Le Quotidien du 16 août 2012

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Retrait de l'aide juridictionnelle totale à la suite du versement d'une somme conséquente à la cliente ayant caché l'information à son avocat

Réf. : CA Montpellier, 20 juillet 2012, n° 11/03637 (N° Lexbase : A9499IQU)

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N3220BTG

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Le 17 Août 2012

L'avocat ayant appris de manière incidente que son client, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, avait perçu une importante somme d'argent de la part de l'organisme poursuivi avec son concours, avant le prononcé du jugement y afférent, a droit de solliciter, du bureau d'aide juridictionnelle, le retrait de cette aide. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 20 juillet 2012, faisant, ici, application des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) (CA Montpellier, 20 juillet 2012, n° 11/03637 N° Lexbase : A9499IQU). Dans cette affaire, il est à noter que la cliente avait eu tout au long de la procédure un comportement pour le moins surprenant, n'informant pas son avocate du fait qu'elle avait directement reçu les allocations réclamées, faisant ensuite appel de la décision lui ayant retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison du paiement de la somme de 21 345,57 euros, et alléguant enfin l'intervention d'une assistante sociale pour se soustraire à son obligation de justement rémunérer son avocate du travail effectué. L'avocate, ayant versé aux débats le recours qu'elle avait formé devant le TASS, la démarche qu'elle avait entreprise auprès de la Caisse d'allocations familiales, la lettre que cet organisme lui avait adressé pour lui indiquer qu'elle avait réglé les allocations réclamées, les conclusions déposées par elle devant le TASS, les conclusions en défense de la CAF, et le jugement rendu par le TASS, donnant acte à sa cliente de son désistement et lui allouant une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W), a ainsi obtenu gain de cause (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9683ETS).

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Couple - Mariage

[Brèves] Exécution du devoir de secours sous forme de jouissance gratuite de biens

Réf. : CA Angers, 16 juillet 2012, n° 11/01939 (N° Lexbase : A8645IQA)

Lecture: 2 min

N3215BTA

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Le 17 Août 2012

L'article 212 du Code civil (N° Lexbase : L1362HIB) dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'accomplissement du devoir de secours prend, durant le cours de la procédure en divorce, la forme d'une pension alimentaire fixée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. Le devoir de secours peut également être exécuté durant le cours de la procédure en divorce sous forme de jouissance gratuite d'un ou de plusieurs biens par un époux qui se trouve déchargé du versement d'une indemnité d'occupation et (ou) du remboursement d'un ou de plusieurs prêts. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Angers, dans un arrêt rendu le 16 juillet 2012 (CA Angers, 16 juillet 2012, n° 11/01939 N° Lexbase : A8645IQA). En l'espèce, le juge conciliateur avait attribué à l'épouse, au titre du devoir de secours, d'une part, la jouissance gratuite du domicile conjugal, sans indemnité d'occupation et dit qu'il appartiendrait à l'époux tenu d'assumer tous les frais liés à la jouissance de ce bien (impôts, assurance, EDF, GDF, eau, etc.) et de rembourser les prêts immobiliers afférents et donc de régler des mensualités de 1 187 euros par mois, d'autre part, la jouissance du véhicule et dit que l'époux réglerait les frais d'assurance et d'entretien afférents à cette automobile. Ce même juge avait, en sus, dit qu'il appartiendrait à l'époux de rembourser le crédit voiture d'un montant de 410,33 euros par mois avec récupération dans les comptes de liquidation, d'assumer provisoirement le règlement de la dette fiscale et de gérer un bien immobilier (perception des loyers, remboursement du prêt et règlement des impôts, charges, assurance, etc ...). La cour d'appel retient d'une part, qu'il ressortait clairement de l'ensemble de ces éléments que l'état de besoin de l'épouse était établi, d'autre part, qu'après les investissements déjà réalisés, celle-ci allait pouvoir développer davantage son activité professionnelle pour lui donner une dimension lucrative. La cour infirme donc l'ordonnance entreprise, mais seulement en ses seules dispositions relatives à la prise en charge par l'époux, au titre du devoir de secours, des factures d'assurance, d'électricité, de gaz et d'eau correspondant au domicile conjugal ainsi qu'à celles correspondant à l'assurance et à l'entretien du véhicule automobile Volkswagen Passat. Elle confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, en précisant qu'il appartenait alors à l'époux de gérer le bien immobilier jusqu'à sa vente.

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