Le Quotidien du 18 janvier 2021

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le délai de forclusion applicable au crédit à la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-11.262, F-P (N° Lexbase : A89124BP)

Lecture: 6 min

N6040BYD

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 13 Janvier 2021

► Un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d’écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé.

Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4279LTN), « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion […] ». La suite de la disposition précise à quel moment ce délai commence à courir. Il en va ainsi, dans la majorité des cas dès « le premier incident de paiement non régularisé ».

Des cas d’interruption à ce délai sont également envisagés par l’article R. 312-35, voire d’autres dispositions légales (C. civ. art. 2241 N° Lexbase : L7181IA9 ; C. consom., art. L. 721-5 N° Lexbase : L9877LCS). Le contentieux n’est pas rare en la matière (J. Lasserre Capdeville, Crédit à la consommation : l’interruption du délai de forclusion biennal de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, Lexbase Affaires, septembre 2020, n° 647 N° Lexbase : N4535BYM). L’arrêt rendu le 6 janvier 2021 le démontre une nouvelle fois.

Faits et procédure. Le 29 janvier 2008, la banque A. a consenti à Mme X. deux prêts de 21 000 euros et 14 000 euros garantis par une assurance souscrite auprès de l’assureur Y.. Par la suite, Mme X. a fait l'objet d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 février 2013, la commission de surendettement a imposé des mesures de redressement à compter du 31 mars 2013. L'emprunteur n'a alors effectué aucun remboursement et l'assureur a, au titre de la garantie invalidité, réglé à la banque la somme totale de 2 529,75 euros.

Par acte du 3 août 2015, la banque a assigné Mme X. en remboursement du solde des prêts. Cette dernière a opposé la forclusion de l'action.

La cour d’appel d’Amiens a, par une décision du 27 septembre 2018, déclaré recevable la demande en paiement de l’établissement prêteur et a condamné Mme X. au paiement d’une certaine somme. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.

 

Moyen. Le second moyen, qui attire l’attention, comportait trois branches.

D’abord, il indiquait que la régularisation d'un incident de paiement ne peut résulter du paiement fait par l'assureur-emprunteur. Dès lors, en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que les sommes versées par l'assureur emprunteur de Mme X. avait permis « le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août 2013 », quand de tels paiement, réalisés par un tiers, ne régularisaient pas les incidents de paiement et n'avaient donc pas pour effet de retarder le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-37 (N° Lexbase : L6496AB9), devenu l'article L. 311-52 (N° Lexbase : L9554IMS) puis R. 312-35 (N° Lexbase : L4279LTN), du Code de la consommation.

Ensuite, dans sa seconde branche, le moyen déclarait qu’en toute hypothèse, les paiements partiels d'une dette unique s'imputent d'abord sur les intérêts. Dès lors, en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que la somme des paiements réalisés par l'assureur-emprunteur de Mme X. devait s'imputer sans distinction sur les premières échéances impayées après mise en œuvre du plan de surendettement, tout en constatant que des échéances plus récentes demeuraient impayées, de sorte que les paiements partiels devaient être imputés en priorité sur l'intégralité des intérêts impayés avant de pouvoir être imputés sur le capital, la cour d'appel aurait violé l'article 1254 du Code civil (N° Lexbase : L1371ABE), dans sa rédaction applicable à l’espèce.

Enfin, dans sa troisième branche, le moyen considérait qu'en toute hypothèse, lorsque l'assurance-emprunteur ne couvre qu'une fraction des échéances du prêt, les paiements successifs réalisés par l'assureur doivent s'imputer sur chacune des échéances dont il s'agit de garantir le paiement. Dès lors, en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que la somme des paiements réalisés par l'assureur-emprunteur de Mme X. devait s'imputer sur les premières échéances impayées après mise en œuvre du plan de surendettement, quand ces paiements devaient s'imputer sur chacune des échéances dont le paiement était partiellement garanti, de sorte qu'aucune des échéances dues à partir d'avril 2013 ne pouvait être considérée comme régularisée, la cour d'appel aurait violé l'article 1254 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article L. 311-37, devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35, du Code de la consommation.

Décision. Or, aucune de ces affirmations ne prospère devant la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.

En premier lieu, elle considère qu’« un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d'écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé ». Dès lors, après avoir relevé que la somme de 2 529,75 euros avait permis le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août et que l'échéance du 30 août 2013 constituait le premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action de la banque était recevable.

Cette solution est donc de nature à retarder le point de départ du délai de forclusion s’imposant au prêteur lorsqu’il vient à agir contre l’emprunteur défaillant. C’est la première fois, à notre connaissance, que la Haute juridiction se prononce sur ce point.

En second lieu, la Cour observe que l'emprunteur n'a pas soutenu, en cause d'appel, que les paiements partiels devaient être imputés en priorité sur l'intégralité des intérêts impayés avant de pouvoir être imputés sur le capital, ni que, lorsque l'assurance emprunteur ne couvre qu'une fraction des échéances du prêt, les paiements successifs réalisés par l'assureur doivent s'imputer sur chacune des échéances dont le paiement était partiellement garanti. Le moyen est dès lors jugé irrecevable en ses deuxième et troisième branches qualifiées de « nouvelles et mélangées de fait ».

newsid:476040

Contrats et obligations

[Brèves] Acceptation par courrier électronique : théorie de la réception

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-21.071, F-D (N° Lexbase : A90054B7)

Lecture: 3 min

N6078BYR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 14 Janvier 2021

► Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), l’acceptation ne saurait produire son effet dès lors que, émise avant l’expiration du délai, elle a été reçue après l’expiration de ce dernier. L’offre est alors caduque.

Faits, procédure et moyen. Dans les contrats entre absents, à quel moment, le contrat est-il formé ? Le débat entre la théorie de l’émission et celle de l’acceptation est connu : l’est-il à compter du moment où l’acceptation est émise ou l’est-il lorsque l’acceptation parvient à l’offrant ? Si le débat est désormais tranché par le nouvel article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L0833KZU), il était en suspens sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. Si au fil des années, la question disparaîtra progressivement, elle se pose encore aujourd’hui. En témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 6 janvier 2021. En l’espèce, une offre de vente avait été émise et était valable jusqu’au 9 janvier 2015 ; elle fut acceptée par courriel quelques minutes avant son expiration (à 22h21 précisément) mais l’offrant ne la reçut que le lendemain. La rencontre des volontés avait-elle pu avoir lieu ? Tout dépend du point de savoir laquelle des théories régit les contrats entre absent sous l’empire du droit antérieur. Alors que la cour d’appel (CA Chambéry, 11 juin 2019, n° 18/01559 N° Lexbase : A9795ZD7) avait considéré que « la formation du contrat était subordonnée à la connaissance par le pollicitant de l’acceptation de l’offre », le pourvoi, formé par l’acquéreur potentiel se prévalait de la théorie de l’émission.  

Solution. La première chambre civile rejette le pourvoi, considérant qu’ « ayant constaté que le courriel d’acceptation de l’offre, envoyé par (le destinataire de l’offre), avait été reçu par (le pollicitant) le lendemain du jour de l’expiration de l’offre, devenue caduque, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cette acceptation ne pouvait produire aucun effet ». On constate d’abord que la théorie de la réception est ici retenue, suivant ainsi la position qui se dessinait par le passé (rappr. Cass. civ. 3, 17 septembre 2014, n° 13-21.824 N° Lexbase : A8369MWU). Néanmoins, il était difficile de retenir une solution de principe, certains arrêts ayant consacré la théorie de l’émission (Cass. com., 7 janvier 1981, n° 79-13.499 N° Lexbase : A4138CGD). Mais tout doute est désormais levé : l’article 1221 disposant que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant ». (v. O. Deshayes, Th. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., 2018, sous l’article 1121, p. 157-158). Ainsi, la solution retenue rejoint celle consacrée par le législateur. Il faut en outre relever que l’arrêt retient la réception par l’offrant de l’acceptation, sans qu’il ne soit fait référence à sa connaissance effective de cette dernière. La théorie dite « de l’information » n’est donc pas retenue, seule l’est celle de la réception stricto sensu, solution qui rejoint également celle adoptée par le nouvel article 1121 du Code civil (v. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, 2e éd., Dalloz, 2018, n° 244).

newsid:476078

Douanes

[Brèves] Soustraction au régime de transit, autorité compétente

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-20.229, F-P+B (N° Lexbase : A68754AU)

Lecture: 3 min

N5993BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Janvier 2021

La Chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur la compétence matérielle des juridictions françaises dans le cas d’une soustraction au régime de transit.

Les faits. Une société, implantée en Belgique, a accompli, pour le compte d’une autre société, des formalités de dédouanement de marchandises que celle-ci a importées de pays tiers à l’Union européenne, placées sous titre de transit communautaire externe à leur arrivée à Marseille ou Algeciras en Espagne.

À la suite d’un contrôle a posteriori des opérations de transit, l’administration des douanes a notifié à la société un procès-verbal de constat d’infractions concernant des soustractions de marchandises sous régime suspensif en cours de transport et a liquidé d’office les droits et taxes y afférents. La société ne s’étant pas acquittée des sommes qui lui étaient demandées, l’administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement. Sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société a assigné l’administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l’AMR.

Pour rappel, doit être considérée comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire (CJCE, 11 juillet 2002, aff. C-371/99, Liberexim BV c/ Staatssecretaris van Financiën N° Lexbase : A0762AZA) et que si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité pouvait être établi, les dispositions des articles 203 et 215 du Code des douanes communautaire permettant de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l’État membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière (CJCE, 3 avril 2008, aff. C-230/06, Militzer & Münch GmbH c/ Ministero delle Finanze N° Lexbase : A7375D7B).

En appel, la cour retient arrêt retient que les opérations d’importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l’objet d’une notification d’arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu’elles n’avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu’elles avaient été livrées en région parisienne.

⇒ La soustraction au régime de transit, c’est-à-dire la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues au régime douanier, a été opérée en France.

Solution. La cour d’appel déduit à bon droit que l’administration des douanes françaises était compétente pour connaître des irrégularités affectant les opérations litigieuses.

newsid:475993

Droit des étrangers

[Brèves] Caractérisation du « risque non négligeable de fuite » après un retour sur le territoire français à la suite de l’exécution effective d’une mesure de transfert

Réf. : Cass. civ. 1, 13 janvier 2021, n° 19-22.721, F-P+I (N° Lexbase : A07194CM)

Lecture: 5 min

N6099BYK

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Janvier 2021

► Le constat du retour de l’étranger sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert suffit à caractériser un « risque non négligeable de fuite » au sens de l’article L. 551-1, II, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L2116LMC).

  • Sur la caractérisation du risque de fuite

Procédure. Un afghan, entré irrégulièrement en France, avait déposé une demande d’asile le 14 février 2019. La consultation du fichier Eurodac avait mis en évidence qu’il avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Allemagne. Après avoir été remis aux autorités allemandes le 23 mai, il était revenu sur le sol français et avait déposé une nouvelle demande d’asile le 13 juin. Le 12 juillet, le préfet lui avait notifié deux arrêtés, l’un portant remise aux autorités allemandes, l’autre placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention avait été saisi, par l’étranger, d’une requête en contestation de la régularité de la décision et par le préfet, d’une demande en prolongation de la mesure. Le préfet du Bas-Rhin fait grief à l’ordonnance d’annuler la décision ayant placé le défendeur en rétention et de décider la remise en liberté de celui-ci, alors « que le risque non négligeable de fuite est caractérisé, aux termes de l’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ; qu’en retenant que [l'intéressé], quand ils constataient que ce dernier, après avoir été remis aux autorités allemandes, était revenu irrégulièrement sur le territoire français, le magistrat délégataire du premier président a violé l’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Réponse de la Cour. Selon l’article L. 551-1, II, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat, responsable de l’examen de sa demande d’asile, ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert. Pour annuler la décision ayant placé l’intéressé en rétention et ordonner sa remise en liberté, l’ordonnance retenait que celui-ci n’avait jamais fait obstacle à une mesure d’éloignement, qu’une précédente décision de remise aux autorités allemandes avait pu être exécutée et que l’intéressé avait répondu à la convocation de la préfecture du Bas-Rhin. Mais pour la Cour, en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que l’intéressé, était de nouveau présent sur le territoire français après exécution effective d’une mesure de transfert vers l’Allemagne, le premier président, qui n’a fait état d’aucune circonstance particulière, a violé le texte susvisé.

  • Sur le placement en rétention et l'existence d'une résidence en France

Moyen. Le préfet du Bas-Rhin faisait le même grief à l’ordonnance, alors « que le placement en rétention est justifié lorsque les dispositions relatives à l’assignation à résidence ne peuvent être appliquées ; que dans le cadre de son appel, [l’intéressé] ne faisait pas état d’une résidence en France ; qu’en s’abstenant de viser l’existence d’une pièce, établissant l’existence de cette résidence et soumise au débat contradictoire, le magistrat délégataire du premier président a violé l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) ».

Réponse de la Cour. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Pour statuer comme elle le fait, l’ordonnance se borne à énoncer que l’intéressé dispose manifestement d’une adresse en France où il peut être joint. En se déterminant ainsi, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le premier président n’a pas, selon la Haute juridiction, satisfait aux exigences du texte précité.

Cassation. La Cour censure par conséquent l’ordonnance litigieuse rendue le 16 juillet 2019 par le premier président de la cour d’appel de Colmar.

newsid:476099

Expropriation

[Brèves] Caractère exploitable d’une source située dans le tréfonds d'une parcelle : plus-value devant figurer dans le dossier d’enquête publique

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 426098, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34224BD)

Lecture: 2 min

N6059BY3

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par Yann Le Foll

Le 13 Janvier 2021

Lorsqu'une source est située dans le tréfonds d'une parcelle se trouvant dans le périmètre de protection immédiat déterminé par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement de son eau et est exploitable par le propriétaire de la parcelle, la plus-value ainsi conférée doit être prise en compte dans le coût de son acquisition et, par suite, dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique (CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 426098, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34224BD).

Faits. La commune de Louvie-Juzon a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 novembre 2012 portant autorisation de dérivation et d'utilisation de l'eau pour la consommation humaine, déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection autour de la source d'Aygue-Blanque et autorisation au titre du Code de l'environnement, ainsi que la décision par laquelle le même préfet a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1300809 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif a annulé la déclaration d'utilité publique du 27 novembre 2012.

En cause d’appel. La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 9 octobre 2018, n° 16BX00405, 16BX00469 N° Lexbase : A0532YGS) a, sur appel du syndicat mixte d'alimentation en eau potable du Nord-Est de Pau, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée par la commune de Louvie-Juzon devant le tribunal administratif de Pau, et mis à la charge de la commune les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 413,26 euros TTC.

Solution. En se fondant, pour juger que le dossier soumis à enquête publique répondait aux exigences des dispositions rappelées précédemment, sur la seule circonstance que la commune n'avait jamais exploité à son profit la source d'Aygue-Blanque située dans le tréfonds du terrain lui appartenant, sans rechercher si, à la date d'ouverture de l'enquête publique, cette source était exploitable par la commune ou à son profit, ce qui était susceptible de conférer au terrain une plus-value devant être prise en compte dans le coût de son acquisition pour apprécier la régularité du dossier soumis à enquête publique, la cour a donc commis une erreur de droit (voir, sur l’inclusion de la plus-value que constitue le caractère exploitable du tréfonds, Cass. civ. 3, 13 novembre 1969, n° 68-70.137 N° Lexbase : A05444C7).

newsid:476059

Procédure civile

[Brèves] Quid de l’absence de communication des pièces à l’appui d’une requête ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 20-15.673, F-P+I (N° Lexbase : A23004C8)

Lecture: 2 min

N6092BYB

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 21 Janvier 2021

► Par son arrêt rendu le 14 janvier 2021, la Cour de cassation vient préciser qu’il résulte des dispositions de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6612H7Z), que la copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces à l’appui de la requête ; en conséquence, l’absence de communication des pièces n’entache pas la régularité de l’ordonnance.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société d’avocats suspectant un détournement de sa clientèle par ses anciens collaborateurs et la société qu’ils ont constituée a saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). La requête ayant été accueillie, les défendeurs l’ont assignée devant le juge des référés aux fins de rétractation. La requérante a interjeté appel de l’ordonnance ayant rétracté l’ordonnance sur requête.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris d’avoir violé l’article 495 du Code de procédure civile en infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête. Les intéressés indiquent que la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance découlant de l’article précité, doit permettre à la partie à laquelle elle est opposée de prendre connaissance de l’étendue des mesures d’instruction ordonnées, afin de pouvoir évaluer l’opportunité d’un recours.

En l’espèce, les juges d’appel avaient relevé que la communication d’une copie des pièces à l’appui de la requête n’était exigée par aucun texte, et le fait que les pièces n’avaient pas été transmises aux défendeurs à l’occasion de la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance n’emportait aucune atteinte au principe de la contradiction.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi, tout en relevant que durant l’instance d’appel, il n’était pas soutenu que les mesures d’instruction telles que mentionnées dans l’ordonnance n’étaient pas légalement admissibles au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

newsid:476092

Sécurité sociale

[Brèves] Application, sans dérogation spéciale possible, des règles relatives à l’attribution des indemnités journalières aux agents non titulaires des groupements d’intérêt public

Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-24.155, F-P+I (N° Lexbase : A56204BR)

Lecture: 3 min

N6019BYL

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par Laïla Bedja

Le 13 Janvier 2021

► Il résulte de la combinaison des articles L. 321-2, alinéa 2 (N° Lexbase : L1678LZ8), et R. 321-2 (N° Lexbase : L6109G4Z) du Code de la Sécurité sociale, 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié (N° Lexbase : L1030G8N), rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d’intérêt public par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 (N° Lexbase : L5800IWQ), que les agents publics non titulaires, compris dans le champ d’application du décret du 17 janvier 1986 sont tenus, pour l’attribution des indemnités journalières de l’assurance maladie du régime général, aux obligations prévues par les articles L. 321-2 et R. 321-2 précités du Code de la Sécurité sociale, la procédure prévue par l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 ayant pour objet exclusif l’admission de l’agent au bénéfice du congé de grave maladie.

Les faits et procédure. M. V. est employé en qualité d’agent contractuel de droit public non titulaire par le groupement d’intérêt public « Habitat et interventions sociales » et a été placé en congé de grave maladie, à compter du 19 décembre 2014 pour une durée initiale de six mois, renouvelée jusqu’au 19 décembre 2016 par décisions administratives successives.

L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, afin d'obtenir, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, le paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser, au motif qu'elle n'a pas reçu les avis de prolongation des arrêts de travail de la victime.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 13 septembre 2019, n° 18/00319 N° Lexbase : A4478ZN8), ayant constaté que la caisse n’avait pas reçu les éléments médicaux pour faire contrôler par son service la pertinence de l’arrêt de la victime, a rejeté le recours de l’employeur, retenant notamment que la procédure administrative applicable à l’agent qui a de graves problèmes de santé, sous le contrôle d’une instance médicale, instituée par les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 86-442 du 14 mars 1986 (N° Lexbase : L7446A4K), ne se substitue en rien aux dispositions impératives du Code de la Sécurité sociale.

Le pourvoi. L’employeur contestant la solution de la cour d’appel, forme alors un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, les dispositions spéciales issues du décret du 17 janvier 1986 prévalent sur les dispositions prévues par le Code de la Sécurité sociale et applicables aux agents contractuels relevant des groupements d’intérêt public.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel, ayant fait ressortir que la victime était agent contractuel non titulaire d’un groupement d’intérêt public et relevait du régime général de la Sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, en a exactement déduit que son droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie était subordonné à la transmission à la caisse des avis d’arrêts de travail.

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Urbanisme

[Brèves] Opération d’urbanisme nécessitant des travaux d'extension du réseau public d'électricité : validité de la délivrance du certificat d’urbanisme négatif

Réf. : CAA Marseille, 11 janvier 2021, n° 20MA01239 (N° Lexbase : A06324CE)

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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2021

► Est valide le certificat d'urbanisme négatif concernant un projet de division d'un terrain en vue de créer trois lots à bâtir dès lors que l’opération nécessitait des travaux d'extension du réseau public d'électricité.

Faits. La requérante a déposé le 1er juillet 2019 auprès du maire de la commune une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de créer trois lots à bâtir sur un terrain cadastré, destiné à accueillir trois maisons individuelles. Par la décision en litige, le maire de la commune a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération envisagée était non réalisable. 

Principe. Il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9997LM9), de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.

En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 111-11 du même code (N° Lexbase : L2248KI4) qu'un permis de construire doit être refusé ou un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

Décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'ENEDIS daté du 5 août 2018, que des travaux d'extension du réseau public d'électricité sont nécessaires à la création de trois lots à bâtir envisagée par la requérante, et qu'à la date de la décision contestée, la commune n'était pas à même de fixer un délai pour la réalisation de ces travaux.

Si l’intéressée fait valoir que le pétitionnaire est susceptible de prendre en charge des travaux de raccordement au réseau d'électricité dans les conditions prévues à l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2315IEH), elle n'apporte aucun élément de nature à établir que, compte tenu de la distance entre les terrains en cause et le réseau d'électricité et de la puissance électrique nécessaire, l'opération projetée ne nécessitait pas une extension du réseau et non un simple raccordement. Une extension présentant le caractère d'un équipement public, son financement ne pouvait être pris en charge par la requérante. Dès lors, il appartenait au maire de la commune de déclarer l'opération non-réalisable.

Pour aller plus loin : v. A. Le Gall, ÉTUDE : Le certificat d'urbanisme, L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, Lexbase (N° Lexbase : E4568E7C).

 

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