Le Quotidien du 22 juin 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Récusation du rapporteur : mode d'emploi

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-16.408, F-P+B+I (N° Lexbase : A8769IN4)

Lecture: 2 min

N2500BTR

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Le 23 Juin 2012

Si le principe selon lequel la personne poursuivie disciplinairement ou son conseil a droit à la parole en dernier doit être observé lorsqu'il est statué sur la culpabilité et sur la peine, il n'est pas applicable au jugement des contestations relatives à la désignation du rapporteur. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 12 juin 2012 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-16.408, F-P+B+I N° Lexbase : A8769IN4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0091EUW). En l'espèce, le 30 décembre 2009, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg alors en exercice a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Me B.. Par une décision du 12 janvier 2010, le conseil de l'Ordre a désigné comme rapporteur Me A., Bâtonnier nouvellement élu. L'avocat poursuivi a, alors, contesté l'impartialité du rapporteur désigné, ainsi que la composition de la formation ayant procédé à cette désignation, présidée par l'ancien Bâtonnier, sans délégation valable selon lui. Par une décision du 19 avril 2010, le conseil de l'Ordre a déclaré irrecevable la première réclamation au motif que la désignation du rapporteur ne peut être attaquée que par la voie de la récusation ou d'un appel formé contre la décision du conseil de discipline ; et la seconde contestation a été rejetée par décision implicite à défaut de réponse dans le délai d'un mois. L'avocat poursuivi a formé contre ces décisions un recours qui a été rejeté par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 21 février 2011. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, elle énonce que, si l'exigence d'un procès équitable et la présomption d'innocence impliquent que la personne poursuivie disciplinairement ou son conseil ait droit à la parole en dernier, ce principe, qui doit être observé lorsqu'il est statué sur la culpabilité et sur la peine, n'est pas applicable au jugement des contestations relatives à la désignation du rapporteur. Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que des témoignages indirects relayant de simples rumeurs ne constituaient pas une preuve suffisante pour établir la partialité du rapporteur.

newsid:432500

Bancaire

[Brèves] Prestataire de services d'investissement : pas de devoir de mise en garde en l'absence d'opérations spéculatives

Réf. : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-12.513, F-P+B (N° Lexbase : A8926INW)

Lecture: 1 min

N2561BTZ

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Le 23 Juin 2012

La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer le principe selon lequel le prestataire de services d'investissement qui tient un compte-titres n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde envers l'opérateur non averti en l'absence d'opérations de nature spéculative (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-12.513, F-P+B N° Lexbase : A8926INW). En l'espèce, une cliente, qui avait reçu, aux termes d'un acte de partage du 26 juin 1998, des actions émises par une société a, le 7 août 1998, ouvert un compte-titres auprès d'une banque et y a fait inscrire ces actions. Celles-ci ont été par la suite vendues les 23 septembre 1998, 4 et 5 janvier 1999. Après son décès, survenu le 30 juin 2004, son conjoint survivant, faisant notamment valoir que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil quant aux risques financiers encourus, a fait assigner la banque en paiement d'une indemnité correspondant à l'écart entre le cours des titres lors de l'ouverture du compte et celui constaté lors des ventes. Ses demandes ayant été rejetées par les juges du fond, ce dernier se pourvoit en cassation. L'ensemble de son argumentation n'est pas non plus retenu par la Chambre commerciale : contrairement à ce qui était allégué, le prestataire de services d'investissement qui tient un compte-titres n'est pas tenu, sauf convention contraire et en l'absence d'opérations spéculatives, de mettre en garde son client contre les risques de pertes inhérents à l'évolution du cours des titres financiers objets des ordres de vente dont ce dernier prend l'initiative. Dès lors, il importait peu que la cliente n'ait pas eu la qualité d'opérateur averti. Le pourvoi, inopérant, est ainsi rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5739AHZ).

newsid:432561

Droit des personnes

[Brèves] La protection par le juge du respect de l'anonymat du donneur de sperme

Réf. : TA Montreuil du 14 juin 2012, n° 1009924 (N° Lexbase : A8178IN9)

Lecture: 2 min

N2547BTI

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Le 23 Juin 2012

Par un jugement rendu le 14 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande, présentée par une femme née d'un don de sperme anonyme, tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS), le centre et le groupe hospitaliers universitaires, et par leur intermédiaire l'AP-HP, avaient implicitement rejeté ses demandes tendant à la communication de documents et d'informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception (TA Montreuil du 14 juin 2012, n° 1009924 N° Lexbase : A8178IN9). La requérante demandait notamment la communication du nom du donneur de gamètes à l'origine de sa conception -sous réserve de son accord quant à la divulgation de cette filiation-, des données non identifiantes relatives au donneur (en particulier, son âge à ce jour et au moment du don ou son éventuel décès, sa situation professionnelle et familiale au moment du don, sa description physique, les motivations de son don), des données non identifiantes de nature médicale relatives au donneur (comme ses antécédents médicaux personnels et familiaux, le nombre de personnes conçues à partir de gamètes du même donneur qu'elle, tout support d'information lui permettant de savoir si son frère était ou non issu des gamètes du même donneur). La requérante soutenait, notamment, que les dispositions de l'article 511-10 du Code pénal (N° Lexbase : L2329AM9), de l'article 16-8 du Code civil (N° Lexbase : L1696ABG), des articles L. 1273-3 (N° Lexbase : L4717DYD), L. 1211-5 (N° Lexbase : L4406DLR) et R. 1244-5 (N° Lexbase : L8908IA8) du Code de la santé publique et de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L5459AHN), étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au respect de la vie privée et familiale. Pour le juge administratif, la règle de l'anonymat du donneur de gamètes, qui répond notamment à l'objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant conçu à partir de gamètes issues de ce don, ainsi qu'à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur, n'implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue.

newsid:432547

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Non déductibilité de l'astreinte prononcée en exécution d'un jugement condamnant une violation du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 342714, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3097IPE)

Lecture: 1 min

N2595BTB

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Le 28 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que l'astreinte appliquée à une société qui a violé le Code de l'urbanisme n'est pas déductible de son résultat imposable (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 342714, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3097IPE). En l'espèce, une SA, qui a pour activité le négoce de matériaux et de carrelages, a été condamnée à démolir une construction à usage de dépôt édifiée sans permis de construire sur le territoire d'une commune, sous peine de l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3520HZE). Comme elle n'a pas exécuté la décision de justice, elle a dû payer des astreintes, qu'elle a déduites de son résultat fiscal. L'administration remet en cause cette déduction ainsi que les inscriptions en provisions des astreintes que la société devra probablement payer. La Haute juridiction considère que l'astreinte ne constitue pas une peine ou une sanction pouvant être regardée comme une "amende" ou une "pénalité" (mise à la charge d'un contrevenant au 2 de l'article 39 du CGI N° Lexbase : L3894IAH). Toutefois, elle a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Dès lors, les dépenses relatives au paiement de l'astreinte ne sont pas au nombre des frais généraux susceptibles d'être déduits du résultat imposable. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans le résultat fiscal et interdit la déduction des provisions afférentes aux astreintes futures .

newsid:432595

Marchés publics

[Brèves] Conditions d'engagement de la responsabilité de la personne publique dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux

Réf. : CE 7° s-s., 13 juin 2012, deux arrêts, inédits au recueil Lebon, n° 343788 (N° Lexbase : A8641IND) et n° 350682 (N° Lexbase : A8660IN3)

Lecture: 2 min

N2512BT9

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Le 23 Juin 2012

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'engagement de la responsabilité de la personne publique dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux dans deux arrêts rendus le 13 juin 2012 (CE 7° s-s., 13 juin 2012, deux arrêts, inédits au recueil Lebon, n° 343788 N° Lexbase : A8641IND et n° 350682 N° Lexbase : A8660IN3). Dans la première affaire (n° 343788), la Haute juridiction rappelle que la société titulaire d'un marché public a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe. Ainsi, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 07VE00126, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8908E8G), en refusant de faire droit aux conclusions de la société maître d'ouvrage tendant à l'indemnisation de ses frais occasionnés par la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur à celui escompté sur la base du calendrier contractuel, aux motifs que les retards de chantiers imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre, étaient intervenus "hors de la période de dysfonctionnement du chantier", sans préciser en quoi cette circonstance faisait obstacle à l'indemnisation des préjudices allégués, a insuffisamment motivé son arrêt (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2216EQ7). Dans la seconde affaire (n° 350682), dans le cadre d'un marché relatif à la construction d'un tunnel routier, la société titulaire d'une partie des travaux demandait l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de s'adapter, à la suite de plusieurs éboulements, aux conditions prévisibles de la reprise du creusement du tunnel en tête aval. Pour écarter cette demande la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 5 mai 2011, n° 09LY01239 N° Lexbase : A4018HTY) a relevé que la société ne justifiait ni du principe, ni du montant de ce préjudice. Le Conseil d'Etat valide cette position, énonçant que la cour a estimé à bon droit que le préjudice allégué n'était pas établi (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2260EQR).

newsid:432512

Propriété intellectuelle

[Brèves] Restriction de la libre circulation des marchandises justifiée par des raisons de protection du droit d'auteur

Réf. : CJUE, 21 juin 2012, aff. C-5/11 (N° Lexbase : A3114IPZ)

Lecture: 2 min

N2599BTG

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Le 28 Juin 2012

La libre circulation des marchandises peut être restreinte pour des raisons de protection du droit d'auteur. Ainsi, un Etat membre peut prononcer des poursuites pénales contre le transporteur pour complicité de distribution de copies d'oeuvres sur le territoire national même si ces oeuvres ne sont pas protégées dans l'Etat membre du vendeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 21 juin 2012 (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-5/11 N° Lexbase : A3114IPZ). La Cour de justice relève, en premier lieu, que l'application du droit pénal en l'espèce présuppose qu'il y ait eu, sur le territoire national, une "distribution au public" au sens du droit de l'Union. A cet égard, elle constate qu'un commerçant qui dirige sa publicité vers des membres du public résidant dans un Etat membre déterminé et crée ou met à leur disposition un système de livraison et un mode de paiement spécifiques, ou permet à un tiers de le faire, mettant ainsi les membres du public en mesure de se faire livrer des copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur dans ce même Etat membre, réalise, dans l'Etat membre où la livraison a lieu, une telle distribution. En l'espèce, la Cour confie au juge national le soin d'apprécier s'il existe des indices permettant de conclure que le commerçant en cause a réalisé une telle distribution au public. En second lieu, la Cour constate que l'interdiction, pénalement sanctionnée, de la distribution en Allemagne constitue une entrave à la libre circulation de marchandises. Une telle restriction est, toutefois, susceptible d'être justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale. En effet, la restriction en question repose sur la disparité, dans les différents Etats membres, des conditions pratiques de protection des droits d'auteur respectifs. Cette disparité est indissociablement liée à l'existence même des droits exclusifs. En l'espèce, la protection du droit de distribution ne peut pas être considérée comme donnant lieu à un cloisonnement disproportionné ou artificiel des marchés. En effet, l'application du droit pénal peut être considérée comme nécessaire pour protéger l'objet spécifique du droit d'auteur, lequel confère notamment le droit exclusif d'exploitation. La restriction en question apparaît ainsi justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Dès lors, la Cour répond que le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre exerce des poursuites contre le transporteur pour complicité dans la distribution sans autorisation de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur en application du droit pénal national lorsqu'elles sont distribuées au public sur le territoire de cet Etat membre (Allemagne) dans le cadre d'une vente, visant spécifiquement le public de cet Etat, conclue depuis un autre Etat membre (Italie) où cette oeuvre n'est pas protégée par un droit d'auteur ou dont la protection ne peut être opposée utilement aux tiers.

newsid:432599

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Evaluation des récompenses : hypothèse d'un bien aliéné avant la liquidation de la communauté et remplacé par un autre

Réf. : Cass. civ. 1, 20 juin 2012, n° 11-18.504, F-P+B+I (N° Lexbase : A3102IPL)

Lecture: 2 min

N2600BTH

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Le 28 Juin 2012

Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4) que, lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Telle est la règle appliquée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 juin 2012 (Cass. civ. 1, 20 juin 2012, n° 11-18.504, F-P+B+I N° Lexbase : A3102IPL ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9017ET7). En l'espèce, par acte notarié du 13 juillet 1972, M. Z et son épouse commune en biens, Mme X, avaient acquis une maison d'habitation à Saint Germain en Laye, moyennant le prix de 430 000 francs (65 553 euros), pour partie payable comptant ; l'acte comportait une déclaration du mari selon laquelle l'acquisition était réalisée "pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1562ABH), à hauteur de 170 000 francs [25 916 euros], des ventes de terrains" lui appartenant en propre qu'il se proposait de consentir ; cet immeuble ayant été vendu le 20 juin 1973, les époux Z avaient acquis une propriété située dans la même ville, qu'ils avaient revendue le 31 décembre 1990 ; le 4 mars 1993, Mme X avait acquis un appartement à Saint Germain en Laye, l'acte comportant une clause d'emploi selon laquelle l'épouse s'était acquittée du prix au moyen de deniers provenant de la succession de ses parents. A la suite du prononcé du divorce des époux, des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Après avoir estimé que M. Z établissait que ses deniers propres avaient partiellement financé l'acquisition de la première maison dépendant de la communauté, et que le produit de la vente de cet immeuble avait été investi par les époux dans l'acquisition de la seconde propriété, revendue avant la dissolution du régime, la cour d'appel avait décidé que la communauté était redevable envers le mari de deux récompenses, l'une au titre de la première acquisition, et l'autre au titre de la seconde acquisition. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient que, les fonds provenant de l'aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ayant servi à financer l'acquisition du second, le mari ne pouvait prétendre qu'à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné.

newsid:432600

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture par une convention de reclassement personnalisé : remise d'un document énonçant le motif économique de la rupture

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2012, n° 10-14.632, FS-P+B (N° Lexbase : A8838INN)

Lecture: 1 min

N2571BTE

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Le 23 Juin 2012

Est dépourvue de cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé lorsque l'employeur n'a pas remis personnellement à un salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture au plus tard au moment de son acceptation de la proposition de convention. La convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue pour l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2012 (Cass. soc., 12 juin 2012, n° 10-14.632, FS-P+B N° Lexbase : A8838INN).
Dans cette affaire, une secrétaire comptable a accepté le 1er mars 2007 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise lors de l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 20 février 2007. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Reims, ch. soc., 20 janvier 2010, n° 09/00013 N° Lexbase : A1137GBQ) de le condamner à payer des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur peut énoncer le motif économique de la rupture dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Cependant, "l'employeur n'ayant pas soutenu qu'il avait remis personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture, la cour d'appel [...] a constaté qu'il n'avait pas adressé à l'intéressée de lettre motivée, a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse". Cependant en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail (N° Lexbase : L5780IRI) .

newsid:432571

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