Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l'Etat sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques

Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l'Etat sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques

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L8149ITY

Publics concernés : dirigeants mandataires sociaux des entreprises publiques, autorités de contrôle des entreprises publiques.

Objet : modalités de contrôle par l'Etat de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des entreprises publiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social est modifié afin d'instituer un dispositif de plafonnement de la rémunération fixe et variable des dirigeants mandataires sociaux des établissements et entreprises se trouvant dans le champ du décret.

Le plafond brut annuel est fixé à 450 000 euros. Il peut être modifié par décret simple. Les décisions des ministres chargés de l'économie et du budget en matière de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux sont rendues publiques.

Le champ d'application du décret est étendu à la société Aéroports de Paris et à la Compagnie nationale du Rhône.

Le contrôle des rémunérations est exercé par le ministre chargé de l'économie dans les entreprises publiques. Il est exercé conjointement avec le ministre chargé du budget dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Références : le décret du 9 août 1953 dans sa rédaction issue des modifications apportées par le présent décret ainsi que les dispositions du présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1 et suivants ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-4, L. 133-1 et L. 133-2 ;

Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée relative à la Compagnie nationale du Rhône, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 59-771 du 26 juin 1959 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône ;

Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 67-48 L du 12 décembre 1967 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 9 août 1953 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 6 bis A de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 133-1 du code des juridictions financières » et les mots : « le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l'économie et du budget » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Budgets ou » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ; » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de l'économie et du budget » et les mots : « les ministres intéressés » sont remplacés par les mots : « le ou les ministres intéressés » ;

2° A l'article 2, les mots : « du ministre de l'économie et des finances et » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'économie et, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, ainsi que » et les mots : « articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » ;

3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - I. ― Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, sont fixés par décision des ministres chargés de l'économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l'économie :

« 1° Le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;

« 2° Les éléments de rémunération d'activité des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d'une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;

« 3° Les avantages de toute nature liés à l'activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d'activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci.

« Le ou les ministres intéressés sont consultés préalablement à ces décisions.

« II. ― Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, le ministre chargé du budget, reçoivent communication par l'organisme contrôlé des éléments de rémunération que les personnes mentionnées au 2° du I ci-dessus sont susceptibles de percevoir par ailleurs en qualité de salariés, d'administrateurs ou de mandataires sociaux de filiales de l'organisme contrôlé ou d'organismes détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé ou de filiale desdits organismes ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

« III. ― Les décisions des ministres prises en application du I relatives aux sommes versées aux personnes mentionnées au 2° du I au titre des 1° et 2° du I ne doivent pas conduire à fixer ou approuver des rémunérations excédant un plafond brut de 450 000 euros. Ce plafond peut être modifié par décret.

« Pour l'application du plafond, il est ajouté à ces sommes, le cas échéant, le montant des jetons perçus par les personnes intéressées en tant qu'administrateurs de filiales ou d'organismes mentionnés au II ci-dessus ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques. » ;

4° A l'article 5, les mots : « par le ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « par les ministres chargés de l'économie et du budget » et les mots : « par le ministre intéressé » sont remplacés par les mots : « par le ou les ministres intéressés » ;

5° A l'article 6 :

a) Dans la première phrase, les mots : « , les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article L. 134-1 du code du travail, » sont supprimés et les mots : « au ministre des finances » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de l'économie et du budget » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « Celui-ci les soumet » sont remplacés par les mots : « Ces mesures sont soumises » et les mots : « , du ministre des finances et des efforts économiques et du ministre du travail » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'économie, du budget et du travail » ;

c) Dans la dernière phrase, les mots : « et du ministre des finances » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'économie et du budget » ;

6° A l'article 7 :

a) Les mots : « à l'article 6 bis (B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, » sont remplacé par les mots : « à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières » ;

b) Après les mots : « plus de la moitié du capital », il est inséré le mot : « ou » ;

c) Les mots : « et des finances et du ou des ministres intéressés » sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, qui précise les dispositions de ce décret qui leur sont applicables. » ;

7° L'article 8 est abrogé.

Article 2

L'article 3 du décret du 20 juillet 2005 susvisé est complété par les mots : « à l'exception de son article 3. »

Article 3

L'article 5 du décret du 26 juin 1959 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« La Compagnie nationale du Rhône est soumise aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. »

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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