Le Quotidien du 15 avril 2021

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Affaire « Halimi » : pas de distinction légale sur l’origine du trouble psychique source d’irresponsabilité pénale

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135, FS-P+I (N° Lexbase : A25434PU)

Lecture: 3 min

N7235BYM

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par Adélaïde Léon

Le 28 Avril 2021

► Une personne qui a commis un acte sous l’emprise d’une bouffée délirante abolissant son discernement ne peut pas être jugée pénalement, peu important que son état mental ait été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants.

S’agissant de l’irresponsabilité pénale, la Cour relève que la loi n’opère pas de distinction selon l’origine du trouble psychique ayant conduit l’auteur des faits à perdre la conscience de ses actes.

Rappel des faits. Après la découverte du corps d’une femme, une information judiciaire a été ouverte des chefs d’homicide volontaire et d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec absence de libération volontaire avant le septième jour. Un individu a été mis en examen de ces chefs.

La circonstance que les faits avaient été commis à raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou une religion déterminée a par la suite été notifiée à l’intéressé. Les magistrats instructeurs ont ensuite écarté cette circonstance aggravante et ont estimé qu’il existait contre le mis en examen, d’une part, des charges suffisantes d’avoir commis les faits d’homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés et d’autre part, des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9867I3T), relatif à l’irresponsabilité pénale.

Les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a retenu qu’il existait des charges suffisantes contre l’intéressé d’avoir commis les faits aggravés par la circonstance qu’ils étaient motivés par l’appartenance de la victime à la religion juive. La juridiction a, au regard des avis des différents experts psychiatres, lesquels affirmaient que le mis en examen présentait, au moment des faits, une bouffée délirante aigüe, relevé que cette bouffée était due à la consommation régulière de cannabis et a déclaré l’intéressé pénalement irresponsable compte tenu de l’abolition de son discernement au moment des faits.

L’individu a été placé en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

La famille de la défunte a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Les parties civiles contestaient le bénéfice de la cause d'irresponsabilité.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal. La Cour retient que la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d’une part, qu’il existait à l’encontre du prévenu des charges d’avoir commis les faits reprochés et, d’autre part, qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

S’agissant du fait que cet état était dû à la consommation régulière de cannabis, la Cour affirme explicitement, et pour la première fois que la loi sur l’irresponsabilité pénale n’opère pas de distinction selon l’origine du trouble psychique ayant conduit l’auteur des faits à perdre la conscience de ses actes.

Pour aller plus loin :

v. J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale, L'altération du discernement, in Droit pénal général (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1554GAS) ;

v. V. Vantighem, Meurtre de Sarah Halimi : La Cour de cassation va arbitrer le débat sur l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits, Quotidien Lexbase, 14 avril 2021 (N° Lexbase : N7157BYQ).

newsid:477235

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] « Demander justice » : la condamnation de la société à payer 500 000 euros d'astreinte au CNB confirmée en appel

Réf. : CA Paris, 8 avril 2021, n° 20/02866 (N° Lexbase : A87734NA)

Lecture: 3 min

N7218BYY

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Avril 2021

► La cour d’appel de Paris confirme la condamnation de la société « Demander Justice » à payer 500 000 euros d'astreinte au CNB (Conseil national des barreaux) dans une décision du 8 avril 2021.

Procédure. La société « Demander justice » exploite des sites Internet mettant à la disposition de clients des formulaires types de mise en demeure et permettant de saisir sans avocat certaines juridictions devant lesquelles la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Par un arrêt du 6 novembre 2018, la cour d'appel de Paris avait condamné sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard la société à faire disparaitre de son site dans le mois de la signification de cet arrêt les mentions relatives aux taux de réussite, sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul et lui avait fait interdiction d'utiliser ensemble les trois couleurs de drapeau français, un mois après la signification de cette décision et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, donc sans limitation de délai. Le CNB avait fait assigner la société devant le juge de l'exécution (JEX) du tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 1 380 000 euros et pour obtenir la fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement du 29 janvier 2020 (TJ Paris, 29 janvier 2020, n° 19/82171 N° Lexbase : A75333EQ ; lire M. Le Guerroué, Lexbase Avocats, mars 2020 N° Lexbase : N2242BYP), le JEX a effectivement condamné la société à payer la somme de 500 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période 14 mars au 6 novembre 2019 et a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte. La société demande l’infirmation de cette décision.

  • Sur l'injonction interdisant d'utiliser ensemble les trois couleurs de drapeau français

La cour d'appel de Paris retient que l'examen des différentes photographies communiquées ne permet pas de différencier sur un écran de consultation le gris très clair de la couleur blanche, de sorte que c'est avec exactitude que le premier juge a retenu que le risque de confusion, à l'œil nu, avec les couleurs du drapeau français, objet de l'injonction prononcée par l'arrêt du 6 novembre 2018 avait persisté.

  • Sur l'injonction relative au taux de réussite

La cour adopte également les motifs du premier juge sur ce point lequel, pour dire que l'injonction de supprimer l'annonce d'un taux de succès à 82 % ou d'insérer les modalités de son calcul sur le site au plus tard le 13 mars 2019 n'avait pas été respectée, a relevé que le constat du 5 août 2019 mentionnait qu'en cliquant sur la mention « 82 % des plaignants ont obtenu gain de cause depuis 2012 », l'accès à cette information était rendu particulièrement aléatoire puisque le curseur, généralement constitué d'une flèche ou d'une main donnant accès à un lien hypertexte, se transformait en l'espèce, lorsqu'il était positionné sur la phrase en question en une simple barre verticale assortie de deux petits traits horizontaux, ce qui donnait à penser à l'internaute qu'aucune information n'est accessible par ce biais. La succession de plusieurs manipulations pour accéder ce mode de calcul démontre que l'injonction n’a pas été respectée.

La cour d’appel confirme le jugement litigieux et condamne la société à payer au Conseil national des barreaux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0421ITR).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentation en justice et défense, Les sanctions pour contravention au monopole judiciaire de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36323RX).

 

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Copropriété

[Brèves] Droit de tout copropriétaire d’exercer l'action oblique en résiliation du bail, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-18.327, FS-P (N° Lexbase : A13354P7)

Lecture: 4 min

N7220BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Avril 2021

► Tout copropriétaire peut exercer l'action oblique en résiliation du bail, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété.

Voici un arrêt très intéressant rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui déduit et énonce cette solution, comme étant le résultat de deux autres solutions préalablement posées :  

1°) action oblique du syndicat des copropriétaires en résiliation du bail pour agissements contraires du locataire au règlement de copropriété. En application de l’article 1166 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (selon lequel les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; cf. désormais, C. civ., art. 1341-1 N° Lexbase : L0671KZU), il est jugé qu’un syndicat de copropriétaires a, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, le droit d'exercer l'action oblique en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements, contraires au règlement de copropriété, causent un préjudice aux autres copropriétaires (Cass. civ. 3, 14 novembre 1985, n° 84-15.577 N° Lexbase : A5584AA3) ;

2°) nature contractuelle du règlement de copropriété : droit de chaque copropriétaire d’exiger le respect du règlement par les autres. Le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres (Cass. civ. 3, 22 mars 2000, n° 98-13.345 N° Lexbase : A5467AWE).

Il en résulte que, titulaire de cette créance, tout copropriétaire peut, à l'instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci.

En l’espèce, le 24 octobre 2002, des bailleurs (nus-propriétaires, et usufruitière) avaient donné à bail à une société un local commercial, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, en vue de son utilisation pour l’activité d’achat, vente de cyclomoteurs, réparation de scooters, location de véhicules sans chauffeur et activités connexes.

Le 10 septembre 2012, se plaignant de nuisances sonores et olfactives, les propriétaires d’un lot contigu à ce local, avaient assigné l’usufruitière bailleresse, la société preneuse, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en résiliation du bail et expulsion de la société preneuse et, dans l’attente de celle-ci, en interdiction de toute activité de réparation de scooters dans les locaux pris à bail.

Pour accueillir la demande des copropriétaires, la cour d’appel avait retenu que la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 25 juin 2012 autorisant les travaux à réaliser par la société preneuse était, en ce qu’elle visait à l'acceptation des nuisances provoquées par l’activité de cette société, contraire aux stipulations du règlement de copropriété selon lesquelles chaque copropriétaire devait veiller à ne rien faire qui pourrait troubler la tranquillité des autres occupants et que l’usufruitière bailleresse, informée par le syndic et les autres copropriétaires des nuisances occasionnées par l’activité de la société, n’avait pas engagé de démarches en vue de permettre le respect du règlement de copropriété.

Selon la Haute juridiction, la cour d’appel a alors retenu à bon droit que les demandeurs, chacun en leur qualité de copropriétaire, étaient recevables à exercer, en lieu et place de la bailleresse, une action oblique en résiliation de bail à l'encontre de la société et a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin :

  • déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 4 janvier 1991, n° 89-10.959 (N° Lexbase : A1082AAC) ;
  • cf. également, ÉTUDE : Le règlement de copropriété, L'action directe ou l'action oblique du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires contre les locataires, in Droit de la copropriété, Lexbase (N° Lexbase : E4874ETP).

newsid:477220

Covid-19

[Brèves] Création d’un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio

Réf. : Décret n° 2020-1835 du 10 avril 2020, portant création d'un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : Z450001E)

Lecture: 3 min

N7198BYA

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par Vincent Téchené

Le 15 Avril 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 11 avril 2021, crée une aide qui vise à soutenir certains services de télévision à vocation locale et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre dont les recettes, notamment publicitaires, ont été affectées par la crise sanitaire de covid-19.

Le décret précise, notamment, la nature de l'aide apportée, les conditions d'éligibilité à l'aide ainsi que ses modalités de gestion.

  • Personnes éligibles (art. 2 et 3)

L’aide est à destination des :

- éditeurs de services de radio autorisés par le CSA à diffuser par voie hertzienne terrestre ;

- éditeurs de services de télévision à vocation locale ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers autorisés par le CSA à diffuser par voie hertzienne terrestre.

Pour bénéficier de l'aide, l'éditeur de service doit répondre aux conditions suivantes : 

- être titulaire d'une autorisation et diffuser effectivement son service à la date du 1er mars 2020 ;

- prendre effectivement à sa charge les coûts de diffusion du service ;

- justifier que le service édité a subi une baisse de son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019 ;

- ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (N° Lexbase : L5604I3X) ;

- justifier de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et des organisations de Sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.

  • Montant de l’aide (art. 4 à 7)

Le montant de l’aide pour les éditeurs de télévision est fonction d’une base forfaitaire par émission autorisée, cette base étant indiquée selon la puissance apparente rayonnée maximale autorisée par le CSA, à laquelle est affecté un coefficient en fonction des sites d’émission.

Pour les éditeurs de radio, le montant de l’aide est fonction des coûts de diffusion supportés par l’éditeur sur un exercice annuel :

- pour les éditeurs nationaux, 35 % des coûts de diffusion TTC ;

- pour les éditeurs « régionaux », 50 % des coûts de diffusion TTC.

Le montant de l'aide versée ne peut, dans tous les cas (télévision ou radio), excéder la baisse du chiffre d'affaires du service sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, ni le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 et porté à 1 800 000 euros pour l'application du décret.

  • Modalités de présentation des demandes d'aide (art. 8)

Les demandes d'aide sont adressées au ministre chargé de la Communication au plus tard le 31 mai 2021.

Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives sont établies par le ministre chargé de la Communication. Le demandeur atteste, lors de son dépôt, remplir les conditions mentionnées dans sa demande d'aide.

  • Justification de l’utilisation de l’aide (art. 10)

Dans les six mois suivant le versement de l'aide, le bénéficiaire justifie auprès du ministre chargé de la Communication, selon les modalités déterminées par ce dernier, de son utilisation, conformément à son objet, pour la prise en charge d'une partie de ses coûts de diffusion.

En cas de défaut de production de cette justification dans les délais requis, ou si l'aide n'a pas été utilisée pour la prise en charge des coûts de diffusion, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la totalité des sommes perçues dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la Communication.

newsid:477198

Covid-19

[Brèves] Activité partielle garde d'enfant et personnes vulnérables : pas de reste à charge pour l’employeur

Réf. : Décret n° 2021-435, du 13 avril 2021, modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle (N° Lexbase : L1529L4E)

Lecture: 1 min

N7236BYN

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par Charlotte Moronval

Le 14 Avril 2021

► Publié au Journal officiel du 14 avril 2021, le décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifie le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur au titre des salariés de droit privé vulnérables ou parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler.

L’indemnité versée aux employeurs dont l’un de leurs salariés se trouve dans l’une de ces situations est majorée à 70 % (au lieu de 60 %) de la rémunération antérieure brute du salarié, quel que soit son secteur d’activité.

L’indemnité de 70 % versée par l’État à l’employeur couvre la totalité de l’indemnité que l’employeur verse au salarié.

Ces nouvelles dispositions sont rétroactives au 1er avril 2021.

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Données personnelles

[Brèves] Application « GendNotes » : annulation partielle du décret autorisant l’application par le Conseil d’État

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2021, n° 439360, n° 440978, n° 441151, n° 442307, n° 442317, n° 442363, n° 443239, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A21834PK)

Lecture: 5 min

N7215BYU

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 14 Avril 2021

► Le Conseil d’État annule la possibilité de transférer les données collectées via l’application « GendNotes » vers d’autres fichiers ; en effet, la finalité consistant en une « exploitation ultérieure dans d’autres traitements », notamment par le biais d’un système de pré-renseignement, des données collectées ne satisfait pas à l’exigence d’une finalité « déterminée, explicite et légitime » énoncée au 2° de l’article 4 de la loi « Informatique et Libertés » ;

Par ailleurs, le Conseil d’État encadre la collecte des données personnelles à caractère sensible réalisée par l’application ; ces dernières ne peuvent être enregistrées qu’en cas de nécessité absolue, cette condition devant être appréciée au regard des seules nécessités de l’intervention au cours de laquelle elles sont collectées, notamment pour la compréhension d’un fait ou la qualification ultérieure d’une infraction.

Faits et procédure. Par un décret du 20 février 2020 (décret n° 2020-151, du 20 février 2020, portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application mobile de prise de notes » (GendNotes) N° Lexbase : L1792LWB ; v. M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Lexbase Pénal, février 2020 N° Lexbase : N2378BYQ), le Premier ministre a autorisé le ministre de l’Intérieur à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application mobile de prise de notes » (GendNotes). Cette application vise à faciliter d’une part le recueil et la conservation des données collectées par les gendarmes à l’occasion d’actions de prévention, d’investigations ou d’intervention en vue de leur exploitation dans d’autres fichiers et d’autre part la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires.

Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’État l’annulation de ce décret.

Décision. La décision rendue par le Conseil d’État s’articule principalement autour de deux points.

  • Annulation de la possibilité de transfert des données collectées vers d’autres fichiers

S’il résulte des éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction que « l’exploitation ultérieure dans d’autres traitements » des données collectées viserait notamment l’alimentation automatisée de l’application métier « Logiciel de Rédaction des Procédures de la Gendarmerie Nationale » et la mise en relation avec plusieurs autres fichiers via l’application dénommée « Messagerie tactique », le Conseil d'État constate que le décret ne comporte aucune indication quant à la nature et à l’objet des traitements concernés ni quant aux conditions d’exploitation, dans ces autres traitements, des données collectées par le traitement « Application mobile de prise de notes » (GendNotes).

Dès lors, le Conseil d’État juge que la finalité consistant en une « exploitation ultérieure dans d’autres traitements », notamment par le biais d’un système de pré-renseignement, des données collectées ne satisfait pas à l’exigence d’une finalité « déterminée, explicite et légitime » énoncée au 2° de l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).

Ainsi, le Conseil d’État retient que les requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué doit être annulé en ce qu’il assigne une telle finalité au traitement qu’il autorise, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes relatifs à la légalité du décret sur ce point.

  • Encadrement de la collecte des données personnelles à caractère sensible

S’agissant des données personnelles à caractère sensible relevant du I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, le Conseil d’État précise expressément, d’une part, qu’elles ne peuvent être enregistrées qu’en cas de nécessité absolue, cette condition devant être appréciée au regard des seules nécessités de l’intervention au cours de laquelle elles sont collectées, notamment pour la compréhension d’un fait ou la qualification ultérieure d’une infraction.

D’autre part, le Conseil d’État constate que ces données sensibles ne peuvent être saisies que dans les zones de commentaires libres prévues au V de l’annexe du décret et il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.

Dans ces conditions, en dépit de la liberté de formulation laissée aux militaires de la gendarmerie nationale pour saisir ces données dans ces zones de commentaires libres, le Conseil d’État retient que l’autorisation d’enregistrement de données personnelles à caractère sensible dans ces zones présente des garanties appropriées au sens de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences posées par cette loi au titre du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données personnelles et de la liberté de pensée, de conscience et de religion garantis par la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Conclusion. Le Conseil d’État annule la possibilité de transférer les données collectées via l’application « GendNotes » vers d’autres fichiers. Au 1° de l’article 1er du décret n° 2020-151 du 20 février 2020, les mots « en vue de leur exploitation dans d’autres traitements, notamment par le biais d’un système de pré-renseignement, » sont annulés.

En revanche, le Conseil d'État estime que les autres finalités de l’application « GendNotes », ainsi que leurs conditions de mise en œuvre sont conformes à la loi.

newsid:477215

Formation professionnelle

[Brèves] Transitions collectives : publication d’un « questions-réponses » pour guider les entreprises

Réf. : Min. Travail, questions-réponses transitions collectives, 8 avril 2021

Lecture: 1 min

N7189BYW

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par Charlotte Moronval

Le 14 Avril 2021

► Le ministère du Travail a publié, le 8 avril, un « questions-réponses » sur les transitions collectives destinées à faciliter les reconversions professionnelles. Le texte précise notamment l’articulation de ce dispositif avec l’activité partielle, le plan de sauvegarde pour l’emploi ou encore les ruptures conventionnelles collectives.

Ce nouveau dispositif a été co-construit avec les partenaires sociaux dans le cadre du plan #FranceRelance et vise à accompagner les entreprises et les salariés qui font face à des mutations économiques durables dans leur secteur.

→ Pour les salariés dont l’emploi est fragilisé, ce dispositif propose un accompagnement pour se reconvertir vers des secteurs qui recrutent dans un même bassin d’emploi. Pendant toute la durée de la formation, le salarié conserve sa rémunération et son contrat de travail.

→ Pour les entreprises, la démarche se fait en trois étapes :

  • l’identification des métiers fragilisés dans un accord de type GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels) ;
  • l’information via le conseiller en évolution professionnelle (CEP) des salariés susceptibles d’être éligibles au parcours de formation ;
  • le dépôt du dossier de « transitions collectives » auprès de l’AT-Pro, avec l’appui de l’OPCO.

Afin de garantir aux salariés des parcours de reconversion sécurisés vers des métiers porteurs, l’État financera en fonction de la taille de l’entreprise tout ou partie des projets de reconversion :

  • 100 % pour les entreprises de moins de 300 salariés ;
  • 75 % pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ;
  • 40 % pour les entreprises de plus de 1000 salariés.

newsid:477189

Procédure civile

[Brèves] Procédure sans audience : non-renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative au respect des droits de la défense, face à la procédure sans audience instaurée durant la conjoncture Covid-19

Réf. : Cass. QPC, 8 avril 2021, n° 20-20.443, F-D (N° Lexbase : A13904P8)

Lecture: 6 min

N7216BYW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Avril 2021

► Il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC interrogeant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (N° Lexbase : N3394BYD), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7) ; la Cour de cassation énonce que ces dernières ne conduisent pas à priver de garanties légales l’exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable, consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L4749AQX).

Faits et procédure. Les demandeurs ont assigné dans le tribunal de grande instance les défendeurs à fin de condamnation, sous astreinte, à procéder à la reconstruction d’un mur et à leur payer des dommages-intérêts. Ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et ils ont interjeté appel du jugement. 

Le 3 mars 2020, l’ordonnance de clôture a été prononcée. Le 12 mars 2020, les appelants ont déposé leur dossier de plaidoirie, en vue de l’audience fixée au 16 mars suivant. Cette audience ayant été fixée durant la période d’urgence sanitaire, elle n’a pas eu lieu, le magistrat a usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. L’arrêt rendu par la cour d’appel a confirmé le jugement (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2020, n° 18/06995 N° Lexbase : A85113NK).

Un pourvoi a été formé par les appelants, et une question prioritaire de constitutionnalité a été posée.

QPC. La Cour de cassation a été saisie de la QPC suivante :

« En ce qu'elles disposent que les parties sont informées par tout moyen de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience et en ce qu'elles prévoient qu'en l'absence d'opposition formée dans un délai de quinze jours à compter de cette information, la procédure est exclusivement écrite, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 méconnaissent-elles la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC, en ne les mettant pas effectivement en mesure de former opposition à la décision du juge de statuer sans débats ? »

Question portant sur une disposition législative. Les Hauts magistrats énoncent : « Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, qui organise la procédure sans audience devant les juridictions civiles pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, s'il relève du domaine de la procédure civile, en principe réglementaire, met également en cause des règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). Cette disposition doit donc être regardée comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution depuis l'expiration du délai de l'habilitation fixé au 24 juin 2020 (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 N° Lexbase : A22923MT ; Cons. const., décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020 N° Lexbase : A28793QP ; Cons. const., décision n° 2020-866 QPC du 19 novembre 2020 N° Lexbase : A944634M) ».

Question nouvelle. Enfin, la Cour de cassation relève que la QPC examinée dans la décision n° 2020-866 du 19 novembre 2020 (N° Lexbase : A944634M), ne portait que sur les mots « À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1697LX7) » ; alors que le présent litige porte quant à lui sur la procédure sans audience, hors les cas de procédure d'urgence.

Dès lors, la question est nouvelle, du fait que l’article 8 précité n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Mais la question ne présentant pas un caractère sérieux. La Cour de cassation énonce que la question ne présente pas de caractère sérieux pour trois raisons.

  • La première : « l'organisation d'une audience devant les juridictions civiles est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable. S'il est loisible au législateur, dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ».
  • La seconde : « si l'article 8 précité a prévu, par dérogation à l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L0598LTC), que dans une instance civile, hors les procédures d'urgence, le juge peut, sur son initiative, statuer sans audience en l'absence d'opposition des parties qui en ont été informées par tout moyen, les dispositions contestées ne sont applicables que lorsque les parties sont représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont choisi de l'être. L'information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l'article 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4) ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l'effectivité de cette transmission ».
  • Enfin la troisième : « la possibilité pour le juge de statuer sans audience en l'absence d'opposition des parties dans un délai de quinze jours vise à favoriser le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et contribue à la mise en œuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice ».

Renvoi (non). En conséquence, la Cour estime qu’il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

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Procédure pénale

[Textes] Observations sur la loi n° 2021-401, du 8 avril 2021, améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Réf. : Loi n° 2021-401, du 8 avril 2021, améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (N° Lexbase : L9831L3I)

Lecture: 8 min

N7222BY7

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par Sarah-Marie Cabon, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles, REP Licence Droit, Responsable du D.U. Criminologie, Université de la Polynésie française

Le 28 Avril 2021


Mots-clés : alternatives aux poursuites • composition • validation judiciaire • SPIP • amende forfaitaire

Moins de quatre ans après la suppression des juges de proximité, la référence de la loi n° 2021-406 du 8 avril 2021 à la « justice de proximité » peut étonner. Néanmoins, la lecture des dispositions contenues au sein du texte ne suscite pas de surprise.

Dans la continuité d’une circulaire et d’un décret datant de décembre 2020 [1], cette nouvelle loi met l’accent sur une accélération de la réponse pénale au service de la « justice du quotidien » et la simplification du traitement de la délinquance « de basse intensité [2] ».


 

Les modifications apportées à la procédure pénale s’articulent pour l’essentiel autour de quatre chapitres, le cinquième étant la traduction du principe de spécialité législative applicable outre-mer [3].

Quatre chapitres donc mais deux axes principaux décrits aux chapitres 1 et 2. D’une part, l’élargissement du champ des mesures pouvant être prononcées au stade des alternatives aux poursuites et lors d’une composition pénale, d’autre part, la simplification du recours et de l’exécution des travaux d’intérêt général (TIG). Le chapitre 3 étend quant à lui le dispositif de l’amende forfaitaire minorée aux contraventions de cinquième classe tandis que le chapitre 4 énonce divers correctifs à la procédure applicable en appel ou lors d’un pourvoi en cassation.

Pour l’essentiel, il n’est pas question de révolution mais de correctifs et d’ajouts procéduraux destinés à favoriser le recours aux mesures de troisième voie, à rationaliser le système répressif, le tout agrémenté de quelques innovations au profit des victimes.

I. Nouvelles alternatives aux poursuites et alternative au juge : les modifications apportées aux articles 41-1 et 41-2 du Code de procédure pénale

Alternatives aux poursuites. Afin d’apporter une réponse pénale rapide aux incivilités et délits du quotidien, l’article 1er de la loi du 8 avril 2021 ajoute à la liste des mesures alternatives aux poursuites énoncées à l’article 41-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0655L4Z).

D’une nature à la fois sanctionnatrice et réparatrice, et de manière semblable au régime de la composition pénale, ces nouvelles mesures permettent au procureur ou à son délégué de demander au délinquant de ne pas rencontrer la victime ou ses co-auteurs ou complices et de remettre en état les lieux ou les objets qu’il aurait dégradés [4]. La loi complète l’article 41-1, 3° en précisant qu’il peut désormais être proposé que la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction soit remise aux autorités compétentes ou à une personne morale à but non lucratif.

Innovation qu’il convient de saluer et qui prend place au 10° de l’article 41-1 du Code de procédure pénale, la loi prévoit également le versement d’une contribution citoyenne en faveur d’une association agréée d’aide aux victimes. Cette contribution ne pourra excéder le montant prévu à l’article 131-13, alinéa 1, du Code pénal (N° Lexbase : L0781G8G), soit 3 000 euros. Cette innovation va dans le sens des dispositions relatives à une amélioration de l’effectivité des droits des victimes contenues au sein de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC). La contribution citoyenne constitue une forme de reconnaissance de l’action des associations de victimes et inscrit la réparation des conséquences de l’infraction dans une démarche pour la communauté. La question de la nature de cette mesure reste toutefois en suspend, tout comme celle de l’applicabilité concrète de cette peine d’amende qui ne dit pas son nom.

Enfin, traduction de la volonté de proximité dans les procédures de réparation, le texte place les maires au centre des réponses aux incivilités dans les communes. Ainsi, dans les cas prévus à l’article 44-1 du Code de procédure pénale, l’article 41-1, 11° donne aux magistrats du parquet la possibilité de demander au délinquant de répondre à une convocation du maire afin de conclure une transaction qui, le cas échéant, sera homologuée par le procureur.

Mesures de composition et dispense de validation judiciaire. Concernant la composition pénale, trois modifications sont apportées par la loi du 8 avril 2021.

Premièrement, est inséré au titre des mesures de composition un stage de responsabilité parentale [5]. Déjà existante depuis la loi « Perben II » [6] dans le cadre des alternatives aux poursuites, il paraissait logique que cette mesure fasse partie de celles pouvant être proposées au stade de la composition pénale.

Deuxièmement, dans la lignée de l’augmentation de la durée des TIG issue de la loi du 23 mars 2019 [7], le nombre d’heures pouvant être accomplies dans le cadre d’un travail non rémunéré (TNR) passe de 60 à 100. Ce relèvement du plafond des heures de TNR s’accompagne, sur amendement du Sénat, de la possibilité pour les personnes en cause d’être affiliées à la branche accidents du travail et maladie professionnelle, disposition qui vient crédibiliser et améliorer le caractère pédagogique de cette mesure.

Troisième et dernière (pour l’heure) modification apportée à l’article 41-2 du Code de procédure pénale, l’exigence de validation par le magistrat du siège est supprimée pour les compositions conclues en matière contraventionnelle. Supprimée depuis la réforme du 23 mars 2019 dans le cas d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 3 ans [8], il paraissait a fortiori cohérent que cette dispense du juge puisse être applicable au domaine contraventionnel.

En dépit de cette logique – et alors même que la réforme visant à garantir l’indépendance statutaire des magistrats du parquet se fait toujours attendre – force est de constater que loi du 8 avril 2021 étend encore un peu plus la panoplie des outils dont dispose le procureur et ses délégués et poursuit l’entreprise de déjudiciarisation des procédures.

II. Transfert de compétence du juge de l’application des peines au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation

Dans sa nouvelle rédaction issue du texte publié au Journal officiel le 9 avril 2021, l’article 131-22 du Code pénal (N° Lexbase : L7583LPK) opère un transfert des compétences du juge de l’application des peines (JAP) au profit d’un accroissement des pouvoirs du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Avancée comme permettant d’accélérer le délai d’exécution des TIG, cette disposition implique désormais que la décision de fixer les conditions d’exécution d’un TIG sera prise directement par le directeur du SPIP, sauf dans le cas où le JAP décide d’exercer cette compétence. Dictée, semble-t-il, par la pratique, cette forme de déjudiciarisation « optionnelle » s’accompagne de la volonté d’accélérer l’exécution des TIG via la suppression de l’obligation qui incombe actuellement au condamné de se soumettre systématiquement à un examen médical préalable à l'exécution de la peine de TIG [9]. Cet examen ayant notamment pour but de rechercher si ce dernier n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour lui ou les autres travailleurs, la visite médicale reste néanmoins à effectuer si cela est justifié par des caractéristiques propres au condamné ou bien en raison de la nature des travaux proposés. Eu égard au recul de l’intervention du JAP, ce maintien doit être salué, la rationalisation de l’exécution des peines de TIG ne devant pas se faire au détriment de la garantie des droits du condamné.

III. Extension du champ d’application de l’amende forfaitaire minorée aux contraventions de la 5e classe

Là encore, le texte promulgué le 8 avril 2021 illustre un ajustement procédural qui fait suite aux dispositions créées par la loi du 23 mars 2019. Applicable à l’ensemble du champ des amendes forfaitaires délictuelles – étendu par la réforme à plusieurs délits du Code de la santé publique [10], du Code pénal [11], du Code de la construction et de l’habitation [12] et du Code des transports [13] – le dispositif de la minoration ne concernait en revanche que les contraventions prévues à l’article 529-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2485LBN) [14].

Aussi, dans sa rédaction issue de la nouvelle loi, l’article 529-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0610L4D) permet la généralisation du mécanisme de l’amende forfaitaire minorée aux contraventions de cinquième classe et laisse également la possibilité au pouvoir règlementaire d’appliquer la minoration aux autres classes de contraventions.

La logique d’accélération du recouvrement de l’amende par l’incitation financière concerne donc maintenant, et de manière plus censée que pour les délits précités, l’ensemble de la matière contraventionnelle.

IV. Correctifs à la procédure applicable en appel ou lors d’un pourvoi en cassation

Inspirés par le rapport de la Cour de cassation pour l’année 2019, les modifications apportées par le texte de loi sont d’ordre purement technique et tendent à simplifier les règles applicables au désistement de l’accusé ayant fait appel d’une décision rendue par la cour d’assises. L’article 380-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0609L4C) dispose désormais qu’au même titre que le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ou le président de la cour d’assises, le premier président de la cour d’appel peut également constater le désistement, ce que l’ancienne rédaction ne permettait pas [15].

Accélération, déjudiciarisation, simplification… la loi du 8 avril 2021 n’est pas porteuse de révolution mais ajoute quelques notes pour jouer la même partition.

 

[1] V. Circulaire ministérielle, n° JUST2034764C, du 15 décembre 2020, relative à la mise œuvre de la justice de proximité (N° Lexbase : L1790LZC) ; tableau des infractions en lien avec la justice de proximité et décret n° 2020-1640, du 21 décembre 2020, renforçant l’efficacité des procédures pénales et les droits des victimes (N° Lexbase : L2171LZG).

[2] V. l’exposé de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale (n° 3941), publié sur le site de l’Assemblée nationale [en ligne].

[3] Énoncé à l’article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N), le principe de spécialité législative est un principe en vertu duquel les lois et règlements ne sont applicables dans les territoires concernés que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. 

[4] C. proc. pén., art. 41-1, 8° et 9°.

[5] C. proc. pén., art. 41-2, 17° ter (N° Lexbase : L0658L47).

[6] Loi n° 2004-204, du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art. 69 (N° Lexbase : C43417BE).

[7] C. pén., art. 131-8 (N° Lexbase : L7580LPG). La durée maximum de la peine de travail d’intérêt général a été portée de 280 heures à 400 heures.

[8] (…) et si la mesure prévue consiste en une amende d'un montant n'excédant pas 3 000 euros ou en la confiscation d'un objet dont la valeur n'excède pas ce montant. V. Loi n° 2019-22, du 23 mars 2019, op. cit., art. 59 (N° Lexbase : C43297BX).

[9] C. pén., art. 131-22.

[10] Délit d’offre ou de vente de boissons non autorisées (CSP, art. L. 3352-5 N° Lexbase : L7490LP4), usage de stupéfiants (CSP, art. L. 3421-1 N° Lexbase : L0676L4S), vente aux mineurs de boissons alcooliques (CSP, art. L. 3353-3 N° Lexbase : L9489LP7).

[11] Vente à la sauvette (C. pén., art. 446-1 N° Lexbase : L7487LPY).

[12] Occupation en réunion des halls et toits d’immeuble (CCH, art. L. 126-3 N° Lexbase : L7485LPW).

[13] Transport routier avec carte de conducteur non conforme (C. transp., art. L. 3315-5 N° Lexbase : L7486LPX).

[14] Soit les contraventions au Code de la route des deuxième à cinquième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à l'exception de celles relatives au stationnement (C. proc. pén., art. 529-7).

[15] Soit les contraventions au Code de la route des deuxième à cinquième classe.

newsid:477222

Voies d'exécution

[Brèves] Précision sur les limites des pouvoirs du JEX

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-25.156, F-P (N° Lexbase : A66824MG)

Lecture: 3 min

N7179BYK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Avril 2021

 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 25 mars 2021, précise que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre

Faits et procédure. Dans un litige de propriété opposant des voisins, un tribunal d’instance a fixé les limites de deux propriétés contiguës conformément au plan d’un géomètre. Les propriétaires d’une des parcelles, n’étant pas parvenus à faire exécuter la décision, ont saisi le jugement de l’exécution aux fins de désignation d'un géomètre-expert pour procéder à l'implantation des bornes et pénétrer sur la propriété de leur voisin. Ce dernier a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution (JEX).

Le JEX a rejeté son exception d’incompétence, désigné un géomètre expert pour procéder à l’implantation des bornes et autorisé ce dernier à pénétrer sur la propriété du défendeur. Le défendeur a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 4 juin 2019, n° 18/03236 N° Lexbase : A3409ZDM), d’avoir rejeté son exception d’incompétence et désigné un géomètre expert en confirmant la décision rendue par le JEX.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu, dans un premier temps, que seul le JEX est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement fixant la limite de deux fonds. L’arrêt retient, dans un second temps, que les demandeurs justifient d’avoir tenté en vain de faire exécuter le jugement ordonnant le bornage des parcelles, qui a été confirmé par un arrêt, retenant ainsi une situation caractérisant l’existence de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire fixant la limite des deux fonds.

Solution. Énonçant la solution précitée, au visa de L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD) la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, qui a retenu la compétence du JEX en raison de difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire. En effet, les Hauts magistrats énoncent qu’il ne résultait pas de ses constatations que la difficulté relative à l’exécution du jugement portait sur des contestations relatives à des mesures d’exécution forcée diligentées sur le fondement de ce jugement.

La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : il aurait été plus judicieux pour les demandeurs d’engager une procédure pour obtenir la fixation d’une astreinte.

v. ÉTUDE : Le juge de l'exécution, La compétence exclusive du juge de l'exécution (COJ, art. L. 213-6) et d'ordre public (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-4, in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8238E8M).

 

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