Le Quotidien du 16 avril 2021

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] « Affaire Barbarin » : une fois la vulnérabilité des victimes disparue, l’obligation de dénonciation s’efface

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, FS-P (N° Lexbase : A25444PW)

Lecture: 7 min

N7242BYU

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par Adélaïde Léon

Le 28 Avril 2021

L’article 434-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000 ne pose pas de principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, mais rend la dénonciation obligatoire lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait ;

Cet article, qui doit être interprété strictement, a pour but de palier l’obstacle aux poursuites qui pourrait résulter de l’âge ou de la fragilité de la victime, laquelle serait de ce fait empêchée de dénoncer les faits ; lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation disparaît ;

En revanche, l’obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs ne disparaît pas en raison de la prescription de l’action publique concernant les faits dénoncés.

Rappel des faits et de la procédure. En juillet 2014, des faits d’agressions sexuelles sur mineurs, imputés à un prêtre du diocèse de Lyon, curé de paroisse, aumônier d’un établissement catholique et aumônier d’unité scoute, ont été portés à la connaissance de l’archevêque de Lyon.

En février 2016, deux victimes ont déposé, devant le juge d’instruction saisi du dossier dans lequel le prêtre était mis en examen, une plainte pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs et omission de porter secours, afin que la responsabilité de certains membres du diocèse de Lyon puisse être recherchée. Transmise au procureur de la République, la plainte a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire puis à un classement sans suite en août 2016. En mai, juin et juillet 2017, plusieurs personnes indiquant avoir été victimes d’agressions sexuelles commises par le même prêtre ont fait citer devant le tribunal correctionnel l’archevêque de Lyon et plusieurs de ses collaborateurs pour omission de porter secours, de 2002 à 2015, pour avoir laissé des enfants et adolescents être au contact du curé et pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs au cours de la même période.

En mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l’action des parties civiles s’agissant de l’infraction d’omission de porter secours. Le tribunal a relaxé les collaborateurs de l’archevêque et jugé que l’action publique était éteinte par prescription à leur égard. Il a jugé que l’infraction de non-dénonciation d’agressions sexuelles n’était pas constituée pour la période antérieure à 2010, que l’action publique était éteinte par prescription, depuis 2013, pour la non-révélation d’une agression dont il avait eu connaissance en 2010, et l’a déclaré coupable des faits de non-dénonciation des agressions sexuelles qui lui avaient été révélées à compter de juillet 2014 et jusqu’au 5 juin 2015. L’archevêque a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis (v. J. Perot, « La majorité des faits, grâce à Dieu [ne] sont [pas] prescrits », Lexbase Pénal, mars 2019 N° Lexbase : N8079BXI).

L’intéressé et les parties civiles ont interjeté appel contre ce jugement, ainsi que le ministère public à titre incident.

En cause d’appel.

S’agissant du délit de non-dénonciation des faits portés à la connaissance de l’archevêque en 2010. La cour d’appel a déclaré éteinte par prescription l’action publique au motif qu’il s’agit d’un délit instantané pour lequel la prescription de trois ans commence à courir au moment où la personne prend connaissance des faits et ne les dénonce pas, soit en l’espèce en mars 2010. Or, le délai de prescription de trois ans n’avait pas été interrompu avant février 2016, date de l’ouverture d’une enquête faisant suite à la plainte en non-dénonciation.

S’agissant du délit de non-dénonciation des faits portés à la connaissance de l’archevêque en 2014 et 2015. La cour d’appel a relaxé l’archevêque au motif que son obligation de dénonciation avait disparu car les faits portés à sa connaissance étaient eux-mêmes prescrits et les victimes, alors âgées d’une trentaine d’années, insérées au plan familial, social et professionnel sans souffrir d’une maladie ou d’une déficience les empêchant de porter plainte, étaient en mesure de dénoncer elles-mêmes ces faits autorités (sur cette décision, lire L. Saenko, Affaire « Barbarin » : Et la prescription fut !, Lexbase Pénal, février 2020 N° Lexbase : N2349BYN).

Les parties civiles ont formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré prescrits les faits de non-dénonciation d’agressions sexuelles pour les faits portés à la connaissance de l’archevêque en 2010, d’avoir relaxé l’archevêque s’agissant des faits postérieurs à février 2013 et débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires.

Décision. La Chambre criminelle rejette les pourvois au visa de l’article 434-3 du Code pénal (N° Lexbase : L6209LLK) dans sa rédaction applicable en la cause.

S’agissant du délit de non-dénonciation des faits portés à la connaissance de l’archevêque en 2010. La Cour confirme que le délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur mineur, prévu et réprimé par l’article 434-3 du Code pénal était un délit instantané dont la prescription courait à compter du jour où le prévenu avait eu connaissance des faits qu’il devait dénoncer.

S’agissant du délit de non-dénonciation des faits portés à la connaissance de l’archevêque en 2014 et 2015. La Cour précise que l’article 434-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, doit être interprété strictement et ne pose pas de principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, mais rend la dénonciation obligatoire lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait.

La Chambre criminelle précise que ce même article a pour but de palier l’obstacle aux poursuites qui pourrait résulter de l’âge ou la fragilité de la victime, laquelle serait de ce fait empêchée de dénoncer les faits. Lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation disparaît.

En outre, selon la Cour, pour que l’obligation de dénonciation existe, la condition tendant à la vulnérabilité doit être remplie :

  • non seulement au moment de la commission des faits ;
  • mais encore lorsque la personne poursuivie pour non-dénonciation en a pris connaissance.

La Chambre criminelle juge qu’en l’espèce, l’archevêque n’était pas tenu de dénoncer les faits portés à sa connaissance en 2014 et 2015 dès lors que les victimes, âgées de 34 à 36 ans, insérées au plan familial, social et professionnel, sans maladie ou déficience, étaient en mesure de porter plainte elles-mêmes. La condition liée à la vulnérabilité ne tenait donc plus.

La Cour précise en revanche que c’est à tort que la cour d’appel a estimé que l’obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs avait disparu en raison de la prescription de l’action publique. D’une part, cette condition ne figure pas dans le texte, d’autre part, les règles de prescriptions ne peuvent, en raison de leur particulière complexité, être laissées à l’appréciation de la personne qui reçoit l’information.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Substitution de plein droit de la métropole à l’EPCI à fiscalité propre par suite de sa transformation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-26.189, FS-P (N° Lexbase : A13824PU)

Lecture: 2 min

N7225BYA

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par Yann Le Foll

Le 15 Avril 2021

► En vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (N° Lexbase : L3048IZW), la métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par suite de sa transformation, ce qui n’entraîne donc pas création d’une personne morale nouvelle.

Faits. En application de l’article L. 5217-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1334LDR), modifié par l'article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, prévoyant qu’au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les EPCI à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants, le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014 (N° Lexbase : L1591I73), entré en vigueur le 1er  janvier 2015, a créé l’EPCI à fiscalité propre dénommé « Métropole Rouen Normandie », relevant de la catégorie des métropoles par transformation de la communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (la CREA).

Le 27 janvier 2015, un titre exécutoire a été émis par le trésorier principal municipal de Rouen pour le compte de la CREA à l’encontre de la société DR (la société). La société a assigné la Métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la CREA, en annulation de ce titre. Le 15 mai 2018, la CREA a relevé appel du jugement ayant accueilli la demande de la société qui a opposé l’irrecevabilité de cet appel.

Grief. La CREA devenue Métropole Rouen Normandie fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son appel au motif que les dispositions des articles L. 5217-1 et L. 5211-41 (N° Lexbase : L7960IYH) du Code général des collectivités territoriales démontrent que, si la Métropole Rouen Normandie vient en transformation de la CREA, lui succède et vient de plein droit dans ses droits et obligations et attributions, elle est un établissement juridiquement distinct de cette dernière.

Décision de la Cour suprême. Énonçant le principe précité, la Cour de cassation retient qu’en statuant ainsi, alors que la transformation de la CREA en métropole n’avait pas entraîné la création d’une personne morale nouvelle, la cour d’appel (CA Rouen, 31 octobre 2019, n° 19/01288 N° Lexbase : A6897ZTM) a commis une erreur de droit.

newsid:477225

Contrats et obligations

[Brèves] Retour sur le domaine d'application de l'exception de jeu

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2021, n° 19-20.644, F-P (N° Lexbase : A12694PP)

Lecture: 3 min

N7212BYR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 15 Avril 2021

► Si, en principe, le client d’un casino ne peut pas se prévaloir de l’article 1965 du Code civil, lequel consacre l’exception de jeu, il en va différemment s’il est établi que la dette se rapporte à un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu, exception que les juges du fond avaient caractérisée.

Faits et procédure. Rares sont les arrêts relatifs à l’article 1965 du Code civil (N° Lexbase : L2188ABN) qui dispose que « la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari ». Ce texte qui, consacrant l’exception de jeu, « empêche le gagnant d’obtenir du juge qu’il condamne le perdant au paiement du gain », « autorise le perdant, qui avait promis de payer, à opposer l’exception de jeu au gagnant » (F. Guerchoun, Rép. civ. Dalloz, V° Jeu – Pari, 2014, n° 133). L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 avril 2021 mérite donc l’attention, quand bien même le pouvoir souverain des juges du fond y tient une place importante. En l’espèce, un client d’un casino avait émis des chèques, lesquels avaient été retournés par la banque pour insuffisance de provision. Le client et le casino conclurent un protocole en vue du règlement des chèques. Faute d’exécution, le casino assigna le client en paiement de la somme, lequel opposa l’exception de jeu fondée sur l’article 1965. La cour d’appel accueillit l’exception de jeu (CA Aix-en-Provence, 2 mai 2019, n° 17/02.889 N° Lexbase : A3216ZAD).

Solution. Formé par le casino, le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Elle affirme que « le client d’un casino, dont l’activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut cependant se prévaloir de ces dispositions, sauf s’il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu », affirmation au soutien de laquelle sont évoqués de précédents arrêts rendus par cette même première chambre civile (v. par ex. Cass. civ. 1, 30 juin 1998, n° 96-17.789 N° Lexbase : A8011AGS). Le critère traditionnel d’application et d’éviction de l’exception de jeu dessiné par la jurisprudence est ainsi rappelé : alors que cette exception ne peut jouer lorsqu’est en cause une dette de jeu incombant à un client d’un casino, celui-ci retrouve la faculté de l’opposer lorsque la dette est un prêt ayant alimenté le jeu. Aussi faut-il s’interroger sur les circonstances ayant été caractérisées par les juges du fond, souverains dans leur appréciation de ces dernières, qui avaient permis de considérer qu’il s’agissait d’un prêt. En l’espèce, les numéros des chèques émis par le client ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur les listings détaillés retraçant les achats et vente de jetons du client. Les juges du fond avaient pu déduire de cette circonstance que ces chèques n’avaient pas été émis en paiement des jetons mais qu’il s’agissait de « chèques de couverture d’avances consenties par le casino pour alimenter le jeu », faisant ainsi retrouver son emprise à l’article 1965 du Code civil.

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Covid-19

[Brèves] Crise sanitaire : pas de suspension de la fermeture au public des galeries d’art

Réf. : CE référé, 14 avril 2021, n° 451085 (N° Lexbase : A35354PM)

Lecture: 2 min

N7244BYX

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par Yann Le Foll

Le 15 Avril 2021

► La fermeture au public des galeries d’art, au même titre que la plupart des autres commerces, est justifiée par la situation sanitaire très dégradée et la nécessité de limiter la propagation du virus.

Grief. Une association représentant les galeries d’art a saisi le juge du référé-liberté du Conseil d’État pour qu’il suspende la fermeture de ces galeries. Cette fermeture est la conséquence des nouvelles mesures de lutte contre l’épidémie en vigueur depuis le 19 mars 2021 dans seize départements et étendues à tout le territoire métropolitain le 2 avril.

Position du CE. Le juge des référés du Conseil d’État relève que la fermeture au public des galeries d’art crée une grave distorsion de concurrence avec les salles de vente, lesquelles sont autorisées, par exception, à ouvrir et porte atteinte à la liberté d’expression, la liberté de diffusion artistique et la liberté d’entreprendre.

L’atteinte ainsi portée à plusieurs libertés fondamentales, dont la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté de création et de diffusion artistiques, ne peut être admise que dans un contexte sanitaire marqué par un niveau particulièrement élevé de diffusion du virus au sein de la population susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des patients atteints d’autres affections.

Le juge des référés estime que la situation épidémiologique sur le territoire métropolitain est très préoccupante avec des indicateurs épidémiologiques et hospitaliers très fortement dégradés. La gravité de la situation sanitaire justifie donc la fermeture des galeries d’art (voir pour une solution inverse pour les librairies, CE référé, 13 novembre 2020, n° 445883, 445886, 445899 N° Lexbase : A8139349).

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Discrimination

[Brèves] Port du voile dans une entreprise de vêtements féminins : nullité du licenciement en l’absence de clause de neutralité

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2021, n° 19-24.079, FS-P (N° Lexbase : A25484P3)

Lecture: 3 min

N7243BYW

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par Charlotte Moronval

Le 27 Avril 2021

► La volonté de préserver l’image de l’entreprise ne constitue pas une « exigence professionnelle déterminante », permettant de justifier l’interdiction du port du voile à une vendeuse de prêt-à-porter.

Faits et procédure. Une grande enseigne de vente de vêtements féminins licencie une vendeuse, pour avoir refusé d’ôter son foulard alors qu’elle était en contact avec la clientèle.

La cour d'appel (CA Toulouse, 6 septembre 2019, n° 17/01658 N° Lexbase : A7850ZMP, lire B. Bossu et A. Barège, Lexbase Social, mars 2020, n° 816, spéc. point 7) déclare le licenciement de la salariée nul en raison d'une discrimination liée à ses convictions religieuses.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Rappel. L'appréciation des restrictions apportées à la liberté religieuse varie selon qu'il existe ou non une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dans le règlement intérieur ou dans une note soumise aux mêmes dispositions que celui-ci. En l'absence d'une telle clause, l'interdiction de porter un foulard islamique constitue une discrimination directe et doit être justifiée par la nature des tâches à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et être proportionnée au but recherché.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

1) Ayant d’abord relevé qu’aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée.

2) Après avoir relevé ensuite que la justification de l’employeur était explicitement placée sur le terrain de l’image de l’entreprise au regard de l’atteinte à sa politique commerciale, laquelle serait selon lui susceptible d’être contrariée au préjudice de l’entreprise par le port du foulard islamique par l’une de ses vendeuses, la cour d’appel a exactement retenu que l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, § 1, de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.

→ La cour d’appel en a déduit à bon droit que le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, qui était discriminatoire, devait être annulé.

Pour en savoir plus :

  • décision conforme à la position européenne : CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15 (N° Lexbase : A4830T3B) ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le port d'un signe religieux, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6262XYL) ;
  • lire également les actes de la table ronde « L'entreprise confrontée aux comportements religieux », organisée à la Faculté de droit d'Aix-Marseille le 21 février 2020, in Lexbase Social, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3306BY4).

 

newsid:477243

Droit des étrangers

[Brèves] Expulsion d’un réfugié dont le statut a été révoqué sous conditions

Réf. : CEDH, 15 avril 2021, Req. 5560/19, K.I. c/ FRANCE (N° Lexbase : A36924PG)

Lecture: 3 min

N7246BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Avril 2021

► La CEDH accepte le principe de l’expulsion d’un réfugié dont le statut a été révoqué à condition que celle-ci soit précédée d’une appréciation complète et précise de la réalité du risque.

Faits et procédure. L’affaire concerne un ressortissant russe d’origine tchétchène, arrivé en France encore mineur, qui a obtenu le statut de réfugié. En raison de sa condamnation pour des faits de terrorisme et étant donné que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française, l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) révoqua en juillet 2020 le statut de réfugié du requérant sur le fondement de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (N° Lexbase : L1904LMH). Une mesure d’expulsion à destination de la Russie fut ensuite prise à son encontre. Invoquant l’article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI), le requérant considère qu’un éloignement vers la Fédération de Russie l’exposerait à des traitements contraires à cet article de la Convention.

Réponse de la CEDH. Après avoir relevé qu’en vertu tant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (pour exemple : CJUE, 14 mai 2019, aff. C-391/16 N° Lexbase : A1555ZB9), que de celle du Conseil d’État français, la révocation du statut de réfugié est sans incidence sur la qualité de réfugié, la Cour rappelle que la question de savoir si l’intéressé a effectivement conservé la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent, au regard de l’article 3 de la Convention, la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion vers son pays d’origine. Or la Cour constate que, dans le cadre de l’édiction puis du contrôle juridictionnel de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie, les autorités françaises n’ont pas spécifiquement pris en compte que le requérant est présumé avoir conservé la qualité de réfugié en dépit de la révocation de son statut dans l’évaluation des risques encourus en cas de retour en Russie.

La Cour en déduit qu’il y aurait une violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l’absence d’une appréciation préalable par les autorités françaises de la réalité et de l’actualité du risque qu’il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure d’expulsion.

 

newsid:477246

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