Le Quotidien du 18 juillet 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Faute intentionnelle de l'assuré : la subtilité de la notion de volonté "de créer le dommage"

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, deux arrêts, n° 10-28.535 (N° Lexbase : A8316IQ3), n° 11-16.414 (N° Lexbase : A7971IQB), FS-P+B

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N3095BTS

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Le 19 Juillet 2012

Par deux arrêts rendus le 11 juillet 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion de faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur ; il en ressort qu'une telle faute est celle qui implique la volonté de créer le dommage, et non pas seulement d'en créer le risque ; de même, la simple conscience chez l'assuré que son action ou son omission volontaire aura pour effet de créer le dommage n'est pas non plus suffisante (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, deux arrêts, n° 10-28.535 N° Lexbase : A8316IQ3, n° 11-16.414 N° Lexbase : A7971IQB, FS-P+B). Dans la première espèce, le propriétaire d'un groupe d'immeubles avait confié la restructuration des bâtiments à un groupement de maîtrise d'oeuvre. Un permis de construire prévoyant le maintien de la façade sur mer du bâtiment B avait été délivré. Cette façade ayant été démolie, la demande de reconstruction du bâtiment B pour la même superficie avait été rejetée. Après expertise, le propriétaire avait, notamment, sollicité la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de leurs assureurs à réparer solidairement leurs préjudices. Il était notamment fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé l'assureur de l'architecte de son obligation de garantir son assuré ; pour cela, la cour d'appel avait retenu que l'architecte avait délibérément violé une règle d'urbanisme dont il avait parfaite connaissance et qu'il avait, non seulement pris le risque de créer un dommage à la victime, mais en avait effectivement créé un dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qu'il avait ainsi fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage, devenu inéluctable (CA Rennes, 4ème ch., 4 novembre 2010, n° 08/03558 N° Lexbase : A1933GEC). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa de l'article 1964 du Code civil (N° Lexbase : L1727IEP), ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), reprochant aux juges du fond de ne pas avoir constaté que M. V. avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu. Dans la seconde espèce, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel avait retenu que l'entrepreneur n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantie. Là encore, la Haute juridiction censure les juges du fond ayant statué par de tels motifs, dont il ne résultait pas que l'entrepreneur avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.

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Baux commerciaux

[Brèves] Droit au renouvellement : précision sur la condition d'immatriculation du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2012, n° 11-13.868, FS-P+B (N° Lexbase : A4744IQR)

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N2990BTW

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Le 19 Juillet 2012

L'immatriculation du locataire, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné mais correspondant à l'adresse du parc d'activités où est situé l'immeuble au sein duquel il exploite son fonds de commerce, suffit à son identification, le Code de commerce ne comportant aucune exigence concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2012 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2012, n° 11-13.868, FS-P+B N° Lexbase : A4744IQR). En l'espèce, avaient été donnés à bail des locaux dépendant d'un bâtiment situé dans un parc d'activités. Le locataire avait demandé le renouvellement de son bail. Le bailleur avait accepté le renouvellement sous réserve de la justification des conditions lui permettant d'y prétendre puis avait saisi ensuite le tribunal pour voir juger que le locataire était sans droit au renouvellement au motif qu'il n'était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux donnés à bail. L'immatriculation du locataire portait en effet sur des locaux situés dans un bâtiment n° 29 alors que les locaux loués étaient, bien que situés à la même adresse, dans le bâtiment n° 33. Le bailleur soutenait que les mentions de l'immatriculation ne permettaient pas d'identifier les locaux loués dont l'immatriculation était l'objet dans la mesure où ils étaient situés au sein d'un parc d'activités de cinq hectares comprenant une quinzaine d'immeubles et des voies dédiées à la circulation. La Cour de cassation a refusé d'accueillir la demande du bailleur en estimant que la condition de l'immatriculation était remplie dès lors que l'adresse était exacte. Il n'importe donc pas que le numéro de bâtiment soit erroné, dès lors que le Code de commerce ne comporte aucune exigence concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1977AW7).

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Droits de douane

[Brèves] Contrefaçon et piratage : le Parlement européen adopte une résolution législative sur la proposition de Règlement concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Réf. : Résolution législative du Parlement du 3 juillet 2012

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N2883BTX

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Le 19 Juillet 2012

Le 3 juillet 2012, le Parlement européen, en session plénière, a adopté une résolution législative sur la proposition de Règlement concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle. Partant du constat selon lequel les importations qui ne respectent pas les droits de propriété intellectuelle représentent un problème grandissant dans l'Union européenne, et que les confiscations aux douanes de produits contrefaits ou piratés ont doublé entre 2009 et 2010, ces biens coûtant 250 milliards d'euros de pertes chaque année aux entreprises européennes, la Commission a rédigé une proposition de Règlement. Ce projet de texte vise à rendre les procédures douanières plus efficaces, en établissant des règles claires sur l'emmagasinage de produits contrefaits, sur la charge de la preuve et sur l'identification du redevable du paiement des coûts de destruction des produits. En ligne de mire, les petits envois de marchandises. Des chiffres préliminaires pour 2010 montrent une augmentation de 200 % de ces envois confisqués par les douanes. Le projet de Règlement introduit une procédure simplifiée pour permettre aux petites expéditions de produits suspectés de contrefaçon ou de piratage d'être détruits plus tôt. Toutefois, le Parlement a amendé la proposition pour garantir que la personne qui a reçu les biens ait cinq jours pour s'opposer à leur destruction et que les acheteurs qui ont acheté ces biens en toute bonne foi n'aient pas à payer les coûts de leur destruction. Alors que la proposition de la Commission ne définit pas la notion de "petits envois", le Parlement considère qu'il s'agit de trois articles ou moins, dont l'ensemble pèse moins de deux kilos et est contenu dans un seul paquet. Les biens de nature non commerciale contenus dans les bagages personnels de voyageurs devraient être exclus du champ d'application du Règlement, estiment les députés. En outre, le Règlement vise à clarifier et renforcer les règles sur les médicaments génériques en transit dans l'Union. Le texte souligne également que les autorités douanières doivent se conformer aux engagements internationaux de l'UE, afin de garantir que ces médicaments génériques ne sont pas retardés ou confisqués, sauf s'il existe une preuve claire et convaincante qu'ils sont destinés à la vente dans l'UE. La résolution a été adoptée par 397 votes pour, 259 contre et 26 abstentions.

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Libertés publiques

[Brèves] Révélation d'affaires de dopage dans le cyclisme : les perquisitions et les saisies effectuées dans les locaux de deux journaux étaient disproportionnées au regard de la liberté de la presse

Réf. : CEDH, 28 juin 2012, Req. 15054/07 (N° Lexbase : A2135IQ7)

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N2911BTY

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Le 19 Juillet 2012

Les perquisitions et les saisies effectuées dans les locaux de deux journaux ayant révélé des affaires dopage dans le milieu du cyclisme étaient des mesures disproportionnées compte tenu de la nécessaire sauvegarde de la liberté de la presse, dit pour droit la CEDH dans un arrêt rendu le 28 juin 2012 (CEDH, 28 juin 2012, Req. 15054/07 N° Lexbase : A2135IQ7). Les requérants étaient soupçonnés de recel de violation du secret de l'instruction car ils avaient publié dans plusieurs articles des passages in extenso de procès verbaux de transcriptions d'écoutes téléphoniques, une liste de produits trouvés lors d'une perquisition et des pièces de procédure concernant une enquête en cours sur l'usage de substances prohibées dans le milieu du cyclisme. La Cour rappelle que la protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse, cette dernière jouant un rôle essentiel dans une société démocratique (voir CEDH, 27 mars 1996, Req. 17488/90 N° Lexbase : A1234GBC). L'article 10 de la Convention protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations "fiables et précises" dans le respect de l'éthique journalistique. Si des mesures restreignant la liberté d'expression des journalistes ne peuvent être envisagées qu'en dernier recours, le respect de cette seule exigence ne dispense pas le Gouvernement d'établir l'existence d'un besoin social impérieux propre à justifier l'ingérence litigieuse. Or, la saisie et le placement sous scellés des listings des appels des premier et deuxième requérants, les perquisitions et saisies opérées le 13 janvier 2005 aux sièges des deux journaux et les perquisitions opérées aux domiciles des deux premiers requérants furent validées par la chambre de l'instruction sans que soit démontrée l'existence d'un besoin social impérieux. En outre, ces perquisitions, impressionnantes et spectaculaires, ne pouvaient que marquer profondément les professionnels qui y travaillaient et être perçues par eux comme une menace potentielle pour le libre exercice de leur profession. La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. Les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt d'une société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention (à ce sujet, lire N° Lexbase : N1890BT8).

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Procédure pénale

[Brèves] La consultation du fichier national des immatriculations constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-88.684, FS-P+B (N° Lexbase : A5538IQ8)

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N2895BTE

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Le 19 Juillet 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme, dans une décision en date du 19 juin 2012, que la consultation du fichier national des immatriculations constitue un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription de l'action publique, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9879IQX) (Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-88.684, FS-P+B N° Lexbase : A5538IQ8). En l'espèce, régulièrement cité le 6 juillet 2009, devant la juridiction de proximité de Paris, sous la prévention de stationnements gênants constatés les 4 et 8 septembre 2007, M. R. a soutenu que l'action publique était éteinte par la prescription. Pour écarter cette exception, la cour d'appel retient que le cours de la prescription a été interrompu le 17 juillet 2008 par l'interrogation du fichier central des automobiles, acte de poursuite qui interrompt la prescription, au sens des articles 7 et 9 (N° Lexbase : L9877IQU) du Code de procédure pénale. La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme cette solution et affirme que, dès lors que la consultation du fichier national des immatriculations constitue un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture du contrat en raison de l'atteinte de l'âge de 67 ans : pas de discrimination

Réf. : CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-141/11 (N° Lexbase : A3540IQ8)

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Le 19 Juillet 2012

L'article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), ne s'oppose pas à une mesure nationale permette à un employeur de mettre un terme au contrat de travail d'un salarié au seul motif que ce dernier a atteint l'âge de 67 ans et sans tenir compte du niveau de la pension de retraite que percevra l'intéressé, dès lors qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l'emploi et du marché du travail et qu'elle constitue un moyen approprié et nécessaire pour sa réalisation. Telle est la solution d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 juillet 2012 (CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-141/11 N° Lexbase : A3540IQ8).
Dans cette affaire, un salarié a commencé à travailler dans une société au cours de l'année 1989. Bien qu'il ait demandé à plusieurs reprises à pouvoir travailler plus, il n'a travaillé, entre l'année 1989 et l'année 2006, qu'un jour par semaine sur une base horaire. Entre l'année 2006 et l'année 2008, il a occupé un emploi à trois quarts temps. Entre le 11 octobre 2008 et le 31 mai 2009, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à trois quarts temps. Le salarié a eu 67 ans le 15 mai 2009 et son contrat de travail a été rompu le dernier jour de ce mois sur la base de la règle des 67 ans inscrite dans la loi nationale et dans la convention collective dont il relevait. Il demande l'annulation de la rupture de son contrat de travail au motif que la règle des 67 ans constitue une discrimination illicite fondée sur l'âge. La juridiction de renvoi considère qu'une loi nationale et une convention collective ayant pour effet que les contrats de travail sont rompus le dernier jour du mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 67 ans sont constitutives d'une différence de traitement directement fondée sur l'âge. Cette juridiction se demande donc si cette dernière peut être considérée comme étant objectivement et raisonnablement justifiée par des objectifs légitimes et si elle est utile et nécessaire pour les atteindre. La juridiction indique que la règle des 67 ans pourrait être considérée comme reflétant un équilibre entre des considérations budgétaires, de politique de l'emploi et de politique du marché du travail. Elle constate également que le contrat de travail ne peut être rompu que lorsque le travailleur peut bénéficier d'une compensation financière au moyen de l'octroi d'une pension de retraite financée par des cotisations. Elle demande si une réglementation nationale sur le départ à la retraite qui, notamment, ne tient aucun compte du niveau de la pension de retraite que percevra l'intéressé va-t-elle au-delà de ce qui est utile pour atteindre l'objectif visé.

newsid:432963

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave : refus d'un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel d'une activité de consultant international

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-30.219, FS-P+B (N° Lexbase : A7955IQP)

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N3072BTX

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Le 19 Juillet 2012

Constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat le fait pour un salarié de refuser un déplacement qui s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-30.219, FS-P+B N° Lexbase : A7955IQP).
Dans cette affaire, une société a recruté un directeur technique. Le contrat de travail, à son article 4, "lieu d'exécution des fonctions", prévoyait, au § 4.2, que "dans le cadre de ses activités, le salarié pourra être amené à assurer des missions à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou hors de France pour une durée plus ou moins longue, ce qu'il accepte expressément", et au § 4.5, que "de façon générale, l'employeur et le salarié reconnaissent expressément que la mobilité du salarié dans l'exercice de ses fonctions constitue une condition substantielle du présent contrat sans laquelle ils n'auraient pas contracté". Ayant refusé de se rendre à une réunion à Alger, le salarié a été licencié pour faute grave. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société à lui payer des indemnités de rupture. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 25 novembre 2009, n° 08/01107 N° Lexbase : A6585EPL) retient "que la clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité". Pour la cour d'appel la clause contractuelle dont se prévaut la société était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, la clause étant donc inopposable au salarié. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 1129 (N° Lexbase : L1229AB7) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), le déplacement refusé par le salarié s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité de consultant international .

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Sociétés

[Brèves] Refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale : principe de l'interdiction d'augmenter les engagements des associés sans leur accord

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-14.267, F-P+B (N° Lexbase : A7973IQD)

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N3028BTC

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Le 19 Juillet 2012

Les engagements d'un associé ne pouvant, en aucun cas, être augmentés sans le consentement de celui-ci, le refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale ne peut, sauf à ce que ceux-ci soient prévus par les statuts, être imputé à faute à l'un des associés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-14.267, F-P+B N° Lexbase : A7973IQD). En l'espèce, après avoir notifié à une SCI et aux deux autres associés un projet de cession de ses parts sociales, un associé de la SCI, faisant valoir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société, a demandé en justice la dissolution anticipée de cette dernière. Les deux autres associés ont formé des demandes reconventionnelles et, en outre, obtenu du président du tribunal de grande instance, par ordonnance du 27 novembre 2007, la désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts de l'associé souhaitant la dissolution. Sur la demande de ce dernier, un arrêt du 26 juin 2008 a nommé un administrateur provisoire, chargé de gérer la SCI. C'est dans ce contexte que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à voir ordonner la dissolution anticipée de la SCI, et a constaté que l'associé demandeur, en bloquant le fonctionnement normal de la SCI, a retardé le financement du projet immobilier poursuivi par cette dernière. Elle a donc ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice en résultant pour les autres associés de la SCI. Pour ce faire, la cour a relevé que l'associé souhaitant la dissolution, en refusant de répondre aux appels de fonds, notamment pour le financement des travaux et prestations déjà effectués, en particulier ceux de l'architecte, tout en rétractant son offre de cession de parts sociales, il a ainsi retardé le financement et l'exécution des travaux et a gravement préjudicié au fonctionnement de la SCI, de sorte que ses co-associés, sont en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice qui en résulte pour eux. Mais énonçant le principe de solution précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), 1836 (N° Lexbase : L2007ABX) et 1844-7, 5° (N° Lexbase : L3736HBY) du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7114ADT).

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