Le Quotidien du 20 août 2012

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Le prévenu qui a fait le choix avant l'audience d'un défenseur, qui ne s'est pas présenté, ne peut pas bénéficier d'un renvoi à une audience ultérieure

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-86.679, F-P+B (N° Lexbase : A8342IQZ)

Lecture: 1 min

N3096BTT

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Le 21 Août 2012

Dans une décision du 27 juin 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le demandeur ayant fait le choix, avant l'audience, d'un défenseur qui ne s'y est pas présenté, il ne peut bénéficier d'un renvoi à une audience ultérieure (Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-86.679, F-P+B N° Lexbase : A8342IQZ). En l'espèce, M. B. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 23 août 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation. Il a, en effet, demandé un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, en raison de la non-assistance d'un avocat le jour de l'audience, et cette demande a été rejeté par la cour d'appel, aux motifs que l'avocat du prévenu avait bien été convoqué pour l'audience de la cour, laquelle ne peut être tenue pour responsable de son absence. Elle rappelle, en outre, qu'un renvoi du dossier à une audience ultérieure n'est pas possible, dans la mesure où le Code de procédure pénale fait obligation de statuer dans un délai de quatre mois et où le rôle de la cour pour les deux prochaines audiences est trop chargé pour permettre un renvoi. La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme cette solution et rejette le pourvoi dont elle a été saisie. Elle considère que le demandeur, ayant fait le choix, avant l'audience, d'un défenseur qui ne s'y est pas présenté, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 417 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2820IP7).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'assiette de la TVA ne peut pas comprendre la part du prix des cartons de bingo fixée à l'avance par la loi et destinée au versement des gains aux joueurs

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-377/11 (N° Lexbase : A0044IR3)

Lecture: 2 min

N3174BTQ

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Le 21 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, dans le cas de la vente de cartons de bingo, la base d'imposition au titre de la TVA ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l'avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs. Les Etats membres ne peuvent pas prévoir expressément cette inclusion dans l'assiette de la TVA (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-377/11 N° Lexbase : A0044IR3). En l'espèce, une société organisatrice de jeux de bingo est assujettie à la TVA, mais est exemptée de cette taxe pour ce qui est du chiffre d'affaires relatif à l'organisation desdits jeux. Elle exerce d'autres activités pour lesquelles elle ne bénéficie pas d'une exemption de la TVA. Notamment, elle collecte et encaisse "l'impôt sur le jeu de bingo", qui correspond à une partie du prix de vente des cartons et que les organisateurs prélèvent sur les joueurs et versent à l'administration fiscale compétente. Ces organisateurs perçoivent, en contrepartie de cette activité, une prime de collecte qui s'élève à 10 % du montant de l'impôt. Le montant de cette prime, qui est soumise à la TVA, constitue la base d'imposition pour le calcul de la TVA due par lesdits organisateurs pour leur prestation de services. Pour calculer le prorata de déduction de TVA, la société a déduit de son chiffre d'affaires le montant des gains qu'elle devait distribuer aux gagnants, qui correspond à un pourcentage fixe du prix de vente des cartons de bingo. Le juge saisit la CJUE aux fins de savoir si, dans le cas de la vente de cartons de bingo, la base d'imposition au titre de la TVA comprend la part du prix de ces cartons fixée à l'avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs. La Cour répond que, dans le cadre d'un jeu tel que celui en cause, la contrepartie réellement reçue par l'organisateur du jeu pour le service fourni est constituée par le prix de vente des cartons diminué de la part, fixée par la loi, de ce prix qui doit être distribuée à titre de gains aux joueurs. En effet, l'organisateur ne peut effectivement disposer pour son propre compte que de la partie restante du prix de vente. De plus, l'organisateur ne peut précisément pas disposer librement de la totalité du prix de vente des cartons de bingo puisqu'il a l'obligation de reverser, à titre de gains aux joueurs, un pourcentage. Dès lors, la base d'imposition au titre de la TVA ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l'avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs. Le juge demande aussi à la CJUE si les Etats membres peuvent prévoir que, aux fins du calcul du prorata de déduction de la TVA, la part, fixée à l'avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo qui doit être reversée aux joueurs à titre de gains fait partie du chiffre d'affaires devant figurer au dénominateur. Le juge de l'Union européenne répond par la négative.

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