Le Quotidien du 6 août 2012

Le Quotidien

Juristes d'entreprise

[Brèves] Violation du principe de sécurité juridique pour non-respect d'une jurisprudence constante autorisant à un juriste d'entreprise depuis plus de 10 ans le droit à être inscrit au barreau roumain

Réf. : CEDH, 10 juillet 2012, Req. 17984/04 (N° Lexbase : A6366IQT)

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Le 27 Mars 2014

Une solution jurisprudentielle contraire à une jurisprudence constante, et qui ne peut être qualifiée de revirement, porte atteinte au principe de sécurité juridique protégé par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Ainsi un requérant est fondé à soutenir une violation de cette disposition en raison du refus d'inscription au barreau alors qu'il était juriste d'entreprise depuis plus de dix ans. Telle est la solution dégagée par la CEDH dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (CEDH, 10 juillet 2012, Req. 17984/04 N° Lexbase : A6366IQT). En l'espèce, le requérant, qui exerçait la profession de juriste d'entreprise depuis plus de 10 ans, a demandé son inscription au barreau sans examen, invoquant une loi nationale sur l'organisation de la profession d'avocat. Sa demande a été rejetée par les autorités compétentes une première fois, puis une deuxième fois à la suite d'un examen écrit sur l'organisation et l'exercice de la profession d'avocat. La juridiction suprême roumaine saisie a considéré que la décision de refus imposée au requérant était légale en ce que, d'une part, les dispositions nationales n'ouvraient à l'intéressé qu'une possibilité et non un droit à être inscrit au barreau sans examen et, d'autre part, les autorités compétentes, qui avaient constaté l'échec du requérant à l'examen, avaient légalement justifié leur décision. Le requérant a considéré que le refus qui lui avait été opposé constituait une atteinte au principe de sécurité juridique, protégé au titre du droit à un procès équitable par l'article 6 §1 de la Convention, au motif que l'arrêt prononcé contre lui par la juridiction suprême allait à l'encontre de sa jurisprudence constante. La Cour a constaté, tout d'abord, que la jurisprudence constante de la Cour suprême confère aux juristes ayant exercé pendant plus de 10 ans le droit d'accéder au barreau sans examen d'entrée. Elle a observé, ensuite, que la solution adoptée en l'espèce était contraire à cette jurisprudence constante, alors même qu'elle ne pouvait être qualifiée de revirement de jurisprudence de nature à expliquer ce changement de position et ce, d'autant plus, que la Cour était ultérieurement revenue à sa jurisprudence constante. Dès lors, l'arrêt opposé au requérant apparaissant comme singulier et arbitraire, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 §1 de la Convention (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8001ETI).

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QPC

[Brèves] QPC non transmise : versement du salaire au salarié inapte

Réf. : Cass. QPC, 13 juillet 2012, n° 12-13.058 (N° Lexbase : A8769IQT)

Lecture: 1 min

N3262BTY

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Le 07 Août 2012

La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. QPC, 13 juillet 2012, n° 12-13.058 N° Lexbase : A8769IQT) refuse de transmettre une QPC portant sur l'article L. 1226-4, alinéa 1er, du Code du travail (N° Lexbase : L5819ISC), dans la mesure où la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les conséquences fixées par ce texte sont les mêmes pour tous les employeurs ayant manqué à l'obligation légale de reprise du paiement des salaires, que l'objet de cette obligation a été précisément déterminé par le législateur comme étant le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans porter atteinte au droit de propriété de l'employeur, que l'obligation prenant fin à la date à laquelle l'employeur reclasse ou licencie le salarié inapte, et où elle est directement en rapport avec l'objet de la loi.
Dans cette affaire, une société soutient que les dispositions de l'article L. 1226-4, alinéa 1er, du Code du travail sont inconstitutionnelles comme manquant aux principes de répartition des compétences du pouvoir législatif instauré par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), d'égalité, d'individualisation des peines et au droit de propriété érigés par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G), 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'il a pour effet d'imposer à l'employeur de verser au salarié inapte le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise du travail, il n'est pas encore reclassé ou licencié, sans faire de distinction selon que ce dernier soit ou non pris en charge par un organisme de Sécurité sociale ou un organisme de prévoyance, et en conséquence sans permettre à l'employeur de déduire du salaire versé les revenus de remplacement perçus par le salarié (sur la reprise du paiement des salaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3284ETS).

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] L'absence de mention du délai de contestation de l'avis à tiers détenteur rend ce délai inopposable au contribuable ; le recouvrement forcé par voie de commandement de payer est suspendu par la saisine du juge

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, n° 331748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0700IRD)

Lecture: 1 min

N3279BTM

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Le 06 Septembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que l'absence de mention des délais de contestation d'un avis à tiers détenteur rend ce délai inopposable au contribuable ; l'appel et le pourvoi contre un arrêt portant sur un commandement de payer suspend le recouvrement forcé dont il est l'objet (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2012, n° 331748, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0700IRD). En l'espèce, un couple de contribuables demande l'annulation des avis à tiers détenteur et d'un commandement de payer émis aux fins de recouvrer l'impôt sur le revenu. Concernant les avis à tiers détenteur, le juge relève que l'absence de mention, sur l'acte de poursuite, que l'administration adresse au contribuable, de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du LPF (N° Lexbase : L2291AEL), ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre (N° Lexbase : L7657AEC), rend ces délais inopposables au contribuable. Concernant le commandement de payer, l'article L. 277 du LPF (N° Lexbase : L4684ICH) permet de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse. Toutefois, ces dispositions n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Dès lors, l'appel puis le pourvoi formés par le couple auraient dû faire obstacle au recouvrement des sommes en litige .

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