Le Quotidien du 7 août 2012

Le Quotidien

Propriété

[Brèves] Contestation par les membres d'une association syndicale autorisée du bien-fondé des redevances mise à leur charge

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 juillet 2012, n° 357870, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9717IQX)

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N3193BTG

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Le 08 Août 2012

Les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires (N° Lexbase : L7393D7X) et celles des articles 26 et 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, pris pour l'application de cette ordonnance (N° Lexbase : L5191HI4), instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition. Il est, toutefois, loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Telles sont les précisions apportées par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'un avis rendu le 17 juillet 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 juillet 2012, n° 357870, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9717IQX).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rejet du recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail : pas de substitution à la décision de l'inspecteur du travail

Réf. : CE, 4° et 5 ° s-s-r., 11 juillet 2012, n° 343866 (N° Lexbase : A8395IQY)

Lecture: 2 min

N3257BTS

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Le 08 Août 2012

Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur, de telle sorte que des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 juillet 2012 (CE, 4° et 5 ° s-s-r., 11 juillet 2012, n° 343866 N° Lexbase : A8395IQY).
Dans cette affaire, l'inspectrice du travail de la Haute-Garonne a autorisé une société à licencier un ingénieur système et délégué du personnel, au motif que, par son comportement et, notamment, le non-respect de plusieurs règles internes à l'entreprise, il perturbait le fonctionnement de celle-ci. Le salarié a formé un recours gracieux contre cette décision, que l'inspectrice du travail a rejeté par une décision du 13 mars 2003. Par une décision du 21 mars 2003, le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité a rejeté un premier recours hiérarchique formé par le salarié, au motif de sa tardiveté, puis a rejeté un second recours gracieux, par une décision implicite de l'inspectrice du travail et un second recours hiérarchique par une décision expresse du ministre en date du 28 avril 2003. Par un jugement du 19 septembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'ensemble de ces décisions. La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 6ème ch., 30 mars 2010, n° 06BX02224 N° Lexbase : A6297EXI) a annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées en première instance du salarié. Après avoir rappelé que selon l'article R. 2422-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5130ICY), le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet et que ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur, le Conseil rejette le pourvoi. En effet, le moyen du salarié, tiré de ce que le ministre lui a opposé à tort la tardiveté de ses recours hiérarchiques, est, en tout état de cause, inopérant, le salarié n'étant ainsi pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé du travail (sur les effets du recours hiérarchique sur la décision de l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9586EST).

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Sociétés

[Brèves] Contrôle de l'Etat de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des entreprises publiques

Réf. : Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012, relatif au contrôle de l'Etat sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques (N° Lexbase : L8149ITY)

Lecture: 2 min

N3284BTS

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Le 06 Septembre 2012

Le décret n° 53-707 du 9 août 1953, relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social a été modifié par un décret publié au Journal officiel du 27 juillet 2012 (décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012, relatif au contrôle de l'Etat sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques N° Lexbase : L8149ITY) afin d'instituer un dispositif de plafonnement de la rémunération fixe et variable des dirigeants mandataires sociaux des établissements et entreprises se trouvant dans le champ du décret. Le plafond brut annuel est fixé à 450 000 euros. Il peut être modifié par décret simple. Sont concernés :
- le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;
- les éléments de rémunération d'activité des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d'une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;
- les avantages de toute nature liés à l'activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à ces personnes en raison de leur cessation d'activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci.
Par ailleurs, préalablement aux décisions qu'ils prennent, le ministre chargé de l'Economie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, le ministre chargé du Budget, reçoivent communication par l'organisme contrôlé des éléments de rémunération que les dirigeants sont susceptibles de percevoir par ailleurs en qualité de salariés, d'administrateurs ou de mandataires sociaux de filiales de l'organisme contrôlé ou d'organismes détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé ou de filiale desdits organismes ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé. Le montant des jetons perçus par les personnes intéressées en tant qu'administrateurs de ces structures est ajouté pour l'application du plafond. Les décisions des ministres chargés de l'Economie et du Budget en matière de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux sont rendues publiques. Le champ d'application du décret est étendu à la société Aéroports de Paris et à la Compagnie nationale du Rhône. Le contrôle des rémunérations est exercé par le ministre chargé de l'Economie dans les entreprises publiques. Il est exercé conjointement avec le ministre chargé du Budget dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.

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