Le Quotidien du 15 août 2012

Le Quotidien

Délégation de service public

[Brèves] Calcul de l'indemnisation d'une société à la suite du préjudice né de l'éviction irrégulière de sa candidature à une délégation de service public

Réf. : TA Lyon, 5 juillet 2012, n° 0903085 (N° Lexbase : A7501IQU)

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Le 16 Août 2012

Le tribunal administratif de Lyon précise le mode de calcul de l'indemnisation d'une société à la suite du préjudice né de l'éviction irrégulière de sa candidature à une délégation de service public dans un jugement rendu le 5 juillet 2012 (TA Lyon, 5 juillet 2012, n° 0903085 N° Lexbase : A7501IQU). Deux sociétés demandent au tribunal de condamner solidairement une communauté urbaine en réparation du préjudice causé du fait, selon elles, de la perte de chance sérieuse d'obtenir la délégation de service public relative à la production et la distribution de chaleur, de vapeur et de froid sur le territoire de deux communes. Elles soutiennent qu'en modifiant tardivement le dossier de consultation concernant le non remplacement de l'un des groupes frigorifiques, alors que ledit règlement ne permettait la modification du dossier, fut-ce de "détail", que quinze jours au plus tard avant la date de remise des offres, la communauté urbaine a violé le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Les juges donnent raison aux sociétés requérantes. Ils soulignent qu'à la suite de la transmission de l'information relative au non-remplacement du groupe froid n° 6, d'ailleurs intervenue avant le terme du délai initial de remise des offres prévu au règlement de la consultation, la communauté urbaine responsable de la procédure de passation de la convention, n'a pas jugé nécessaire de modifier, ainsi qu'elle en avait la faculté, le déroulement de la procédure de passation de la convention. Dans ces conditions, la rupture d'égalité de traitement des candidats qui s'en est suivie lui est uniquement imputable. En outre, l'offre présentée par les sociétés répondait aux critères de sélection d'attribution de la convention et était compétitive. La qualité globale de l'offre des sociétés requérantes est explicitement reconnue dans ses écritures par la communauté urbaine. Elles avaient donc des chances sérieuses de voir leur candidature retenue à l'issue de la négociation et d'être désignées attributaire de la convention. Elles ont donc droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour elles, incluant nécessairement, en l'absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l'offre intégrés dans leurs charges. Ce manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré la délégation de service public si elles l'avaient obtenue. Compte tenu de tous les éléments du dossier, la communauté urbaine est condamnée à leur verser la somme de 6 325 000 euros.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujettissement à la TVA des prestations de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières ; détermination du lieu de la prestation au siège du preneur

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-44/11 (N° Lexbase : A0045IR4)

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Le 16 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la prestation de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, exécutée par une banque, n'est pas exonérée de TVA. Le lieu de la prestation se situe au siège de l'activité économique de la banque (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-44/11 N° Lexbase : A0045IR4). En l'espèce, une banque allemande a fourni, directement et par l'intermédiaire de sociétés filiales, des prestations de gestion de portefeuille à des clients investisseurs, qui l'ont chargée de gérer de manière autonome des valeurs mobilières, contre rémunération comportant une partie afférente à la gestion de patrimoine et une partie concernant l'achat et la vente de valeurs mobilières. En remettant sa déclaration préalable de TVA, la banque allemande a précisé qu'elle considérait que les prestations effectuées dans le cadre de la gestion de portefeuille étaient exonérées de TVA. Le juge allemand demande à la CJUE si la gestion de portefeuille, telle que celle en cause, est exonérée de TVA. La Cour répond que les termes "opérations [...] portant sur les titres", utilisés dans l'article 135 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres. Or, la prestation de gestion de portefeuille en cause au principal est composée essentiellement de deux éléments, à savoir, d'une part, d'une prestation d'analyse et de surveillance du patrimoine du client investisseur ainsi que, d'autre part, d'une prestation d'achat et de vente de titres proprement dite. Ces deux prestations sont si étroitement liées qu'elles forment, objectivement, une seule prestation économique, selon la Cour. La banque et la Commission européenne sont d'avis que l'essence de la prestation de gestion de portefeuille réside dans l'opération active d'achat et de vente de valeurs mobilières, et, pour cette raison, que ladite prestation doit être exonérée de TVA. L'administration fiscale nationale, ainsi que les Gouvernements allemand, néerlandais et du Royaume-Uni estiment, pour leur part, qu'il convient plutôt d'y voir une prestation d'analyse et de surveillance, non susceptible de bénéficier de l'exonération prévue à cette disposition. Le juge de l'Union suit le raisonnement des Etats membres. La juridiction nationale demande aussi à la Cour si l'article 56 de la Directive précitée, qui détermine le lieu de la prestation de service à l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique s'applique uniquement aux prestations exonérées de TVA. La Cour décide que cet article s'applique également aux prestations de gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières.

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