Le Quotidien du 4 septembre 2012

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Réf. : Décret n° 2012-943 du 1er août 2012, fixant le montant prévu au second alinéa de l'article L. 5212-10 du code du travail dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (N° Lexbase : L8574ITQ)

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Le 06 Septembre 2012

L'obligation d'emploi de travailleurs handicapés peut être acquittée selon plusieurs modalités, soit en recrutant des personnes handicapées, soit en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements et services d'aide par le travail, soit en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, soit, enfin, en versant une contribution financière annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. Selon l'article L. 5212-10 du Code du travail (N° Lexbase : L8875IQR), cette contribution annuelle ne peut excéder 600 fois le Smic horaire par bénéficiaire non employé. Cependant, comme l'indique le précédent article, "pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 (N° Lexbase : L2423H9M) d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 (N° Lexbase : L2427H9R) pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance". Le décret n° 2012-943 du 1er août 2012, publié au Journal officiel du 3 août 2012 (N° Lexbase : L8574ITQ), fixe ainsi le montant prévu au second alinéa de l'article L. 5212-10 dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en retenant les mêmes tranches que pour le calcul de la contribution annuelle normale énoncées par l'article D. 5212-26 du Code du travail (N° Lexbase : L1618IA8). Le montant hors taxes des contrats prévu à l'article L. 5212-10 devra être supérieur, sur quatre ans, à 400 fois le Smic horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, à 500 fois le Smic horaire pour une entreprise de 200 à 749 salariés et à 600 fois le Smic horaire pour une entreprise de 750 salariés et plus .

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Couple - Mariage

[Brèves] Mariage contracté entre des personnes de nationalité différentes : l'appréciation relative de l'éloignement d'un enfant résidant chez l'un de ses parents par rapport à l'autre parent résidant à l'étranger

Réf. : CA Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 12/00059 (N° Lexbase : A3593IQ7)

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N3212BT7

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Le 05 Septembre 2012

En contractant mariage, un homme et une femme de nationalités différentes envisagent nécessairement pour eux-mêmes et leurs enfants des déplacements entre leurs deux pays d'origine. En considération de la rapidité des moyens de transport, l'éloignement d'une enfant qui résiderait en Irlande reste très relatif et ne constitue pas en soi un obstacle à des relations de qualité avec le parent habitant en France. Par voie de conséquence, la résidence de l'enfant à titre principal dans le pays d'origine de sa mère, n'est pas constitutif du risque de conséquences manifestement excessives. Telles sont les précisions apportées, à titre surabondant, mais pas moins intéressantes, par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2012 (CA Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 12/00059 N° Lexbase : A3593IQ7). En l'espèce, le demandeur reprochait au premier juge qui fixait la résidence de l'enfant au domicile de sa mère d'autoriser cette dernière à partir en Irlande pour y résider avec l'enfant commun en violation manifeste des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) pour avoir statué au mépris des dispositions des articles 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et l'article 373-2 du Code civil (N° Lexbase : L2905AB9). En effet, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La cour d'appel retient qu'il ressortait de la lecture de la décision déférée au fond à la cour que le juge avait, contrairement à ce que soutenait le demandeur, mis l'intérêt de l'enfant au centre de sa motivation quand il avait prononcé sur la résidence de l'enfant et qu'il avait envisagé, pour les prévenir, les conséquences de l'éloignement sur les relations que l'enfant devait pouvoir continuer à entretenir avec le parent chez qui il ne résidait pas à titre principal. Aussi, le demandeur ne pouvait utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile. Cette seule constatation suffisait à écarter la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit qui était subordonnée à la double démonstration d'une violation de l'article 12 du Code de procédure ou du contradictoire et du risque de conséquences manifestement excessives. C'est donc à titre surabondant que la cour a apporté les précisions précitées. En l'état des procédures toujours pendantes, le demandeur ne démontrait pas que la mère avait engagé un processus "d'aliénation parentale" à son encontre.

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Expropriation

[Brèves] Rappel des règles en matière d'indemnisation dans un marché à tranches conditionnelles

Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 6 juillet 2012, n° 10NT01653, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9742IQU)

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N3183BT3

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Le 05 Septembre 2012

La cour administrative d'appel de Nantes procède au rappel des règles en matière d'indemnisation dans un marché à tranches conditionnelles, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2012 (CAA Nantes, 4ème ch., 6 juillet 2012, n° 10NT01653, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9742IQU). Une société demande la condamnation d'une communauté de communes en réparation du préjudice résultant de l'attribution de la tranche conditionnelle des travaux de maçonnerie de l'aménagement de la place de la cathédrale à une autre entreprise. Or, la communauté de communes du pays fait valoir, sans être sérieusement contestée, que le projet de construction d'un belvédère a été abandonné en vue de permettre l'accès de tout le parvis aux personnes à mobilité réduite et que des exigences archéologiques ne permettaient pas l'implantation d'arbres de hautes tiges mais seulement d'arbustes et de plantes diverses, ce qui justifiait la réalisation d'un aménagement de voirie nécessitant moins de travaux de maçonnerie, relevant de la société requérante. Ainsi, dès lors que les travaux réalisés ne peuvent être regardés comme ceux prévus par la tranche conditionnelle du marché de la société requérante, qui se borne à demander le paiement de cette tranche, et en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit telle que prévue à l'article 72 du Code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause (N° Lexbase : L2732HPU), la société n'a pas droit au paiement de cette tranche non exécutée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1913EQW).

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Expropriation

[Brèves] Rappel des règles en matière d'indemnisation dans un marché à tranches conditionnelles

Réf. : CAA Nantes, 4ème ch., 6 juillet 2012, n° 10NT01653, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9742IQU)

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Le 05 Septembre 2012

La cour administrative d'appel de Nantes procède au rappel des règles en matière d'indemnisation dans un marché à tranches conditionnelles, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2012 (CAA Nantes, 4ème ch., 6 juillet 2012, n° 10NT01653, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9742IQU). Une société demande la condamnation d'une communauté de communes en réparation du préjudice résultant de l'attribution de la tranche conditionnelle des travaux de maçonnerie de l'aménagement de la place de la cathédrale à une autre entreprise. Or, la communauté de communes du pays fait valoir, sans être sérieusement contestée, que le projet de construction d'un belvédère a été abandonné en vue de permettre l'accès de tout le parvis aux personnes à mobilité réduite et que des exigences archéologiques ne permettaient pas l'implantation d'arbres de hautes tiges mais seulement d'arbustes et de plantes diverses, ce qui justifiait la réalisation d'un aménagement de voirie nécessitant moins de travaux de maçonnerie, relevant de la société requérante. Ainsi, dès lors que les travaux réalisés ne peuvent être regardés comme ceux prévus par la tranche conditionnelle du marché de la société requérante, qui se borne à demander le paiement de cette tranche, et en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit telle que prévue à l'article 72 du Code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause (N° Lexbase : L2732HPU), la société n'a pas droit au paiement de cette tranche non exécutée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1913EQW).

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