Le Quotidien du 14 avril 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Le point sur...] Meurtre de Sarah Halimi : La Cour de cassation va arbitrer le débat sur l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits

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N7157BYQ

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 28 Avril 2021

Edit, le 14 avril à 14 heures 30 : par une décision n° 20-80.135 du 14 avril 2021, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par la famille de Sarah Halimi. La Cour a considéré qu'une personne ayant commis un acte sous l'emprise d'une bouffée délirante abolissant son discernement ne pouvait pas être jugée pénalement, peu important que son état mental ait été causé par la consommation régulière de produits stupéfiants. Selon la Haute juridiction, la loi sur l'irresponsabilité pénale ne prévoit pas de distinction selon l'origine du trouble psychique.

Peut-on être déclaré pénalement irresponsable pour un crime commis en pleine « bouffée délirante » si celle-ci a été causée par une consommation volontaire de cannabis ? C’est presque une question métaphysique que la Cour de cassation doit trancher, ce mercredi 14 avril, dans le cadre de l’examen du dossier portant sur la mort de Sarah Halimi.

Âgée de 65 ans, cette femme juive – Lucie Attal de son vrai nom – a été tuée dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 alors qu’elle se trouvait dans son appartement situé au troisième étage d’un immeuble de Belleville (Paris, 20e arrondissement). L’auteur des faits n’est autre que son voisin, Kobili Traoré. Alors âgé de 27 ans, ce musulman est passé par les balcons pour rejoindre la victime qu’il connaissait. Selon les éléments de l’enquête, il l’a alors rouée de coups avant de la soulever et de la faire basculer par-dessus la rambarde, causant sa mort. Selon les voisins, il aurait alors, dans un état d’excitation extrême, crié « Allah Akbar », « J’ai tué le Sheitan », « J’ai tué le démon ». Et quand les policiers sont arrivés sur place, il était prostré dans le coin d’un appartement voisin et récitait des prières en arabe.

Une quinzaine de joints par jour et une « bouffée délirante »

L’affaire avait fait grand bruit et relancé une vive polémique sur l’antisémitisme qui imprégnerait certains quartiers populaires. Mais désormais, la perspective d’un procès semble s’éloigner. À moins que la Cour de cassation ne casse, ce mercredi, l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Le 19 décembre 2019, celle-ci avait en effet conclu à l’irresponsabilité pénale du mis en cause en raison « d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au moment des faits », comme le prévoit l’article 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9867I3T). Pour rendre leur décision, les magistrats se sont basés sur trois expertises médicales. Toutes évoquent la « bouffée délirante » de Kobili Traoré causée, selon sept psychiatres, par une consommation chronique, ancienne et excessive de cannabis, le jeune homme fumant quotidiennement une quinzaine de joints depuis ses 16 ans. Mais les experts ne sont pas d’accord sur les conclusions à en tirer.

Pour deux collèges d’experts, Kobili Traoré présentait « une abolition de son discernement ». Autrement dit, il est irresponsable pénalement et ne doit pas être jugé. Mais pour le psychiatre Daniel Zagury, il ne présentait qu’une « altération de son discernement » et peut donc être jugé. « En dépit de la réalité indiscutable du trouble aliénant, l’abolition du discernement ne peut être retenue du fait de la prise consciente et volontairement régulière du cannabis en très grande quantité », indique-t-il ainsi dans son rapport. Selon lui, le mis en cause est responsable car il a de son plein gré fumé le cannabis ayant entraîné le trouble psychique à l’origine du drame, même s’il ignorait que la drogue entraînerait cet effet.

Le parallèle avec un conducteur ivre au volant       

C’est évidemment l’analyse qu’ont retenue les avocats de la famille de Sarah Halimi et celle qui les a conduits à former un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre de l’instruction. Le 3 mars, ils ont donc plaidé devant la Chambre criminelle de la juridiction pour tenter d’obtenir, in fine, le renvoi devant une cour d’assises de Kobili Traoré.

En pointant évidemment du doigt ce qu’ils appellent « un paradoxe » : pourquoi la consommation d’alcool ou de stupéfiants avant de commettre une infraction est-elle habituellement considérée comme une circonstance aggravante et pourquoi, dans le cas présent, devient-elle une cause d’irresponsabilité pénale ? Prenant notamment exemple sur le fait qu’un conducteur provoquant un accident de la route risque, sur le plan pénal, beaucoup plus s’il était ivre au volant que s’il était sobre.

« Si la consommation est excessive et entraîne une abolition du discernement, l’auteur s’est volontairement mis dans cette situation », a ainsi plaidé Julie Buk Lament, l’une des avocates des proches de Sarah Halimi. « Une jurisprudence vient de naître, avait même ironisé sur Twitter, Francis Szpiner, autre avocat. Celui qui prend une substance illicite n’est pas responsable des conséquences ! »

Hospitalisation d’office et mesures de sûreté pendant vingt ans ?

À l’inverse, l’avocat de la défense a soutenu la distinction entre l’ivresse causée par des psychotropes, mais qui laisse une part de discernement et une « bouffée délirante » qui l’abolit. « Kobili Traoré ne savait pas que sa consommation de cannabis pouvait entraîner cette bouffée délirante », inédite chez lui, a ainsi martelé Patrice Spinosi, l’avocat du jeune homme devant la Cour de cassation. « On vous demande une décision politique : consacrer un principe général d’exclusion de l’irresponsabilité pénale dès lors qu’il y a eu une consommation de stupéfiants », s’est-il insurgé. Pour lui, le risque serait même de créer « une jurisprudence Halimi » sous la pression de l’opinion publique et des politiques.

Car si le fait divers était passé relativement inaperçu au moment où il est survenu, il a ensuite fait les gros titres des journaux, entraînant même des réactions politiques inattendues. À commencer par celle d’Emmanuel Macron lui-même. Bafouant le principe de séparation des pouvoirs, le président de la République avait indiqué que « le besoin de procès est là » lors d’un voyage officiel à Jérusalem, le 23 janvier 2020.

De quoi titiller Chantal Arens, la première présidente de la Cour de cassation, et François Molins, le procureur général. Dans un communiqué pour le moins inhabituel, ils avaient rappelé au chef de l’État le principe d’indépendance de la Justice. « Les magistrats de la Cour de cassation doivent pouvoir examiner en toute sérénité et en toute indépendance les pourvois dont ils sont saisis. »

Le message semble également avoir été transmis à l’Avocate générale Sandrine Zientara. Le 3 mars, lors de l’audience, elle a, sur la même ligne que la défense, invité la Cour de cassation à ne pas se substituer au politique et à rester fidèle à ses décisions passées, tout en reconnaissant un « vide juridique » pour ce cas et une question « complexe ».

Si ce mercredi la Cour de cassation suit son avis, Kobili Traoré ne sera pas jugé. Comme l’ont prévu les magistrats de la chambre de l’instruction de la cour d’appel en décembre 2019, il fera l’objet d’une hospitalisation en institut psychiatrique, mesure administrative sous la responsabilité du préfet, accompagnée de mesures de sûreté d’une durée de vingt ans, comprenant l’interdiction d’entrer en contact avec les proches de la victime et de retourner sur les lieux des faits.

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Autorité parentale

[Brèves] Rejet des demandes de délégation-partage d’autorité parentale et de DVH présentées par l’ex-partenaire de PACS de la mère

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-19.275, F-D (N° Lexbase : A46704NB)

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 13 Avril 2021

► L’opposition de la mère biologique constitue, en soi, un obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de délégation-partage d'autorité parentale présentée par son ex-compagne de PACS ;

► L’intérêt supérieur de l’enfant commandait également, en l’état des constatations et appréciations de la cour, de refuser l'octroi d'un droit de visite et d’hébergement (DVH) à l’ex-compagne de PACS de la mère.

Faits et procédure. Deux femmes ont conclu le 8 juillet 2009 un pacte civil de solidarité. De l’une d’elles sont nés deux enfants sans filiation paternelle déclarée, A., le 30 juillet 2010, sur lequel l’autre femme bénéficie d’un jugement de délégation d’exercice partiel de l’autorité parentale, et B., le 5 août 2014. Après la séparation du couple, qui a conduit à la dénonciation du pacte civil de solidarité le 25 février 2015, la mère d’intention a assigné la mère biologique devant le juge aux affaires familiales afin, notamment, d'obtenir l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur B. et la fixation des modalités de ses relations avec lui.

Concernant la délégation d’autorité parentale. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 377-1, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2925ABX), le partage total ou partiel de l'autorité parentale entre les père et mère ou l’un d’eux, d’une part, et un tiers, d’autre part, nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.

L'arrêt de la cour d’appel relève que la mère biologique s'oppose à la délégation d'autorité parentale sur B..

Il en résulte que les conditions nécessaires à l'octroi d'une délégation avec partage de l'autorité parentale n'étaient pas réunies.

La première chambre civile de la Cour de cassation retient que, par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6779H79), l’arrêt de la cour d’appel se trouve légalement justifié de ce chef.

Concernant le droit de visite et d’hébergement. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH), si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que la conception de B. procède d'un choix délibéré et conjoint de deux femmes, l’arrêt de la cour d’appel retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le projet initial est en partie déconstruit par la séparation et l'attitude dénigrante de la demanderesse. Il ajoute que l'équilibre de B. ne doit pas être perturbé par des projections faites sur lui et que cette dernière n'est pas en mesure de lui apporter une protection morale suffisante. Il ajoute que l'intérêt de l'enfant commande d'attendre pour l'octroi d'un droit de visite que celui-ci grandisse afin qu'il puisse lui être expliqué l'implication de la demanderesse dans son histoire de vie.

La première chambre civile de la Cour de cassation conclut qu’en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, et qui a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil.

Rejet. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la demanderesse.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'étendue de la délégation de l'autorité parentale (N° Lexbase : E5844EY4) et L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non (N° Lexbase : E5810EYT), in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase.

 

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Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles :  étendue de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris

Réf. : Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.094, FS-P (N° Lexbase : A48234NX)

Lecture: 3 min

N7132BYS

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par Vincent Téchené

Le 13 Avril 2021

► La cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire.

Faits et procédure. Une société qui fabrique et commercialise des champagnes, a conclu un contrat prenant effet au 1er octobre 1990, qualifié par elle de mandat pour la vente de ses champagnes, en vertu duquel la mandataire jouait le rôle d'intermédiaire entre le mandant et la clientèle, s'agissant de la transmission des commandes. La mandataire qualifiait pour sa part le contrat de contrat d'agence commerciale. Le 15 décembre 2014, la mandante, reprochant des fautes graves à sa mandataire, a résilié ce contrat. La mandataire a alors assigné la mandante devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de commissions sur le fondement des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil, d'une indemnité de préavis et de clientèle sur le fondement des articles L. 134-1 (N° Lexbase : L5649AI3) à L. 134-17 (N° Lexbase : L5665AIN) du Code de commerce et, subsidiairement, si le contrat n'était pas qualifié d'agence commerciale, en paiement d'une indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° de ce code. Par un jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Marseille, après avoir retenu la qualification de contrat d'agence commerciale, a condamné la mandante au paiement, notamment, d'indemnités compensatrices de clientèle et de préavis. Cette dernière a donc relevé appel à la fois devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Paris, demandant à la première de constater que la seconde était régulièrement saisie de l'appel du jugement précité, de se déclarer dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le litige et de se dessaisir, en conséquence, de l'entier dossier au profit de la cour d'appel de Paris.

C’est dans ces conditions que la mandante a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence reprochant à celle-ci d’avoir déclaré recevable l’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, saisi à titre subsidiaire, d'une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article D. 442-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9159IEX), la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD). L’article D. 442-3 (N° Lexbase : L4439L3S), dans sa nouvelle rédaction, prévoit la même compétence exclusive de la cour d’appel de Paris « pour l'application du III de l'article L. 442-4 (N° Lexbase : L0498LQI) », celui-ci concernant la compétence juridictionnelle pour l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles (C. com., art. L. 442-1 N° Lexbase : L0680LZ9, L. 442-2 N° Lexbase : L0500LQL, L. 442-3 N° Lexbase : L0135LZZ, L. 442-7 N° Lexbase : L0512LQZ et L. 442-8 N° Lexbase : L0495LQE

La Cour de cassation rappelle également que l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors que la cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce.

La Cour de cassation casse en conséquence l’arrêt d’appel et déclare donc irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.  

newsid:477132

Covid-19

[Brèves] Prolongation des mesures d’exonérations et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales

Réf. : Décret n° 2021-430, du 12 avril 2021, relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1426L4L)

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par Laïla Bedja

Le 13 Avril 2021

► Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19, l’État a mis en place des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants affectés par la crise sanitaire (LFSS 2021 N° Lexbase : L1023LZW, art. 9).

La crise perdurant, le présent décret du 12 avril 2021, publié au Journal officiel du 13 avril 2021, prolonge ces mesures et modifie le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 (N° Lexbase : L9805LZ8) :

  • pour les employeurs, au titre des périodes d’emploi de janvier et février 2021 et ;
  • pour les indépendants, au titre de 2020 et 2021.

Sur les mesures prises, lire :

  • L. Bedja, Modalités d’application de l’exonération et de l’aide au paiement, Lexbase Social, février 2021, n° 853 (N° Lexbase : N6343BYL) ;
  • L. Pascaud et M. Tourneur, La paie pendant la crise sanitaire liée à la covid-19, Lexbase Social, février 2021, n° 853 (N° Lexbase : N6590BYQ).

Modification des plafonds des aides et exonérations

Le décret modifie les plafonds des aides et exonérations. Ainsi, le montant cumulé perçu par l'employeur au titre des dispositions des I et II de l'article 9 de la LFSS pour 2021 et aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7971LXI) ne peut excéder :

  • 1 800 000 euros (anc. 800 000 euros) ;
  • 270 000 euros (anc. 120 000 euros) pour les employeurs dont l'activité principale relève du secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
  • 225 000 euros (anc. 100 000 euros) pour ceux dont l'activité principale relève du secteur de la production agricole primaire.

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Droit pénal des mineurs

[Brèves] Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-894 QPC, du 9 avril 2021 (N° Lexbase : A89634NB)

Lecture: 4 min

N7200BYC

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par Adélaïde Léon

Le 13 Avril 2021

► En ne prévoyant pas que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire, l’alinéa premier de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174, du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, porte atteinte à ce droit et doit être déclaré contraire à la Constitution ;

Jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le service de la protection judiciaire de la jeunesse devra informer le mineur, entendu par elle en application de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945, de son droit de se taire.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-84.861 N° Lexbase : A72314CS) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-174, du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, (N° Lexbase : L4662AGR) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), lequel est relatif au recueil de renseignements socio-éducatifs par le service de la protection judiciaire de la jeunesse.

Motifs de la QPC. Les requérants estimaient que les dispositions en cause méconnaissaient le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ainsi que les droits de la défense dans la mesure où elles ne prévoyaient pas que le mineur, entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’un recueil de renseignements socio-éducatifs, soit préalablement informé de son droit à l’assistance d’un avocat et de son droit de se taire. Selon les requérants, une telle information s’imposerait dès lors que le mineur peut être amené à faire des déclarations sur les faits qui lui sont reprochés et que celles-ci peuvent être consignées dans le rapport établi.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions litigieuses contraires à la Constitution.

Le Conseil rappelle les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1373A9Q) desquelles résulte le droit de ne pas s’accuser soi-même, dont il découle le droit de se taire.

La Haute juridiction souligne qu’au terme de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945, le service de la protection judiciaire de la jeunesse peut notamment être sollicité, pour établir le rapport et les propositions mentionnés aux dispositions litigieuses, dans les cas suivants :

  • avant toute réquisition de placement en détention provisoire ;
  • avant toute décision de placement en détention provisoire ;
  • avant toute décision de prolongation de la détention provisoire ;
  • avant toute décision du juge des enfants ou du tribunal pour enfants dans certains cas où ils sont saisis aux fins de jugement.

Le Conseil constitutionnel précise qu’à cette occasion, le service de la protection judiciaire de la jeunesse a la faculté d’interroger le mineur sur les faits qui lui sont reprochés. L’intéressé peut alors être amené à reconnaître sa culpabilité par des déclarations qui seront susceptibles d’être consignées dans le rapport et donc d’être portées à la connaissance du magistrat ou de la juridiction compétents.

En ne prévoyant pas l’information du mineur de son droit de se taire lorsqu’il est entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, l’alinéa 1 de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 porte atteinte à ce droit.

Conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité. Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions litigieuses aurait pour effet de supprimer la possibilité pour l’autorité judiciaire de faire procéder à un recueil de renseignements socio-éducatifs, le Conseil reporte la date d’abrogation au 30 septembre 2021.

En outre, considérant que la remise en cause des mesures ayant été prise sur le fondement des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs le Conseil décide que les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité déclarée.

En revanche, la Haute juridiction juge que jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le service de la protection judiciaire de la jeunesse devra informer le mineur entendu par elle en application de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 de son droit de se taire.

Cette décision intervient dans un contexte de consécration, par le Conseil constitutionnel, du droit au silence dans le cadre de la procédure pénale (v. not., Cons. const., décision n° 2020-886 QPC, du 4 mars 2021 N° Lexbase : A66394IQ et Cons. const., n° 2021-895/901/902/903 QPC, du 9 avril 2021 N° Lexbase : Z443721E).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière et imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement : pas d’incompatibilité avec la CEDH

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 31 mars 2021, n° 440543, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00494N7)

Lecture: 7 min

N7081BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Avril 2021

L'imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) pour le calcul de l'impôt retenu au titre du mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Les faits. Les requérants demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 1, 10, 30, 50, 60, 120 et 130 des commentaires administratifs publiés le 22 novembre 2018 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-PAT-IFI-40-30-10 (N° Lexbase : X1263AUC).

🔎 Que prévoient les commentaires attaqués ?

Les commentaires de l’administration fiscale interprètent les dispositions de l'article 979 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9269LNM) relatives au plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et précisent l'incidence, pour le calcul de ce plafonnement au titre de l'année 2019, de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et particulièrement des modalités de prise en compte du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).

🔎 Rappel des dispositions de l’article 979 du Code général des impôts. Cet article prévoit que l'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :

  • d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires ;
  • d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

🖊️ Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu (loi n° 2016-1917, du 29 décembre 2016, de finances pour 2017, art. 60 N° Lexbase : L0759LC4).

📌 Sur le plafonnement de l’IFI.

✔Le mécanisme de plafonnement de l’IFI s'applique en déduisant de l'impôt brut dû au titre des revenus de l'année précédente l'ensemble des crédits d'impôt dont bénéficie le contribuable, à l'exception de ceux représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger.

✔Ces dispositions prévoient ainsi que l'impôt sur le revenu retenu à ce titre est calculé après imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.

👉 Les énonciations contestées se bornant ainsi à réitérer, sans y ajouter, le contenu des dispositions législatives qu'elles ont pour objet d'éclairer, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient la volonté du législateur ne peut qu'être écarté.

📌 Sur l’instauration du prélèvement à la source et l’incidence sur les capacités contributives.

✔ En instituant le plafonnement de l’IFI, le législateur a entendu permettre que la créance due au titre d'une année donnée puisse, sans grever de façon excessive les capacités contributives du redevable, être acquittée au moyen des revenus acquis au cours de l'année précédente.

✔ L'institution du prélèvement à la source en 2019 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à cet objectif dès lors que l'impôt sur le revenu grevant les revenus de 2018, qui doivent permettre d'acquitter la cotisation d’IFI due au titre de 2019, est pris en compte pour le calcul du plafonnement de cette cotisation, tandis que les revenus perçus en 2019 doivent servir au paiement de l’IFI dû au titre de 2020, lequel est plafonné en fonction de l'impôt dû au titre de ces revenus.

✔ Si, à titre transitoire, se cumule au cours de l'année 2019 le paiement, d'une part, par voie d'acomptes, de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre des revenus de 2019, qui sera définitivement établie en 2020, et, d'autre part, la cotisation d'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de 2019, plafonnée en fonction de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 après imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, les conséquences en trésorerie de l'instauration d'un mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu contemporain de la perception des revenus qui y sont soumis sont indifférentes pour l'appréciation de la capacité contributive des contribuables concernés.

👉 Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils contestent porteraient une atteinte excessive à leur droit au respect de leurs biens prévu par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

💡 La contribution exceptionnelle sur la fortune avait suscité quelques interrogations également.

L'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958, du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L9357ITQ) a instauré, pour la seule année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune qui a pour effet, pour les contribuables dont le patrimoine taxable à l'ISF dépasse 1,3 million d'euros, d'appliquer l'ancien barème de l'ISF malgré la réforme de cet impôt à laquelle a procédé la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 (loi n° 2011-900, du 2 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ).

Cette disposition, très contestée, a été validée par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 9 août 2012 (Cons. const., décision n° 2012-654 DC, du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : A4218IRN).

La Cour de cassation s’est prononcée sur cette contribution et a jugé que le caractère confiscatoire de la CEF, qui s’acquitte pour partie par imputation de l’ISF dû au titre de l’année 2012, s’apprécie en prenant en compte le montant de cette seule contribution et non pas celui d’autres impôts. Le caractère rétroactif de la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est pas contraire à l'article 1 du 1er  protocole de la Convention EDH car elle faisait suite à une baisse de l'ISF accordée sans contrepartie et n'ayant pu faire naître chez les contribuables concernés une attente légitime à ce qu'aucun supplément d'imposition du patrimoine ne soit instauré par le législateur dans le courant de l'année considérée (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-26.479, FS-P N° Lexbase : A956938W).

 

 

 

newsid:477081

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel en matière civile : le Conseil d’État rejette la requête en abrogation des « Décrets Magendie »

Réf. : CE, 26 mars 2021, n° 438146 (N° Lexbase : A68294MU)

Lecture: 3 min

N7183BYP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Avril 2021

► Le Conseil d’État a rejeté le recours de la Confédération nationale des avocats (CNA), tendant à l’abrogation des décrets « Magendie » n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L9934INA) et n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL).

Pour rappel, la Confédération nationale des avocats avait saisi par LRAR le 20 novembre 2019, le Premier ministre d’une demande tendant à l’annulation des décrets « Magendie ». Face à l’absence de réponse du Premier ministre, le CNA a déposé une requête complétée d’un mémoire, les 31 janvier et 18 août 2020, sollicitant l’annulation de la décision de rejet implicite de rejet du Premier ministre, pour excès de pouvoir.

Pour le Conseil d’État, « L'obligation pour l'appelant de mentionner expressément dans la déclaration d'appel les chefs du jugement de première instance qu'il entend critiquer, de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé lorsque ce dernier n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification, ou de déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration à peine de caducité de celle-ci », et plus largement les différentes dispositions procédurales contraignantes qui sont imposées aux parties dans le cadre de la procédure d'appel en matière civile, le sont dans un objectif de bonne administration de la justice et afin d'améliorer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

En conséquence, le Conseil énonce qu’elles ne portent pas une atteinte excessive au droit d’accès au juge et ne méconnaissent aucune exigence découlant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).

Par ailleurs, le Conseil d’État juge que la circonstance que le délai moyen de jugement devant les cours d’appel soit passé de 11,5 en 2009 à 13,5 en 2018, alors même que l’un des objectifs de la réforme était d’améliorer l’efficacité et la célérité des procédures d’appel civiles, « n'est pas de nature à établir à elle seule que les décisions de refus d'annulation des décrets seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation »

Solution du Conseil d’État. La requête du CNA est rejetée.

newsid:477183

Procédure prud'homale

[Brèves] Péremption de l’instance prononcée en l’absence d’accomplissement des diligences expressément mises à la charge des parties

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-24.489, F-P (N° Lexbase : A46754NH)

Lecture: 2 min

N7109BYX

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par Laïla Bedja

Le 13 Avril 2021

► Selon l’article R. 1452-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0926IAK, abrogé), en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; pour interrompre la péremption, les parties doivent s’acquitter de l’ensemble des diligences mises à leur charge par l’ordonnance de radiation ; en procédure prud’homale, la remise au rôle n’implique pas en elle-même que les diligences prescrites par l’ordonnance de radiation ont été accomplies.

Les faits et procédure. Un salarié, titulaire de mandats syndicaux, a saisi le 2 novembre 2011 la juridiction prud’homale de diverses demandes. Le conseil des prud’hommes ayant rejeté ses demandes, il a interjeté appel du jugement le 14 décembre 2012. Le 20 mars 2014, une ordonnance de radiation a été prononcée prévoyant que l’affaire serait rétablie au rôle sur justificatif du dépôt de conclusions au greffe et de la justification de communication par chaque partie à la partie adverse de ses conclusions et pièces. L’affaire a été réinscrite au rôle le 14 décembre 2014 et audiencée le 17 septembre 2015 puis renvoyée au 30 mars 2017 dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative. Le salarié a demandé le renvoi de l’affaire et une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue. Le 8 juin 2018, le salarié a demandé la réinscription de l’affaire qui a été audiencée au 19 juin 2019. L’employeur ayant soulevé une fin de non-recevoir, la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance.

Rejet. Rappelant les règles de procédure précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le salarié ne justifiait pas avoir communiqué ses pièces à la partie adverse dans les deux ans suivant la notification de l’ordonnance de radiation du 20 mars 2014, la cour d’appel a pu en déduire à bon droit que la péremption était acquise.

À noter : pour toutes les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La règle de péremption spécifique applicable en matière prud'homale a été supprimée.

 

newsid:477109

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] PLU de Paris : sort des travaux tendant à la surélévation d'une construction non conforme

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 7 avril 2021, n° 433609, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A66464NH)

Lecture: 2 min

N7177BYH

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par Yann Le Foll

Le 13 Avril 2021

► Des travaux tendant à la surélévation au droit d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris doivent être regardés comme n'aggravant pas cette non-conformité si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue.

Faits. Par un arrêté du 2 janvier 2017, la maire de Paris a délivré à une société civile immobilière un permis de construire en vue de la surélévation de deux niveaux d'un bâtiment de trois étages sur un niveau de sous-sol à usage de commerce et d'habitation. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’une personne qui occupe un immeuble situé en vis-à-vis de la façade sur cour du projet, tendant à l'annulation de ce permis de construire. Cette dernière se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Application du principe. Après avoir relevé que les niveaux 1, 2 et 3 de l'immeuble existant ne respectaient pas la règle de prospect définie par les dispositions du 1° de l'article UG 7.1 du règlement du PLU de la ville de Paris, le tribunal administratif n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le projet autorisé, bien que consistant en la surélévation du bâtiment existant, ne pouvait, eu égard à ses caractéristiques, qu'il a ainsi prises en compte contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme aggravant la non-conformité de la construction aux règles prévues par ces dispositions. 

Solution. Le pourvoi est donc rejeté. Pour rappel, il a déjà été jugé que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions (CE, 27 mai 1988, n° 79530 N° Lexbase : A7698APS). Une autre décision précise l'application de ces conditions à une construction non conforme à des règles de prospect définies relativement à la hauteur des constructions (CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1074XKY).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, Les travaux sur les constructions irrégulières, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4987E7T).

newsid:477177

Urbanisme

[Brèves] Permis de construire demandé par plusieurs personnes : le refus opposé à un demandeur pour son propre projet de construction ne vaut pas pour les autres !

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 427931, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50284NK)

Lecture: 2 min

N7116BY9

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par Yann Le Foll

Le 13 Avril 2021

► Dans le cas où un permis de construire est demandé par plusieurs personnes, le rejet fondé sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction notifié à l'un des demandeurs ne saurait faire naître un permis tacite à l'égard de tous les demandeurs, sauf motif de rejet propre au seul demandeur auquel il a été notifié.

Faits. La société Forénergie et la société Serpe ont conjointement déposé le 12 février 2015 auprès du maire de Mauguio (Hérault) une demande de permis de construire sur laquelle la société Forénergie était désignée comme « demandeur » et la société Serpe comme « autre demandeur ». Avant le terme du délai d'instruction, le maire de Mauguio a refusé de délivrer le permis sollicité par une décision expresse du 9 mars 2015, notifiée à la seule société Forénergie.

La société Serpe a alors, une fois expiré le délai d'instruction, sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite, qui a été implicitement refusé par le maire de Mauguio. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 11 décembre 2018, n° 17MA04408 N° Lexbase : A3044YQS) a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Mauguio à sa demande de certificat.

Décision du CE. En jugeant, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le refus du 9 mars 2015 notifié à la société Forénergie était fondé sur le caractère inconstructible du terrain d'assiette du projet, que la notification de cette décision à la société Forénergie avant l'expiration du délai d'instruction avait fait obstacle à la naissance, au terme de ce délai, d'un permis de construire tacite au bénéfice de la société Serpe, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-2 (N° Lexbase : L3440HZG) et R. 423-1 (N° Lexbase : L7772ICT) du Code de l’urbanisme.

L’on peut rappeler qu'en cas de pluralité de demandeurs, chacun doit justifier d'un titre l'habilitant à construire (CE, 14 octobre 2009, n° 297727 N° Lexbase : A0737EMA).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision d'acceptation ou de refus de l'autorisation d'urbanisme, Le principe des décisions tacites, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4681E7I).

newsid:477116

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