Le Quotidien du 17 juillet 2012

Le Quotidien

Aviation civile

[Brèves] Rejet des recours dirigés contre le décret approuvant la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 347073, n° 347170 et n° 350925, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8407IQG)

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N3044BTW

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Le 19 Juillet 2012

Le Conseil d'Etat procède au rejet des recours dirigés contre le décret approuvant la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir dans un arrêt rendu le 13 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 347073, n° 347170 et n° 350925, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8407IQG). Etait demandée l'annulation du décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 (N° Lexbase : L7343IT7), par lequel le Gouvernement a approuvé la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir, ainsi que le cahier des charges annexé à la convention. La Haute juridiction avait déjà rejeté les recours dirigés contre le décret du 9 février 2008, déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière (N° Lexbase : L7430ITD) (CE 6° s-s., 31 juillet 2009, n° 314955, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1340EKT, CE 6° s-s., 27 janvier 2010, n° 319241, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7565EQA). Le Conseil d'Etat écarte le moyen tiré de ce que la concession litigieuse serait constitutive d'une aide d'Etat en raison de la subvention qui sera versée par l'Etat et des collectivités territoriales pour la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il juge que les quatre conditions cumulatives pour qu'une compensation de service public ne soit pas constitutive d'une aide d'Etat sont respectées (voir CJCE, 24 juillet 2003, aff. C-280/00 N° Lexbase : A2343C9N). Tout d'abord, la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la première des conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite. Ensuite, le montant de la subvention accordée à la société Aéroports du Grand Ouest a été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection. Par ailleurs, la subvention ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné. Enfin, la procédure mise en oeuvre a permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité. La subvention accordée n'est donc pas une aide d'Etat au sens de l'article 107 TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ).

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.922, F-B+B (N° Lexbase : A4902IQM)

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N2941BT4

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Le 18 Juillet 2012

Le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2012 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.922, F-B+B N° Lexbase : A4902IQM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9337CD8). En l'espèce, Me R., avocat, ayant été mis en redressement judiciaire le 1er mars 2007, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré sa créance impayée de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès dues pour les années 1999 à 2006 et demandé que sa créance au même titre pour l'année 2007, qu'elle n'avait pas déclarée dans le délai légal, fût comprise dans le passif postérieur privilégié. La cour d'appel de Nîmes ayant rejeté sa demande, la CNBF se pourvoit en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction énonce qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er, des statuts de la CNBF, si les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avril, elles sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1er janvier, et de ceux de l'article R. 723-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4980IRU) que le calcul ou le remboursement au prorata ne sont prévus qu'en faveur des avocats inscrits au tableau ou ayant cessé de l'être en cours d'année. Il en résulte que le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d'entre eux qui étaient inscrits au 1er janvier, la créance naît à cette date pour l'année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective. Partant la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la CNBF sur Me R. au titre de l'année 2007 était, en sa totalité, une créance antérieure soumise à déclaration.

newsid:432941

Bancaire

[Brèves] Rapport cambiaire et héritiers du tireur d'un chèque

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14.227, F-P+B (N° Lexbase : A4749IQX)

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N2964BTX

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Le 18 Juillet 2012

Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que les héritiers du tireur d'un chèque sont soumis au rapport cambiaire (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14.227, F-P+B N° Lexbase : A4749IQX). En l'espèce, M. V. est décédé avant le paiement du chèque qu'il avait émis au profit de Mme D.. A la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés sur le fondement du certificat de non-paiement établi par le banquier tiré à l'encontre des héritiers de M. V.. Mme D. a obtenu du juge de l'exécution une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la succession de M. V.. Les héritiers en ont demandé la mainlevée. Cette demande ayant été rejetée par les juges du fond CA Caen, 1ère ch., 4 janvier 2011, n° 09/00803 N° Lexbase : A9347GSY), les héritiers se pourvoient en cassation. Selon eux, la délivrance d'un titre exécutoire en exécution de la procédure qu'institue l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6672IM3) nécessite que le certificat de non-paiement soit notifié au tireur du chèque impayé, qui est ainsi mis en demeure de payer. Aussi, si le tireur du chèque impayé décède avant que le certificat de non-paiement puisse lui être signifié, le bénéficiaire ne peut obtenir la délivrance du titre exécutoire et doit agir dans les conditions du droit commun contre les ayants droit du tireur. Ce raisonnement n'est pas retenu par le juge du droit : selon l'article L. 131-36 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9346HDI), ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code. Ayant retenu que l'obligation subsiste quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés aux héritiers. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9736AEC).

newsid:432964

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Transmission d'une branche complète d'activité par une société de personnes : appréciation au cas par cas de l'incidence du refus d'un salarié de voir son contrat de travail transféré à la société bénéficiaire de la transmission

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 358931, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8437IQK)

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N3022BT4

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Le 19 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat rend l'avis selon lequel, dans le cadre de la transmission d'une branche complète d'activité, et en cas de refus d'un salarié de voir son contrat de travail transféré à la société bénéficiaire de l'opération, il faut examiner, au cas par cas, si ce refus peut entraîner la disqualification de "branche complète" (CE 8° et 3° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 358931, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8437IQK). Le juge rappelle que le I de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L3104HNB), issu de l'article 34 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU), prévoit l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. En cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. Le juge, interprétant les dispositions précitées selon la méthode téléologique, précise que la transmission d'une branche complète d'activité est subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité. C'est le cas du transfert des contrats de travail en cours, effectué dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y). Dans le cas où certains membres du personnel nécessaire à la poursuite de cette exploitation refusent d'être transférés, il faut apprécier, dans chaque cas, si ce refus est de nature à faire obstacle à ce que le transfert des éléments essentiels de cette activité puisse néanmoins être regardé comme complet .

newsid:433022

Marchés publics

[Brèves] Précisions relatives aux règles relatives à l'analyse des offres en cas de variantes

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 352714, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4720IQU)

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N2912BTZ

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Le 18 Juillet 2012

Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives aux règles relatives à l'analyse des offres en cas de variantes dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 352714, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4720IQU). La Haute juridiction commence par rappeler que le concurrent évincé a toujours la faculté de présenter des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du contrat. Elle énonce, ensuite, que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 1er juillet 2011, n° 10NT00987, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7700HXH) a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'autorisation donnée aux candidats, au cours de la procédure et avant le dépôt des offres, de présenter des variantes non permises par les documents de la consultation, constituait une modification substantielle des conditions initiales du marché. Elle indique, en outre, que les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7) imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de communication aux candidats de la modification de la pondération, opérée dans le rapport d'analyse des offres et destinée à procéder à la comparaison entre les offres de base comportant des verrières et les variantes n'en comportant pas, avait été susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et avait méconnu les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics précité .

newsid:432912

Rel. collectives de travail

[Brèves] UES : appréciation de la représentativité des organisations syndicales

Réf. : Cass. Avis, 2 juillet 2012, n° 1200006P (N° Lexbase : A2057IQA)

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N2975BTD

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Le 18 Juillet 2012

En principe, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières. Tel est le sens de l'avis de la Cour de cassation rendu le 2 juillet 2012 (Cass. avis, 2 juillet 2012, n° 1200006P N° Lexbase : A2057IQA).
La Cour de cassation devait apprécier les conditions d'appréciation de la représentativité des organisations syndicale au sein d'une unité économique et sociale. Le tribunal d'instance se demandait si un syndicat pouvait être considéré comme représentatif dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale lorsqu'il a recueilli au moins 10 % au sein des urnes réservées aux salariés de droit privé ou s'il en devait apprécier le seuil de représentativité des organisations syndicales de l'article L. 2122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3823IB9) en tenant compte de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble du personnel (fonctionnaires et salariés de droit privé) qui a élu des institutions représentatives communes (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:432975

Sécurité sociale

[Brèves] Refus d'accorder une bonification de durée d'assurance à un père pour une interruption d'activité de deux mois : pas de discrimination indirecte

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 10-24.661, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8173IQR)

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N3030BTE

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Le 27 Juillet 2012

N'engendrent pas de discrimination indirecte à raison du sexe les dispositions de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, qui lient le bénéfice de la bonification de durée d'assurance à une interruption d'activité professionnelle d'une durée continue au moins égale à deux mois, du seul fait qu'un nombre plus élevé de femmes que d'hommes en bénéficient, en raison du congé de maternité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 10-24.661, FS-P+B+R N° Lexbase : A8173IQR).
Dans cette affaire, un assuré, père de trois enfants et souhaitant prendre sa retraite anticipée, demande à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires que la liquidation de sa pension de retraite anticipée tienne compte pour les deux premiers enfants, par équivalence de situation avec les femmes bénéficiant du fait d'une grossesse d'un congé de maternité d'une durée supérieure à deux mois, de la bonification de quatre trimestres pour enfants prévue par l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (N° Lexbase : L7366EQU). La caisse ayant refusé, l'assuré saisit une juridiction de Sécurité sociale qui rejette sa demande. L'assuré forme un pourvoi en cassation, attestant que, d'une part, le bénéfice d'une majoration d'assurance, subordonné, par le décret précité "à une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale", crée une disparité indirecte et une différence de traitement entre les hommes et les femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances et est donc incompatible avec les dispositions de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU). La discrimination indirecte résulte du simple fait que les femmes, de par leurs grossesse et maternité, bénéficient du congé de deux mois leur permettant d'obtenir la majoration d'assurance. Le requérant fait valoir que, même en cas de congé parental pris par le père, les dispositions litigieuses demeurent discriminatoires pour les pères, en ce qu'ils devraient cesser toute activité professionnelle, ce qui n'est pas envisageable pour les familles à faibles revenus. La Haute juridiction rejette le pourvoi, après avoir constaté que l'assuré n'avait pas été conduit à interrompre son activité professionnelle pendant une durée continue de deux mois au moins pour s'occuper de ses deux premiers enfants, elle considère que le requérant ne pouvait pas prétendre à cette bonification (sur le principe de la majoration de la durée d'assurance des mères de famille non-salariées, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1279EUW).

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Successions - Libéralités

[Brèves] La transmission d'une option de vente aux héritiers s'opère dès le décès et non à compter de l'acceptation de la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 11-10.594, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4940IQZ)

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N2906BTS

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Le 18 Juillet 2012

Les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi, et non à compter de leur acceptation de la succession. Il en va ainsi d'une option de vente, dont bénéficiait le de cujus, applicable par anticipation en cas de décès ; le délai d'exercice de l'option commence ainsi à courir à compter du décès et non de l'acceptation. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 11-10.594, FS-P+B+I N° Lexbase : A4940IQZ). En l'espèce, par acte du 5 juillet 2005, une société A. avait acquis 75 % des parts sociales d'une autre société ; l'un des vendeurs, M. M., avait conservé les autres parts, celles-ci faisant l'objet d'une option de vente pouvant être exercée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2008 à un prix fondé sur la valeur de la société au 30 juin 2008 à fixer par expert ; il était convenu qu'en cas de décès du vendeur, l'option de vente serait applicable par anticipation. M. M. était décédé le 15 mars 2007. Le 17 janvier 2008, ses parents et son frère, ses héritiers, avaient accepté la succession à concurrence de l'actif net ; le 15 février 2008, ils avaient manifesté leur intention de lever l'option. La société avait refusé en opposant l'expiration du délai d'exercice convenu. Les héritiers contestaient le rejet de leur demande de désignation d'un expert pour évaluer les titres en application de la convention du 5 juillet 2005. Ils soutenaient que l'héritier, qui ne devient titulaire des droits du de cujus qu'à compter de son acceptation, dispose d'un délai de dix ans pour exercer librement sa faculté d'option successorale, s'il n'est contraint par un créancier de la succession ou un autre héritier d'opter après l'expiration du délai de réflexion de quatre mois que lui assure la loi ; aussi, en l'absence de sommation, ils estimaient disposer d'un délai expirant jusqu'au 16 mars 2017 pour exercer l'option successorale. Mais ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle que les droits et actions du défunt sont transmis de plein droit et par le seul effet du décès aux héritiers désignés par la loi. Aussi, la cour d'appel avait, d'abord, exactement retenu que, ni le délai de quatre mois pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers de prendre parti sur la succession, ni le délai de prescription de dix ans de la faculté d'option de l'héritier, ne permettaient aux héritiers de s'affranchir des stipulations de la convention du 5 juillet 2005 et d'imposer à la société A. des modifications du contrat et des charges et conditions nouvelles. Ayant ensuite estimé que, selon la convention, le délai de trois mois pour exercer l'option de vente commençait à courir le lendemain du décès et constaté que les héritiers n'avaient levé celle-ci que le 15 février 2008, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande était tardive.

newsid:432906

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