Le Quotidien du 18 juin 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Interprétation d'une convention de cession de créances professionnelles

Réf. : Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-18.210, F-P+B (N° Lexbase : A3916IND)

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N2443BTN

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Le 19 Juin 2012

Dans un arrêt du 5 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique les dispositions de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) à une convention de cession de créances professionnelles (Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-18.210, F-P+B N° Lexbase : A3916IND). En l'espèce, en application d'une convention de cession de créances professionnelles, une société a cédé à sa banque une créance détenue sur une société tierce, pour laquelle la banque a versé une avance sur le compte courant de la société. Cette cession a été notifiée au débiteur cédé et cette créance n'a pas été réglée. Les soldes du compte courant et du compte "Dailly" étant débiteurs, la banque a mis la société en demeure de les régulariser, puis l'a assignée en paiement, ainsi que sa caution. Pour débouter la banque de sa demande en paiement à l'encontre de la société et de sa caution, un arrêt de cour d'appel retient que le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9261DYN), est tenu de justifier d'une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Selon la cour, les dispositions de l'article 10 de la convention cadre n'étaient ainsi pas susceptibles d'exonérer la banque, après la notification de la cession, de cette obligation. Ce raisonnement est censuré : la cour d'appel avait constaté qu'aux termes de la convention souscrite entre la banque cessionnaire et la société cédante, cette dernière s'interdisait d'exiger de la banque l'accomplissement d'une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et la déchargeait de toute responsabilité en cas de non-recouvrement des créances cédées. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0668AH9).

newsid:432443

Consommation

[Brèves] L'application de la garantie légale de conformité à la vente d'un chihuahua

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-19.104, F-P+B+I (N° Lexbase : A7172INX)

Lecture: 1 min

N2462BTD

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Le 20 Juin 2012

Il résulte de l'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3439G9A) que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité (C. cons., art. L. 211-1 N° Lexbase : L9679G8Y à L. 211-17) sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; selon l'article L. 211-17 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9663G8E), les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites. Telles sont les règles appliquées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2012, dans le cadre d'une vente d'un chihuahua (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-19.104, F-P+B+I N° Lexbase : A7172INX). En l'espèce, Mme X avait acquis de Mme Y, éleveur professionnel, un chiot de race chihuahua ; se plaignant de diverses pathologies et notamment de graves anomalies affectant les yeux de l'animal, elle avait sollicité sur le fondement de la garantie légale de conformité, une diminution du prix de vente ainsi que le remboursement des frais engagés. Pour déclarer la demande de Mme X irrecevable comme prescrite, la juridiction de proximité avait retenu qu'il résultait du contrat liant les parties que la vente était régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et qu'en application de l'article R. 213-5-2° (N° Lexbase : L1118DZG), le délai d'action en matière de vices rédhibitoires était de trente jours à compter de la livraison de l'animal. La décision est censurée par la Cour suprême, pour violation des dispositions précitées.

newsid:432462

Droit social européen

[Brèves] Sécurité sociale des travailleurs migrants : octroi des prestations pour enfant à des travailleurs détachés provisoirement

Réf. : CJUE, 12 juin 2012, affaires jointes aff. C-611/10 et C-612/10 (N° Lexbase : A5646ING)

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N2461BTC

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Le 20 Juin 2012

Le Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre qui n'est pas désigné, selon ce règlement, en tant qu'Etat compétent, octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire. Cette règle s'applique y compris lorsqu'il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n'a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l'exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu'il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l'Etat membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l'enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l'Etat membre où le travail temporaire a été effectué. De plus, les règles du TFUE en matière de libre circulation des travailleurs s'opposent à l'application d'une règle de droit national qui implique non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d'une prestation comparable perçue dans un autre Etat, mais l'exclusion de cette prestation. Telles sont les solutions retenues par la CJUE, dans deux affaires rendues conjointement dans un arrêt du 12 juin 2012 (CJUE, 12 juin 2012, affaires jointes C-611/10 et C-612/10 N° Lexbase : A5646ING).
La première demande (CJUE, aff. C-611-10) concerne un assuré polonais, résidant en Pologne et y travaillant. En 2007, il est employé dans une entreprise allemande et est traité comme intégralement assujetti à l'impôt sur le revenu en Allemagne. Pour 2007, l'assuré polonais a demandé, pour ses deux enfants qui résident en Pologne, le versement des prestations pour enfant. Dans la seconde affaire (CJUE, aff. C-612/10), un assuré polonais vit en Pologne et est affilié au régime de Sécurité sociale. En 2006, travaillant en Allemagne, il est intégralement assujetti à l'impôt sur le revenu en Allemagne. Il demande le versement des prestations pour enfant. La juridiction allemande rejette leurs demandes. Les requérants font valoir que les articles concernant le versement de l'allocation pour enfant demeurent applicables même lorsque, en vertu du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), l'Allemagne n'est pas l'Etat membre compétent. La CJUE considère que le rattachement des situations en cause avec le territoire de l'Etat membre non compétent dont des prestations familiales sont réclamées consiste en l'assujettissement intégral à l'impôt pour ce qui concerne les revenus dérivés du travail temporaire effectué dans cet Etat membre. Un tel rattachement est fondé sur un critère précis et peut être considéré comme étant suffisamment étroit, compte tenu également du fait que la prestation familiale réclamée est financée par des recettes fiscales .

newsid:432461

Droits de douane

[Brèves] Non-conformité d'un Règlement communautaire à un Accord de l'OMC : exclusion de la force majeure et de la possibilité pour les Etats membres de procéder à un remboursement d'office

Réf. : CJUE, 14 juin 2012, aff. C-533/10 (N° Lexbase : A7222INS)

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N2463BTE

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Le 20 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne retient que la déclaration de non-conformité d'un Règlement communautaire à un Accord de l'Organisation mondiale du commerce ne peut constituer un cas de force majeure et n'oblige pas, en tous les cas, les douanes à considérer d'office le Règlement comme caduc (CJUE, 14 juin 2012, aff. C-533/10 N° Lexbase : A7222INS). En l'espèce, une société française ayant pour objet social la vente de marchandises par correspondance du Pakistan a sollicité, auprès des douanes, le remboursement des droits antidumping qu'elle avait indûment versés. Sa demande a été rejetée pour la partie portant sur les droits payés après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 236, paragraphe 2, premier alinéa, du Code des douanes (N° Lexbase : L4931ICM). Or, selon la société, il lui était impossible de déposer des demandes de remboursement avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, du Règlement n° 160/2002 du 28 janvier 2002, relatif à la clôture de la procédure antidumping (N° Lexbase : L1517AXH) en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan. Le juge pose à la CJUE deux questions préjudicielles : l'illégalité d'un Règlement constitue-t-il un cas de force majeure permettant de proroger le délai de trois ans ? Impose-t-il aux autorités nationales de procéder d'office au remboursement de droits antidumping perçus en application d'un Règlement déclaré par l'Organe de règlement des différends de l'OMC non conforme à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ? Le juge communautaire répond, tout d'abord, que, dans le contexte de la réglementation douanière, la notion de force majeure consiste en des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Or, l'illégalité d'un Règlement antidumping n'est pas une circonstance anormale. De plus, la requérante aurait pu présenter une demande de remboursement dès le premier acquittement des droits. Ensuite, la Cour décide que le fait que l'ORD ait constaté qu'un Règlement antidumping n'était pas conforme à l'Accord antidumping n'est pas de nature à affecter la présomption de validité du Règlement. A défaut de déclaration d'invalidité, de modification ou d'abrogation par l'Union, le Règlement n° 2398/97 du 28 novembre 1997 (N° Lexbase : L4751AUI) demeurait, même après la constatation effectuée par l'ORD, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Dès lors, il n'est pas possible, pour les autorités douanières nationales, de procéder d'office au remboursement de droits antidumping, perçus en application d'un Règlement de l'Union, sur la base de la constatation par l'ORD de la non-conformité du Règlement avec l'Accord antidumping.

newsid:432463

Électoral

[Brèves] Conditions d'accession au second tour d'une élection cantonale en cas d'égalité du nombre de suffrages recueilli par les candidats

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 7 juin 2012, n° 353309, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4057INL)

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N2392BTR

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Le 19 Juin 2012

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'accession au second tour d'une élection cantonale en cas d'égalité du nombre de suffrages recueilli par les candidats dans un arrêt rendu le 7 juin 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 juin 2012, n° 353309, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4057INL). Le jugement attaqué a annulé, après avoir considéré trois suffrages émis au premier tour comme irréguliers, les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour la désignation d'un conseiller général. Après déduction de ces trois suffrages, le nombre de suffrages de deux prétendants au second tour de l'élection se révèle identique, le candidat arrivé premier bénéficiant d'une large avance. Or, il n'existe pas de règle de départage en cas d'égalité au premier tour de scrutin. Il résulte des termes des trois derniers alinéas de l'article L. 210-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9954IPD), applicable aux élections cantonales, que, dans l'hypothèse où un seul candidat a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12, 5 % du nombre des électeurs inscrits et que les deux candidats suivants ont recueilli le même nombre de suffrages, ces deux candidats peuvent se maintenir au second tour. Mme X qui, au terme de la déduction hypothétique, était susceptible d'obtenir le même nombre de suffrages que M. Y, aurait dû pouvoir, dans une telle hypothèse, se maintenir au second tour. Tel n'ayant pas été le cas, les opérations électorales sont donc irrégulières (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1710A8T).

newsid:432392

Famille et personnes

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur les conditions de recours contre un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat

Réf. : Cass. QPC, 6 juin 2012, n° 11-27.071, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4080ING)

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N2452BTY

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Le 19 Juin 2012

Par décision rendue le 6 juin 2012, la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger que l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5365DKW), en ce qu'il fait courir le délai de trente jours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat à compter de la date de l'arrêté du président du conseil général, sans prévoir la publicité de cet arrêté, est contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Cass. QPC, 6 juin 2012, n° 11-27.071, FS-P+B+I N° Lexbase : A4080ING). La Haute juridiction a en effet estimé que la question posée présentait un caractère sérieux en ce qu'elle fait valoir qu'en fixant le point de départ du délai de recours contre l'arrêté d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat à la date d'adoption de cet arrêté, cette disposition a pour effet, en l'absence de notification ou de publication de celui-ci, de priver les personnes ayant qualité à agir de la possibilité de former leur recours en temps utile.

newsid:432452

Sécurité sociale

[Brèves] Union européenne : coordination des systèmes de Sécurité sociale

Réf. : Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009 (N° Lexbase : L3988ITU)

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N2412BTI

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Le 19 Juin 2012

Pour tenir compte de l'évolution de la situation juridique dans certains Etats membres et pour garantir la sécurité juridique des parties prenantes, il est nécessaire d'adapter le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (N° Lexbase : L3988ITU), modifiant le Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4) et le Règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 (N° Lexbase : L8946IE3).Des changements de la réalité sociale peuvent avoir une incidence sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale. Afin de faire face à de tels changements, des modifications sont nécessaires dans le domaine de la détermination de la législation applicable et des prestations de chômage. Dans les cas où une personne travaille dans deux Etats membres ou plus, il convient de préciser que la condition d'exercice d'une "partie substantielle" de l'activité s'applique également aux personnes exerçant des activités pour différentes entreprises ou différents employeurs. Le Règlement (CE) n° 883/2004 a donc été modifié et a été inséré une nouvelle disposition qui garantit que des travailleurs frontaliers non-salariés se trouvant au chômage complet bénéficient de prestations s'ils ont accompli des périodes d'assurance en tant que travailleurs non-salariés ou des périodes d'activité non-salariée reconnues aux fins de l'octroi de prestations de chômage dans l'Etat membre compétent et si aucun régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées n'existe dans l'Etat membre de résidence. Le Règlement précisant que cette disposition doit être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise après deux années de mise en oeuvre et, au besoin, qu'elle soit modifiée. Ce Règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre (sur la coordination des régimes de Sécurité sociale en Union européenne, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4628ETL).

newsid:432412

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : les prévenus qui ont reconnu les faits et n'ont pas interjeté appel du jugement de condamnation ne peuvent en contester les fondements devant la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-86.334, F-P+B (N° Lexbase : A3840INK)

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N2355BTE

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Le 19 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les gérants reconnus coupables de fraude fiscale qui n'ont pas relevé appel du jugement les condamnant ne peuvent pas contester les motifs confirmant les dispositions pénales utilisées en première instance (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-86.334, F-P+B N° Lexbase : A3840INK). En l'espèce, sur le rapport de vérification de comptabilité d'une société ayant une activité de bar-discothèque, l'administration a poursuivi ses gérants auxquels elle reproche d'avoir frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la TVA, en déposant des déclarations minorées du chiffre d'affaires imposable. La cour d'appel d'Angers, le 12 juillet 2011, a condamné les prévenus après avoir relevé qu'ils avaient reconnu les faits, les expliquant par les difficultés financières de la société dont la trésorerie avait ainsi pu bénéficier du montant de la taxe fraudée, et n'ont pas interjeté appel du jugement les condamnant. Saisie en appel par le procureur de la République et l'administration fiscale, le juge décide que les gérants sont solidairement tenus, avec la société, au paiement de la taxe fraudée et des pénalités afférentes, car ils ont fraudé en toute connaissance de cause, dans le but avoué d'éviter la déconfiture de leur société. La Haute juridiction valide ce raisonnement. En effet, l'arrêt confirme le jugement rendu en première instance, confirmant ainsi les dispositions pénales et dont les requérants n'avaient pas relevé appel. De plus, le prononcé de la solidarité relève d'une faculté que les juges tiennent de la loi. L'arrêt de la cour d'appel est donc confirmé, sauf sur le point de la publication et de l'affichage du jugement, car le Conseil constitutionnel a déclaré, le 10 décembre 2010, l'alinéa 4 de l'article 1741 du CGI (N° Lexbase : L4664ISK) contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7111GMC) .

newsid:432355

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