Règlement (CE) n° 160/2002 du Conseil, 28-01-2002, modifiant le règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif...

Règlement (CE) n° 160/2002 du Conseil, 28-01-2002, modifiant le règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif...

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L1517AXH

REGLEMENT COMMUNAUTAIRE




Règlement (CE) n° 160/2002 du Conseil


du 28 janvier 2002


modifiant le règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan, et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan


LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,


vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,


vu le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions(1),


vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2) ("règlement de base"),


vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,


considérant ce qui suit.


A. MESURES EXISTANTES


(1) Par le règlement (CE) n° 2398/97(3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan ("règlement définitif"). Celui-ci a été précédé d'un règlement (CE) n° 1069/97 de la Commission du 12 juin 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan(4) ("règlement provisoire").


B. RAPPORTS ADOPTÉS PAR L'ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'OMC


(2) Le 12 mars 2001, l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du Commerce ("OMC") a adopté un rapport de l'organe d'appel, ainsi qu'un rapport du groupe spécial modifié par l'organe d'appel sur l'affaire "Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde" ("les rapports").


C. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES


(3) Le produit considéré est du linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l'Inde, du Pakistan et d'Égypte, relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00:


81, 6302 21 00:


89 ), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90:


19 ), ex 6302 31 10 (code TARIC 6302 31 10:


90 ), ex 6302 31 90 (code TARIC 6302 31 90:


90 ), ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90:


19 ). Les rapports n'affectent pas les conclusions du règlement définitif concernant le produit considéré et le produit similaire.


D. RÉEXAMEN DES CONCLUSIONS


1. Remarque préliminaire


(4) Après avoir adopté les rapports susmentionnés, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1644/2001, jugé approprié de modifier et de suspendre le droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit originaires de l'Inde.


(5) Il est, à présent, jugé approprié de prendre en considération certaines interprétations juridiques contenues dans les rapports et portant sur les mesures relatives aux importations de linge de lit originaires d'Égypte et du Pakistan et de déterminer si les mesures existantes sont toujours opportunes, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil.


2. Dumping


2.1. Introduction


(6) Tout d'abord, il a été jugé approprié de réexaminer les conclusions existantes en tenant compte de l'interprétation juridique faite dans les rapports concernant la pratique consistant à "réduire à zéro" les valeurs négatives lors de l'établissement de la marge moyenne pondérée de dumping pour l'Égypte et le Pakistan et la détermination du bénéfice aux fins de la construction des valeurs normales pour certains producteurs-exportateurs égyptiens. Toutes les autres méthodes de calcul appliquées sont celles employées au cours de l'enquête initiale. Pour de plus amples détails, il convient de se référer au règlement provisoire et au règlement définitif mentionnés ci-dessus.


(7) Il est rappelé que, dans l'enquête initiale, l'enquête sur le dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête").


2.2. Échantillonnage


(8) Il est rappelé que, compte tenu du grand nombre d'exportateurs établis dans les pays concernés, il a été décidé, au cours de l'enquête initiale, d'appliquer la méthode de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.


2.3. Pakistan


(9) Étant donné qu'une seule des cinq sociétés constituant le principal échantillon pour le Pakistan a effectué globalement des ventes intérieures représentatives et que les ventes intérieures des types rentables représentaient moins de 80 % mais plus de 10 % des ventes intérieures totales, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, qui ont été utilisés aux fins de la construction de la valeur normale, étaient ceux réellement supportés et réalisés par cette société au cours d'opérations commerciales normales, conformément à la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.


(10) En ce qui concerne les quatre autres sociétés, afin de respecter les recommandations des rapports et conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices, utilisés aux fins de la construction de la valeur normale, représentaient la moyenne pondérée des montants réels supportés et réalisés par la société mentionnée ci-dessus, qui a effectué globalement des ventes intérieures représentatives, ainsi que par une société faisant partie de la réserve et ayant également effectué globalement des ventes intérieures représentatives. Il convient de noter que les ventes qui n'ont pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales n'ont pas été éliminées lors de la détermination de la marge bénéficiaire attribuable aux quatre autres sociétés.


(11) Dans le cas du Pakistan, il n'a été aucunement nécessaire de modifier les conclusions initiales relatives au prix à l'exportation et aux ajustements en vertu de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.


(12) La valeur normale construite par type a été comparée au prix à l'exportation par type. Conformément aux interprétations juridiques figurant dans les rapports, aucune "réduction à zéro" n'a été appliquée lors du nouveau calcul de la marge générale de dumping pour chaque société faisant partie de l'échantillon.


(13) Le nouveau calcul démontre qu'il n'existe aucun dumping pour les exportations du produit concerné réalisées par l'une quelconque des sociétés pakistanaises faisant partie de l'échantillon au cours de la période d'enquête. En conséquence, la procédure doit être clôturée en ce qui concerne les importations du produit concerné originaires du Pakistan. Il est rappelé qu'il n'y aurait également aucun dumping si les ventes qui n'ont pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales avaient été éliminées lors de la détermination de la valeur normale faite sur la base de la méthode décrite à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base.


2.4. Égypte


(14) Dans le cas de l'Égypte, il n'a été aucunement nécessaire de modifier les conclusions initiales relatives au prix à l'exportation et aux ajustements en vertu de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale, basée sur des valeurs construites pour trois des sociétés faisant partie de l'échantillon n'ayant pas eu de ventes intérieures représentatives au cours d'opérations commerciales normales, a été réexaminée au vu des interprétations figurant dans les rapports et portant sur la marge bénéficiaire ayant servi à la détermination de ces valeurs normales construites. Ce réexamen trouvait sa justification dans le fait que le bénéfice ayant servi lors de l'enquête initiale reposait sur les données d'une seule société. Il n'existe, toutefois, aucune donnée résultant de l'enquête initiale permettant de déterminer le bénéfice sur la base de l'une quelconque des méthodes indiquées à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. En de pareilles circonstances, il est impossible de réexaminer avec précision la marge de dumping pour l'Égypte.


(15) Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, le fait que le bénéfice relativement faible ayant servi à déterminer les valeurs normales construites dans l'enquête initiale ait donné lieu à des marges de dumping relativement élevées donne à penser que le dumping a vraisemblablement perduré pour l'Égypte pendant la période d'enquête. Néanmoins, le niveau des marges de dumping devrait être considérablement réduit si aucune "réduction à zéro" n'était appliquée lors du calcul de la marge de dumping pour chacune des sociétés faisant partie de l'échantillon.


E. CLÔTURE ET SUSPENSION DES DROITS


(16) En ce qui concerne les importations originaires du Pakistan, la procédure devrait être clôturée, conformément à la conclusion du considérant 13.


(17) Bien qu'il n'ait pas été possible de procéder à un réexamen détaillé de la situation en ce qui concerne le dumping des importations originaires d'Égypte au cours de la période d'enquête, il est fort probable qu'un dumping existe toujours, même à des niveaux sensiblement moins élevés. Pour être à même de porter un jugement définitif sur la situation en ce qui concerne le dumping des importations originaires d'Égypte, il eût été nécessaire d'examiner plus en détail l'application des diverses méthodes de calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices, prévues à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Or, les informations supplémentaires qui auraient dû être collectées à cet effet lors de l'enquête initiale ne l'ont pas été, faute d'avoir été jugées pertinentes.


(18) Des mesures antidumping ont été initialement instituées à l'encontre de l'Inde, de l'Égypte et du Pakistan. Il est apparu qu'il n'existait aucun dumping pour les importations originaires du Pakistan et que le niveau de dumping pour les importations originaires de l'Inde et d'Égypte avait baissé. De plus, le droit antidumping sur les importations originaires de l'Inde a été suspendu le 14 août 2001 par le règlement (CE) n° 1644/2001. Dans le cas de l'Inde, les mesures doivent expirer le 14 février 2002, à moins qu'un réexamen ne soit ouvert avant cette date.


(19) Au cours de la période d'enquête, l'Égypte détenait la plus faible part des importations de linge de lit originaires des trois pays considérés. De fait, les importations originaires d'Égypte ne représentaient que 14 % environ de l'ensemble des importations en provenance des trois pays et un tiers environ de l'ensemble des importations de linge de lit originaires de l'Inde.


(20) Rien ne permet d'affirmer qu'un réexamen sera finalement ouvert en ce qui concerne les importations de linge de lit originaires de l'Inde. Le futur statut des mesures concernant les importations de linge de lit originaires de l'Inde faisant l'objet d'un dumping demeure ainsi incertain. Si aucun réexamen de la sorte n'était ouvert, il pourrait s'avérer nécessaire de déterminer si les importations en provenance d'Égypte, prises isolément, ont ou non causé un préjudice important à l'industrie communautaire.


(21) D'autre part, si un réexamen était ouvert en ce qui concerne les importations en provenance de l'Inde, la situation des importations de linge de lit en provenance d'Égypte, y compris les conditions du cumul, pourrait être examinée en parallèle.


(22) Pour les raisons invoquées ci-dessus et par souci d'efficacité des procédures, il convient de suspendre les mesures prises à l'encontre des importations de linge de lit originaires d'Égypte, tout en fournissant à toutes les parties concernées intéressées la possibilité de soumettre des informations/observations et, le cas échéant, une demande de réexamen.


(23) Les autorités pakistanaises et égyptiennes, les producteurs pakistanais et égyptiens et leurs associations, ainsi que toutes les parties intéressées dans la Communauté, et notamment l'industrie communautaire, les importateurs, les utilisateurs, les commerçants et, le cas échéant, leurs associations, ont été informés de la ligne de conduite envisagée et ont eu l'occasion de présenter des observations et d'être entendus. Les commentaires écrits et oraux soumis par les parties ont été examinés, mais n'ont pas modifié les conclusions du présent règlement.


(24) Les demandes de réexamen et les observations/informations relatives aux mesures concernant les importations de linge de lit originaires d'Égypte doivent être soumises par écrit à l'adresse suivante: Commission des Communautés européennes Direction générale "Commerce"


Directions B et C


TERV 0/13


Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Télécopie: (32-2) 295 65 05 Télex COMEUR B 21877.


(25) Par souci d'efficacité des procédures, si aucun avis, indiquant qu'une partie intéressée a demandé un réexamen, n'est publié avant le 28 février 2002 au Journal officiel des Communautés européennes, les mesures antidumping expireront automatiquement, en ce qui concerne les importations originaires d'Égypte. Si un tel avis était publié avant la date susmentionnée, la suspension sera maintenue jusqu'au 15 avril 2002, date à laquelle les mesures expireront à moins qu'un réexamen n'ait été ouvert avant cette date. Si un tel réexamen est ouvert, la suspension des mesures sera maintenue durant le réexamen,


A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier


1. L'application des droits antidumping spécifiés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2398/97 est suspendue en ce qui concerne les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte.


2. Dans le cas de l'Égypte, le droit antidumping spécifié à l'article 1er du règlement (CE) n° 2398/97 expire le 28 février 2002, à moins qu'un avis indiquant qu'une demande de réexamen a été reçue par la Commission, ne soit publié au Journal officiel des Communautés européennes avant cette date. Si un tel avis est publié, les droits antidumping spécifiés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2398/97 en ce qui concerne l'Égypte resteront suspendus, mais expireront le 15 avril 2002, à moins qu'un réexamen n'ait été ouvert avant cette date. Au cours d'un éventuel réexamen de ce type, l'application du droit antidumping en ce qui concerne les importations originaires d'Égypte reste suspendue, conformément au paragraphe 1.


3. Toute demande de réexamen par les parties intéressées doit être faite par écrit et parvenir à la Commission à l'adresse suivante au plus tard le 14 février 2002: Commission des Communautés européennes Direction générale Commerce


Directions B et C


TERV 0/13


Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Télex COMEUR B 21877.


Article 2


La procédure antidumping concernant les importations de linge de lit en coton originaires du Pakistan est close.


Article 3


Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2002.


Par le Conseil


Le président


J. Piqué i Camps


(1) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.


(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).


(3) JO L 332 du 4.12.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1644/2001 (JO L 219 du 14.8.2001, p. 1).


(4) JO L 156 du 13.6.1997, p. 11.








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