Le Quotidien du 21 juin 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la répartition des charges en matière de bail commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2012, n° 11-17.114, FS-P+B (N° Lexbase : A8900INX)

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N2591BT7

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Le 22 Juin 2012

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2012 (Cass. civ. 3, 13 juin 2012, n° 11-17.114, FS-P+B N° Lexbase : A8900INX). En l'espèce, le preneur à bail de locaux commerciaux avait formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de rembourser au propriétaire une certaine somme au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour le débouter de cette opposition, les juges du fond avaient retenu que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était une taxe récupérable et qu'un article du bail fournissait une liste non-exhaustive des dépenses dites récupérables. La Cour de cassation a censuré cette solution en précisant qu'en matière de bail commercial, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7974AE3).

newsid:432591

Congés

[Brèves] Prise effective des congés : pas de suppléance par le versement d'une indemnité

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8714IN3)

Lecture: 1 min

N2577BTM

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Le 22 Juin 2012

Ne peut suppléer la prise effective des congés le versement d'une indemnité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012 (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, FS-P+B+R N° Lexbase : A8714IN3).
Dans cette affaire, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 07-43.250, F-D N° Lexbase : A0719EBA), un salarié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de dommages-intérêts. Pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 30 juin 2010, n° 09/00130 N° Lexbase : A3809E4T) retient que les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10 % et que le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur alors que ces congés lui ont été payés. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM) (sur l'indemnisation du salarié dans l'impossibilité d'exercer son droit dans la période prévue, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0099ETT).

newsid:432577

Environnement

[Brèves] Les ONG pourront dorénavant solliciter de manière plus large le réexamen des décisions des institutions de l'Union européenne en matière d'environnement

Réf. : TPIUE, 14 juin 2012, aff. T-338/08 (N° Lexbase : A9576INY)

Lecture: 2 min

N2503BTU

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Le 22 Juin 2012

Les ONG pourront plus facilement solliciter le réexamen des décisions de la Commission européenne en matière d'environnement, ceci à la suite d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 14 juin 2012 (TPIUE, 14 juin 2012, aff. T-338/08 N° Lexbase : A9576INY). Deux ONG ont demandé à la Commission européenne de procéder au "réexamen interne" de sa décision du 29 janvier 2008 par laquelle elle a adopté un Règlement technique relatif aux limites maximales applicables aux résidus des produits phytosanitaires (pesticides), ce qu'elle a refusé. Les organisations se fondaient sur les dispositions de l'article 10 du Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 (N° Lexbase : L2260HSI), lequel permet à toute ONG satisfaisant aux critères prévus à l'article 11 de ce Règlement d'introduire une demande de réexamen interne auprès de l'institution de l'Union qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l'environnement. La notion d'acte administratif contenue dans cette disposition est définie dans l'article 2, paragraphe 1, sous g), de ce Règlement, comme une mesure de portée individuelle arrêtée par une institution de l'Union au titre du droit de l'environnement et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur. Or, en l'espèce, les deux ONG demandaient le réexamen d'une mesure de portée générale. Toutefois, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 3, de la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (Convention d'Aarhus), chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. Cet article ne peut donc être interprété comme se référant uniquement aux mesures de portée individuelle. Par conséquent, l'article 10, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1367/2006 n'est pas compatible avec l'article 9, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité dirigée contre l'article 10, paragraphe 1, précité, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, sous g), du même Règlement, doit être accueillie et, partant, le second moyen. Par conséquent, les décisions attaquées doivent être annulées.

newsid:432503

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La cession temporaire, pour une durée de sept ans, de l'usufruit d'un fonds libéral constitue un produit d'exploitation imposable aux BNC

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 12 juin 2012, n° 11LY01293, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2093IP9)

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N2588BTZ

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Le 28 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon retient que la cession temporaire de l'usufruit d'un fonds libéral ne donne pas lieu à une plus-value à long terme, mais à un produit d'exploitation (CAA Lyon, 2ème ch., 12 juin 2012, n° 11LY01293, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2093IP9). En l'espèce, un orthodontiste, propriétaire d'un fonds libéral à Evreux (Eure), possède un second cabinet dans les Pyrénées-Atlantiques et réside en Haute-Savoie, où ses revenus professionnels sont imposables, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée. Par acte notarié, il a cédé, pour une durée de sept ans, l'usufruit de son cabinet d'Evreux comprenant "l'ensemble des droits mobiliers incorporels et corporels", soit notamment "toutes les installations et instrumentations professionnelles, la clientèle civile attachée au cabinet, le droit au bail professionnel et les contrats de crédit-baux consentis [...] pour des fauteuils professionnels", à une SELARL dont il est le gérant et associé majoritaire. Le prix de cession a été déclaré comme plus-value à long terme. L'administration a, toutefois, remis en cause l'application du régime des plus-values à long terme, estimant que cette somme constituait une recette exceptionnelle devant être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu au taux progressif. Le juge relève que, même si l'acte notarié ne prévoit pas expressément que l'usufruit serait restitué automatiquement à l'orthodontiste au terme du délai prévu de sept ans, la cession de l'usufruit de son fonds libéral d'orthodontie ne pouvait être regardée comme définitive, son caractère temporaire impliquant nécessairement, en application des dispositions de l'article 617 du Code civil (N° Lexbase : L1757IES), selon lesquelles l'usufruit s'éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, son retour entre les mains du nu-propriétaire à l'expiration du délai de cession. Dès lors, la somme en cause n'est pas la contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Toutefois, en l'absence d'aliénation d'un élément de l'actif de l'activité libérale de l'orthodontiste, ce dernier ne peut être regardé comme ayant réalisé une plus-value à long terme. En effet, l'indemnité versée le jour de la signature de l'acte authentique s'analyse comme un produit d'exploitation imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux .

newsid:432588

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité de la constitution de partie civile du Président de la République

Réf. : Ass. plén., 15 juin 2012, n° 10-85.678, P+B+R+I (N° Lexbase : A8936INB)

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N2538BT8

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Le 22 Juin 2012

La Cour de cassation, composée dans sa formation la plus solennelle, a eu à se prononcer, dans une décision du 15 juin 2012, sur la recevabilité de la constitution de partie civile du Président de la République (Ass. plén., 15 juin 2012, n° 10-85.678, P+B+R+I N° Lexbase : A8936INB). En l'espèce, un juge d'instruction a renvoyé M. T. et d'autres personnes devant un tribunal correctionnel, pour escroquerie en bande organisée. La cour d'appel a condamné M. T. à une peine de huit mois d'emprisonnement, après avoir requalifié les faits en escroquerie. Elle l'a, sur l'action civile, condamné solidairement avec d'autres prévenus, à payer certaines sommes, notamment, à la société X et au Président de la République, parties civiles. M. T. fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du Président de la République. Saisie du pourvoi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation estime, qu'en l'espèce les garanties du procès équitable n'ont pas été méconnues. En premier lieu, le Président de la République qui, en sa qualité de victime, était recevable, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ), à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat, a joint son action à celle antérieurement exercée par le ministère public et le demandeur n'a pas bénéficié d'une décision de non-lieu ou de relaxe. En deuxième lieu, l'arrêt constate que la culpabilité du demandeur résulte tant de ses aveux que des déclarations d'autres prévenus et des éléments découverts en cours de perquisition. En troisième lieu, la cour d'appel a retenu que l'action du ministère public n'avait préjudicié ni aux intérêts légitimes ni aux droits fondamentaux des personnes mises en cause. En quatrième lieu, l'arrêt retient exactement que la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation. En dernier lieu, la seule nomination des juges, par le Président de la République, ne crée pas pour autant une dépendance à son égard, dès lors qu'une fois nommés, ceux-ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. En conséquence, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le principe de l'égalité des armes n'avait pas été méconnu (cf. le rapport de Mme Bregeon, conseiller et l'avis de M. Salvat, l'avocat général).

newsid:432538

Procédures fiscales

[Brèves] Lorsque le contribuable n'est pas convoqué devant la commission départementale et n'a pas reçu tous les actes de la procédure, cette dernière est annulée pour violation du contradictoire

Réf. : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-30.396, F-P+B (N° Lexbase : A8801INB)

Lecture: 1 min

N2483BT7

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Le 22 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que, lorsque le contribuable n'a pas été convoqué devant la commission départementale et n'a pas reçu tous les actes de la procédure fiscale, le contradictoire n'est pas respecté (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-30.396, F-P+B N° Lexbase : A8801INB). En l'espèce, un contribuable a donné à son fils la nue-propriété de parts d'une SNC. Or, l'administration fiscale a notifié au donateur une proposition de rectification de la valeur unitaire de ces parts avec un rappel des droits de mutation, outre des intérêts de retard. La commission départementale de conciliation a émis un avis fixant cette valeur, au vu duquel l'administration a mis en recouvrement les droits complémentaires. Le juge du fond a décidé que le contribuable ne prouvait pas avoir été privé de droits qui lui étaient garantis dans le cadre de la procédure contradictoire ouverte après la notification de redressements, jusqu'au rejet par l'administration de sa réclamation contentieuse (CA Paris, Pôle 5, 5 avril 2011, n° 2009/28395 N° Lexbase : A8801INB). La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure ce raisonnement, car le fait que le requérant n'ait pas été convoqué devant la commission départementale de conciliation et n'ait pas reçu notification de l'ensemble des actes de la procédure fiscale autres que la proposition de rectification, viole le principe du contradictoire. Par conséquent, la procédure est annulée .

newsid:432483

Propriété intellectuelle

[Brèves] Précision sur les exigences requises pour l'identification des produits et des services pour lesquels est demandée une protection par la marque

Réf. : CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10 (N° Lexbase : A2083IPT)

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N2587BTY

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Le 28 Juin 2012

Dans un arrêt du 19 juin 2012, la CJUE apporte des précisions sur les exigences requises pour l'identification des produits et des services pour lesquels est demandée une protection par la marque (CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10 N° Lexbase : A2083IPT). La Cour souligne, en premier lieu, que la Directive sur les marques (Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 N° Lexbase : L7556IBH) doit être interprétée en ce sens qu'elle exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection conférée. En effet, d'une part, les autorités compétentes doivent être en mesure de remplir leurs obligations relatives à l'examen préalable des demandes d'enregistrement, ainsi qu'à la publication et au maintien d'un registre approprié et précis des marques. D'autre part, les opérateurs économiques doivent pouvoir s'assurer, avec clarté et précision, des enregistrements effectués ou des demandes d'enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d'informations pertinentes concernant les droits des tiers. En deuxième lieu, la Cour juge que la Directive ne s'oppose pas à l'utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée. Pourtant, une telle identification doit être suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée. Dans ce contexte, la Cour relève que certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises, alors que d'autres sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d'origine de la marque. Dès lors, il appartient aux autorités compétentes d'effectuer une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de clarté et de précision requises. Enfin, la Cour précise que le demandeur d'une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains d'entre eux. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.

newsid:432587

Urbanisme

[Brèves] Légalité du permis de construire du musée d'art contemporain de la Fondation Louis Vuitton

Réf. : CAA Paris, plèn., 18 juin 2012, n° 11PA00758 (N° Lexbase : A1492IPX)

Lecture: 2 min

N2570BTD

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Le 28 Juin 2012

Le permis de construire du musée d'art contemporain de la Fondation Louis Vuitton est jugé légal par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 18 juin 2012 (CAA Paris, plèn., 18 juin 2012, n° 11PA00758 N° Lexbase : A1492IPX et lire N° Lexbase : N2608BTR), après que celui-ci ait été annulé en première instance (TA Paris, 20 janvier 2011, n° 0802827 N° Lexbase : A9065GQS), malgré la validation législative partielle du permis de construire opérée par le Parlement (loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique, art. 10 N° Lexbase : L3836IQ7) et validée par les Sages (Cons. const., décision n° 2011-224 QPC, 24 février 2012 N° Lexbase : A2643IDA). La cour a refusé de faire application de cette loi de validation au motif qu'elle lui est apparue contraire à la CESDH, du fait qu'en empêchant, ainsi, l'association intéressée de faire valoir certains arguments à l'encontre du permis de construire, elle portait atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de cette Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Pour annuler le permis de construire, le tribunal administratif avait estimé que l'édifice envisagé ne respectait pas une des règles de l'ancien POS de Paris, redevenu applicable, dans le Bois de Boulogne, du fait de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat, en 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2010, n° 326708, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9826EZX), du PLU dans cette même zone. Le motif d'annulation retenu tenait à ce que cet édifice est implanté au bord de l'allée Alphand, qui parcourt le Jardin d'acclimatation, alors que l'article ND 6 du POS impose normalement que l'implantation soit "suffisamment en retrait d'une voie pour permettre la réalisation d'une isolation paysagère du bâtiment". Les juges d'appel infirment cette position, en considérant que l'allée Alphand, dont la seule vocation est d'assurer la desserte intérieure des installations du Jardin d'acclimatation, qui n'est accessible qu'aux personnes ayant acquitté un droit d'entrée aux heures d'ouverture de celui-ci et où les véhicules motorisés ne sont normalement pas admis, ne peut être considérée comme une "voie" au sens du POS. La règle de retrait minimal par rapport aux voies prévue par l'article ND 6 ne trouve donc pas à s'appliquer. Examinant ensuite les nombreux autres arguments invoqués par l'association requérante à l'encontre du permis de construire, la cour a estimé qu'aucun d'entre eux n'était fondé.

newsid:432570

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