Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 19-03-2012, n° 352843, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 19-03-2012, n° 352843, mentionné aux tables du recueil Lebon

A4406IGB

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CE 1/6 SSR., 19-03-2012, n° 352843, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6099415-ce-16-ssr-19032012-n-352843-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


352843


M. GODARD


M. Gaël Raimbault, Rapporteur

Mme Maud Vialettes, Rapporteur public


Séance du 12 mars 2012


Lecture du 19 mars 2012


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Christian GODARD, demeurant 25, rue Vauvenargues à Paris (75018), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. GODARD demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 100901 de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 mai 2011, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes,


- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. GODARD et de Me Foussard, avocat du département de Paris,


- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. GODARD et à Me Foussard, avocat du département de Paris ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (.) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (.) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale. / La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat. / Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires. / Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale. (.) / Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs. / Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale " ;


Considérant que cet article, qui fixe la composition de la commission centrale d'aide sociale, est applicable au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, nonobstant la circonstance, invoquée par le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, que cette commission aurait statué sur l'appel formé devant elle par M. GODARD dans une composition qui la mettrait, en l'espèce, à l'abri de toute critique au regard du principe d'impartialité, dès lors que c'est sur le fondement des dispositions de cet article que les membres de la commission ayant statué sur cet appel ont été désignés ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le requérant soutient qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;


Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat d'exercer son contrôle sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, lorsqu'il est saisi d'une telle contestation à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision de la commission, devant laquelle les procédures de récusation et de déport peuvent en outre trouver à s'appliquer ; que toutefois, eu égard à l'objet de la procédure définie par les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et à la mission qu'elles confient au Conseil constitutionnel, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. GODARD soit regardée comme présentant un caractère sérieux ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :


Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles est renvoyée au Conseil constitutionnel.


Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. GODARD jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian GODARD, au département de Paris et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Copie en sera adressée au Premier ministre.

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