Le Quotidien du 5 septembre 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Relations entre les réseaux collecteurs du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire et la Caisse des dépôts et consignations

Réf. : Décret n° 2012-914 du 25 juillet 2012, relatif aux relations entre les réseaux collecteurs du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire et la Caisse des dépôts et consignations N° Lexbase : L8152IT4)

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N3336BTQ

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Le 06 Septembre 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 27 juillet 2012, clarifie et simplifie certaines dispositions relatives aux modalités de centralisation de l'épargne réglementée (décret n° 2012-914 du 25 juillet 2012, relatif aux relations entre les réseaux collecteurs du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire et la Caisse des dépôts et consignations N° Lexbase : L8152IT4). Il permet par ailleurs aux établissements qui le choisissent d'accélérer la fréquence des flux de centralisation du livret A et du livret de développement durable à la Caisse des dépôts et consignations. Le texte abroge, d'abord, l'obligation faite au ministre chargé de l'Economie d'établir chaque année un rapport au Parlement sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Un tel rapport est en effet devenu redondant avec le rapport de l'Observatoire de l'épargne réglementée publié depuis 2010. Il modifie, ensuite, les modalités de "surcentralisation" du livret d'épargne populaire à la Caisse des dépôts et consignations de manière à les rendre similaires à celles prévalant pour le livret A et le livret de développement durable. Pour mémoire, les établissements de crédit peuvent choisir de centraliser des ressources à la Caisse des dépôts et consignations au-delà du niveau de centralisation fixé par la réglementation, ce qui est qualifié de "surcentralisation". Le texte autorise, par ailleurs, les établissements de crédit à déclarer quatre fois par mois à la Caisse des dépôts et consignations le montant de leur collecte du livret A et du livret de développement durable (contre une fois par mois actuellement), accélérant ainsi la fréquence de la centralisation, et ce dès le mois d'août 2012, ce qui assure une plus grande souplesse du dispositif. Il précise enfin la commission versée à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en contrepartie de la centralisation du livret A. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 juillet 2012, à l'exception de la disposition concernant l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie qui est entrée en vigueur au 1er août 2012.

newsid:433336

Filiation

[Brèves] Requêtes en adoption plénière des enfants haïtiens : légalisation obligatoire du consentement des parents de naissance ou du représentant légal des enfants

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 347677, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0744IRY)

Lecture: 2 min

N3286BTU

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Le 06 Septembre 2012

Par décision rendue le 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler pour excès de pouvoir la partie III de la circulaire du Garde des sceaux en date du 22 décembre 2010, relative au statut des enfants en cours de procédure d'adoption en Haïti et aux procédures judiciaires en France (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 347677, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0744IRY). En effet, la Haute juridiction administrative rappelle que la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 4 juin 2009, que la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, obligatoire pour y recevoir effet (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, 2 arrêts, n° 08-10.962, FS-P+B+I N° Lexbase : A6260EHC et n° 08-13.541, FS-P+B+I N° Lexbase : A6298EHQ ; lire N° Lexbase : N6716BKX). Par le III de la circulaire attaquée, relatif aux requêtes en adoption plénière des enfants haïtiens, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avoir rappelé que le consentement des parents de naissance ou du représentant légal des enfants haïtiens doit, conformément au droit international public, être légalisé, Haïti n'étant lié par aucune convention internationale dispensant de cette formalité, et que, depuis 2009, les autorités haïtiennes refusent de légaliser les consentements donnés par les parents de naissance et reçus par les notaires locaux en vue de l'adoption plénière de droit français, dans la mesure où la règlementation haïtienne ne prévoit que l'adoption simple, prescrit aux procureurs généraux près les cours d'appel et les tribunaux supérieurs d'appel de "donner un avis négatif à toute requête en adoption plénière qui pourrait être déposée, dès lors que le consentement donné en vue de l'adoption plénière ne peut être légalisé". Selon le Conseil d'Etat, en tirant cette conséquence de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a, au demeurant, ultérieurement précisé, par un avis du 4 avril 2011 (Cass. avis, 4 avril 2011, n° 01100005P N° Lexbase : A1418ISC) et par un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-17.716, FS-P+B+I N° Lexbase : A9032IL4), que l'obligation de légalisation par les autorités haïtiennes compétentes s'applique au consentement par acte authentique donné à Haïti par les parents biologiques haïtiens en vue de l'adoption plénière de leur enfant en France, le Garde des Sceaux n'a pas méconnu le sens et la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation, ni les dispositions des articles 370-3 (N° Lexbase : L8428ASX) et 370-5 (N° Lexbase : L8430ASZ) du Code civil, non plus que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circulaire attaquée n'a donc ni pour objet, ni pour effet d'étendre les pouvoirs dont dispose le ministère public en matière d'adoption.

newsid:433286

Sociétés

[Brèves] Lorsqu'un Etat membre reconnaît la faculté à une société de se transformer, celle-ci doit être accordée également à une société constituée dans un autre Etat membre

Réf. : CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-378/10 (N° Lexbase : A8489IQH)

Lecture: 2 min

N3158BT7

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Le 06 Septembre 2012

La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec le droit européen du droit hongrois qui autorise les sociétés hongroises à se transformer mais ne permet pas la transformation d'une société relevant du droit d'un autre Etat membre en société hongroise. Dans un arrêt du 12 juillet 2012, la Cour constate que, en l'absence d'une définition uniforme des sociétés donnée par le droit de l'Union, celles-ci ne peuvent exister qu'au travers des législations nationales qui déterminent leur constitution et fonctionnement (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-378/10 N° Lexbase : A8489IQH). La Cour souligne que la législation dans le domaine de la transformation transfrontalière des sociétés ne saurait d'emblée échapper au principe de la liberté d'établissement. A cet égard, la Cour constate que, en ne prévoyant que la transformation d'une société ayant déjà son siège en Hongrie, la réglementation hongroise en cause instaure, de manière générale, une différence de traitement entre les sociétés selon la nature interne ou transfrontalière de la transformation. Or, une telle différence de traitement étant de nature à dissuader les sociétés ayant leur siège dans d'autres Etats membres d'exercer leur liberté d'établissement, constitue une restriction non justifiée à l'exercice de cette liberté. Par ailleurs, elle précise que l'application des dispositions nationales doit s'effectuer dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union. Partant, la Cour constate, en premier lieu, que ne saurait être mise en cause, l'application par la Hongrie, des dispositions de son droit national relatives aux transformations internes régissant la constitution et le fonctionnement d'une société, telles que les exigences relatives à la préparation d'un bilan et d'un inventaire d'actifs. De même, l'exigence d'une stricte continuité juridique et économique entre la société prédécesseur ayant demandé la transformation et la société successeur transformée peut être imposée dans le cadre d'une transformation transfrontalière. Toutefois, la Cour juge que le droit de l'Union s'oppose à ce que les autorités d'un Etat membre refusent de mentionner, à l'occasion d'une transformation transfrontalière, dans le registre des sociétés, la société de l'Etat membre d'origine, s'il est procédé à l'inscription d'une telle mention de la société prédécesseur à l'occasion des transformations internes. Enfin, la Cour répond que les autorités de l'Etat membre d'accueil, saisies de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une société, doivent tenir compte des documents qui émanent des autorités de l'Etat membre d'origine et attestent que, lors de la cessation de ses activités dans ce dernier Etat, cette société s'est effectivement conformée à la législation nationale de l'Etat d'origine.

newsid:433158

Temps de travail

[Brèves] Temps partiel : conclusion d'un forfait en jours dans le même contrat

Réf. : CA Lyon, 19 juillet 2012, n° 11/01754 (N° Lexbase : A9290IQ7)

Lecture: 1 min

N3264BT3

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Le 06 Septembre 2012

Les mentions d'un contrat de travail, relatives au temps partiel étant régulières, le seul fait qu'il ait été convenu d'un forfait en jours dans le même contrat n'est pas de nature à faire présumer que la salariée est à la disposition permanente de l'employeur. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 19 juillet 2012 (CA Lyon, 19 juillet 2012, n° 11/01754 N° Lexbase : A9290IQ7).
Dans cette affaire, une salariée a été recrutée par un contrat de travail à durée indéterminée écrit en qualité d'assistante commerciale moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 166,40 euros pour un horaire de 28 heures par semaine. L'employeur a mis à la période d'essai de la salariée. Cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes au fond à l'effet d'obtenir le paiement de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et licenciement irrégulier. Par jugement du 9 février 2011, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail intervenue était sans cause réelle et sérieuse. La salariée expose devant la cour d'appel que pour la période de novembre et décembre 2009, en l'absence de contrat de travail écrit, elle était présumée avoir été engagée à temps complet et, pour la période postérieure, si le contrat écrit prévoyait un horaire de 28 heures par semaine, il prévoyait également un forfait en jours qui démentait la possibilité de déterminer la durée de son travail, ce dont il devait se déduire qu'elle était employée sur la base d'un temps complet. Pour la cour d'appel, en l'absence de contrat de travail écrit, la salariée est présumée avoir été employée à temps complet et, faute pour l'employeur de renverser cette présomption, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour cette période de novembre et décembre 2009. Mais pour la seconde période, la salariée ne verse aux débats aucun élément étayant qu'elle était à la disposition permanente de l'employeur .

newsid:433264

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