Le Quotidien du 23 février 2021

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] CRFPA 2021 : dates et horaires des épreuves écrites

Réf. : Arrêté du 29 janvier 2021 fixant les dates et horaires de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de l'année 2021(N° Lexbase : L3337L3Y)

Lecture: 1 min

N6517BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Février 2021

► L’arrêté fixant les dates et horaires des épreuves écrites d’admissibilité de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats au titre de la session 2021 a été publié au Journal officiel du 18 février 2021.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et la ministre de l’Enseignement supérieur ont arrêté les dates et horaires suivantes :

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Les conditions d'accès à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocatsin La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase, (N° Lexbase : E32993RM).

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Copropriété

[Brèves] Rémunération du syndic : le recensement des attestations pour TVA à taux réduit entre-t-il dans les prestations de gestion courante incluses dans le forfait ?

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-22.446, F-D (N° Lexbase : A17234EK)

Lecture: 3 min

N6456BYR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Février 2022

► L'établissement de la déclaration simplifiée, relative au taux auquel la taxe à la valeur ajoutée peut être appliquée aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien effectués, selon le dernier des textes susvisés, dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, constitue une diligence de gestion courante se rapportant à la vérification et au paiement des factures permettant au syndic de présenter des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.

Dans cette affaire, contestant la facturation adressée au syndicat des copropriétaires d’une rémunération pour le « recensement des attestations pour TVA ajoutée à taux réduit », un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, en annulation de deux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale qui avait approuvé les comptes de l’année 2013 incluant la rémunération de cette prestation et donné quitus au syndic de sa gestion.

Pour dire ni illicite ni abusive la clause du contrat de syndic classant, en prestation variable non incluse dans le forfait annuel au titre de la gestion courante de la copropriété, le recensement d'attestations établies par les copropriétaires déclarant l'usage des lots dont ils étaient propriétaires, la cour d’appel de Rouen avait retenu que l'arrêté du 19 mars 2010 entré en vigueur le 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L2780IRE), qui a énuméré la liste minimale des prestations incluses dans le forfait actuel, n’a pas cité la prestation relative au « recensement des attestations pour TVA à taux réduit » comme entrant dans les prestations de gestion courante et qu'il ne pouvait être soutenu que cette prestation sans rapport avec la vérification et le paiement des factures était inutile alors qu’elle était nécessaire pour bénéficier des taux réduits de TVA et que son établissement incombait au syndic pour les immeubles en copropriété.

Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui rappelle que, selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause, et l’article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010 précité, la rémunération du syndic est déterminée de manière forfaitaire pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission et seules les prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat ouvrent droit à la perception d’une rémunération spécifique complémentaire.

La Cour suprême précise, alors, que l'établissement de la déclaration simplifiée prévue par l’article 279-0 bis du CGI (N° Lexbase : L4026I3I) constitue une diligence de gestion courante se rapportant à la vérification et au paiement des factures entrant dans la mission du syndic. Elle en déduit la solution précitée.

La solution demeure applicable dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme opérée par l’ordonnance du 30 octobre 2019 et son décret d’application du 2 juillet 2020 ; pour aller plus loin : cf. P-e. Lagraulet, Le syndic de copropriété et son contrat après le décret du 2 juillet 2020, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 834 (N° Lexbase : N4373BYM).

newsid:476456

Cotisations sociales

[Brèves] Télétravail : extension de la « tolérance » de l’URSSAF relative au remboursement des frais de télétravail sans justificatif

Réf. : Site internet de l’URSSAF - Le télétravail

Lecture: 2 min

N6424BYL

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par Laïla Bedja

Le 27 Février 2021

► La « tolérance » de l’URSSAF mise en place en 2020, relative au remboursement des frais de télétravail sans justificatif est étendue. Si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.

Avant décembre 2019, l’exonération de cotisations et de contributions sociales concernant les allocations forfaitaires versées dans le cadre du télétravail était conditionnée à la production systématique de justificatifs permettant de prouver la réalité des frais engagés par le salarié. Par une tolérance publiée sur son site internet en décembre 2019, l’URSSAF, par souci de simplification, a assouplit sa position, en permettant le remboursement des frais liés au télétravail engagé par le salarié via une allocation forfaitaire exonérée de cotisations sociales dans certaines limites.

L’allocation est alors réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 euros par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Cette allocation forfaitaire est variable en fonction du nombre de jours télétravaillés. Ainsi, elle est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 20 euros par mois lorsque le salarié effectue deux jours de travail par semaine, 30 euros par mois pour trois jours… (lire notre brève N° Lexbase : N1958BY8).

Du fait de la multiplication des accords liés au télétravail, l’URSSAF assouplit encore sa position en portant le seuil des montants exonérés à ceux prévus par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, dès lors que l'allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.

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Données personnelles

[Brèves] Reconnaissance faciale et interdiction commerciale de stade : avertissement adressé à un club sportif par la CNIL

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 18 février 2021

Lecture: 5 min

N6511BYS

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 24 Février 2021

► La Présidente de la CNIL a adressé un avertissement à un club sportif qui envisageait de recourir à un système de reconnaissance faciale afin d’identifier automatiquement les personnes faisant l’objet d’une interdiction commerciale de stade ;

En l’absence de disposition législative ou réglementaire spéciale, ce projet n’est en effet pas conforme au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).

Contexte. À la suite de signalements concernant la mise en œuvre par un club sportif d’un dispositif de reconnaissance faciale des spectateurs, la Présidente de la CNIL a décidé de faire procéder à des contrôles sur l’usage de cette technologie.

Ce système, en phase d’expérimentation, avait pour objectif l’identification des personnes faisant l’objet d’une interdiction commerciale de stade, la détection d’objets abandonnés, ainsi que la lutte antiterroriste.

Interdiction de la collecte et de l’utilisation des données biométriques. L’analyse des caractéristiques du dispositif envisagé a permis d’établir qu’il reposait sur le traitement de données biométriques (caractéristique physique ou biologique permettant d’identifier une personne, par exemple : l’ADN, le contour de la main, ou les empreintes digitales). Or, la collecte et l’utilisation de ces données sensibles est, sauf exceptions, interdite par le « RGPD » et la loi Informatique et Libertés.

L’avertissement prononcé par la CNIL. En l’absence de disposition législative (par exemple une loi) ou réglementaire (décret, arrêté, etc.) spéciale, la mise en œuvre d’un tel dispositif, par un club sportif, à des fins de « lutte antiterroriste » est illicite.

La Présidente de la CNIL a donc averti le club sportif qu’en l’état du cadre légal, le traitement envisagé ne saurait être mis en œuvre de manière licite.

Si, en dépit de cet avertissement, le club sportif concerné procède à la mise en œuvre effective du système de reconnaissance faciale, il s’exposera à l’une ou plusieurs des mesures correctrices prévues par le « RGPD » et la loi Informatique et Libertés, y compris une sanction pécuniaire.

Définition d’une interdiction commerciale de stade. L’article L. 332-1 du Code du sport (N° Lexbase : L1135K8K) prévoit que les organisateurs de manifestations sportives peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.

Ce même article autorise les organisateurs de manifestations sportives à mettre en œuvre « un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements » pour assurer la sécurité des manifestations sportives. Ce traitement doit être prévu dans les conditions générales de vente ou dans le règlement intérieur.

Ces interdictions commerciales de stade, qui ont pour finalité de contribuer à la sécurité des manifestations sportives en empêchant certaines personnes d’y accéder et qui sont décidées par les organisateurs de manifestations sportives, doivent être distinguées des interdictions judiciaires ou administratives de stade qui ne peuvent être prononcées que par les autorités judiciaires ou les préfets.

En pratique, l’inscription d’une personne dans un traitement d’interdiction commerciale de stade permettra au système de billetterie du stade de lui refuser automatiquement la délivrance d’un abonnement ou d’un billet nominatif. En outre, les agents de sécurité pourront refuser l’accès à l’enceinte sportive à une personne inscrite dans ce traitement, même si elle dispose d’un titre d’accès valide.

Encadrement des traitements d’interdiction commerciale de stade.

  • Cadre général : le « RGPD »

Les traitements d’interdiction commerciale de stade contribuent à la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de telles manifestations d'empêcher certaines personnes d'accéder à leurs enceintes sportives, en raison de comportements dangereux correspondant à des manquements à des obligations de nature contractuelle. Ces traitements doivent respecter le « RGPD ».

  • Conditions de mises en œuvre : le Code du sport

Plus précisément, les conditions de mise en œuvre de ces traitements sont précisées par les dispositions des articles L. 332-1 et R. 332-14 (N° Lexbase : L2900LCE) et suivants du Code du sport notamment en ce qui concerne :

- la finalité de tels traitements ;

- les catégories de données pouvant faire l’objet de ces traitements ;

- les durées de conservation de ces données ;

- les catégories de destinataires de ces données ;

- ainsi que les règles applicables en matière d’information des personnes (par voie d’affichage ou remise d’un document notamment).

À cet égard, même si l’article R. 332-15 (N° Lexbase : L2901LCG) de ce Code prévoit que la photographie associée à la carte d’abonnement d’une personne soit traitée dans le cadre de la gestion des interdictions commerciales de stade, il ne permet pas pour autant la mise en œuvre d’un dispositif biométrique qui reposerait notamment sur ces photographies.

Enfin, l’article R. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L2904LCK) prévoit explicitement que les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer aux traitements d’interdiction commerciale de stade.

newsid:476511

Électoral

[Brèves] Tombolas auprès de commerçants locaux et tenue d’opérations festives récurrentes : pas d’application des règles de sanction de la promotion des réalisations de la municipalité sortante

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 février 2021, n° 446729, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A36064HZ)

Lecture: 3 min

N6520BY7

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par Yann Le Foll

Le 22 Février 2021

► L’organisation de tombolas destinées à soutenir les commerçants locaux et la tenue d’opérations festives récurrentes ne sauraient donner lieu à l’application des règles de sanctions de promotion des réalisations de la municipalité sortante préalablement à la tenue du scrutin.

Faits. La ville de Crest a décidé, en décembre 2019, de faire passer, pour l'année 2020, le montant du budget participatif qu'elle avait créé quelques années auparavant pour soutenir les initiatives locales de 50 000 à 70 000 euros et qu'elle a procédé dès le mois d'avril 2020 au lancement des appels à projets qui avaient habituellement lieu en juin. La commune a par ailleurs mis en place, à l'issue de la période de confinement instituée du 17 mars au 10 mai 2020 pour lutter contre l'épidémie de covid-19, une opération consistant à offrir, dans le cadre d'une tombola, des chèques cadeaux valables auprès des commerçants locaux, pour un montant total de 30 000 euros. À partir du 12 mai, la commune a également organisé plusieurs séances de « ciné-drive », puis de cinéma en plein air, qui ont réuni à chaque fois plusieurs centaines de personnes et ont toutes été précédées d'une prise de parole du maire.

Rappel. Les interventions du maire avant les séances de cinéma et leur valorisation dans les médias doivent être regardées comme caractérisant une opération de promotion publicitaire des réalisations de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU) (CE 9° et 10° ch.-r., 6 juin 2018, n° 415317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8092XQR).

Nuance. Toutefois, il n'en va pas de même des actions de communication auxquelles ont donné lieu les deux autres initiatives précitées, réalisées par la voie de quelques affiches, d'informations publiées dans le bulletin municipal, de vidéos sur le site internet de la commune et sur sa page Facebook et d'un dossier de presse, eu égard à leur caractère informatif et à leur ampleur, comparable à celle des actions de communication qui accompagnent habituellement les manifestations soutenues ou réalisées par la commune.

Enfin, ni la distribution de bons d'achat pour la fête des mères, dont les modalités ne différaient d'ailleurs pas en 2020 de celles de l'opération organisée les précédentes années, ni la journée de la femme, ni le repas des anciens ou la distribution de pâtisseries locales aux résidents de l'EHPAD, qui sont organisées chaque année par la commune ne peuvent être davantage regardées comme des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune.

Décision. C'est donc à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Crest le 28 juin 2020, sur la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC).

 

newsid:476520

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Caractère général de la transaction empêchant la revendication au titre d'une clause de non-concurrence

Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-20.635, FS-P+I (N° Lexbase : A18524H3)

Lecture: 2 min

N6522BY9

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par Charlotte Moronval

Le 24 Février 2021

Les obligations réciproques des parties, au titre d'une clause de non-concurrence, sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

Faits et procédure. La salariée déclare, dans le cadre d’une transaction, « expressément renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature qu’elle soit, pouvant avoir pour cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, l’exécution ou la cessation des fonctions qu’elle a exercées au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient » et « renoncé à toute action ou instance liée à la rupture de son contrat de travail, indiqué n’avoir plus aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit et a renoncé à toute instance ou action judiciaire relative au présent litige ».

Licenciée pour motif personnel, elle saisit le conseil de prud’hommes, après la signature de la transaction, afin de revendiquer le paiement de la contrepartie de sa clause de non-concurrence. Les juges du fond font droit à la demande de l’intéressée, au motif que la transaction ne réglait pas spécifiquement la question de la contrepartie financière.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 (N° Lexbase : L2431LBN) et suivants du Code civil, et en particulier de l’article 2052 (N° Lexbase : L2430LBM) de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit.

Confirmation de jurisprudence. Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle la transaction, rédigée dans des termes généraux, fait obstacle à toute réclamation relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail (cf. Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B N° Lexbase : A8992YYP, J. Icard, La portée des clauses de renonciation insérées dans une transaction post-rupture du contrat de travail, Lexbase Social, avril 2019, n° 781 N° Lexbase : N8645BXH).

V. également J.-P. Tricoit, ÉTUDE : La résolution amiable des différends en droit du travail, La transaction, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E45193LX).

 

newsid:476522

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