Le Quotidien du 15 juin 2012

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle juriste/avocat : les fonctions d'assistant juriste qualifié pour des tâches d'analyse et de conception autorisent le juriste à demander son inscription au tableau

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-17.707, F-D (N° Lexbase : A5248IMC)

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N2382BTE

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Le 16 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai 2012, la Cour de cassation énoncent que les fonctions d'assistant juriste qualifié pour des tâches d'analyse et de conception, qui s'inscrivent nécessairement dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, autorisent le juriste à demander son inscription au tableau (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-17.707, F-D N° Lexbase : A5248IMC ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8003ETL). En l'espèce, Mme L. a sollicité son inscription à l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes salariés d'avocat justifiant d'une pratique professionnelle de huit années au moins postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme requis. Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne démontrait pas avoir réellement exercé de telles fonctions, celle-ci a formé un recours devant la cour d'appel, recours également rejeté (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. B, 16 décembre 2010, n° 10/12086 N° Lexbase : A1238GPK). En effet, pour la cour d'appel, si au sein des deux cabinets d'avocats l'ayant employée successivement, l'intéressée avait été chargée de la préparation intellectuelle des affaires contentieuses qui lui étaient confiées, de la rédaction de projets d'assignations et de conclusions, du suivi de la mise en état des procédures et de l'élaboration des dossiers de plaidoirie, elle n'avait cependant exercé que des fonctions subalternes sans autonomie, ni pouvoir propre de décision. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa l'article 98, 6°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) : "en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que les fonctions salariées exercées par la postulante étaient celles d'un assistant juriste qualifié pour des tâches d'analyse et de conception, lesquelles s'inscrivent nécessairement dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé en y ajoutant une condition d'autonomie qu'il ne prévoit pas".

newsid:432382

Droit des étrangers

[Brèves] L'absence de production d'un certificat médical affectant une garde à vue ne précédant pas immédiatement la mesure de rétention litigieuse ne préjudicie pas aux droits de l'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 11-11.384, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3828IN4)

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N2390BTP

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Le 16 Juin 2012

En retenant à tort l'exception de nullité soulevée par le retenu et prise d'une l'absence de production du certificat établi en suite de l'examen médical subi dans le cadre de la garde à vue de la procédure principale pour des faits de viol, quand celui-ci n'avait pas sollicité d'examen médical dans le cadre de la procédure incidente ouverte pour infraction à la législation sur le droit des étrangers, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir été porté atteinte à ses intérêts, l'ordonnance attaquée encourt l'annulation, selon une décision rendue le 6 juin 2012 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 11-11.384, FS-P+B+I N° Lexbase : A3828IN4). Au cours d'une enquête en flagrance ouverte pour des faits de viol, une personne a été interpellée et placée en garde à vue par les services de la gendarmerie. Elle a fait l'objet, le même jour, d'un examen par un médecin en application de l'article 63-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9745IPM). La mesure de garde à vue a été prolongée avant d'être levée le même jour. Il s'est ensuite avéré que les documents présentés étaient faux et que l'intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français. Une première procédure incidente a été ouverte pour détention et usage de faux documents administratifs et l'intéressé a fait l'objet d'un deuxième placement en garde à vue, à l'issue de la précédente mesure. Une seconde procédure incidente a été ouverte pour entrée et séjour irréguliers d'un étranger en France et l'individu a fait l'objet d'une troisième garde à vue, à l'issue de la deuxième mesure, avant que la garde à vue ne soit levée et l'intéressé placé en rétention administrative. Le même jour, le préfet a pris deux arrêtés à son encontre, le premier prononçant sa reconduite à la frontière et le deuxième décidant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention a accueilli l'exception de nullité tirée du défaut de versement au dossier du certificat établi par le médecin pendant la première garde à vue, et a ordonné sa remise en liberté. Pour confirmer la nullité de la procédure, l'ordonnance attaquée énonce que le certificat médical n'a pas été versé à la procédure en infraction à l'article 63-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et que cette défaillance a privé le gardé à vue de la possibilité de prouver que son état de santé n'était, effectivement, pas compatible avec la mesure de contrainte et n'a pas permis au juge de vérifier cette compatibilité, de sorte qu'elle a nécessairement porté atteinte à l'exercice des droits de la défense. Telle n'est pas la position de la Cour suprême, qui précise qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité alléguée affectait une garde à vue qui ne précédait pas immédiatement la mesure de rétention litigieuse, le premier président a violé les articles 63-3 précité et L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7208IQZ).

newsid:432390

Droit des étrangers

[Brèves] La France peut interdire le retour sur son territoire des ressortissants de pays tiers, titulaires d'un titre temporaire de séjour, en l'absence d'un visa de retour

Réf. : CJUE, 14 juin 2012, aff. C-606/10 (N° Lexbase : A7220INQ)

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N2457BT8

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Le 20 Juin 2012

La France peut interdire le retour sur son territoire des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre temporaire de séjour en l'absence d'un visa de retour, énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 14 juin 2012 (CJUE, 14 juin 2012, aff. C-606/10 N° Lexbase : A7220INQ). La Cour rappelle que les règles régissant le refus d'entrée énoncées par le Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (N° Lexbase : L0989HIH), s'appliquent à tout ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer dans un Etat membre en franchissant une frontière extérieure de l'espace Schengen. Ainsi, dans la mesure où ce Règlement a supprimé les vérifications des personnes aux frontières intérieures et a déplacé les contrôles frontaliers aux frontières extérieures dudit espace, les dispositions relatives au refus d'entrée aux frontières extérieures sont, en principe, applicables à l'ensemble des mouvements transfrontaliers de personnes, même si l'entrée par les frontières extérieures de l'espace Schengen d'un Etat membre ne s'effectue qu'en vue d'un séjour dans ce dernier. Il en résulte que le ressortissant d'un pays tiers qui est en possession d'un titre temporaire de séjour délivré par un Etat membre dans l'attente d'une décision sur sa demande de séjour ou sa demande d'asile, et qui quitte le territoire de cet Etat où il a introduit sa demande, ne peut plus y revenir sous le seul couvert de son document provisoire de séjour. Par conséquent, lorsqu'un tel ressortissant se présente aux frontières de l'espace Schengen, les autorités chargées du contrôle doivent, en application du Règlement, lui refuser l'entrée sur le territoire à moins qu'il ne relève de certaines exceptions (motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou encore obligations internationales). Ces contrôles doivent, également, être effectués sans préjudice des droits des réfugiés et de personnes qui demandent une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. La Cour interprète en deuxième lieu la notion de "visa de retour". Ainsi, celui-ci constitue une autorisation nationale pouvant être délivrée à un ressortissant d'un pays tiers qui ne dispose ni d'un titre de séjour, ni d'un visa, ni d'un visa à validité territoriale limitée lui permettant de quitter un Etat membre dans un but donné pour y revenir par la suite. Si les conditions nationales de retour ne sont pas définies par le Règlement précité, il en résulte, néanmoins, que le visa de retour doit autoriser le ressortissant d'un pays tiers à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres Etats membres, afin de pouvoir atteindre le territoire de l'Etat membre qui a délivré un tel visa. Par conséquent, le Règlement doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre qui délivre à un ressortissant d'un pays tiers un visa de retour ne peut limiter l'entrée dans l'espace Schengen aux seuls points de son territoire national.

newsid:432457

Pénal

[Brèves] Surpopulation carcérale : le contrôleur général des lieux de privation de liberté se prononce enfin...

Réf. : Avis du 22 mai 2012, relatif au nombre de personnes détenues (N° Lexbase : L3941IT7)

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N2456BT7

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Le 20 Juin 2012

A été publié au Journal officiel du 13 juin 2012, un avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté 2012, relatif au nombre de personnes détenues (avis du 22 mai 2012, relatif au nombre de personnes détenues N° Lexbase : L3941IT7). Ce denier dénonce l'ampleur actuelle de la surpopulation carcérale. En effet, l'augmentation de la population carcérale ne reflète pas celle de la démographie nationale, la première étant beaucoup plus rapide que la seconde. Trois causes à cette augmentation ont été identifiées. En premier lieu, les infractions qui conduisent au prononcé de peines de prison varient dans le temps, selon les incriminations de la loi et la sensibilité des contemporains. En deuxième lieu, la loi a développé des procédures de jugement plus rapides et le juge est, à infraction égale, plus sévère aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. En troisième lieu, des mesures conjoncturelles peuvent peser pour ajouter un surcroît de détenus. La surpopulation actuelle s'explique, en partie, par l'effort qui est fait dans les tribunaux, depuis dix-huit mois, pour procéder plus rapidement à l'exécution des (courtes) peines prononcées, jusqu'alors inégalement suivies d'effet, en raison de l'encombrement des juridictions. Cet état de fait aggrave la promiscuité et les risques de conflit dans les cellules ; il renforce l'inaction par un accès moins aisé au travail ou aux activités ; il réduit les possibilités de dialogue et de prise en charge par les agents pénitentiaires et la faculté d'avoir des relations (téléphone, parloirs) à l'extérieur ; il diminue l'efficacité des efforts de réinsertion et il détériore les conditions du travail du personnel. Selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la solution, pour remédier à cet état de fait, requiert un ensemble de réflexions et de mesures, les unes de long terme, les autres de court terme. Il convient, à cet égard, de s'interroger sur l'efficacité économique et sociale de l'emprisonnement tel qu'il est pratiqué et de réfléchir à la manière dont fonctionnent nos juridictions pénales. Enfin, Monsieur Jean-Marie Delarue fait remarquer qu'à court terme, la mise en oeuvre de courtes peines, jusqu'alors inexécutées, avec une ou plusieurs années de retard, a pour résultat de ruiner l'insertion de ceux des condamnés qui, postérieurement au jugement, avaient repris vie professionnelle et relations sociales. Afin de remédier à cette situation, il préconise la reconnaissance d'une loi d'amnistie spécifique, pour les peines inexécutées prononcées antérieurement à 2012, qui ne prendrait effet qu'à l'égard d'auteurs de délits n'ayant été condamnés qu'à des peines légères. A défaut, il appelle les juges de l'application des peines à considérer avec bienveillance, pour cette population, dans le cadre de l'article 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9392IEL), la manière dont la peine doit être exécutée et s'orienter de manière préférentielle vers une alternative à l'incarcération.

newsid:432456

Responsabilité médicale

[Brèves] Le patient privé de la faculté de donner un consentement éclairé subit un préjudice qui doit être réparé

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.327, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7170INU)

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N2455BT4

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Le 20 Juin 2012

Le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2012 (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.327, FS-P+B+I N° Lexbase : A7170INU ; voir en ce sens, Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-13.591, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1522EYZ et cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E3576ERU). En l'espèce, pour rejeter les demandes en dommages intérêts de M. X à l'encontre de M. Z, médecin rhumatologue, qui lui avait administré en 1988 une injection intra discale d'Hexatrione pour soulager des douleurs lombaires, à laquelle il imputait une calcification ayant rendu nécessaire une intervention chirurgicale, la cour d'appel (CA Rennes, 28 avril 2010, n° 08/09131 N° Lexbase : A0933EXT) a jugé qu'il n'était pas démontré en l'espèce que, mieux informé, M. X aurait refusé la technique proposée et préféré la chirurgie, le traitement médical classique ayant échoué et cette technique étant alors sans risque connu et réputée apporter fréquemment un soulagement réel. L'arrêt sera cassé par la Haute juridiction au visa des principes du respect de la dignité de la personne humaine et d'intégrité du corps humain, ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). En effet, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z n'établissait pas avoir informé M. X que le traitement prescrit, quoique pratiqué couramment et sans risque connu, n'était pas conforme aux indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, desquelles il résultait que M. X, ainsi privé de la faculté de donner un consentement éclairé, avait nécessairement subi un préjudice, les conséquences légales qui en découlaient.

newsid:432455

Santé

[Brèves] Harcèlement moral : pression de l'employeur pour faire accepter une résiliation amiable du contrat

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2012, n° 11-17.489, FS-P+B (N° Lexbase : A3899INQ)

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N2432BTA

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Le 16 Juin 2012

Caractérise un harcèlement moral, l'exécution de façon déloyale du contrat de travail par un employeur qui fait, à plusieurs reprises, pression sur son apprentie, dont il connaissait l'état de santé, pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2012 (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 11-17.489, FS-P+B N° Lexbase : A3899INQ).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée, le 3 septembre 2007, par une pharmacie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage devant se terminer le 20 juin 2009. Le 10 février 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Pour débouter l'apprentie de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral mais condamner son employeur à lui payer une indemnité au motif qu'il n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat d'apprentissage, la cour d'appel (CA Chambéry, ch. soc., 14 octobre 2010, n° 09/02696 N° Lexbase : A9367GBK), après avoir écarté comme non pertinents un certain nombre de faits avancés par l'apprentie en déduit qu'aucun des faits de harcèlement dénoncés n'est établi. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), L. 1154-1 (N° Lexbase : L0747H9K) et L. 6222-18 (N° Lexbase : L9755IEZ) du Code du travail .

newsid:432432

Sociétés

[Brèves] Sur la compétence du juge des requêtes du tribunal de commerce pour ordonner toutes mesures urgentes

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-15.490, F-P+B (N° Lexbase : A3750IN9)

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N2365BTR

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Le 16 Juin 2012

Le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. Aussi, les faits de concurrence déloyale, de dénigrement et de parasitisme imputés à des sociétés commerciales, ainsi qu'à des dirigeants et associés de ces sociétés étant susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal de commerce, le président de ce tribunal est compétent pour ordonner sur requête toutes mesures urgentes, peu important dès lors qu'une partie des faits litigieux aient pu être commis par les intéressés en leur qualité de salariés. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2012 (Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-15.490, F-P+B N° Lexbase : A3750IN9). En l'espèce, les dirigeants et les sociétés commerciales soutenaient devant la Cour de cassation que le président d'un tribunal de commerce ne peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes que dans les limites de la compétence de ce tribunal, de sorte qu'en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel conflit de compétence avec le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Ensuite, les requérants faisaient valoir qu'en cas de litige entre deux parties dont l'une n'est pas commerçante, la partie qui n'est pas commerçante a droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard. Aussi, les juges du fond auraient-ils dû s'assurer que l'éventuelle action en concurrence déloyale, au titre de laquelle la mesure d'instruction a été entreprise, ne visait pas, les dirigeants associés en tant qu'ex-salariés et donc comme non commerçants. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9443CD4).

newsid:432365

Successions - Libéralités

[Brèves] Evaluation de la lésion dans le partage : ne peut être pris en compte l'avantage résultant du délai accordé pour le paiement de la soulte sans intérêt ni indexation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 11-20.062, F-P+B+I (N° Lexbase : A3856IN7)

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N2387BTL

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Le 16 Juin 2012

La lésion ne peut jamais résulter que d'une mauvaise évaluation des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable. Aussi, il ne peut être tenu compte, pour le calcul de la lésion, de l'avantage résultant pour un copartageant du délai qui lui a été accordé pour le paiement de la soulte sans intérêt ni indexation. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 11-20.062, F-P+B+I N° Lexbase : A3856IN7). En l'espèce, par acte notarié du 3 juin 2002, M. W. et sa soeur, Mme M., étaient convenus du partage des biens des successions de leurs parents ; en 2005, M. W. avait engagé une action en rescision du partage pour lésion de plus du quart. Il faisait notamment valoir que la cour d'appel avait violé l'article 887 ancien du Code civil (N° Lexbase : L3528ABB ; cf., désormais, l'action en complément de part de l'article 889 du Code civil N° Lexbase : L0030HPS), en statuant sans prendre en considération dans le calcul de la lésion, l'avantage retiré par Mme W. non seulement du délai qui s'était écoulé depuis l'acte de partage conclu le 3 juin 2002, sans qu'elle ait réglé la soulte de 48 550 euros qui n'était assortie d'aucune indexation ni d'aucun intérêt, ni du délai qui lui avait été accordé par l'acte de partage jusqu'au 31 décembre 2003 pour régler la soulte de 15 300 euros sans intérêt ni indexation, elle aussi demeurée impayée (CA Bastia, 6 avril 2011, n° 05/597 N° Lexbase : A0926HNM). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la solution retenue par les juges du fond, après avoir énoncé que la lésion ne peut jamais résulter que d'une mauvaise évaluation des biens à partager ou d'un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le co-partageant était en droit de prétendre dans la masse partageable. Dès lors, le défaut de paiement prétendu d'une partie de la soulte et l'avantage allégué résultant du délai accordé pour le paiement du surplus payable à terme, sans intérêt, ni indexation, étaient sans incidence sur le calcul de la lésion.

newsid:432387

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