Le Quotidien du 13 mai 2021

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Le dispositif de la « clause de stage » porte une atteinte excessive au droit au respect des biens

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 19-20.938, FS-P+R (N° Lexbase : A52734RQ)

Lecture: 5 min

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Mai 2021

► La Cour affirme pour la première fois qu’un régime de retraite contributif doit garantir un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les contraintes financières de ce régime et les droits à pension des assurés ; elle estime que tel n’est pas le cas du dispositif de la « clause de stage » du régime d’assurance vieillesse de base des avocats.

  • Faits et procédure

Un assuré, qui avait exercé la profession d’avocat de 1975 à 1990, avait sollicité la liquidation de ses droits à la retraite le 17 novembre 2015. La Caisse nationale des barreaux français lui avait délivré, le 18 mars 2016, un titre de pension lui attribuant, à compter du 1er janvier 2016, au titre de l’assurance vieillesse de base, l’allocation aux vieux travailleurs salariés, à proportion de 58/60èmes. Contestant les modalités de liquidation de sa prestation, l’assuré avait saisi d’un recours un tribunal de grande instance.

  • Cour d’appel

Pour débouter l’assuré de sa demande, l’arrêt retient essentiellement que l’assuré ne justifie que de cinquante-huit trimestres d’affiliation auprès de la Caisse et qu’il en résulte que le titre de pension qui lui a été notifié a été régulièrement établi.

  • Réponse de la Cour de cassation

Un régime de retraite contributif doit garantir un rapport raisonnable de proportionnalité. La Cour précise d’abord que l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9) implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.

Selon l’article L. 723-11 du Code de la sécurité sociale, l’assuré assujetti au régime d’assurance vieillesse des avocats qui ne justifie pas d’une durée d’assurance fixée par l’article R. 723-37, 3°, du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L2353LEU) à soixante trimestres, a droit à une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés en fonction de cette durée. Le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH.

Le cas de la « clause de stage ». La Cour précise ensuite que le dispositif, dit de « clause de stage », du régime d’assurance vieillesse de base des avocats constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés au régime, en ce qu’il porte une atteinte à la substance de leurs droits à pension, en les privant de pension de retraite s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise. Cette ingérence contrevient aux principes qui régissent l’aménagement des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, dont le régime d’assurance vieillesse des avocats fait partie, et, notamment, au caractère contributif des régimes énoncé à l’article L. 111-2-1, II, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L9411LXT) et aux règles de coordination entre les régimes au bénéfice des assurés ayant relevé simultanément ou successivement de plusieurs régimes au cours de leur carrière. Cette ingérence repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, et poursuit un motif d’intérêt général en tant qu’elle contribue à l’équilibre financier du régime de retraite concerné.

Toutefois, en ne prévoyant le versement à l’assuré qui ne justifie pas d’une durée d’assurance de soixante trimestres, durée significative au regard de la durée d’une carrière professionnelle, que d’une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, manifestement disproportionnée au regard du montant des cotisations mises à sa charge au cours de la période de constitution des droits, la « clause de stage », si elle contribue à l’équilibre financier du régime de retraite concerné, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Dès lors, l’application des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du Code de la sécurité sociale doit être écartée.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes précités.

 

Lire précédemment : M. Le Guerroué, « Clause de stage » : une QPC est renvoyée !, note sous Cass. QPC, 13 février 2020, n° 19-20.938, FS-D N° Lexbase : A75283EK), Lexbase Avocats, mars 2020 (N° Lexbase : N2237BYI) ; M. Le Guerroué, « Clause de stage » : la différence de traitement est justifiée !, note sous Cons. const., décision n° 2020-840 QPC, du 20 mai 2020, Lexbase Avocats, juin 2020 (N° Lexbase : N3589BYL).

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime fiscal et social de l'avocat, Les conditions générales d'obtention des prestations de retraite de base, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E42653RE).

 

 

 

 

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Commercial

[Brèves] « PACTE » : modalités de transmission des informations détenues par les CFE au nouveau guichet unique

Réf. : Arrêté du 7 mai 2021, pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux formats et normes de transmissions applicables au guichet électronique des formalités des entreprises et à l'organisme unique chargés des formalités d'entreprises (N° Lexbase : L4288L4L)

Lecture: 1 min

N7492BY7

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2021

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 11 mai 2021, procède, en application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 (N° Lexbase : Z693701D), portant application de l'article 1er de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), à la désignation des formats des informations et pièces transmises entre le guichet électronique des formalités d'entreprises mentionné à l'article R. 123-30-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L8237L3H), puis l'organisme unique qui lui succède au 1er janvier 2023, d'une part, et les organismes destinataires et autorités compétentes, d'autre part.

Pour rappel, la loi « PACTE » a en effet substitué aux sept réseaux de CFE existants un guichet électronique unique (sur ce point, V. Téchené, Loi « PACTE » : la création et l’exercice de l’activité des entrepreneurs individuels « facilités », Lexbase Affaires, mai 2019, n° 595 N° Lexbase : N9019BXC). Pour son application, le décret du 18 mars 2021 a notamment définit, à compter du 1er avril 2021 et jusqu'au 1er janvier 2023, les modalités transitoires de mise en place de l'organisme unique pour l'ensemble des formalités d'entreprises, les actuels centres de formalités des entreprises demeurant compétents jusqu'au 31 décembre 2022 (Lexbase Affaires, mars 2021, n° 670 N° Lexbase : N6872BY8). L’arrêté parachève donc ce dispositif.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le constat de retards de paiement des créances caractérise le caractère probable du non-recouvrement de ces créances à la clôture de l’exercice

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 avril 2021, n° 433028, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A10354QE)

Lecture: 3 min

N7377BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Mai 2021

S'agissant d'une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation, le constat de retards de paiement des créances, nonobstant les diligences entreprises par l'établissement en vue de leur recouvrement, caractérise le caractère probable du non-recouvrement de ces créances à la clôture de l'exercice.

Les faits.

  • La société Cofidis, qui exerce une activité de crédit à la consommation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, notamment, sur les exercices clos en 2009 et 2010.
  • À l'issue de celle-ci, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation de créances détenues sur la clientèle et constituées au titre de ces exercices.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait accordé la décharge des suppléments d'impôt en litige au titre de l'exercice clos en 2009 et rehaussé par voie de conséquence le résultat de l'exercice clos en 2010 du fait de la correction symétrique, et remis à la charge de la société ces impositions (CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE02884 N° Lexbase : A7900ZEC).

🔎 Principe. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (CGI, art. 39 N° Lexbase : L7147LZQ).

👉 Une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition :

  • que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ;
  • qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;
  • et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

En appel, après avoir relevé que la société n'indiquait pas clairement ni n'établissait que les provisions auraient été constituées après avoir tenu compte de la situation individuelle de son client ou après avoir vainement mis en œuvre des actions de recouvrement, la cour a jugé que ni le non-paiement des créances à leur échéance, ni l'échec des campagnes d'appel, ni l'impossibilité de compenser cet impayé par un prélèvement sur les comptes bancaires de ses clients n'établissaient que les créances en litige présentaient, à la clôture des exercices en litige, un risque probable de non-recouvrement et, par suite, ne pouvaient justifier la constitution d'une provision dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39 du Code général des impôts.

À tort selon le Conseil d’État qui annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.

 

 

newsid:477377

Secret professionnel

[Test immersif] Secret professionnel et droits de la défense en pratique

Lecture: 1 min

N7347BYR

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par Bruno Rebstock, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat associé, cabinet Rebstock-Cerda.

Le 12 Mai 2021

Dans le cadre du dossier spécial de la revue Lexbase Pénal « Secret professionnel et droits de la défense » dirigé par Jean-Baptiste Perrier, nous vous proposons un exercice de mise en situation pour tester votre maîtrise du secret professionnel.

⇒ Commencer le test immersif

Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : (N° Lexbase : N7342BYL)

newsid:477347

[Brèves] La fraude de la caution : obstacle à la nullité du cautionnement pour non-conformité de la mention manuscrite au modèle légal

Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468, F-P (N° Lexbase : A32474RP)

Lecture: 4 min

N7479BYN

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2021

► Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7), devenus L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) et L. 343-2 (N° Lexbase : L1105K73) et L. 331-2 (N° Lexbase : L1164K7A) et L. 343-3 (N° Lexbase : L1104K7Z), du Code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Faits et procédure. Deux sociétés ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels. À la suite d'impayés de loyers, le crédit-bailleur a accordé des échéanciers à la locataire par avenant. Le dirigeant de la société, s'est alors rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. De nouveaux loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont conclu un protocole de règlement, se substituant à l'avenant. Ce protocole n'ayant pas été respecté, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement.

La caution ayant été condamnée par les juges d’appel (CA Nancy, 29 mai 2019, n° 18/00046 N° Lexbase : A8561ZC3), elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La caution développait trois moyens dont deux doivent, ici, retenir l’attention.

  • Mention manuscrite et fraude de la caution

En premier lieu, la caution faisait valoir que son engagement était nul pour ne pas avoir été rédigé de sa main.

La Cour de cassation commence par poser, ici, un principe :  il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du Code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Or, elle relève que la cour d’appel a constaté que les signatures de la caution figurant sur l'acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que la caution ne pouvait donc alléguer n'avoir pas signé l'acte de cautionnement. S'agissant des mentions manuscrites, en dépit des précisions données dans l'acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, la caution a néanmoins « cru devoir faire » rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d'y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement. Dès lors, la cour d’appel a justement déduit de la faute intentionnelle que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement.

  • Devoir de mise en garde du crédit-bailleur

La caution reprochait, ensuite, à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour manquement par le crédit-bailleur à son obligation de mise en garde.

Sur ce terrain, elle n’obtient, toutefois pas plus de succès. La Cour de cassation rappelle que le crédit-bailleur est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de la conclusion du crédit-bail garanti, lequel résulte de l'inadaptation dudit contrat aux capacités financières du crédit-preneur.

Or, en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la caution était le gérant de la société cautionnée depuis de nombreuses années, faisant ressortir son expérience de la vie des affaires, de sorte que ne s’étant pas fondée sur la seule qualité de gérant, elle a pu retenir le caractère averti de la caution, dispensant le crédit-bailleur de toute obligation de mise en garde à son égard.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, Une mention écrite de la main même de la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E1857GAZ).

 

newsid:477479

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