Le Quotidien du 3 septembre 2012

Le Quotidien

Fiscalité financière

[Brèves] La Commission lance une consultation sur les entraves fiscales aux investissements transfrontaliers de capital-risque

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission

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N3304BTK

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Le 06 Septembre 2012

Le 3 août 2012, la Commission a annoncé le lancement d'une consultation portant sur les entraves fiscales aux investissements transfrontaliers de capital-risque. En effet, ces investissements se trouvent parfois confrontés à des doubles impositions. Cela ralentit le plein développement du marché du capital-risque en Europe, en privant les petites et moyennes entreprises (PME) de l'UE les plus innovantes de l'octroi de financements. Or, le capital-risque est une source essentielle de financement pour les entreprises, et notamment pour les PME innovantes en phase de démarrage qui doivent faire face aux coûts du développement du savoir-faire. En 2010, un groupe d'experts fiscaux institué par la Commission a recensé dans un rapport les principales manières dont les disparités entre les 27 régimes fiscaux existants dans l'UE pourraient entraîner une double imposition, des incertitudes quant au traitement fiscal et des obstacles administratifs aux investissements transfrontaliers de capital-risque. La consultation publique vise à recueillir des exemples concrets de problèmes de fiscalité directe et à évaluer l'incidence de ces problèmes en termes de coûts supplémentaires supportés par les investisseurs et les PME dans l'UE. Le bilan de cette consultation permettra d'élaborer un corpus de règles destinées à faciliter l'exercice de cette activité. La Commission invite l'ensemble des parties concernées, y compris les particuliers, les entreprises et les organisations professionnelles, les administrations fiscales et les fiscalistes universitaires, à donner leur avis à ce propos pour le 5 novembre 2012 au plus tard. Les contributions doivent être envoyées à l'adresse suivante : TAXUD-D2-Consultation@ec.europa.eu

newsid:433304

Fiscalité immobilière

[Brèves] Engagement de la responsabilité solidaire de l'agent immobilier et du gestionnaire qui n'ont pas suffisamment conseillé leurs clients sur les conditions posées pour bénéficier du dispositif "De Robien"

Réf. : CA Toulouse, 16 juillet 2012, n° 11/02612 (N° Lexbase : A8633IQS)

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N3165BTE

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Le 04 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juillet 2012, la cour d'appel de Toulouse retient que les contribuables qui ont acquis une villa et n'ont pu bénéficier du dispositif de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX), dit "De Robien", la villa n'ayant pas été louée dans l'année de son achèvement, peuvent engager la responsabilité contractuelle de l'agent immobilier et du gestionnaire de la villa, qui ne les ont pas informés, ni conseillés sur les conditions de l'avantage fiscal (CA Toulouse, 16 juillet 2012, n° 11/02612 N° Lexbase : A8633IQS). En l'espèce, des contribuables ont acquis une villa en l'état futur d'achèvement. La villa a été louée un an et demi après son achèvement, l'administration a donc remis en cause le bénéfice de l'application du régime dit "De Robien". Les contribuables assignent l'agence, à la suite du redressement fiscal qu'ils ont subi sur leurs déclarations de revenus fonciers. Le juge estime que l'agent immobilier qui propose à la vente une opération immobilière destinée, notamment, à permettre à l'acquéreur d'obtenir des avantages fiscaux légalement prévus doit fournir à ce dernier l'ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d'atteindre cet objectif. Un manquement de l'agent immobilier à cette obligation contractuelle engage sa responsabilité en application de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). L'agent immobilier savait que les contribuables entendaient bénéficier des avantages fiscaux résultant du dispositif légal alors en vigueur, et leur a d'ailleurs envoyé des modèles de déclarations de revenus afin de compléter les imprimés à adresser à leur centre des impôts. L'agent, professionnel de l'immobilier, ne peut s'exonérer de son obligation de conseil et d'information à l'égard de clients profanes en la matière en se prévalant de l'adage "nul n'est censé ignorer la loi", ni se réfugier derrière la connaissance de cette législation que devait avoir l'agence mandatée pour la mise en location et la gestion du bien. Le défaut d'information imputable à l'agent a, en conséquence, fait perdre aux contribuables une chance de bénéficier des avantages fiscaux escomptés. Le juge reconnaît aussi la responsabilité du gestionnaire de la villa, qui connaissait parfaitement la volonté des contribuables de bénéficier des avantages fiscaux légalement prévus. Or, ce gestionnaire est tenu d'une obligation de conseil. Il aurait dû, d'une part, s'assurer que les contribuables connaissaient le contenu de l'article 31 du CGI n'accordant aux acquéreurs d'un bien immobilier le bénéfice de ses dispositions qu'à la condition d'une location effective de ce bien dans l'année de l'achèvement de l'immeuble, et d'autre part, leur prodiguer tout conseil pour que la villa puisse être louée dans le délai imparti. Le fait qu'il ait accompli toutes diligences pour louer la villa est sans incidence. Dès lors, l'agent immobilier et le gestionnaire sont condamnés in solidum .

newsid:433165

Pénal

[Brèves] Focus sur la nouvelle infraction de harcèlement sexuel

Réf. : Circ. DACG, n° 2012-15 du 7 août 2012, présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel (N° Lexbase : L0085IUP)

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N3307BTN

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Le 06 Septembre 2012

La circulaire n° 2012-15 du 7 août 2012 (N° Lexbase : L0085IUP) a pour objet de présenter et de commenter les principales modifications de droit pénal et de procédure pénale résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel (N° Lexbase : L8784ITI), qui, en adoptant une nouvelle définition de l'infraction de harcèlement sexuel, est venue combler un vide juridique créée le 4 mai 2012 par une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR ; voir, les questions posées à Maître Samia Meghouche N° Lexbase : N2338BTR). Cette circulaire définit également les orientations générales de politique pénale que les magistrats du Parquet devront mettre en oeuvre dans l'application des nouvelles dispositions, notamment en ce qui concerne les victimes de ces infractions. Pour mieux apprécier le sens et la portée des nouvelles dispositions, les juridictions pourront, si elles l'estiment nécessaire, se reporter aux travaux parlementaires. Enfin, en annexe de ladite circulaire, figure un tableau synthétique des nouvelles incriminations.

newsid:433307

Sécurité sociale

[Brèves] Défaut d'information sur la portabilité : allocation de 1 000 euros de dommages-intérêts lors d'une rupture conventionnelle

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2012, n° 11/05856 (N° Lexbase : A8403ILS)

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N3237BT3

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Le 04 Septembre 2012

La portabilité de la prévoyance pour les salariés quittant l'entreprise s'appliquant à la rupture conventionnelle, l'employeur doit donc en informer le salarié, au moment de la rupture du contrat du travail. A défaut, il s'expose à devoir allouer des dommages-intérêts au salarié. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2012, n° 11/05856 N° Lexbase : A8403ILS).
Dans cette affaire, un salarié est engagé par une société en qualité de technicien au coefficient 150 de la Convention collective du commerce électronique. Bénéficiant d'une promotion au statut cadre en qualité de directeur technique, avec augmentation de sa rémunération, il sera ensuite mis fin à son contrat au moyen d'une rupture conventionnelle. Revendiquant l'application de la Convention collective nationale de la métallurgie, le salarié saisit le conseil de prud'hommes. Le salarié est débouté de sa demande. Le salarié fait appel de cette décision, demandant, notamment, à la cour d'appel de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société pour le manquement à son obligation d'information quant à la portabilité des droits prévoyance et santé du salarié. A ce titre, il réclame la somme de 4 372,58 euros de dommages-intérêts, outre 1 500 euros pour perte de chance. La cour d'appel rappelle que la Convention collective applicable à une entreprise est celle qui est déterminée par l'activité exercée réellement et principalement par l'employeur. En vertu de l'article L. 2261-14 du Code du travail (N° Lexbase : L2442H9C), l'activité de la société est soumise à la Convention collective nationale de la métallurgie avec maintien des avantages individuels acquis pour le salarié. Selon l'article L. 1237-13 du code précité (N° Lexbase : L8385IAS), la rupture conventionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Sur le défaut d'information relative à la portabilité des droits de santé et prévoyance, depuis le 16 octobre 2009, les salariés dont le contrat est rompu bénéficient de la portabilité de leur droits santé et prévoyance dans la limite de neuf mois pendant la période d'indemnisation par l'assurance-chômage. Ils doivent être informés de ce droit à l'issue de leur contrat de travail. Cette information ne lui ayant été donnée que six mois après la rupture du contrat de travail, à une date ne lui permettant plus de conserver cette garantie, le salarié se voit allouer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche, le salarié ne fournissant aucun justificatif relatif à une perte de chance justifiant une indemnisation complémentaire, sa demande doit donc être rejetée .

newsid:433237

Sécurité sociale

[Brèves] Défaut d'information sur la portabilité : allocation de 1 000 euros de dommages-intérêts lors d'une rupture conventionnelle

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2012, n° 11/05856 (N° Lexbase : A8403ILS)

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N3237BT3

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Le 04 Septembre 2012

La portabilité de la prévoyance pour les salariés quittant l'entreprise s'appliquant à la rupture conventionnelle, l'employeur doit donc en informer le salarié, au moment de la rupture du contrat du travail. A défaut, il s'expose à devoir allouer des dommages-intérêts au salarié. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2012, n° 11/05856 N° Lexbase : A8403ILS).
Dans cette affaire, un salarié est engagé par une société en qualité de technicien au coefficient 150 de la Convention collective du commerce électronique. Bénéficiant d'une promotion au statut cadre en qualité de directeur technique, avec augmentation de sa rémunération, il sera ensuite mis fin à son contrat au moyen d'une rupture conventionnelle. Revendiquant l'application de la Convention collective nationale de la métallurgie, le salarié saisit le conseil de prud'hommes. Le salarié est débouté de sa demande. Le salarié fait appel de cette décision, demandant, notamment, à la cour d'appel de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société pour le manquement à son obligation d'information quant à la portabilité des droits prévoyance et santé du salarié. A ce titre, il réclame la somme de 4 372,58 euros de dommages-intérêts, outre 1 500 euros pour perte de chance. La cour d'appel rappelle que la Convention collective applicable à une entreprise est celle qui est déterminée par l'activité exercée réellement et principalement par l'employeur. En vertu de l'article L. 2261-14 du Code du travail (N° Lexbase : L2442H9C), l'activité de la société est soumise à la Convention collective nationale de la métallurgie avec maintien des avantages individuels acquis pour le salarié. Selon l'article L. 1237-13 du code précité (N° Lexbase : L8385IAS), la rupture conventionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Sur le défaut d'information relative à la portabilité des droits de santé et prévoyance, depuis le 16 octobre 2009, les salariés dont le contrat est rompu bénéficient de la portabilité de leur droits santé et prévoyance dans la limite de neuf mois pendant la période d'indemnisation par l'assurance-chômage. Ils doivent être informés de ce droit à l'issue de leur contrat de travail. Cette information ne lui ayant été donnée que six mois après la rupture du contrat de travail, à une date ne lui permettant plus de conserver cette garantie, le salarié se voit allouer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche, le salarié ne fournissant aucun justificatif relatif à une perte de chance justifiant une indemnisation complémentaire, sa demande doit donc être rejetée .

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