Jurisprudence : Cass. com., 03-07-2012, n° 11-14.227, F-P+B, Rejet

Cass. com., 03-07-2012, n° 11-14.227, F-P+B, Rejet

A4749IQX

Référence

Cass. com., 03-07-2012, n° 11-14.227, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6548342-cass-com-03072012-n-1114227-fp-b-rejet
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Abstract

"A la billebaude" est une expression argotique, le plus souvent appliquée à la chasse, qui signifie : au gré du parcours des animaux, selon ce qui se présente. Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que les héritiers du tireur d'un chèque sont soumis au rapport cambiaire (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14.227, F-P+B).



COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2012
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 771 F-P+B
Pourvoi no S 11-14.227
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Madeleine Z, veuve Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 août 2011.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Christophe Y, domicilié Courseulles-sur-Mer,
2o/ M. Patrick Y, domicilié Montauban,
3o/ M. Frédéric Y, domicilié Caen,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 par la cour d'appel de Caen (1re chambre - section civile), dans le litige les opposant à Mme Madeleine Z, veuve Z, domiciliée Falaise,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2012, où étaient présents M. Espel, président, M. Laborde, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laborde, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat des consorts Y, de Me Spinosi, avocat de Mme ..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 janvier 2011), que Guy Y est décédé avant le paiement du chèque qu'il avait émis au profit de Mme ..., qu'à la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés, sur le fondement du certificat de non-paiement délivré par le banquier tiré, à l'encontre des héritiers de Guy Verel (les consorts Y) ; que Mme ... a obtenu du juge de l'exécution une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la succession de Guy Y, dont les consorts Y ont demandé la mainlevée ;

Attendu que les consorts Y font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action tendant à déclarer nuls les titres exécutoires en vertu desquels a été prise une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble dépendant de la succession de Guy Y, alors, selon le moyen, que la délivrance d'un titre exécutoire en exécution de la procédure qu'institue l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, nécessite que le certificat de non-paiement soit notifié au tireur du chèque impayé, qui est ainsi mis en demeure de payer ; que, si le tireur du chèque impayé décède avant que le certificat de non-paiement puisse lui être signifié, le bénéficiaire ne peut obtenir la délivrance du titre exécutoire que vise l'alinéa 5 de l'article L. 131-73 et doit agir, dans les conditions du droit commun, contre les ayants droit du tireur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-36 et L. 131-73 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que, selon l'article L. 131-36 du code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code ; qu'ayant retenu que l'obligation subsiste, quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés aux consorts Y ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Me ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté MM. ..., ... et Y Y de l'action qu'ils formaient contre Mme Madeleine Z pour voir déclarer caduque l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que celle-ci a prise sur l'immeuble dépendant de la succession de Guy Y ;
AUX MOTIFS QUE " le 21 septembre 2007, le Crédit industriel de Normandie à Falaise a délivré un certificat de non-paiement du chèque pour défaut de provision [un chèque de 9 000 euros que Guy Y aurait tiré au profit de Mme Madeleine Z] " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; " que l'hypothèque provisoire a été inscrite en vertu de ce chèque impayé " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; " que MM. Y soutiennent que, en application de l'article 263, 1o, du décret du 31 juillet 1992, Mme ... aurait dû procéder à la publicité définitive dans les deux mois de l'obtention de ces titres [les titres exécutoires] " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu) ; " que le titre résultant de la signification infructueuse du certificat de non-paiement du chèque ne résulte pas d'une décision juridictionnelle et ne se trouve donc pas susceptible d'être passée en force de chose jugée telle que prévue par l'article 263 précité " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e attendu) ;
ALORS QUE, dans le cas où le titre exécutoire résulte de l'application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le délai que prévoit l'article 263 du décret 31 juillet 1992 et que sanctionne l'article 265 du même texte, court à compter de la date à laquelle l'huissier de justice saisi délivre le titre exécutoire au bénéficiaire du chèque impayé ; qu'en énonçant que le délai de l'article 263 du code de procédure civile ne court pas dans ce cas, la cour d'appel a violé les articles 263 et 265 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté MM. ..., ... et Y Y de l'action qu'ils formaient contre Mme Madeleine Z pour voir déclarer nuls les titres exécutoires en vertu desquels elle a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble dépendant de la succession de Guy Y ;
AUX MOTIFS QUE " MM. Y font valoir qu'ils n'ont pas qualité de tireur du chèque, cette qualité revenant à leur auteur décédé qui n'aurait pas pu la leur transmettre ; que, en conséquence, ils ne pouvaient, selon eux, valablement recevoir les significations de certificats de non-payement " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e attendu) ; " que l'article L. 131-36 du code monétaire et financier dispose que ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission du chèque ne touchent aux effets du chèque ; que l'intangibilité des effets du chèque commande donc le maintien des effets cambiaires " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e attendu) ; " que, si, l'émission d'un chèque entraîne dès son émission transfert de la provision qui se trouve hors succession, le rapport cambiaire ne se limite pas à la transmission immédiate de la provision ; que l'obligation subsiste notamment quand comme en l'espèce, selon le certificat de non-paiement dressé par la banque Bsd Cin le 15 novembre 2007, la provision s'est avérée insuffisante ; que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui se trouvent donc soumis au rapport cambiaire ; que les héritiers se trouvent donc aux droits et obligations du tireur ; qu'ils pouvaient donc recevoir les actes à ce titre " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e attendu) ;
ALORS QUE la délivrance d'un titre exécutoire en exécution de la procédure qu'institue l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, nécessite que le certificat de non-paiement soit notifié au tireur du chèque impayé, qui est ainsi mis en demeure de payer ; que, si le tireur du chèque impayé décède avant que le certificat de non-paiement puisse lui être signifié, le bénéficiaire ne peut obtenir la délivrance du titre exécutoire que vise l'alinéa 5 de l'article L. 131-73 et doit agir, dans les conditions du droit commun, contre les ayants droit du tireur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-36 et L. 131-73 du code monétaire et financier.

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