Le Quotidien du 9 juillet 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance de groupe : les contrat "assurance du personnel collectivités locales" souscrit par les collectivités territoriales exclus du champ de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-14.938, FS-P+B (N° Lexbase : A1477IQR)

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N2816BTH

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Le 10 Juillet 2012

Le contrat "assurance du personnel collectivités locales" souscrit par une collectivité territoriale n'entre pas dans le champ des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (N° Lexbase : L5011E4D) (Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-14.938, FS-P+B N° Lexbase : A1477IQR). En l'espèce, une commune avait conclu avec un assureur, un contrat intitulé "assurance du personnel collectivités locales" ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui incombant en vertu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX), en cas de décès, de maladie ou d'incapacité de travail de ses agents ; ce contrat avait été résilié au 31 décembre 2004. M.. A., agent titulaire, ayant été placé en congé longue maladie pour la période du 15 mai 2004 au 12 octobre 2004, l'assureur avait réglé diverses indemnités. Cet agent avait été à nouveau placé en congé longue maladie du 3 février au 3 mai 2005 puis du 3 mai au 9 juin 2005 et du 29 décembre 2005 au 19 février 2006 ; plusieurs congés de maladie et de longue maladie s'étaient encore succédés avant qu'il ne soit admis à faire valoir ses droits à une retraite anticipée le 30 juin 2008 ; l'assureur avait refusé de prendre en charge ce sinistre au motif que le contrat était résilié depuis le 31 décembre 2004. La commune avait demandé à l'assureur le paiement de diverses sommes en exécution du contrat. Pour dire la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 applicable au contrat litigieux, la cour d'appel avait énoncé qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1, de cette loi "les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention ou la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage" et qu'aux termes de l'article 2 -objet du contrat- des conditions générales du contrat étaient garanties "tout ou partie des prestations à la charge du souscripteur en application des dispositions des statuts de la fonction publique régissant la protection sociale de ses agents". Ainsi, par son objet, le contrat d'assurance souscrit par la commune pour assurer ses employés concernait une opération de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par l'article 1er, alinéa 1, de la loi et, en raison du caractère d'ordre public attaché aux dispositions de l'article 7 de la loi, celles-ci s'appliquaient quelle que soit la loi régissant le contrat. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction après avoir relevé que le contrat n'entrait pas dans le champ d'application de cette loi, s'agissant d'un contrat "assurance du personnel collectivités locales" souscrit par une collectivité territoriale, ayant pour objet de garantir au seul bénéfice de la commune le versement ou le remboursement de charges lui incombant statutairement.

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Assurances

[Brèves] Réforme de l'assurance en matière de transport

Réf. : Décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012, relatif aux assurances en matière de transport (N° Lexbase : L6709ITN) ; décret n° 2012-850 du 4 juillet 2012, d'application de l'article L. 171-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L6707ITL)

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N2864BTA

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Le 12 Juillet 2012

A été publié au Journal officiel du 6 juillet 2012, le décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012, relatif aux assurances en matière de transport (N° Lexbase : L6709ITN), qui adapte les dispositions réglementaires du Code des assurances à la suite de l'ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011, relative aux assurances en matière de transport (N° Lexbase : L7620IQB). Le texte précise que les règles relatives à l'information des assurés concernant les prescriptions applicables aux contrats d'assurance transports sont celles prévues par le titre VII du Code des assurances. Le décret fixe, par ailleurs, les règles relatives, d'une part, aux contrats d'assurance sur corps et de responsabilité aérienne et aéronautique et, d'autre part, de responsabilité civile relative à une opération spatiale. Il définit, en particulier, pour ces contrats, le point de départ du délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance et les mentions obligatoires de la police d'assurance. A également été publié au JO du même jour, le décret n° 2012-850 du 4 juillet 2012 (N° Lexbase : L6707ITL) d'application de l'article L. 171-5 du Code des assurances (N° Lexbase : L7827IQX). Ce texte précise les contrats d'assurance aérienne et aéronautique qui sont soumis aux dispositions des titres Ier à III du livre Ier du Code des assurances, en application de l'article L. 171-5. Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier à III du livre Ier du Code des assurances lorsqu'ils sont souscrits par des associations aéronautiques, notamment des aéro-clubs, ou leurs fédérations. Ce décret précise, également, quels sont les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers qui sont, sur option, soumis aux dispositions des titres Ier à III du livre Ier du Code des assurances. Les aéronefs légers au sens de ces dispositions sont les avions, à l'exception des turboréacteurs, de masse maximale certifiée au décollage (MDD) inférieure ou égale à 5 700 kg et, pour toutes les autres catégories d'aéronefs, ceux dont la MDD est inférieure ou égale à 2 700 kg. Les deux textes sont entrés en vigueur le 7 juillet 2012.

newsid:432864

Droit financier

[Brèves] Recommandation de l'AMF concernant les assemblées générales d'actionnaires des sociétés cotées

Réf. : Recommandation AMF n° 2012-05, 2 juillet 2012, Les assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées (N° Lexbase : L5704ITG)

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N2863BT9

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Le 12 Juillet 2012

En mai 2011, l'Autorité des marchés financiers a confié à un groupe de travail, présidé par Olivier Poupart-Lafarge, membre du collège de l'AMF, le soin de réfléchir à des propositions pour améliorer le dialogue entre actionnaires et émetteurs, le fonctionnement des assemblées et le vote des conventions réglementées. Après une période de consultation, le régulateur publie le rapport final du groupe de travail et une recommandation AMF n° 2012-05 (recommandation AMF n° 2012-05, 2 juillet 2012, Les assemblées générales d'actionnaires de sociétés cotées N° Lexbase : L5704ITG). Les propositions faites s'articulent autour des thèmes suivants : le dialogue entre actionnaires et émetteurs à l'occasion de l'assemblée, le fonctionnement de l'assemblée (expression du vote des actionnaires, en particulier, les actionnaires non-résidents et rôle et pouvoirs du bureau) et le vote des conventions réglementées. Certaines propositions s'adressent directement aux acteurs concernés, notamment aux sociétés cotées. L'ensemble de ces propositions formulées par le groupe de travail peuvent être appliquées par les acteurs concernés dès que possible, sauf à attendre les modifications législatives ou réglementaires que certaines d'entre elles rendent nécessaires. Sous cette réserve, l'AMF recommande l'application de ces propositions à l'occasion des assemblées qui se tiendront à compter du 1er janvier 2013. Les autres propositions s'adressent soit aux pouvoirs publics lorsqu'elles impliquent des modifications législatives et/ou réglementaires, soit à certaines associations ou organismes professionnels. L'AMF va assurer, au cours des prochains mois, le suivi de la mise en oeuvre de ces propositions.

newsid:432863

Entreprises en difficulté

[Brèves] Irrecevabilité de la QPC relative à la constitutionnalité de l'article L. 661-5 du Code de commerce (disposition abrogée par l'ordonnance du 18 décembre 2008)

Réf. : Cass. QPC, 26 juin 2012, n° 11-27.515, F-P+B (N° Lexbase : A2142IQE)

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N2813BTD

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Le 10 Juillet 2012

Dans un arrêt du 26 juin 2012, la Cour de cassation, saisie de deux questions prioritaires relatives à la constitutionnalité de l'article L. 661-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L4171HB4), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) a jugé qu'en l'absence de pourvoi recevable, les QPC, présentées par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, ne sont pas recevables (Cass. QPC, 26 juin 2012, n° 11-27.515, F-P+B N° Lexbase : A2142IQE). En l'espèce, le 2 avril 2007, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire et par ordonnance du 27 mai 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de sa maison d'habitation. Par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal ayant rejeté le recours formé le débiteur et son épouse contre cette décision, ces derniers ont directement formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement à l'occasion duquel ils soumettent, à titre incident, deux questions prioritaires relatives à la constitutionnalité de l'article L. 661-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005. La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 661-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, dispositif abrogé par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 (N° Lexbase : L5975HI7) et L. 642-19 (N° Lexbase : L3926HBZ) du Code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel et la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées. Or, en l'espèce, le pourvoi formé par le débiteur et son épouse vise le jugement du 3 octobre 2011 qui a confirmé une ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2011 autorisant le liquidateur à vendre aux enchères publiques la maison d'habitation du couple appartenant au débiteur. S'agissant d'une décision rendue en application des articles L. 642-18 et L. 642-19, le débiteur et son épouse pouvaient uniquement former contre celle-ci un recours en annulation par la voie de l'appel, la voie de la cassation ne leur étant ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées. Dès lors, leur pourvoi est irrecevable. Et, en l'absence de pourvoi recevable, les questions prioritaires de constitutionnalité, présentées par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, ne sont pas recevables. Par conséquent, elle déclare irrecevables le pourvoi et les questions prioritaires de constitutionnalité au visa des articles L. 661-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et 605 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6762H7L).

newsid:432813

Fonction publique

[Brèves] La commission du délit de prise illégale d'intérêts par un fonctionnaire ne s'inscrit pas nécessairement dans le processus formalisé des décisions administratives

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-86.920, FS-P+B (N° Lexbase : A1492IQC)

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N2810BTA

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Le 10 Juillet 2012

Les fonctions de secrétaire général adjoint à la présidence de la République n'étant définies par aucun texte législatif ou règlementaire, il ne peut ressortir de la seule audition du mis en cause, contraire aux allégations de la plainte et qui n'a été ni vérifiée auprès de l'administration, ni recoupée auprès des acteurs de l'opération en cause, qu'aucun des actes auxquels il avait pu procéder dans l'exercice de ses fonctions ne permettait de caractériser l'infraction de prise illégale d'intérêt. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2012 (Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-86.920, FS-P+B N° Lexbase : A1492IQC). Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu à informer contre M. X, du chef de prise illégale d'intérêts, l'arrêt énonce, notamment, que, de façon manifeste au regard de la nature de ses fonctions, ce dernier n'est pas intervenu et ne pouvait pas intervenir dans le processus formalisé de prise de décisions administratives relatives à la fusion et à la recapitalisation des établissements bancaires et, qu'en conséquence, les investigations envisagées par le juge d'instruction ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité. La Cour suprême énonce qu'en prononçant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par l'intéressé et alors que l'article 432-13 du Code pénal (N° Lexbase : L6227HWK) n'exige pas que l'intervention du fonctionnaire s'inscrive dans le processus formalisé des décisions administratives, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8628HWH), ensemble l'article 432-13 précité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5926ESB).

newsid:432810

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude carrousel : exclusion du champ de l'abus de droit fiscal ; l'administration n'a pas à soumettre au débat contradictoire les pièces obtenues de l'autorité judiciaire au moyen de son droit de communication avant toute vérification de comptabilité

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 346392, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0626IQA)

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N2742BTQ

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Le 10 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juin 2012, le Conseil d'Etat retient, d'une part, que l'administration n'a pas à soumettre au débat contradictoire les pièces qu'elle a obtenues par le biais de son droit de communication avant toute vérification de comptabilité et, d'autre part, que la fraude carrousel n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de répression des abus de droit (CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 346392, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0626IQA). En l'espèce, une société, qui exerce une activité de vente de véhicules utilitaires et de matériels roulants industriels de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de TVA, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé des facturations fictives de camions émises par des sociétés appartenant à un circuit de fraude de type "carrousel", ainsi que le régime d'exonération appliqué aux livraisons intracommunautaires et aux exportations de camions facturées par la société à des clients étrangers, à défaut de justifier de l'expédition, de la sortie du territoire et de la livraison des véhicules concernés. La société allègue qu'elle n'a pu discuter les documents comptables obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire qui avait ouvert une enquête pénale à son encontre (LPF, art. L. 47 N° Lexbase : L3907ALB). Or, l'administration fiscale a exercé son droit de communication avant la vérification de comptabilité, elle n'avait donc pas à prévoir de débat oral et contradictoire sur ces pièces. De plus, le juge relève que l'administration n'est pas tenue d'informer préalablement la société de sa démarche auprès de l'autorité judiciaire, ni de l'inviter à être présente, en même temps que les vérificateurs, lors de la consultation de ces pièces. Ensuite, la requérante se plaint de ce que les mentions contenues dans la notification de redressements ne permettraient pas de déterminer l'origine des renseignements de source extérieure obtenus par l'administration. Le juge écarte ce moyen, cette notification exposant l'organisation frauduleuse dont l'administration a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication, décrivant le circuit de chaque véhicule par son numéro de série, précisant quelle société de la chaîne de fraude a procédé à la facturation, etc.. Elle est donc suffisamment motivée. Enfin, la société considère que le caractère fictif des factures fait basculer la procédure dans la répression des abus de droit (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU). Toutefois, la procédure ne porte pas sur la dissimulation de la portée véritable d'une convention ou d'un contrat, mais sur l'absence de flux physique de marchandises entre les différentes sociétés ayant participé au circuit frauduleux, qui ne relève pas de l'abus de droit .

newsid:432742

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Menaces sur le taux réduit de TVA sur les livres numériques : la Commission européenne met en demeure la France

Réf. : Communiqué de presse de la Commission européenne du 3 juillet 2012

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N2812BTC

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Le 12 Juillet 2012

Le 3 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure d'infraction contre la France et le Luxembourg au titre de l'application d'un taux réduit de TVA aux livres numériques. En effet, d'après la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA à une liste limitative de biens et de services énoncée à l'Annexe III du texte. Or, le téléchargement de livres numériques est considéré comme un service fourni par voie électronique qui n'est pas inclus dans cette liste. Dès lors, il ne peut pas bénéficier du taux réduit. Le 6 décembre 2011, la Commission, par le biais d'une communication sur le futur de la TVA, a entamé une réflexion sur la possibilité de faire converger les taux de TVA applicables respectivement aux livres traditionnels et aux livres numériques. La Commission fera les premières propositions d'ici fin 2013. Toutefois, une convergence vers le taux réduit actuellement applicable aux livres traditionnels ne peut être envisagée sans modification de la "Directive-TVA". Malgré cette communication, la France et le Luxembourg ont décidé d'appliquer, à compter du 1er janvier 2012, des taux réduits aux livres numériques (en France, ce taux est de 7 % et au Luxembourg, de 3 %). La Commission considère que cette situation crée de graves distorsions de concurrence au détriment des opérateurs des autres Etats membres de l'Union européenne. En effet, les achats de livres numériques se font aisément dans un autre Etat membre que celui de résidence du consommateur et les règles actuelles prévoient l'application du taux de TVA de l'Etat membre du prestataire, et non de celui du client. Des acteurs locaux du marché du livre électronique se sont plaints de ce que certains acteurs dominants de ce marché ont réorganisé leur circuits commerciaux pour bénéficier de ces taux réduits, ce qui aurait eu des effets notables sur les ventes de livres (électroniques ou non) dans les autres Etats membres au premier trimestre 2012. La France et le Luxembourg ont donc été destinataires de deux mises en demeure. Cette première étape vise à permettre aux deux pays d'expliquer leur position, sous le délai d'un mois. Si les éléments fournis par ces deux Etats ne sont pas jugés suffisants, la Commission pourrait formellement constater l'infraction et demander aux deux pays de changer leur législation via un avis motivé, deuxième étape de la procédure d'infraction, avant saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.

newsid:432812

Temps de travail

[Brèves] Cadres dirigeants : pas d'application d'un régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2012, n° 10-28.649, F-P+B (N° Lexbase : A1264IQU)

Lecture: 1 min

N2831BTZ

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Le 10 Juillet 2012

En l'absence de dispositions expresses visant les cadres dirigeants, le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés prévu par accord collectif ne saurait leur être applicables dans la mesure où ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2012 (Cass. soc., 26 juin 2012, n° 10-28.649, F-P+B N° Lexbase : A1264IQU).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de directeur du golf-club, a saisi la juridiction prud'homale après avoir été licencié pour faute lourde. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés alors que "les dispositions de l'article 5.6 de la Convention collective du golf, selon lesquelles pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, il doit être prévu une compensation financière à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche, de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés s'appliquaient à tous les salariés de l'entreprise sans exclusion et donc y compris aux cadres dirigeants". La Haute juridiction rejette le pourvoi, le salarié étant un cadre dirigeant. Dès lors que la Convention collective applicable ne contenait aucune disposition expresse permettant aux cadres dirigeants de bénéficier de l'indemnisation prévue pour le travail du dimanche et des jours fériés, la cour d'appel "a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à la compensation des sujétions pour travail le dimanche et jours fériés" (sur les cadres dirigeants, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0532ETU).

newsid:432831

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