Le Quotidien du 12 mai 2021

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Majeur protégé : nullité de la convention d’honoraires de résultat non autorisée par le juge

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-22.141, F-P (N° Lexbase : A96844QQ)

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N7462BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Mai 2021

► La convention d’honoraires de résultat conclue avec le tuteur d’un majeur protégé non autorisée par le juge doit être déclarée nulle ; nul besoin pour le premier président de procéder à un contrôle des conséquences de cet acte sur le patrimoine de la personne protégée.

Faits et procédure. Une tutrice avait conclu, les 6 mai 2011 et 19 octobre 2015, avec un avocat trois conventions d'honoraires pour assurer la défense des intérêts d’une personne majeure sous tutelle dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires. Deux de ces conventions prévoyaient, outre des honoraires de diligence, des honoraires de résultat, celle du 6 mai 2011, concernant la procédure en résolution judiciaire d'une vente contre rente viagère, stipulant un honoraire de résultat de 9 % HT de la valeur du bien immobilier récupéré, et la seconde convention, du 19 octobre 2015 relative à une action en paiement des loyers, prévoyant des honoraires de résultat à hauteur de 10 % HT des sommes perçues ou économisées par la cliente. Ces conventions avaient été conclues sans l’accord du juge des tutelles. L’avocat avait saisi, le 9 novembre 2017, le Bâtonnier de son Ordre d’une demande de fixation des honoraires de diligence et de résultat dus par les héritiers de la personne qui avait été placée sous tutelle.

  • Argumentation de l’avocat : les conventions d'honoraires de résultat n’étaient pas des actes de disposition

L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires qui lui sont dus à la seule somme de 36 099 euros alors que la convention d'honoraires de résultat constitue un acte de disposition si et seulement si elle engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Pour lui, en retenant, pour décider que les conventions d'honoraires de résultat conclues constituaient des actes de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles, que la somme de plus de 50 000 euros sollicitée par l'avocat au titre des honoraires de résultat constituait une amputation conséquente du capital de la personne protégée, le premier président de la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation globale et purement théorique de l'effet de l'exécution de l'ensemble des conventions d'honoraires de résultat sur le patrimoine, au lieu d'examiner distinctement l'impact du paiement de chacun des honoraires de résultat réclamés sur le patrimoine de celle-ci, en rapportant le montant de chacun d'eux à la valeur de l'immeuble et aux sommes que les procédures diligentées par l’avocat avaient permis à la personne protégée de récupérer, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 465 (N° Lexbase : L1039KZI), 496 (N° Lexbase : L8492HWG), 504 (N° Lexbase : L8500HWQ), 505 (N° Lexbase : L8501HWR) du Code civil, ainsi que des articles 1 et 2 et de l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle (N° Lexbase : L4112ICB), et pris en application des articles 452 (N° Lexbase : L8435HWC), 496 (N° Lexbase : L8492HWG) et 502 (N° Lexbase : L8498HWN) du Code civil.

  • Réponse de la Cour : le premier président n’a pas à procéder à un contrôle des conséquences des actes de gestion sur le patrimoine de la personne protégée

Pour la Cour, il résulte de la combinaison des articles 465, 4°, et 505, alinéa 1, du Code civil, qu’à peine de nullité de plein droit de l’acte, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, constitue un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires. C’est donc par une exacte application de ces dispositions, et sans avoir à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée, que le premier président, constatant que les conventions d’honoraires de résultat n’avaient pas été autorisées par le juge, les a déclarées nulles. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

 

À noter : la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler le caractère indispensable de l’autorisation du juge des tutelles lorsque la convention d’honoraires est conclue au nom d’un mineur ou d’un majeur protégé (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.959, F-P+B N° Lexbase : A9388NNZ ; CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2013, n° 13/06157 N° Lexbase : A4133KPR ; CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 14/17575 N° Lexbase : A3183NT3).

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La capacité du client signataire, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37403RX).

 

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Covid-19

[Brèves] Aide exceptionnelle à la numérisation : modification des conditions d’éligibilité et des délais

Réf. : Décret n° 2021-555, du 6 mai 2021, modifiant le décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 (N° Lexbase : L3883L4L)

Lecture: 2 min

N7474BYH

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par Vincent Téchené

Le 11 Mai 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 7 mai 2021, modifie les conditions d’éligibilité et les délais pour bénéficier de l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de 11 salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 (v. décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 N° Lexbase : L9811LZE ; Lexbase Affaires, février 2021, n° 664 N° Lexbase : N6264BYN).

Éligibilité. Alors que le texte dans sa version d’origine visait « les personnes morales de droit privé et personnes physiques résidentes fiscales françaises », désormais les personnes éligibles sont « les personnes morales de droit privé et personnes physiques exerçant une activité économique, résidentes fiscales françaises ». Par ailleurs, le texte exclut désormais du dispositif les personnes physiques titulaires et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire est titulaire, depuis le 30 octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf, toutefois, si l'effectif salarié de l'entreprise est supérieur ou égal à un.

Par ailleurs, le décret du 6 mai étend les conditions d’éligibilité en supprimant deux exigences :

(i) avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 ; et

(ii) être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Délais. L'entreprise devait adresser sa demande d'aide dans un délai de quatre mois pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 et dans un délai de quatre mois suivant la date de la facture pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021. Désormais, pour ces dernières (factures datées à compter du 28 janvier), la demande doit être faite avant le 31 juillet 2021 sous réserve des crédits disponibles. En effet, la date de fermeture du guichet peut être avancée lorsque les demandes d'aide déposées saturent l'enveloppe de 60 millions d'euros allouée à cette action.

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Droit des biens

[Brèves] Indemnité d’occupation : rappel de l’impossible cumul avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre

Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2021, n° 19-26.045, F-D (N° Lexbase : A80664PG)

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N7443BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Mai 2021

► L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité, ne peut donc se cumuler avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, à peine de réparer deux fois le même préjudice.

En l’espèce, la cour d’appel de Bourges avait condamné la prétendue occupante sans droit ni titre, au paiement, à la fois, d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois et de dommages-intérêts d’un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par les propriétaires du fait de son maintien dans les lieux pendant plusieurs années (quarante-cinq mois) (CA Bourges, 24 octobre 2019, n° 18/01006 N° Lexbase : A5305ZSB).

Or, la Haute juridiction rappelle que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité (cf. récemment en ce sens : Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 19-21.655, F-D N° Lexbase : A88394BY ; Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-13.216, F-D N° Lexbase : A7697XDG)

La décision est alors censurée par la Cour suprême, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et du principe de réparation intégrale du préjudice, dont il résulte que la réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice, après avoir relevé que la cour d'appel avait réparé deux fois le même préjudice.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Insuffisance d’actif : responsabilité du directeur général délégué et conditions de la condamnation

Réf. : Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.575, F-P (N° Lexbase : A32254RU)

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N7477BYL

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2021

► D’une part, il résulte des articles L. 225-53 (N° Lexbase : L2161LYP) et L. 225-56, II (N° Lexbase : L5927AID), du Code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, qui est chargé d'assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l'étendue est déterminée par le conseil d'administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du même code (N° Lexbase : L7679LBZ), de sorte qu'il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués ;

► D’autre part, la condamnation d'un dirigeant pour insuffisance d’actif est subordonnée à l'existence d'une insuffisance d'actif certaine, laquelle détermine le montant maximal de la condamnation susceptible d'être prononcée, de sorte que le juge doit préciser, au jour où il statue, le montant de l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure collective de la société.

Faits et procédure. Une société était la société mère d'un groupe dont les activités étaient réparties entre un pôle promotion et un pôle exploitation. Le 2 mars 2009, les sociétés appartenant au pôle exploitation ont été mises en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier 2010. Le 28 janvier 2013, le liquidateur a assigné, notamment, deux dirigeants de droit en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le directeur général délégué ayant été condamné (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 12 septembre 2019, n° 18/15272 N° Lexbase : A3232ZNZ), il a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Le demandeur au pourvoi soutenait, en premier lieu, que le directeur général délégué, dont les pouvoirs, leur étendue et leur durée sont déterminés par le conseil d'administration, en accord avec le directeur général, exerce une fonction d'auxiliaire de ce dernier auquel il est subordonné et n'a donc pas qualité de dirigeant de droit.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette cet argument.

En second lieu, il soutenait qu'en condamnant le dirigeant à verser la somme de 100 000 euros, sans constater aucun passif, partant aucune insuffisance d'actif concernant cette société, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce.

Cet argument convainc en revanche la Cour de cassation. En effet, elle énonce que la condamnation d'un dirigeant sur le fondement du texte susvisé est subordonnée à l'existence d'une insuffisance d'actif certaine, laquelle détermine le montant maximal de la condamnation susceptible d'être prononcée. Or, en l’espèce, l'arrêt d’appel se borne à relever l'existence de fautes de gestion et la qualité de dirigeant de l’intéressé. Dès lors, en statuant ainsi, sans préciser, au jour où elle statuait, le montant de l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure collective de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. Concernant la qualité de dirigeant de droit, la Cour de cassation a notamment précisé que l'administrateur d'une société anonyme est un dirigeant de droit et qu’il peut donc se voir imputer des fautes de gestion dans l'exercice de ses pouvoirs propres, même si le président et directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus (Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-16.774, F-D N° Lexbase : A2364DB8 – Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-03.004 N° Lexbase : A6390DBB).

En revanche, les membres du conseil de surveillance ne sont pas des dirigeants de droit, mais pourront, le cas échéant, être qualifiés de dirigeants de fait (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.045, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A9154DIU). La même solution a été rappelée s’agissant d’une action en interdiction de gérer (Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991, F-P+B N° Lexbase : A46593AS ; A. Bavitot, Lexbase Pénal, février 2020, n° 24 N° Lexbase : N2207BYE).

Enfin, dernièrement, elle a retenu que l'article 1992, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN), selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif de celle-ci sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s'appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu'il soit rémunéré ou non (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 18-24.730, F-P+B N° Lexbase : A591439W ; Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5726BYQ).

Concernant la nécessité pour le juge condamnant un dirigeant de constater l’insuffisance d’actif au jour où il statue, montant qui constitue alors le plafond de la condamnation, la Cour de cassation opère ici un rappel (v. not. Cass. com., 30 juin 2004, n° 03-12.816, F-D N° Lexbase : A9084DCG – Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-15.247, F-D N° Lexbase : A2323DZ3).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, L'application des sanctions pécuniaires aux dirigeants de droit (N° Lexbase : E0833E9Q) et Le montant de la condamnation à combler l'insuffisance d'actif (N° Lexbase : E0871E97), in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

newsid:477477

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sommes versées par un commettant pour compenser l’impôt dû par son commissionnaire : absence d’enrichissement du commissionnaire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 430561, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00704QN)

Lecture: 2 min

N7376BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Mai 2021

► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 20 avril 2021 sur le caractère imposable de sommes versées par un commettant pour compenser l’impôt dû par son commissionnaire.

Les faits.

  • Une SAS a pour activité, en qualité de commissionnaire d’une SA de droit suisse, la promotion et la distribution des produits pharmaceutiques fabriqués par cette dernière.
  • La SAS a acquitté, au titre des exercices clos de 2008 à 2013, la contribution due par les entreprises exploitant en France des spécialités pharmaceutiques.
  • À l'issue de deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause les déductions opérées par la SAS, sur son résultat imposable, des sommes versées par sa commettante en remboursement de cette contribution qu'elle avait annuellement acquittée au titre des six exercices en cause.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés contre les jugements du tribunal administratif de Montreuil rejetant les demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales sur cet impôt (CAA Versailles, 5 mars 2019, n° 18VE00566 [LXB= A3826Y4H]).

✔ Les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif, une dépense exposée ou une perte subie, dès lors que leur versement a été effectué en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes imposables que si la perte ou charge qu'elles compensent est elle-même déductible pour la détermination du bénéfice imposable.

✔ Des sommes versées, en application d'un contrat de commissionnaire, en remboursement de la contribution que le commissionnaire acquitte annuellement au titre de son obligation fiscale, ne présentent pas le caractère d'une indemnisation, dès lors que la société commettante n'est pas tenue à l'obligation de réparer un préjudice, lequel ne saurait, en tout état de cause, résulter du paiement de l'impôt dont le commissionnaire est redevable.

Solution du Conseil d’État. Est sans incidence la circonstance que le commissionnaire ne s'est pas enrichi au moyen des remboursements ainsi effectués à son profit, dès lors que ces derniers résultent d'un accord conventionnel sur sa rémunération et non d'une obligation indemnitaire.

Le recours de la SAS est rejeté.

 

newsid:477376

Protection sociale

[Brèves] Revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés

Réf. : Décret n° 2021-527, du 29 avril 2021, relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés (N° Lexbase : L3339L4G)

Lecture: 1 min

N7406BYX

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par Laïla Bedja

Le 05 Mai 2021

► Publié au Journal officiel du 30 avril 2021, le décret du 29 avril 2021 revalorise l’allocation aux adultes handicapés.

Pour les allocations dues à compter du mois d’avril 2021, le montant mensuel de l’allocation est porté à 903,60 euros (902,7 euros en 2020).

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