Le Quotidien du 6 juillet 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Refus de "concrétisation" par le mandant d'une offre présentée par l'intermédiaire de l'agent immobilier mandataire : pas de dommages et intérêts pour l'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-20.492, F-P+B+I (N° Lexbase : A9895IP8)

Lecture: 2 min

N2790BTI

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Le 09 Juillet 2012

Selon l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), "aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû, sous réserve de l'hypothèse de la stipulation de la clause pénale que cette disposition autorise, aux personnes visées par le premier des articles susvisés ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu'une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties". Par un arrêt rendu le 28 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le mandat d'entremise donné à l'une de ces personnes ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément, de sorte que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d'une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu'il ne soit établi que ce mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-20.492, F-P+B+I N° Lexbase : A9895IP8). En l'espèce, Mme Q. avait donné le 31 octobre 2005 à la société E., exerçant sous l'enseigne "Agence Palais Immobilier" un mandat non exclusif de vente, consenti pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement situé à Nice, le prix étant fixé à 170 000 euros, net vendeur, une commission de 6 % étant mise à la charge de l'acquéreur ; elle avait résilié ce mandat par lettre du 22 février 2006 ; la société E. l'avait assignée en paiement d'une somme de 10 000 euros. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si la société E. ne pouvait réclamer de commission, aucun acte de vente authentique n'ayant été signé, elle avait respecté les termes du mandat en présentant à Mme Q. des acquéreurs ayant accepté d'acheter le bien au prix fixé par le mandat tandis que celle-ci avait refusé sans motif sérieux de signer le "compromis de vente", ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat devant être qualifié de fautif et justifiant l'octroi de dommages-intérêts (CA Aix-en-Provence, 11ème ch., 19 mars 2010, n° 08/02458 N° Lexbase : A5940EZZ). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à Mme Q., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1er et 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

newsid:432790

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Liste spéciale des avocats ressortissants de l'UE : la seule justification du titre d'avocat suffit

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-15.370, F-P+B+I (N° Lexbase : A9899IPC)

Lecture: 2 min

N2781BT8

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Le 09 Juillet 2012

L'avocat ressortissant de l'Union européenne et justifiant de sa qualité d'avocat par la production de l'attestation requise bénéficie d'une inscription de droit sur la liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2012 (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-15.370, F-P+B+I N° Lexbase : A9899IPC ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0380EUM). En l'espèce, Me X, avocate au barreau de Luxembourg, a sollicité son inscription au barreau de Thionville afin de pouvoir exercer en France sous son titre professionnel d'origine. Estimant que l'intéressée avait, dans l'exercice de ses activités en France, gravement manqué aux principes essentiels de la profession, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande par une décision du 11 janvier 2010. Par jugement du 19 janvier 2010, un plan de cession de la SELARL B. à l'avocate luxembourgeoise a été adopté. Pour rejeter le recours formé Me X contre la décision du conseil de l'Ordre lui refusant son inscription sur la liste spéciale, la cour d'appel retient que la postulante ne remplissait pas la condition d'honorabilité requise, lui reprochant l'utilisation d'une plaque à l'entrée du cabinet faisant toujours apparaître le nom d'un avocat omis du tableau, ainsi que l'usage de documents professionnels faisant état de sa qualité de cessionnaire de la SELARL éponyme, comportement de nature à créer l'apparence trompeuse qu'elle était d'ores et déjà inscrite au barreau de Thionville et que le cabinet qu'elle avait pour projet de reprendre fonctionnait régulièrement (CA Metz, 5ème, 26 janvier 2011, n° 10/01272 N° Lexbase : A8322GW7). L'arrêt sera censuré au visa articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). En effet, il résulte de ces textes que, l'avocat, ressortissant de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. Or, il ressort des pièces de la procédure que la postulante justifiait de sa qualité d'avocat luxembourgeois par la production de l'attestation requise, dès lors la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés.

newsid:432781

Bancaire

[Brèves] Taux de l'usure applicables à compter du 1er juillet 2012

Réf. : Avis du 28 juin 2012 (N° Lexbase : L5672ITA) ; avis du 30 juin 2012 (N° Lexbase : L5718ITX)

Lecture: 2 min

N2756BTA

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Le 09 Juillet 2012

A été publié au Journal officiel du 28 juin 2012, l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6636IMQ) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7975HBY) concernant l'usure (avis publié au JORF du 28 juin 2012 N° Lexbase : L5672ITA, modifié par un avis publié au JORF du 30 juin 2012 N° Lexbase : L5718ITX). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW). Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er juillet 2012 sont les suivants :
- 20,25 % pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;
- pour les découverts en comptes, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament, et prêts viagers hypothécaires, 19,24 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 16,88 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 14,07 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts personnels et autres prêts, 16,40 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 14,04 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 11,23 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 6,36 % pour les prêts à taux fixe, 5,81 % pour les prêts à taux variable et 6,32 % pour les prêts-relais ;
- 13,53 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'exerçant pas ces activités, les seuils d'usure sont les suivants :
- 9,01 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 4,63 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 6,20, % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 13,53 % pour les découverts en comptes ;
- et 6,01 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

newsid:432756

Congés

[Brèves] Droit au congé annuel payé : assimilation de l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à l'absence pour cause d'accident du travail

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 08-44.834, FP-P+B, sur le 3ème moyen (N° Lexbase : A2923IQC)

Lecture: 2 min

N2858BTZ

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Le 12 Juillet 2012

Pour l'ouverture du droit au congé annuel payé, l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet doit être assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 08-44.834, FP-P+B, sur le 3ème moyen N° Lexbase : A2923IQC).
Dans cette affaire, une salariée a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet. Son salaire lui a été maintenu pendant toute la période de son arrêt de travail et elle a perçu, en outre, des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Constatant avoir commis une erreur, l'employeur a opéré des retenues sur salaire aux fins de remboursement des sommes versées indûment. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts pour retenues illicites, et l'attribution de congés payés ou l'allocation d'une indemnité compensatrice. Par arrêt du 2 juin 2010, la Chambre sociale (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-44.834, FP-D N° Lexbase : A2126EYE) a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'obtention d'un congé, subsidiairement au paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel (CA Limoges, 16 septembre 2008, n° 08/00193 N° Lexbase : A9140E4B) retient que l'intéressée ayant été absente pendant plus de douze mois à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a à bon droit fait application des dispositions de l'article XIV du règlement type annexé à la Convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, la salariée ne pouvant se prévaloir des dispositions applicables en cas d'accident du travail. La CJUE a énoncé, dans un arrêt du 24 janvier 2012 (CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10 N° Lexbase : A2471IB7 ; lire N° Lexbase : N9899BSG), que la Directive du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail (Directive CE 2003/88 du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM) s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence. De plus, la Cour confirme que tout travailleur ne saurait voir son droit au congé annuel payé affecté, qu'il soit en congé de maladie pendant la période de référence à la suite d'un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit. Ainsi, après avoir rappelé "que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 3141-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5822ISG)", la Chambre sociale infirme l'arrêt pour une violation, notamment, de l'article L. 3141-5 (N° Lexbase : L3249IMB).

newsid:432858

Marchés publics

[Brèves] Un contrat conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français reste soumis aux principes fondamentaux la commande publique

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 juin 2012, n° 357976, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0651IQ8)

Lecture: 2 min

N2767BTN

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Le 09 Juillet 2012

Un contrat conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français reste soumis aux principes fondamentaux la commande publique, dit pour droit le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 juin 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 juin 2012, n° 357976, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0651IQ8). La société X demande l'annulation de la procédure d'appel à candidature lancée par le consulat général de France à Tunis en vue de l'externalisation de la collecte des demandes de visa puis à l'annulation du contrat signé à l'issue de cette procédure avec la société Y. Le Conseil d'Etat relève que le contrat en litige est un contrat de prestations de services au nombre de ceux dont le juge du référé précontractuel peut connaître, en vertu de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN). Ce contrat, s'il n'est pas soumis au Code des marchés publics dès lors qu'il a été conclu à l'étranger pour être exécuté hors du territoire français, est, cependant, soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle. Dès lors que ce contrat entre dans les catégories énumérées à l'article L. 551-1 précité, auquel se réfère l'article L. 551-14 du même code (N° Lexbase : L1603IE4), le juge du référé contractuel peut être valablement saisi des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise sa passation. Par suite, en jugeant que le consulat général de France à Tunis avait pu légalement se dispenser du respect de ces principes, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Dès lors, son ordonnance doit être annulée. Toutefois, la grille d'analyse des offres, communiquée aux candidats avec le cahier des charges relatif aux obligations du prestataire de services extérieur, permettait à ces derniers de connaître les critères d'attribution du contrat et les conditions de leur mise en oeuvre. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le consulat a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n'informant pas les candidats des critères de sélection des offres et des conditions de leur mise en oeuvre. Enfin, elle n'est non plus pas fondée à soutenir que le consulat a méconnu ces mêmes obligations en ne lui communiquant pas les motifs de rejet de son offre et en ne respectant pas un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la signature du contrat avec la société Y (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1902EQI).

newsid:432767

Procédure civile

[Brèves] L'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et déclarant l'appel recevable, n'est pas susceptible d'être déférée

Réf. : CA Angers, 28 juin 2012, n° 08/006624 (N° Lexbase : A1606IQK)

Lecture: 2 min

N2859BT3

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Le 12 Juillet 2012

Dans une décision du 28 juin 2012, la cour d'appel d'Angers rappelle que, selon l'article 916 (N° Lexbase : L0170IPY) du Code de procédure civile, issu du décret du 9 décembre 2009 : "les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) et 910 (N° Lexbase : L0412IGD) du Code de procédure civile" (CA Angers, 28 juin 2012, n° 08/006624 N° Lexbase : A1606IQK). En l'espèce, l'une des parties soutient que l'analyse littérale du texte conduit à retenir que les ordonnances statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou une caducité peuvent faire l'objet d'un déféré, quelle que soit la décision du magistrat. La cour d'appel d'Angers remarque, cependant, que la lecture du rapport du conseiller, rendu à l'occasion de l'avis de la Cour de cassation du 2 avril 2007 (N° Lexbase : A6683IQL), fait apparaître que cette analyse a été écartée au profit d'une analyse de l'ensemble des textes du Code de procédure civile, notamment, de ses articles 544 (N° Lexbase : L6695H74) et 607 (N° Lexbase : L6764H7N) , n'autorisant l'appel et le pourvoi immédiat que lorsque, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, le jugement met fin à l'instance, et de la volonté de célérité de la justice, qui caractérise l'ensemble des réformes de procédure civile de ces dernières années. Ainsi, le fait que l'article 916 in fine dudit code précise que seules les ordonnances prononçant l'irrecevabilité des conclusions peuvent être déférées tend à corroborer l'interprétation selon laquelle les ordonnances déclarant l'appel recevable ne sont pas susceptibles de déféré. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond. Le déféré est, dès lors, déclaré irrecevable .

newsid:432859

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Cause économique d'un licenciement : pas d'appréciation à un niveau inférieur à l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-13.736, F-P+B (N° Lexbase : A1183IQU)

Lecture: 1 min

N2830BTY

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Le 09 Juillet 2012

La cause économique d'un licenciement ne peut s'apprécier à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, tel un département de celle-ci. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2012 (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-13.736, F-P+B N° Lexbase : A1183IQU).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour motif économique. Pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel (CA Poitiers, 11 janvier 2011, n° 08/03557 N° Lexbase : A6918GQB) retient que le groupe dont fait partie la société est articulé en trois pôles, automobile, industrie et grand public, à l'intérieur desquels existent des départements qui correspondent à des secteurs d'activités identifiés, avec leur logique propre, leur développement, leurs contraintes, de sorte que le département pièces de carrosserie, dans lequel travaillait le salarié, investi par le seul site d'Ingrandes-sur-Vienne, lequel ne comportait pas d'autres activités à la date de la rupture du contrat de travail, constitue un secteur d'activités spécifique, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques. Pour la Chambre sociale, "en appréciant la cause économique à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, la cour d'appel a violé [l'article L. 1233-3 du Code du travail N° Lexbase : L8772IA7]" (sur le cadre d'appréciation des difficultés économiques, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9282ESL).

newsid:432830

Urbanisme

[Brèves] Validité de la décision permettant l'agrandissement d'un lieu d'habitation à proximité d'un château

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 juin 2012, n° 11BX00927, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2051IQZ)

Lecture: 1 min

N2828BTW

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Le 12 Juillet 2012

La cour administrative d'appel de Bordeaux confirme la validité de la décision permettant l'agrandissement d'un lieu d'habitation à proximité d'un château, dans un arrêt rendu le 7 juin 2012 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 juin 2012, n° 11BX00927, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2051IQZ). Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté municipal ayant délivré à M. et Mme X le permis de construire d'un agrandissement à leur maison d'habitation. Ils font valoir, notamment, que le terrain en cause est situé dans le périmètre de protection, d'un rayon de 500 mètres, dont bénéficie le château de Lacaussade, que la qualité patrimoniale de ce château est remarquable, que le projet de construction litigieux porte atteinte au site et que l'escalier de cette construction présente un aspect monumental. Les juges d'appel indiquent qu'effectivement, en vertu de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7387HZM), le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutefois, l'extension autorisée conserve l'architecture existante en croix et une toiture à deux pentes. Les matériaux des façades et de la toiture restent, également, semblables à l'existant. Les menuiseries sont reprises et traitées en aluminium laqué gris clair. Seuls trois à quatre arbres de haute tige doivent être abattus. Un jeu de terrasses végétales, minérales et liquides de faible hauteur et qui suivent les courbes de niveaux du terrain naturel assurent l'insertion sur le terrain d'assiette, légèrement en pente, de l'extension projetée et de la piscine. Enfin, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet d'extension et de creusement d'une piscine au regard de la localisation du terrain dans le champ de visibilité du château de Lacaussade. Dans ces conditions, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, le maire de la commune, en octroyant les autorisations sollicitées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

newsid:432828

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