Le Quotidien du 20 juin 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Application de la loi "Badinter" pour l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs à l'occasion du tournage d'un film, résultant de cascades avec des véhicules

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-13.347, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8762INT)

Lecture: 2 min

N2520BTI

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Le 21 Juin 2012

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) est applicable à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, ce dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 juin 2012 (Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-13.347, FS-P+B+R N° Lexbase : A8762INT). En l'espèce, le 16 août 1999, lors d'une cascade consistant à faire sauter un véhicule au-dessus de deux chars AMX 30, sur la chaussée d'une portion d'un boulevard de la ville de Paris qui avait été temporairement fermée à la circulation publique par l'autorité administrative, un caméraman avait été tué et deux assistants blessés par ce véhicule ; l'assureur avait indemnisé le producteur pour le retard pris dans le tournage et les frais supplémentaires ainsi occasionnés à hauteur de la somme de 285 265,50 euros, et avait ensuite assigné la société ayant en charge la réalisation des cascades, la société des automobiles et son assureur, en remboursement de cette somme, sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. La société ayant en charge la réalisation des cascades avait appelé le producteur en garantie ; l'assureur du véhicule était intervenu volontairement à l'instance. Pour dire que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'était pas applicable à l'accident survenu, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'accident avait eu lieu sur une voie fermée à la circulation par arrêté du préfet de Police, qui y avait autorisé la pratique de la cascade à l'origine de l'accident ; ainsi, celui-ci était intervenu sur une voie interdite à la circulation et dédiée, pendant le temps de cette interdiction, exclusivement à la réalisation de cascades dans le cadre d'une production cinématographique au tournage de laquelle participaient les victimes ; il ne pouvait donc s'agir d'un accident de la circulation (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 5 octobre 2010, n° 08/06098 N° Lexbase : A2338GB9). Le raisonnement n'est pas validé par la Cour suprême qui énonce le principe précité.

newsid:432520

Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la plus-value de cession de la résidence principale : non incidence de la détention en pleine propriété ou en propriété démembrée

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 4 juin 2012, n° 342469, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4024IND)

Lecture: 2 min

N2352BTB

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Le 21 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 4 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que le contribuable qui n'a pas fait d'un immeuble sa résidence principale au moins cinq ans avant sa cession ne peut bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession de cet immeuble, peu importe qu'il l'ait détenu avec démembrement de propriété ou en pleine propriété (CE 8° et 3° s-s-r., 4 juin 2012, n° 342469, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4024IND). En l'espèce, un contribuable, qui n'a pas déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble dont il avait acquis la nue-propriété à la suite du décès de sa mère, et dont il avait acquis la pleine propriété et fait sa résidence principale après le décès de son père qui en était l'usufruitier, a été imposé sur cette plus-value. En effet, l'administration a considéré que l'exonération prévue par le I de l'article 150 C du CGI (N° Lexbase : L2347HLI), alors en vigueur, ne lui était pas applicable. Cet article exonère la plus-value de cession de l'immeuble constituant la résidence principale, à la condition que le propriétaire ait, au moment de la vente, soit résidé habituellement dans l'immeuble concerné depuis qu'il l'a acquis ou depuis son achèvement soit, s'il n'y a pas résidé depuis l'acquisition ou l'achèvement, résidé dans cet immeuble depuis au moins cinq ans, de manière continue ou discontinue. La circonstance que l'immeuble soit acquis en nue-propriété ou en pleine propriété n'a pas d'incidence sur l'application de ces dispositions. A l'appui de ses prétentions, le requérant invoque l'instruction administrative du 7 septembre 1979 (BOI 8 M-11-79), qui admet que la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien, constituant la résidence principale à la fois d'un usufruitier et d'un nu-propriétaire, puisse bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C, à concurrence de la fraction de leurs droits correspondant aux locaux qu'ils utilisent effectivement comme résidence principale. Il s'appuie aussi sur la réponse ministérielle en date du 6 novembre 1979, faite à M. Noir, député, selon laquelle si la personne qui a l'usufruit de sa résidence principale ne peut bénéficier de l'exonération d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence secondaire dont elle est propriétaire, il n'en résulte pas, en tout état de cause, que le nu-propriétaire ne pourrait être regardé comme le propriétaire du bien qu'au seul moment où il en acquerrait la pleine propriété. Malgré ces fondements, le Conseil d'Etat, suivant ainsi le raisonnement de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 9ème ch., 3 juin 2010, n° 08PA01798, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2339E7R), rejette le pourvoi. En effet, le requérant a fait de l'immeuble sa résidence principale lorsqu'il a réuni la pleine propriété entre ses mains, quatre ans avant la cession. Dès lors, il ne répondait pas aux conditions posées par l'article 150 C, et ne pouvait bénéficier de l'exonération ainsi instituée.

newsid:432352

Fiscalité internationale

[Brèves] Application du taux de 16 % du prélèvement de l'article 244 bis du CGI, normalement réservé aux résidents de France et de l'UE, aux résidents suisses

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 31 mai 2012, n° 10PA04737, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5718IN4)

Lecture: 2 min

N2353BTC

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Le 12 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mai 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que le résident fiscal suisse assujetti au prélèvement de l'article 244 bis du CGI (N° Lexbase : L3369IGU) peut bénéficier du taux de 16 % de cette imposition, alors même qu'il n'est pas résident de la France ou de l'Union européenne, sur le fondement de la Convention fiscale franco-suisse (Convention entre la France et la Suisse, signée le 9 septembre 1966 à Paris N° Lexbase : L6752BHK) (CAA Paris, 9ème ch., 31 mai 2012, n° 10PA04737, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5718IN4). En l'espèce, un résident fiscal en Suisse a été assujetti au prélèvement prévu à l'article 244 bis du CGI à raison du profit qu'il a réalisé à l'occasion de la cession de titres de participations dans les sociétés françaises à prépondérance immobilière soumises, pour certaines, à l'impôt sur les sociétés, et pour d'autres, à l'impôt sur le revenu. L'appelant demande à ce que le taux du prélèvement soit fixé à 16 % et non à 33,1/3 %. Le juge rappelle que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il résulte des articles 200 B (N° Lexbase : L7498IR7) et 244 bis A (N° Lexbase : L5715IR4) du CGI que le taux de prélèvement de 16 % est réservé aux résidents de France ou d'un Etat membre de l'Union européenne. L'appelant ne peut donc pas en bénéficier sur cette base. Toutefois, l'article 15 de la Convention franco-suisse stipule que le calcul du prélèvement libératoire est effectué par l'application d'un même taux à une même assiette. Ce calcul doit donc être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant. Ainsi, cette stipulation fait obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A précité, aux personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Le juge relève, en outre, que la clause de non discrimination prévue à l'article 26 de la Convention fiscale franco-suisse ne peut être interprétée comme faisant obstacle à l'application des stipulations de l'article 15 de la même Convention. La circonstance que les résidents fiscaux en France sont également imposés au titre des contributions sociales est sans effet sur la situation du résident suisse, l'imposition au titre des contributions sociales n'étant pas visée par la Convention et l'intéressé ne bénéficiant pas, en tout état de cause, de la couverture sociale en France correspondant à cette imposition.

newsid:432353

Fonction publique

[Brèves] Les fonctionnaires ne pourront plus participer comme membres des sections ou sous-sections, rapporteurs ou commissaires du Gouvernement aux travaux de la Commission centrale d'aide sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-250 QPC, du 8 juin 2012 (N° Lexbase : A4074IN9)

Lecture: 2 min

N2393BTS

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Le 21 Juin 2012

Les fonctionnaires ne pourront plus participer comme membres des sections ou sous-sections, rapporteurs ou commissaires du Gouvernement aux travaux de la Commission centrale d'aide sociale, juge le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 8 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-250 QPC, du 8 juin 2012 N° Lexbase : A4074IN9). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 19 mars 2012, n° 352843, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4406IGB), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 134-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8428GQ9). Cet article est relatif à la Commission centrale d'aide sociale, laquelle est une juridiction administrative spécialisée, compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues par les commissions départementales d'aide sociale. Siègent au sein des sections et sous-sections de cette juridiction des fonctionnaires désignés par le ministre chargé de l'Action sociale (quatrième alinéa). Le ministre chargé de l'Aide sociale peut nommer comme rapporteurs chargés d'instruire les dossiers soumis à la commission et ayant voix délibérative des fonctionnaires des administrations centrales des ministères (sixième alinéa). Le même ministre peut nommer comme commissaires du Gouvernement chargés de prononcer leurs conclusions sur les dossiers des fonctionnaires du ministère chargé de l'Aide sociale (septième alinéa). Le Conseil constitutionnel a relevé que, ni l'article L. 134-2 précité, ni aucune autre disposition législative applicable à la Commission centrale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres des sections ou sous-sections, rapporteurs ou commissaires du Gouvernement auprès de la commission (Cons. const., décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 N° Lexbase : A3846HHW). Ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que ces fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la commission lorsque cette juridiction connaît des questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé. En conséquence, sont déclarés contraires à la Constitution, aux alinéas 4, 6 et 7 de l'article L. 134-2, les dispositions relatives aux fonctionnaires. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Les décisions rendues antérieurement par la commission ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision.

newsid:432393

Internet

[Brèves] Marché de la fourniture d'offres de gros d'accès à haut débit : validité de l'obligation pour France Télécom de pratiquer des tarifs de non-éviction

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2012, n° 351976, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4053ING)

Lecture: 2 min

N2366BTS

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Le 21 Juin 2012

Dans un arrêt du 4 juin 2012, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de l'ARCEP du 14 juin 2011 portant sur la définition du marché de gros pertinent des offres d'accès haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur le marché, en ce qu'elle maintient l'obligation pour France Télécom de pratiquer des tarifs de non-éviction sur le marché de la fourniture d'offres de gros d'accès à haut débit au niveau infranational à destination de la clientèle professionnelle (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2012, n° 351976, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4053ING). D'abord, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'Autorité de la concurrence, le Conseil retient que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que des modifications ont été apportées au projet de décision après la consultation de cette dernière en ce qui concerne l'obligation tarifaire de non éviction contestée pour soutenir que les dispositions litigieuses seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que la consultation de l'Autorité de la concurrence n'avait pas, sur ce point, un caractère obligatoire. Ensuite, sur l'irrégularité de la consultation de la Commission européenne, les juges du Palais-Royal estiment que, dans la décision contestée, l'ARCEP, faisant suite à l'avis émis par la Commission européenne, a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait, malgré les doutes exprimés par la Commission à ce sujet, que la situation concurrentielle sur le marché considéré justifiait de maintenir une obligation tarifaire de non éviction, de sorte que l'Autorité n'a méconnu ni les dispositions du Code des postes et des communications électroniques relatives à la consultation de la Commission européenne, ni celles de l'article 7 § 7 de la Directive du 7 mars 2002 (Directive 2002/19 N° Lexbase : L7190AZC). Enfin, sur le Conseil retient que le maintien de la contrainte de non éviction tarifaire ne serait pas de nature à créer une distorsion de concurrence sur le marché de détail professionnel du haut débit et très haut débit entre la filiale de détail de France Télécom et les opérateurs alternatifs intervenant uniquement sur le marché de détail professionnel. En outre, les dispositions litigieuses, qui ont pour objet de permettre à des opérateurs alternatifs concurrents de France Télécom de disposer d'un espace tarifaire favorisant leur développement économique et commercial, ne sauraient être regardées comme mettant nécessairement France Télécom en situation d'abuser de sa position dominante sur le marché de gros des offres activées livrées.

newsid:432366

Pénal

[Brèves] Le délit de rappel d'une condamnation amnistiée ne suppose pas la caractérisation d'un élément intentionnel

Réf. : Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-84.790, F-P+B (N° Lexbase : A3822INU)

Lecture: 1 min

N2404BT9

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Le 21 Juin 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, dans une décision en date du 22 mai 2012, que le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, prévu par l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie (N° Lexbase : L5165A43), est constitué, sans qu'il soit exigé que la connaissance par le prévenu de l'amnistie de ladite infraction soit établie (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-84.790, F-P+B N° Lexbase : A3822INU). En l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer que les prévenus n'avaient pas commis le délit de rappel d'une condamnation amnistiée, l'arrêt d'appel retient qu'il est certes établi qu'ils ont fait référence à une condamnation prononcée à l'encontre de M. D., effacée par la loi d'amnistie du 6 août 2002, dans des documents adressés au président de la commission de discipline, aux présidents des associations et comités H., ainsi que dans des conclusions produites dans le cadre d'une instance judiciaire du chef de diffamation publique. Les juges ajoutent, cependant, qu'en l'absence de démonstration de la volonté ou de la conscience pour les prévenus d'avoir enfreint les dispositions de la loi d'amnistie, l'infraction n'est pas constituée. L'arrêt est cassé.

newsid:432404

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Résiliation judiciaire du contrat de travail : conséquence de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-19.641, FS-P+B (N° Lexbase : A8777INE)

Lecture: 1 min

N2549BTL

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Le 21 Juin 2012

Ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire du contrat du travail, la rupture dudit contrat consécutivement à l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge devant d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2012 (Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-19.641, FS-P+B N° Lexbase : A8777INE).
Dans cette affaire, un salarié a saisi, le 26 février 2008, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en faisant valoir que celui-ci avait modifié son contrat de travail. Le contrat de travail a pris fin par suite de l'adhésion, le 23 mai 2008, du salarié à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée par l'employeur. L'association fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 15 avril 2011, n° 09/03470 N° Lexbase : A0405HPP) de déclarer recevable la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, si l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé du salarié, par laquelle il manifeste sa volonté de mettre fin à la relation de travail d'un commun accord avec l'employeur, ne lui interdit pas de contester le motif économique de la rupture, elle emporte nécessairement renonciation à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur introduite antérieurement, avec laquelle elle est incompatible et qu'elle prive d'objet. Pour la Chambre sociale, "lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée". Le pourvoi est donc rejeté .

newsid:432549

Sociétés

[Brèves] L'expression du consentement unanime des associés de société civile : notion d'acte au sens de l'article 1854 du Code civil

Réf. : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-17.042, F-P+B (N° Lexbase : A8831INE)

Lecture: 1 min

N2469BTM

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Le 21 Juin 2012

Lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte. Les déclarations fiscales ne constituent pas un tel acte au sens de l'article 1854 du Code civil (N° Lexbase : L2051ABL). Telle est la solution énoncée par le Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2012 (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-17.042, F-P+B N° Lexbase : A8831INE ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8367A8E). En l'espèce, les statuts d'une SCM constituée entre avocats prévoyaient que la contribution de chaque associé aux dépenses serait proportionnelle à sa participation au capital. A la suite de l'exclusion de l'un des trois associés, les 90 parts représentant le capital de la société ont été réparties entre les deux associés restant à raison de 50 parts pour l'un et de 40 parts pour le second. Un désaccord ayant opposé ces deux associés relativement à la contribution de chacun aux charges salariales, la société et l'associé majoritaire ont demandé la condamnation du minoritaire au paiement d'une certaine somme arrêtée en fonction d'une répartition égalitaire de ces charges. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 8 février 2011, n° 09/03775 N° Lexbase : A6168HQI) a relevé que les déclarations fiscales signées par les deux associés font état d'une répartition égalitaire dans la prise en charge des dépenses de la société. Ainsi, ces documents fiscaux traduisent la volonté réitérée des associés de considérer qu'ils se trouvaient à égalité dans la répartition des dépenses et des déficits et les associés ont ainsi manifesté leur intention non équivoque de modifier la convention antérieure par l'apposition de leur signature en leur qualité de cogérants. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure cette solution au visa des articles 1853 (N° Lexbase : L2050ABK) et 1854 du Code civil, 45 et 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L1376AIS).

newsid:432469

Temps de travail

[Brèves] Infraction de travail dissimulé (non) : le temps dissimulé doit être du temps de travail effectif

Réf. : Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-83.319, FS-P+B (N° Lexbase : A3944INE)

Lecture: 2 min

N2417BTP

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Le 21 Juin 2012

N'est pas constituée l'infraction de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié résultant de la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de salaire, correspondant à un temps durant lequel le conducteur n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituent pas du temps de travail effectif. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 juin 2012 (Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-83.319, FS-P+B N° Lexbase : A3944INE).
Dans cette affaire, le président d'une société de transport routier fait enregistrer par ses chauffeurs comme temps de disponibilité, et non de repos, la durée d'une heure quarante cinq minutes en moyenne qu'ils passaient à bord du ferry-boat sur les chrono tachygraphes installés dans les véhicules qui leur étaient confiés. Le président de la société est condamné pour avoir fait un emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et pour avoir dissimulé le travail de neuf salariés en mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui avait été réellement accompli sur leurs bulletins de paie. La cour d'appel estime que le temps passé à accompagner un véhicule transporté par ferry ne correspond pas à un temps de repos journalier. Pour déclarer le prévenu coupable de travail dissimulé, elle retient que cette infraction découle nécessairement de la première initialement examinée, qu'il importe peu de savoir si le temps de disponibilité doit ou non être rémunéré. De plus, le temps passé à bord du ferry doit s'analyser en du temps de disponibilité et que le disque chrono tachygraphe doit être positionné sur le pictogramme "carré barré", or il a été positionné sur le pictogramme "lit" qui correspond à du temps de repos, ce qui révèle l'élément constitutif de l'infraction. L'employeur forme un pourvoi en cassation aux motifs que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de travail salarié n'est constituée que si les heures non mentionnées sont des heures de travail rémunérées ou qui auraient dû l'être. Or, les heures litigieuses de traversée en ferry ne constituaient pas du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération. D'autre part, ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif l'ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps sans être tenu de se conformer aux directives de son employeur. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel, considérant que les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat constituent du temps de disponibilité et non du temps de travail effectif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2860ET4).

newsid:432417

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