Le Quotidien du 19 janvier 2021

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Modification du RIN afin d'inciter les avocats à recourir aux MARD

Réf. : Décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : Z947691A).

Lecture: 2 min

N6103BYP

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Janvier 2021

► A été publié au Journal officiel du 17 janvier 2021, la décision du 18 décembre 2020 portant modification des articles 6.1 et 8.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) relatifs à la mission générale de l’avocat et au règlement amiable.

Sur la base d’un rapport de son groupe de travail « RIN et MARD », l’assemblée générale du CNB avait adopté le 18 décembre 2020, après concertation de la profession, la décision à caractère normatif n° 2020-004 portant modification des deux articles précités. L’objectif affiché : inciter les avocats à recourir aux MARD et à mieux les intégrer dans leurs réflexes.

  • L'article 6.1

Après le troisième alinéa de l'article 6.1, il est inséré un alinéa désormais ainsi rédigé :
« Lorsque la loi ne l'impose pas, il est recommandé à l'avocat d'examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d'un acte juridique en introduisant une clause à cet effet. »

  • L’article 8.2

La première phrase du premier alinéa de l'article 8.2 est, elle, remplacée par les dispositions suivantes :
« Avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat peut, sous réserve de recueillir l'assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. ».

Pour aller plus loin : v., ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, Le règlement amiable avec la partie adverse, in La profession d'Avocat, Lexbase (N° Lexbase : E39473RM).

newsid:476103

Covid-19

[Brèves] Publication d’un décret organisant l’allocation de remplacement des salariés non-agricoles pendant la crise sanitaire

Réf. : Décret n° 2021-5, du 5 janvier 2021, relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6376LZ8)

Lecture: 2 min

N6049BYP

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par Laïla Bedja

Le 13 Janvier 2021

► Un décret du 5 janvier 2021, publié au Journal officiel du 6 janvier 2021, organise les modalités d'attribution et fixation du montant de l'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-10 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7090LNW) pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ce décret vient en remplacement du décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 (N° Lexbase : L8169LWH).

En application du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L0352LZ3), l'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-10 du Code rural et de la pêche maritime peut être versée aux personnes non salariées agricoles qui, en raison de l'épidémie de covid-19, font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que celles qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, empêchées d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole.

Conditions. Pour bénéficier de cette allocation, l’assurée doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole :

- soit par l'intermédiaire d'un service de remplacement ;
- soit par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

Montant de l’allocation. Le montant journalier de l'allocation de remplacement couvre le coût journalier du remplacement jusqu'à hauteur de 112 euros.

Entrée en vigueur. Le décret, à l'exception de la procédure de demande d'allocation via le service de remplacement qui entre en vigueur le 7 janvier 2021, s'applique aux allocations de remplacement relatives à des arrêts de travail débutant à compter du 30 octobre 2020.

newsid:476049

Covid-19

[Brèves] Utilisation de la visioconférence dans la procédure pénale sans l’accord des parties : inconstitutionnalité pour l'avenir de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-872 QPC, du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : A47574C8)

Lecture: 5 min

N6112BYZ

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par Adélaïde Léon

Le 19 Janvier 2021

Eu égard à l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à la visioconférence, autorisé par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, ces dernières dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire durant leur période d’application.

Rappel des faits. Le 16 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation, dans les conditions de l’article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z), d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-84.360, F-D N° Lexbase : A95443XR). Cette question portait sur la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : Z56465SP).

L’article litigieux permettait, par dérogation à l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5595LZA), relatif aux conditions d’utilisation de la visioconférence dans la procédure pénale, de recourir, sans l’accord des parties, à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales autres que criminelles. Cette dérogation était applicable à partir de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire mis en place par la loi du 23 mars 2020, et devait perdurer pendant un mois après la fin de celui-ci, soit jusqu’au 20 août 2020.

Motifs de la QPC. Le requérant reprochait à l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 de permettre à la chambre de l’instruction de statuer par visioconférence sur la prolongation d’une détention provisoire, sans que la personne détenue puisse s’opposer à cette modalité. Selon le requérant, cette autorisation pouvait avoir pour effet de priver une personne détenue de la possibilité de comparaître physiquement devant un juge pendant plus d’une année. Il résulterait d’une telle situation une atteinte aux droits de la défense. Si les dispositions litigieuses avaient pour but la protection de la santé publique et la bonne administration de la Justice, ces objectifs ne pouvaient, pour le requérant, justifier une telle atteinte aux droits des personnes détenues.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions litigieuses contraires à la Constitution.

Les Sages rappellent tout d’abord que les droits de la défense sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L4749AQX). Le Conseil précise ensuite certaines circonstances dans lesquelles, l’article 706-71 de Code de procédure pénale, auquel les dispositions litigieuses dérogent, permet, sous certaines conditions, de recourir à la visioconférence au cours de la procédure pénale. La Haute juridiction souligne notamment qu’en matière de détention provisoire, le débat contradictoire préalable au placement ou à la prolongation de la mesure de détention peut se tenir via un moyen de télécommunication audiovisuelle, la personne détenue ayant le pouvoir de s’y opposer, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

Le Conseil précise que les dispositions litigieuses de l’ordonnance du 25 mars 2020 avaient vocation à favoriser la continuité de l’activité des juridictions pénales durant la crise sanitaire. Elles poursuivaient, selon les Sages, un double objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de maintien de la continuité du fonctionnement de la Justice.

Toutefois, le Conseil constitutionnel constate, dans un premier temps, que les termes de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 étendent la possibilité de recourir à la visioconférence, sans l’accord des intéressés, devant toutes les juridictions pénales à l’exception des criminelles. Il s’agit donc d’un régime dérogatoire, dont le champ d’application est extrêmement étendu, susceptible d’être appliqué tant dans le cadre de comparutions devant les juridictions correctionnelles et les juridictions pour mineurs en matière correctionnelle qu’à l’occasion du débat contradictoire précédant un placement ou une prolongation de détention provisoire. Sur ce point plus précisément, le Conseil souligne qu’il peut être recouru à la visioconférence sans considération de la durée pendant laquelle le détenu a été privé de la possibilité de comparaître physiquement devant le magistrat chargé de statuer sur sa détention provisoire.

Dans un second temps, les Sages ne manquent pas de noter que le recours à la visioconférence, tel qu'il est ouvert par les dispositions litigieuses, n’est soumis à aucune condition légale ou aucun critère. Il s’agit d’une simple faculté pour les magistrats.

Au terme de ces constatations, les Sages rappellent l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale. Le Conseil juge qu’en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à la visioconférence, les dispositions litigieuses portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire durant leur période d’application.

Portée de la déclaration d’inconstitutionnalité. Jugeant que la remise en cause des mesures, prises sur le fondement des dispositions censurées, méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel décide que ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses.

Comme le souligne lui-même le Conseil dans son communiqué de presse, c’est la première fois que la Haute juridiction censure des dispositions issues d’une ordonnance non ratifiée par le Parlement.

 

Pour aller plus loin :

B. Fiorini, Vers une justice pénale de l’écran-total ? Réflexions sur la visioconférence en matière criminelle, Lexbase Pénal, décembre 2020 (N° Lexbase : N5708BY3)

 

newsid:476112

Divorce

[Brèves] Logement donné à bail par une SCI à des époux (détenteurs des parts), attribué en jouissance à l’épouse par l’ONC, et maintien des enfants majeurs après le décès de la mère : qualité à agir en expulsion de la SCI ?

Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 19-23.469, F-D (N° Lexbase : A89164BT)

Lecture: 2 min

N6075BYN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Janvier 2021

► S’agissant d’un logement donné à bail par une SCI à des époux (détenteurs des parts) et attribué en jouissance à l’épouse par l’ONC, la SCI propriétaire a-t-elle qualité à agir en expulsion des enfants majeurs maintenus dans les lieux après le décès de leur mère, pour rétablir le père locataire dans ses droits ? C’est par l’affirmative que la Cour de cassation répond à cette question, contrairement à la cour d’appel qui avait retenu que la SCI ne pouvait se substituer à son locataire pour exercer une telle action.

En l’espèce, une SCI avait donné à bail un appartement à des époux, détenteurs des parts de cette société. Le logement avait été attribué en jouissance à l’épouse par une ordonnance de non-conciliation du 7 août 2012. Après son décès survenu le 16 avril 2015 avant le prononcé du divorce, les enfants majeurs du couple, qui vivaient avec leur mère, s’étaient maintenus dans les lieux et s’étaient opposés à la réintégration de leur père dans le logement. La SCI les avait assignés en expulsion et en paiement des loyers échus au 16 avril 2015 et d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à cette date.

Pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI contre les enfants, la cour d’appel avait retenu que le père, cotitulaire du bail, était seul redevable du loyer à l'égard de la SCI depuis le décès de la mère, qu'il avait toujours la qualité de locataire de la SCI à défaut pour lui d'avoir notifié à la SCI la résiliation du bail, qu'il était seul tenu du paiement des loyers tant que le bail se poursuivait, peu important qu'il n'occupait pas effectivement le logement, et que la SCI, qui ne pouvait se substituer à son locataire, n'avait pas qualité à agir en expulsion des enfants au motif qu'ils seraient occupants sans droit ni titre.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui relève, au visa de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43), selon lequel « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé », que le propriétaire d'un logement donné à bail à un locataire qui se trouve privé de sa jouissance en raison de la présence d'occupants sans droit ni titre a intérêt et qualité pour agir contre ces occupants pour rétablir son locataire dans ses droits.

newsid:476075

Droit pénal fiscal

[Brèves] Commission des infractions fiscales : précisions par décret sur les autorités compétentes

Réf. : Décret n° 2020-1731, du 29 décembre 2020, relatif aux modalités de saisine de la commission des infractions fiscales et à la procédure suivie devant celle-ci (N° Lexbase : L3014LZN)

Lecture: 1 min

N6065BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Janvier 2021

Le décret n° 2020-1731, du 29 décembre 2020, relatif aux modalités de saisine de la commission des infractions fiscales et à la procédure suivie devant celle-ci, publié au Journal officiel du 30 décembre 2020, définit la procédure à suivre lorsque la DGFiP entend rendre publique l'identité des opérateurs de plateforme qui ne coopèrent pas, dans certaines situations et de manière réitérée, avec elle ou lorsque la DGFiP ou la DGDDI entendent publier les amendes ou majorations infligées à des contribuables auteurs de manquements graves caractérisés par le recours à des manœuvres frauduleuses.

Le décret est pris à titre principal pour l'application de l'article 1740 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L6573LUY), dans sa rédaction résultant de l'article 149 de la loi, n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L5870LUX), qui prévoit la possibilité de publier, sur le site internet de l'administration fiscale, l'identité des opérateurs de plateforme qui ne coopèrent pas, dans certaines situations et de manière réitérée, avec elle.

Il précise les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales, qui doit être consultée préalablement à cette publication, mais également préalablement à tout dépôt de plainte pour sanctions pénales en matière fiscale dont l'administration prend l'initiative.

Le texte est entré en vigueur le 31 décembre 2020.

 

newsid:476065

Fiscalité immobilière

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : prorogation du dispositif « Pinel »

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9), art. 168 et art.169

Lecture: 4 min

N6105BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Janvier 2021

Les articles 168 et 169 de la loi de finances pour 2021 apportent de nouveaux aménagements au dispositif « Pinel ». 

Pour rappel, l’article 5 de la loi de finances pour 2015 (loi n° 2014-1654, du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 N° Lexbase : L2843I7G) a introduit le dispositif « Pinel », nouveau dispositif d’investissement locatif.

Lire en ce sens : F. Chidaine, Investissements « Duflot-Pinel », Lexbase Fiscal, avril 2017, n° 694 (N° Lexbase : N7550BWK)

👉 La nouvelle loi de finances pour 2021 :

  • proroge le dispositif « Pinel » jusqu’en 2024 avec des taux de réduction d’impôt dégressif ;
  • étend la condition liée à la réalisation d’investissements dans des bâtiments d’habitation collectifs aux logements que le contribuable fait construire.

📌 Dans les faits, la réduction d’impôt s’appliquera :

  • aux acquisitions entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2020, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif ;
  • aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 ;
  • aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 ou qui font l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf ;
  • aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 et qui font l’objet de travaux de réhabilitation ;
  • aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux de transformation en logement.

📌 Notion de bâtiments d’habitation collectifs : la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX) a restreint l’investissement du dispositif aux seuls investissements réalisés dans des bâtiments d’habitation collectifs (CGI, art. 199 novovicies N° Lexbase : L7525LXY).

L’administration fiscale a précisé cette notion dans un rescrit publié le 17 décembre 2020. En conséquence, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt « Pinel » des villas individuelles construites au sein d’une copropriété ou des villas construites de manière jumelée voire en bande.

La condition liée à la réalisation d’investissements dans des bâtiments d’habitation collectifs est étendue aux logements que le contribuable fait construire.

📌 Taux de réduction applicable :

Durée de l’engagement

2021-2022

2023

2024

Engagement initial pris pour une durée de 6 ans

12 %

10,5 %

9 %

Engagement initial pris pour une durée de 9 ans

18 %

15 %

12 %

📌 Quid dans le cas d’une prolongation de l’engagement initial de location ?

Lorsque l’engagement initial est de six ans :

  • pour les investissements réalisés entre 2014 et 2022 : 6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période ;
  • pour les investissements réalisés en 2023 : 4,5 % pour la première période triennale et 2,5 % pour la seconde période triennale ;
  • pour les investissements réalisés en 2024 : 3 % pour la première période triennale et 2 % pour la seconde période triennale.

Lorsque l’engagement initial est de neuf ans :

  • pour les investissements réalisés entre 2014 et 2022 : 3 % pour la seule période de prorogation autorisée
  • pour les investissements réalisés en 2023 : 2,5 % pour la seule période de prorogation autorisée ;
  • pour les investissements réalisés en 2024 : 2 % pour la seule période de prorogation autorisée.

En bref :

  • pour les acquisitions et souscriptions réalisées en 2023 et 2024, les taux de la réduction d’impôt sont progressivement réduits ;
  • pour les logements que le contribuable construit lui-même, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs.

 

 

 

 

newsid:476105

Institutions

[Brèves] Publication de la loi organique réformant le CESE

Réf. : Loi organique n° 2021-27, du 15 janvier 2021, relative au Conseil économique, social et environnemental (N° Lexbase : Z928361A)

Lecture: 3 min

N6107BYT

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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2021

► La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021, relative au Conseil économique, social et environnemental (N° Lexbase : Z928361A), modernise l’organisation et le fonctionnement de cette institution et lui attribue également de nouvelles missions, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2020-812 DC du 14  janvier 2021 N° Lexbase : A23104CK).

Saisine par voie de pétition : le CESE peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d'un an à compter du dépôt de la pétition.

Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d'un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose de leur donner.

Consultation du public : pour l'exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, les Sages ayant bien précisé que le nombre de ces personnes ne saurait que constituer une part limitée du nombre des membres d'une commission, fixée de telle sorte qu'il n'en résulte pas un déséquilibre dans sa composition ou son fonctionnement.

Portée des avis : lorsque le CESE est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 (N° Lexbase : L0904AHX) et 72-3 (N° Lexbase : L8825HBH) de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.

Modification de la composition du CESE : le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres (contre deux cent trente-trois auparavant). Il comprend cinquante-deux représentants des salariés, cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires, quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre-mer et vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.

Déontologie : dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l'organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date. Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d'intérêts.

newsid:476107

Procédure administrative

[Brèves] Absence d’intérêt à agir d’un parlementaire contre une ordonnance de l'article 38 de la Constitution

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 430925, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35104BM)

Lecture: 2 min

N6060BY4

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par Yann Le Foll

Le 13 Janvier 2021

► Un parlementaire, qui se prévaut de cette seule qualité, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X) (CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 430925, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35104BM). 

Faits. Sur le fondement du 2° du I de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (N° Lexbase : L6488LMA), a été prise l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019, relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (N° Lexbase : L0389LQH).

Le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de cette ordonnance en tant qu'elles abrogent l'article L. 254-10-5 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3105LDD) instituant un régime de pénalités financières en cas de méconnaissance, au 31 décembre 2021, par un « opérateur obligé » au sens de l'article L. 254-10-1 du même code (N° Lexbase : L0471LQI), de l'obligation relative aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques mise à sa charge.

Application du principe. L’intéressé, qui se prévaut de sa seule qualité de parlementaire, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre les dispositions qu'il attaque, alors même qu'il fait valoir qu'elles portent atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement et que les dispositions qu'elles abrogent étaient issues de la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (N° Lexbase : L3062LDR), dont il a été le rapporteur à l'Assemblée nationale.

Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables (s'agissant d'un recours d'un parlementaire contre le refus du pouvoir réglementaire d'édicter le décret d'application d'une loi, voir CE, 23 novembre 2011, n° 341258 N° Lexbase : A9953HZN).

Pour aller plus loin : Les personnes n'ayant pas intérêt à agir en justice, in Procédure administrative (N° Lexbase : E4986EXX).

 

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Sociétés

[Brèves] Coopératives agricoles : précisions importantes sur le défaut d’immatriculation et ses conséquences

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, deux arrêts, n° 19-11.949, FS-P (N° Lexbase : A89404BQ) et n° 19-18.948, FS-P (N° Lexbase : A89014BB)

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par Vincent Téchené

Le 13 Janvier 2021

► Les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978 ;

► Ensuite, s'il se déduit de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG), qu'est en principe interdit l'abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire, celle-ci n'exclut pas, en revanche, la perte de cette qualité à la suite d'une disparition de la personnalité morale ;

► Par ailleurs, le défaut d'agrément d'un associé par le conseil d'administration d'une société coopérative agricole ne peut être invoqué que par la société ou ses associés ;

► Enfin, une société coopérative agricole, ayant perdu la personnalité morale faute de s'être immatriculée avant le 1er novembre 2002 et étant ainsi devenue une société en participation à cette date, ne peut être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.

Faits et procédure. Deux contentieux sont à l’origine des deux arrêts rendus pas la Cour de cassation, dans lesquelles elles posent des solutions identiques.

Une société coopérative agricole a, par contrat du 30 mai 1959, ayant pris effet le 1er août 1958, consenti à l'Institut national de la recherche agronomique un bail rural de cinquante ans sur un ensemble immobilier.

Première affaire. Selon les énonciations d'un acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, la société coopérative agricole est devenue une société en participation le 1er novembre 2002 et la propriété de ses biens immobiliers a été transférée à l'ensemble de ses associés à cette même date. Le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) a assigné la société coopérative agricole ainsi que ses associés devant, aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de l'acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, et la liquidation de la société.

La cour d’appel de Poitiers ayant rejeté sa demande (CA Poitiers, 11 décembre 2018, n° 17/02316 N° Lexbase : A2208YQT), le HCCA a formé un pourvoi en cassation.

Seconde affaire. Parallèlement, soutenant que l'ensemble immobilier objet du bail leur avait été transféré le 1er novembre 2002 et faisant valoir qu'un tel transfert avait été constaté par acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, les associés de la société en participation ayant succédé à la coopérative, ont saisi, avec cette dernière, le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir constater que l'INRA exploitait l'ensemble immobilier depuis le 1er août 2008 selon un bail rural verbal soumis au statut du fermage et ordonner une expertise en fixation du fermage.

La cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 7 mai 2019, n° 17/02305 N° Lexbase : A6778ZAB) ayant droit aux prétentions des associés, l’INRA a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Les moyens invoqués par le HCCA et l'INRA étant identiques, la Cour de cassation pose, dans ses deux arrêts du 6 janvier 2021, des solutions identiques. 

Obligation d’immatriculation au RCS de la SCA. La Haute juridiction commerce par rappeller que, selon l'article 1842 du Code civil (N° Lexbase : L2013AB8), les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Par ailleurs, ce texte a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet, conformément à l'article 1834 du même code (N° Lexbase : L2005ABU), et notamment aux sociétés constituées avant le 1er  juillet 1978, qui, après avoir bénéficié, en application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 (N° Lexbase : L1471AIC), de la personnalité morale nonobstant leur absence d'immatriculation, ont été tenues, pour la conserver, de procéder, conformément à la loi « NRE » (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 N° Lexbase : L8295ASZ), à leur immatriculation avant le 1er  novembre 2002. En outre, la Haute juridiction relève que l'article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4237AEN) dispose que les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales, et ont la personnalité morale, sans les dispenser expressément de la formalité d'immatriculation. Ainsi, pour la Cour, il résulte de la combinaison de ces textes que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978.

Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime attribue la personnalité morale aux sociétés coopératives agricoles, c'est à la condition qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et en a déduit qu'en l'absence d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, la société coopérative agricole a perdu la personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation.

Abandon de la qualité de coopérative agricole. La Cour de cassation relève ensuite que l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, dispose qu'aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. Ainsi, s'il se déduit de cette disposition qu'est en principe interdit l'abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire, celle-ci n'exclut pas, en revanche, la perte de cette qualité à la suite d'une disparition de la personnalité morale. Dès lors, pour la Haute juridiction, en retenant que le défaut d’immatriculation de la société coopérative agricole ne constituait pas une modification des statuts au sens de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947, et que la perte de sa personnalité juridique était un effet de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, qui subordonne le maintien de la personnalité morale des sociétés coopératives agricoles à leur immatriculation, la cour d’appel a fait ressortir que la transformation sociale litigieuse ne portait pas atteinte à l’interdiction de principe d’un abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire.

Défaut d’agrément d’un associé. Par ailleurs, la Cour de cassation, énonçant que le défaut d'agrément d'un associé par le conseil d'administration d'une société coopérative agricole ne peut être invoqué que par la société ou ses associés, retient que le moyen, qui postule que le HCCA a qualité pour se prévaloir d'un tel défaut d'agrément, est inopérant.

Modalités de liquidation de la société. La Cour de cassation retient, enfin, que la société coopérative agricole ayant perdu la personnalité morale faute de s'être immatriculée avant le 1er novembre 2002 et étant ainsi devenue une société en participation à cette date, elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée. Dès lors, le moyen, qui postule une telle liquidation nonobstant la perte de la personnalité morale, ne peut donc être accueilli.

Rejet. Par conséquent, la Cour de cassation rejette les pourvois.

Pour aller plus loin : v. Étude : Les sociétés coopératives agricoles, Les règles de publicité, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E6519ETM)

 

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