Le Quotidien du 4 juin 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Délai pour agir au titre de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-10.502, FS-P+B (N° Lexbase : A0624IM3)

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N2160BT8

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Le 05 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur le délai pour agir au titre de la garantie décennale (Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-10.502, FS-P+B N° Lexbase : A0624IM3). En l'espèce, par un devis accepté du 5 mai 1994, M. M. et Mme C. ont confié la construction d'une maison d'habitation à M. S., assuré auprès de la société G.. Par acte notarié du 15 décembre 2003, M. M. et Mme C. ont vendu l'immeuble à Mme L.. Celle-ci s'étant plainte d'infiltrations affectant l'ouvrage, elle a assigné les vendeurs, le constructeur et son assureur, en indemnisation de ses préjudices. Les juges d'appel ayant constaté que la réception tacite des travaux était intervenue début juillet 1997 et retenu que tant l'acheteur que les vendeurs étaient fondés à agir au titre de la garantie décennale à l'encontre du constructeur et de son assureur, ce dernier s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction retient qu'ayant relevé qu'en l'absence de contestation sur le règlement des travaux, il convenait de constater que les maîtres de l'ouvrage avaient réceptionné tacitement l'ouvrage lors de la prise de possession dès début juillet 1997, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui suffisent à établir qu'une réception contradictoire était intervenue moins de dix ans avant l'introduction de la première demande en justice, a légalement justifié sa décision.

newsid:432160

Entreprises en difficulté

[Brèves] Voies de recours contre les décisions rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : caractérisation de l'excès de pouvoir

Réf. : Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-12.015, FS-P+B (N° Lexbase : A0590IMS)

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N2145BTM

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Le 05 Juin 2012

D'une part, la participation à l'instance de recours devant le tribunal a fait nécessairement acquérir au créancier gagiste réclamant la qualité de partie, de sorte que son appel-nullité est recevable. D'autre part, constitue un excès de pouvoir ouvrant la possibilité de former un appel-nullité le refus par le tribunal de reconnaître au créancier gagiste le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mai 2012 (Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-12.015, FS-P+B N° Lexbase : A0590IMS). En l'espèce, par ordonnance du 7 janvier 2008, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles figurant à l'actif d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire. Le 9 janvier 2009, le tribunal a rejeté le recours formé par une banque en qualité de créancier gagiste des véhicules et a confirmé l'ordonnance entreprise. La banque a donc interjeté un appel-nullité à l'encontre de ce jugement, qui a conduit au prononcé de l'annulation du jugement de l'ordonnance confirmée par la cour d'appel. Saisie d'un pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation déclare celui-ci irrecevable au visa de l'article L. 661-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L4171HB4, disposition abrogée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L2777ICT), dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et des principes régissant l'excès de pouvoir, desquels il résulte que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 (N° Lexbase : L3475ICP) et L. 642-19 (N° Lexbase : L3436ICA) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (c'est-à-dire les décisions rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire), ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public. Or, la cour d'appel a retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal a fait nécessairement acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel nullité était recevable, et en a exactement déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir. D'où il suit qu'en l'espèce, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable.

newsid:432145

Marchés publics

[Brèves] Légalité du refus partiel d'accès aux documents relatifs à la procédure d'appel d'offres

Réf. : TPIUE, 22 mai 2012, aff. T-6/10 (N° Lexbase : A1932IMI)

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N2170BTK

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Le 05 Juin 2012

Le refus partiel d'accès aux documents relatifs à la procédure d'appel d'offres peut être justifié, énonce le TPIUE dans une décision rendue le 22 mai 2012 (TPIUE, 22 mai 2012, aff. T-6/10 N° Lexbase : A1932IMI). Le principe de transparence est mis en oeuvre par l'ensemble des dispositions du Règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 (N° Lexbase : L5285DLC), afin d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, de garantir une plus grande légitimité, une plus grande efficacité et une plus grande responsabilité de l'administration à leur égard, et contribuer, de ce fait, à renforcer le principe de la démocratie. Ainsi, l'intérêt public supérieur, visé à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du Règlement (CE) n° 1049/2001, qui est susceptible de justifier la divulgation d'un document portant atteinte aux intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, ou celle d'un document portant gravement atteinte au processus décisionnel d'une institution, doit, en principe, être distinct des principes précités qui sous-tendent ledit Règlement (voir, en ce sens, TPICE, 12 septembre 2007, T-36/04 N° Lexbase : A2070DYC). Or, en l'espèce, la requérante n'invoque pas un tel principe, distinct de celui de la transparence, et se borne à affirmer que le refus de divulguer les documents en cause a privé le consortium évincé de la possibilité d'évaluer le caractère correct des actes de l'administration adjudicatrice. D'une part, le déroulement transparent des procédures d'adjudication des marchés, qui a comme but de rendre possible le contrôle du respect des principes et des règles pertinents, n'exige pas la publication de documents ou d'informations relatifs au savoir-faire, à la méthodologie ou aux relations d'affaire des soumissionnaires. En ce qui concerne, d'autre part, les grilles d'évaluation établies par les membres du comité d'évaluation, si les procédures de passation des marchés sont soumises à une exigence de transparence à l'égard du public, celle-ci doit, néanmoins, être observée tout en assurant le respect d'autres principes qui gouvernent ces procédures. Dès lors, l'intérêt public lié à la transparence ne saurait être considéré comme étant supérieur au principe d'indépendance des membres des comités d'évaluation et ne peut donc justifier la divulgation des grilles d'évaluation en cause (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1904EQL).

newsid:432170

Notaires

[Brèves] Absence d'engagement de la responsabilité du notaire, non rémunéré, qui n'a pas été mis en mesure d'exercer pleinement son devoir de conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-18.166, F-P+B+I (N° Lexbase : A1935IMM)

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N2223BTI

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Le 07 Juin 2012

Par un arrêt rendu le 30 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité du notaire, non rémunéré dans l'exercice de sa mission, qui n'a pas été mis en mesure d'exercer pleinement son devoir de conseil (Cass. civ. 1, 30 mai 2012, n° 11-18.166, F-P+B+I N° Lexbase : A1935IMM). En l'espèce, par acte reçu le 30 septembre 1988 par Me A, notaire, une SCI propriétaire d'un ensemble immobilier aménagé en terrain de camping l'avait donné à bail commercial à la société P. pour une durée de neuf années expirant le 29 septembre 1997 ; après plusieurs changements de locataires, le dernier en date, la société C., avait, par acte authentique reçu le 6 mai 1997 par Me X, notaire, cédé son droit au bail à la société E., qui avait sollicité le renouvellement du bail en sa faveur ; un bail commercial, rédigé gracieusement par Me X, avait été signé entre les sociétés intéressées le 5 juin 1998, hors la présence du notaire, avec effet rétroactif au 1er octobre 1997 ; reprochant à Me X d'avoir établi un nouveau bail, et non un avenant au précédent, les époux Y, représentants de la SCI, l'avaient assigné en responsabilité et en indemnisation du préjudice fiscal subi par la société à la suite des redressements fiscaux dont elle avait été l'objet. Pour juger que Me X avait engagé sa responsabilité professionnelle et le condamner à indemniser les époux Y au titre du préjudice fiscal subi, les juges d'appel, après avoir constaté que le notaire avait adressé à l'expert comptable de la SCI, le 3 novembre 1997, un projet de bail commercial entièrement rédigé par ses soins, dont les termes avaient été repris fidèlement dans l'acte sous seing privé signé le 5 juin 1998, avaient retenu que Me X, chargé de veiller à la sécurité juridique et à l'efficacité des actes auxquels il acceptait de prêter son concours, fût ce à titre gracieux, était tenu d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de l'ensemble des parties à l'acte, peu important que celui-ci ait été signé hors sa présence. La décision est censurée par la Cour suprême au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Après avoir relevé que l'acte devait initialement être reçu en la forme authentique, que plusieurs mois s'étaient écoulés entre l'envoi du projet à l'expert-comptable de la SCI et la signature hors la présence du notaire de l'acte sous seing privé le 5 juillet 1998, et que ce dernier n'avait perçu aucune rémunération, les parties s'étant ravisées sur l'étendue de sa mission, en ont déduit que Me X n'avait pas été mis en mesure d'exercer pleinement son devoir de conseil et d'information dont il n'était libéré qu'à la signature de l'acte authentique, tel qu'initialement prévu.

newsid:432223

Procédure prud'homale

[Brèves] Règle de l'unicité de l'instance : application lors d'un jugement sur le fond

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-24.033, FS-P+B (N° Lexbase : A0646IMU)

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N2199BTM

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Le 05 Juin 2012

Ne constitue pas un jugement sur le fond susceptible d'éteindre l'instance la décision du Conseil de prud'hommes constatant la péremption d'instance. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-24.033, FS-P+B N° Lexbase : A0646IMU).
Dans cette affaire, le 21 décembre 2001, une salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 25 avril 2007, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance avec effet au 7 juin 2005. Par arrêt du 30 novembre 2007, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 30 novembre 2007, n° 07/01188 N° Lexbase : A6479HG3) a confirmé ce jugement. Par requête reçue au greffe le 12 mars 2008, la salariée a fait appeler la société devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement des salaires depuis le 7 juin 2005. Par lettre du 6 juin 2008, la salariée a été licenciée pour faute grave. Pour déclarer irrecevables au regard de l'unicité de l'instance les demandes de la salariée en résiliation de son contrat de travail et en paiement de rappel de salaires, la cour d'appel (CA Douai, 30 juin 2010, n° 09/03093 N° Lexbase : A8246E48) retient que ces demandes concernent une période antérieure à la date d'effet de la péremption d'instance. La règle de l'unicité de l'instance n'étant applicable pour des demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de rappel de salaires, concernant une période antérieure à la date d'effet de la péremption d'instance, que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article R. 1452-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0932IAR) .

newsid:432199

Procédures fiscales

[Brèves] Polynésie française : l'agrément implicite du bénéfice d'une exonération faute de réponse dans le délai de quatre mois ne peut être retiré par une décision notifiée après l'expiration de ce délai

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 325933, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0893IMZ)

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N2121BTQ

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Le 05 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 21 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que, lorsque l'administration fiscale de la Polynésie française ne répond pas dans le délai de quatre mois légalement prévu pour accorder ou refuser d'accorder l'agrément nécessaire au bénéfice d'une exonération d'impôt sur les sociétés, elle ne peut retirer cette autorisation implicite par une décision contraire notifiée après l'expiration du délai (CE 9° et 10° s-s-r., 21 mai 2012, n° 325933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0893IMZ). En l'espèce, le chef du service des contributions de la Polynésie française a refusé d'accorder à la société requérante le bénéfice du "régime particulier des bénéfices réinvestis" prévu par l'article 961-1 du Code des impôts applicable dans cette collectivité d'outre-mer et exonérant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés les bénéfices qui participent, notamment sous forme de souscription d'actions, à un programme d'investissement ayant obtenu un agrément au titre du régime d'aide fiscale à l'exploitation. La décision a été datée dans le délai de réponse de l'administration de quatre mois, mais a été notifiée à la société requérante après l'expiration de ce délai. Or, si une société ne reçoit pas de réponse dans les quatre mois suivant sa demande d'agrément, l'autorisation est implicite. Le juge décide que cette décision, arrivée hors délai, procède au retrait de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande pendant ce délai et accordant cette exonération. Toutefois, ce retrait est impossible, en l'absence de dispositions dans le code ou de toute autre disposition organisant le retrait de cette décision implicite créatrice de droits. Dès lors, l'autorité administrative était dessaisie de son pouvoir d'appréciation et ne pouvait légalement retirer cette décision au motif qu'elle aurait été illégale. La société est donc autorisée à bénéficier du régime décrit, au titre de la décision implicite de l'administration.

newsid:432121

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Chômage partiel : mise en oeuvre du dispositif

Réf. : Circ. DGEFP, n° 2012/08 du 4 mai 2012, relative à la mise en oeuvre de l'activité partielle (N° Lexbase : L2135ITA)

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N2224BTK

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Le 07 Juin 2012

Une circulaire du 4 mai 2012 de la DGEFP (Circ. DGEFP, n° 2012/08 du 4 mai 2012, relative à la mise en oeuvre de l'activité partielle N° Lexbase : L2135ITA) vient préciser les règles de mise en oeuvre du chômage partiel à la suite de sa réforme instaurée les décrets n° 2012-183 du 7 février 2012 (N° Lexbase : L1305IS7), n° 2012-275 du 28 février 2012 (N° Lexbase : L2634ISD) et n° 2012-341 du 9 mars 2012 (N° Lexbase : L3691ISI ; sur cette réforme, lire N° Lexbase : N1297BT9). La circulaire rappelle, notamment, que l'indemnisation de l'activité partielle a été améliorée. Au titre de l'allocation spécifique, le taux horaire a été porté de 3,84 euros à 4,84 euros dans les entreprises comptant jusqu'à 250 salariés et de 3,33 euros à 4,33 euros dans les entreprises de plus de 250 salariés, soit une augmentation d'un euro pour toute heure chômée à compter du 1er mars 2012. Les heures chômées antérieurement restent indemnisées sur la base des anciens taux. En ce qui concerne l'allocation partielle de longue durée (APLD), le contingent des 50 premières heures, qui était à la charge de l'Etat, est supprimé. Le taux de l'APLD, pris en charge par l'Unedic dès la première heure, est fixé à 2,90 euros pour les conventions conclues à partir du 1er mars 2012. Est également supprimée toute distinction, en termes de droits, entre les situations d'activité partielle et de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés. Ainsi, les périodes de chômage partiel sont prises intégralement en compte pour le calcul de la durée des congés payés. Afin de simplifier le recours à l'activité partielle, la nouvelle procédure supprime l'autorisation administrative préalable pour toute demande déposée à compter du 10 mars 2012. Après le placement des salariés en activité partielle, l'employeur adressera à l'unité territoriale de la Direccte une demande d'indemnisation des heures réellement chômées. Il est à noter que les représentants du personnel sont consultés pour un avis préalablement au placement des salariés en activité partielle. Lors de la première demande d'indemnisation, l'employeur doit, au-delà des circonstances qui justifient le recours à l'activité partielle, communiquer des informations relatives à la période prévisionnelle durant laquelle ses salariés vont se trouver en sous-activité, ainsi que le nombre de salariés concernés. Pour les heures chômées dans le cadre d'une convention APLD, le caractère préalable de l'autorisation étant établi et matérialisé par la convention, les contrôles porteront uniquement sur la régularité de la demande d'indemnisation. Cette réforme de l'activité partielle s'accompagne enfin d'une mise à jour du portail internet de l'emploi, lequel intègre désormais un simulateur permettant aux entreprises d'évaluer d'une part, l'indemnisation à laquelle elles peuvent prétendre, et, d'autre part, une estimation de leur reste à charge sur les allocations dues aux salariés.

newsid:432224

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'annulation d'une instruction administrative excluant du droit à déduction de TVA les dépenses de réception, de restaurant et de spectacle au profit du personnel d'une entreprise ouvre à nouveau le délai de réclamation

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 339203, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3510IMX)

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N2225BTL

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Le 07 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que sa décision invalidant l'exclusion du droit à déduction des dépenses supportées par les entreprises, telles que les frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel, ouvre à nouveau le délai de réclamation (LPF, art. R. 196-1 N° Lexbase : L6486AEX) (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 339203, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3510IMX). En l'espèce, une SAS a réclamé la restitution de la TVA afférente aux dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles engagées au profit de ses salariés. Le juge rappelle que les articles 236 (N° Lexbase : L0912HN4) et 239 (N° Lexbase : L0918HNC) de l'Annexe II au CGI, plus en vigueur, prévoyaient, avant la 6ème Directive-TVA du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux dépenses de logement et d'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises, ainsi qu'aux dépenses telles que les frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel. L'article 236 prévoyait que la taxe grevant l'ensemble des dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles n'était pas déductible. Or, la CJUE a invalidé l'autorisation donnée par le Conseil à la France d'étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la TVA en ce qui concerne les dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles (CJUE, 19 septembre 2000, aff. C-177/99 et C-181/99 N° Lexbase : A7225AH3). A la suite de cet arrêt, l'administration fiscale a énoncé, dans une instruction du 13 novembre 2000 (BOI 3 D-2-00 N° Lexbase : X0350AA9), que, tant pour l'exercice du droit à déduction de la taxe grevant des dépenses engagées à compter du 1er septembre 2000 que pour la récupération, par voie d'imputation ou de réclamation aux fins de remboursement, de la taxe qui avait grevé des dépenses engagées entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2000, il fallait distinguer, d'une part, les dépenses "qui sont supportées au profit de tiers" et ouvrent droit à déduction, et, d'autre part, "toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises", qui demeurent exclues du droit à déduction. Le Conseil d'Etat a annulé cette instruction en tant qu'elle maintenait l'exclusion du droit à déduction de la taxe grevant les dépenses que supportaient les entreprises à raison de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2002, n° 229133, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8247AY4). Cet arrêt constitue un évènement susceptible d'ouvrir à nouveau le délai de réclamation .

newsid:432225

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