À l'issue d'une vérification de comptabilité, une société a été assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a accueilli la demande en décharge de ces suppléments d’impôt.
  • La cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement (CAA Versailles, 2 avril 2019, n° 17VE00944 N° Lexbase : A9053Y8S).

Solution du Conseil d’État :

  • après avoir relevé que la société transférait aux sociétés de financement les contrats de location de matériel bureautique qu'elle avait préalablement conclus avec les clients finals, la cour a retenu que la société était liée avec les sociétés de financement par des contrats de locations-financement et en a déduit que les loyers en résultant constituaient, en application des normes comptables en vigueur, une charge financière, et non des consommations de biens ou de services en provenance de tiers. La cour a apprécié le rattachement catégoriel des sommes en cause au regard des normes applicables aux comptes consolidés ;
  • en faisant application, pour apprécier le rattachement aux catégories énoncées à l'article 1647 B sexies du CGI des sommes versées par la société, correspondant aux loyers reçus des clients finals et reversés à ces sociétés conformément aux conventions de location mandatée, des normes comptables applicables aux comptes consolidés, alors qu'il lui incombait de se reporter, pour déterminer ce rattachement, aux dispositions du plan comptable général applicables aux comptes sociaux individuels, et notamment celles de l'article 394-1 en vertu desquelles les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité, la cour a commis une erreur de droit.

💡 Sur le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et la référence aux normes comptables, le Conseil d’État avait jugé que le calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement de la taxe professionnelle devait s'appuyer sur des éléments comptables, issus du Plan comptable général en vigueur lors de l'année d'imposition concernée (CE 9° et 10° ssr., 4 août 2006, n° 267150, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7938DQ3).

Lire en ce sens : F. Dal Vecchio, Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et indemnité versée au titre de l'article 1792 du Code civil : fin de partie pour les contribuables, Lexbase Fiscal, octobre 2006, n° 233 (N° Lexbase : N4191ALS).

newsid:477374

Transport

[Brèves] Exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier : publication d’une ordonnance

Réf. : Ordonnance n° 2021-487, du 21 avril 2021, relative à l'exercice des activités des plateformes d'intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier (N° Lexbase : L2543L4X)

Lecture: 2 min

N7484BYT

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2021

► Prise sur le fondement, de la loi « LOM » (loi n° 2019-1428, du 24 décembre 2019, d'orientation des mobilités N° Lexbase : L1861LUH), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 22 avril 2021, opère une distinction entre, d’une part, les plateformes dont l'activité consiste en une simple prestation de mise en relation entre transporteurs et demandeurs de services de transport et, d’autre part, celles qui interviennent dans la définition de la prestation de transport, son exécution ou sa tarification ; elle prévoit par ailleurs un régime juridique adapté aux spécificités de chacune de ces situations.

Ainsi, l’ordonnance prévoit que l'opérateur numérique intervenant dans la relation commerciale est responsable de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, sans préjudice du droit de recours contre l'entreprise de transport ayant réalisé la prestation de transport.

L’ordonnance crée l'obligation, pour les opérateurs de plateforme, de vérifier que les acteurs proposant un service de transport auxquels ils font appel respectent les règles d'accès à la profession qui leur sont, le cas échéant, applicables, et qu'ils possèdent les documents nécessaires à l'exercice de leur activité.

Le texte crée un registre public des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier entrant dans son champ. Les clients professionnels et les transporteurs recourant à ces plateformes devront vérifier que ces dernières sont bien inscrites sur ce registre.

Enfin, un dispositif de contrôle et de sanctions associant un élargissement de l'habilitation des contrôleurs des transports terrestres et un recours élargi aux sanctions administratives est créé, permettant de s'assurer du respect des obligations prévues par le texte.

Il est enfin prévu une entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er juin 2023, sauf pour les dispositions d'application directe, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2022, afin de permettre aux acteurs concernés de s'approprier ces différentes mesures ou, le cas échéant, de modifier les outils. Certaines dispositions nécessitent des textes d'application qui feront l'objet d'une concertation avec les acteurs du secteur.

newsid:477484

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