Le Quotidien du 17 août 2012

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Exercice d'une activité concurrente : absence de clause d'exclusivité

Réf. : CA Dijon, 12 juillet 2012, n° 11/00791 (N° Lexbase : A7106IQA)

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N3265BT4

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Le 18 Août 2012

Ne peut pas constituer une cause de licenciement la mise à disposition par un salarié des connaissances acquises au sein d'une société au profit d'une entreprise concurrente dès lors qu'elle a été révélée à l'employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 12 juillet 2012 (CA Dijon, 12 juillet 2012, n° 11/00791 N° Lexbase : A7106IQA).
Dans cette affaire, un salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes. La société reproche à son salarié d'avoir exercer une activité concurrente. Le salarié soutient qu'il ne s'est jamais désinvesti de son travail et, qu'en l'absence de clause d'exclusivité, il pouvait librement exercer une autre activité. Il a ainsi créé un site dénommé à la demande d'un ami et n'a tiré aucun revenu de cette activité qui n'empiétait pas sur son temps de travail et qu'il ne peut pas lui être reproché la création d'un site pour un ancien salarié de la société puisqu'elle est intervenue postérieurement au licenciement. En réponse, la société fait valoir que la consultation dudit site révèle la réalisation, par son ex-salarié, du site internet d'une autre EURL, constituée en janvier 2010, ainsi que celui de la société C., co-dirigée par un de ses anciens salariés, dont l'activité est quasiment identique à la sienne et qui a ouvert ses portes en juin 2010. Elle ajoute que dans un e-mail daté des 27 août et 28 août 2010, soit postérieurement au licenciement, le salarié a annoncé aux associés de la société C., depuis son adresse professionnelle, la mise en ligne du site internet de cette entreprise concurrente, utilisant nécessairement les connaissances acquises en son sein. La cour d'appel observe cependant que le contrat de travail qui liait les parties n'interdisait pas au salarié de développer une activité parallèle indépendante laquelle, au demeurant, ne l'a pas empêché de remplir ses tâches de salarié (sur l'obligation de loyauté et de fidélité du salarié au cours du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7681ESB).

newsid:433265

Sociétés

[Brèves] Etendue de la protection de la dénomination sociale

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 08-12.010, F-P+B (N° Lexbase : A7997IQA)

Lecture: 1 min

N3153BTX

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Le 18 Août 2012

La dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 08-12.010, F-P+B N° Lexbase : A7997IQA ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6272ATH). En l'espèce, une société, qui avait déposé une marque, a fait assigner une autre société en contrefaçon de marque, en usurpation de dénomination sociale et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir commercialisé sur le marché français des poupées en utilisant comme dénomination de ladite poupée les termes déposés à titre de marque et qui constituent sa dénomination sociale. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation relève qu'à la date du dépôt de la marque litigieuse par la société éponyme, cette dernière avait pour activité effective les déguisements et que ladite marque désignait de nombreux produits et services ne relevant pas de cette activité. Par ailleurs, la cour d'appel a retenu à raison qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les poupées commercialisées par la société assignée en concurrence déloyale et les activités exercées par la société requérante sous cette dénomination sociale.

newsid:433153

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