Le Quotidien du 1 juin 2012

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Non prise en compte des années effectuées en qualité d'assistant de justice pour l'obtention des bénéfices de la "passerelle" avocat

Réf. : CA Reims, 9 mai 2012, n° 12/03574 (N° Lexbase : A8837IKI)

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N2109BTB

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Le 02 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 mai 2012, la cour d'appel de Reims rejette l'inscription d'une ancienne assistante de justice, devenue juriste au sein d'un cabinet d'avocats, au tableau de l'Ordre (CA Reims, 9 mai 2012, n° 12/03574 N° Lexbase : A8837IKI). En l'espèce, Madame S. avait sollicité son inscription au barreau de Reims en se prévalant de la durée cumulée de ces deux activités dans le domaine juridique afin de justifier de la durée minimale de huit ans exigée par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) qui précise les conditions à remplir pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du CAPA. Pour la cour, si la condition de diplôme était remplie et s'il n'y avait aucune difficulté pour admettre la durée de 6 ans et deux mois en qualité de juriste salarié à plein temps dans un cabinet d'avocats, la question se posait pour retenir la durée passée en qualité d'assistante de justice au regard des dispositions de l'article 98-4° qui réserve cette même possibilité aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou aux personnes assimilées. Or, si le Conseil national des barreaux a estimé dans un avis qu'en leur qualité d'agents non titulaires les assistants de justice pouvaient être assimilés à la catégorie A de la fonction publique compte tenu de la nature de leur contrat, des fonctions occupées et de leur indice de rémunération, cet avis apparaît discutable dans la mesure où l'engagement d'un assistant de justice n'est que de 720 heures par an, soit 60 heures par mois et n'est pas un temps plein. En outre, l'indice de rémunération ne correspond pas à un indice de fonctionnaire de catégorie A, ce qui n'est pas rajouter une condition à la loi, mais seulement constater une différence quant à la rémunération, élément qui figure, d'ailleurs, comme le troisième des critères à prendre en compte dans l'avis du CNB. Enfin, les fonctions sont limitées à apporter un concours aux magistrats et ne comportent aucune autonomie (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8007ETQ).

newsid:432109

Collectivités territoriales

[Brèves] La délibération d'un conseil municipal approuvant le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole d'une section de commune engage la responsabilité de cette section

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 340513, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2564IMW)

Lecture: 1 min

N2219BTD

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Le 07 Juin 2012

Il résulte des articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L9068AA4) et suivants du Code général des collectivités territoriales que, si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune. Dès lors, la délibération d'un conseil municipal approuvant le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole d'une section de commune engage la responsabilité de cette section, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 340513, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2564IMW). La délibération du 6 mars 1998 approuvant le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole de la section de commune a été prise par le conseil municipal de la commune dans le cadre de sa mission de gestion des biens et droits de la section de commune. Par suite, le préjudice résultant de l'illégalité de cette délibération était imputable à la section de commune. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3ème ch., 6 avril 2010, n° 08LY02663, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5181EX8) n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions indemnitaires formées par M. X à l'encontre de la commune étaient mal dirigées.

newsid:432219

Commercial

[Brèves] Irrecevabilité de la constitution de partie civile du franchiseur à la suite d'une infraction d'homicide involontaire imputable à un franchisé

Réf. : Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-85.507, FS-P+B (N° Lexbase : A0667IMN)

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N2143BTK

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Le 02 Juin 2012

Constitue un préjudice indirect au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ), l'atteinte portée à l'image de marque d'un franchiseur à la suite d'une infraction d'homicide involontaire imputable à un franchisé, du fait d'un manquement de ce dernier aux règles d'hygiène et de sécurité. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2012 (Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-85.507, FS-P+B N° Lexbase : A0667IMN). En l'espèce, après le décès d'un adolescent de 14 ans des suites d'une intoxication alimentaire, les investigations entreprises par le juge d'instruction sur les causes de sa mort ont permis d'établir qu'il avait consommé la veille un hamburger dans un restaurant exploité sous l'enseigne Quick. Au vu des résultats de l'analyse de prélèvements effectués notamment dans ce restaurant, une information a été ouverte le 18 février 2011, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. La société exploitant le restaurant et son directeur ont alors été mis en examen de ce chef et, le 10 mai 2011, la société France Quick, à laquelle la société exploitant le restaurant était liée par un contrat de franchise a déclaré se constituer partie civile dans cette information. Le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable et la cour d'appel a confirmé son ordonnance. La société franchiseur a donc formé un pourvoi en cassation que la Chambre criminelle rejette en énonçant le principe précité.

newsid:432143

Conflit collectif

[Brèves] Retenue de salaire : obligations de service résultant du statut des agents grévistes

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-12.117, FS-P+B (N° Lexbase : A0563IMS)

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N2200BTN

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Le 02 Juin 2012

L'employeur ne peut procéder à une retenue de traitement pour absence de service fait, après avoir constaté que les salariés s'étaient mis en grève pour ne pas accomplir les heures supplémentaires qu'il leur demandait de réaliser, que si ces heures supplémentaires s'inscrivaient dans leurs obligations statutaires. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-12.117, FS-P+B N° Lexbase : A0563IMS ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2201BTP).
Dans cette affaire, en raison d'un surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de l'Anjou a demandé à ses salariés d'effectuer des heures supplémentaires le matin des samedis 21 et 28 mars 2009. Des salariés se sont opposés à l'exécution de ces heures supplémentaires et un préavis de grève a été déposé pour ces deux matinées. La caisse a pratiqué des retenues sur le salaire des agents grévistes. Pour accueillir la demande des salariés et juger les retenues illégales, le jugement retient que les heures de grève posées sur des heures à venir sur un temps de travail supplémentaire, du fait qu'elles n'ont pas été réalisées, ne peuvent être considérées comme du temps de travail par le fait de grève et que, lorsque le salarié a effectué son temps de travail légal mensuel, l'employeur n'est pas autorisé à amputer son salaire. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation de l'article L. 2512-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0243H9U), le conseil des prud'hommes n'ayant pas recherché si les heures supplémentaires demandées par l'employeur s'inscrivaient ou non dans les obligations statutaires des agents (sur le principe de la retenue sur salaire des salariés grévistes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2498ETP).

newsid:432200

Libertés publiques

[Brèves] La CEDH valide le principe de l'interdiction du droit de vote imposée à un détenu condamné pour crimes graves

Réf. : CEDH, 22 mai 2012, Req. 126/05 (N° Lexbase : A8586ILL)

Lecture: 2 min

N2169BTI

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Le 02 Juin 2012

L'interdiction du droit de vote imposée à un détenu condamné pour un crime grave n'est pas contraire aux stipulations de la CESDH, énonce la CEDH dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CEDH, 22 mai 2012, Req. 126/05 N° Lexbase : A8586ILL). La Cour devait vérifier si l'interdiction du droit de vote dont M. X a fait l'objet est compatible avec l'article 3 du Protocole n° 1 (droit de vote) (N° Lexbase : L1625AZ9). Elle constate que le requérant a été privé de la possibilité de voter aux élections législatives. Il n'est pas contesté qu'il en est résulté une ingérence dans le droit de vote de l'intéressé tel que garanti par l'article 3 précité. Elle admet, cependant, que l'interdiction du droit de vote dont le requérant a fait l'objet poursuivait les objectifs légitimes que sont le renforcement du sens civique et du respect de l'Etat de droit ainsi que le bon fonctionnement et le maintien de la démocratie. Il restait donc à déterminer si la mesure litigieuse s'avérait disproportionnée par rapport aux objectifs précités. Les dispositions de la loi italienne définissant les conditions d'application de l'interdiction du droit de vote montrent que le législateur a eu soin de moduler l'emploi de cette mesure en fonction des particularités de chaque affaire, compte tenu de la gravité de l'infraction commise et de la conduite du condamné. En effet, la mesure en question ne s'applique qu'à certaines infractions contre l'administration publique et l'administration de la justice, et à des infractions que le juge du fond a estimé devoir sanctionner par une peine très sévère. En l'espèce, le requérant a été condamné pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements infligés aux membres de sa famille et port d'arme prohibé. Il s'agissait là de délits graves, qui ont conduit la cour d'appel de Rome à prononcer une condamnation à la réclusion à perpétuité, peine qui a ensuite été ramenée à trente ans d'emprisonnement. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l'interdiction du droit de vote telle que prévue par le droit italien présente les caractères de généralité, d'automaticité et d'application indifférenciée qui, dans l'affaire "Hirst" (CEDH, 6 octobre 2005, Req. 74025/01 N° Lexbase : A6797DKX), l'ont conduite à un constat de violation de l'article 3 du Protocole n° 1.

newsid:432169

Procédures fiscales

[Brèves] L'administration peut refuser de communiquer à une société redressée les informations qu'elle a obtenues d'un serveur dont l'accès est libre

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 345418, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2565IMX)

Lecture: 2 min

N2218BTC

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Le 07 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que l'administration peut refuser de communiquer à une société en cours de vérification les renseignements qu'elle a obtenus depuis un serveur d'accès libre (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 345418, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2565IMX). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié un redressement en matière d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration, dans son résultat imposable, de commissions versées à une autre société. L'administration a remis en cause la déductibilité de ces commissions à défaut de justification de la réalité des prestations facturées. La Haute juridiction rappelle qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. En ce qui concerne plus spécifiquement les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l'administration pour établir un redressement, elle doit les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique, avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès. Or, le vérificateur a indiqué à la société qu'il avait obtenu le renseignement selon lequel la société bénéficiaire des commissions avait cessé toute activité à son siège social londonien antérieurement aux versements des sommes litigieuses en se connectant au serveur télématique Eurodun. Ce serveur est d'accès libre, l'administration est donc fondée à refuser de faire droit à cette demande .

newsid:432218

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Liquidation du régime matrimonial : la cour d'appel n'a pas à déléguer ses pouvoirs aux notaires liquidateurs

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-12.813, F-P+B+I (N° Lexbase : A9030ILZ)

Lecture: 1 min

N2156BTZ

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Le 02 Juin 2012

Un arrêt rendu le 23 mai 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation est l'occasion pour la Haute juridiction de rappeler un principe essentiel, celui de l'article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8). Aux termes de ce texte, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Dans l'arrêt rapporté était en cause un litige relatif au partage de la communauté d'anciens époux. Un jugement, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 16 novembre 2010, a décidé qu'il appartenait aux notaires liquidateurs de déterminer, au vu des justificatifs bancaires ou autres, le montant du solde du prix de vente d'un immeuble, perçu par l'ex-époux, celui des déductions à opérer au titre du remboursement des dépôts de garantie et d'un trop versé de loyers et le reliquat partagé par moitié. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 4 du Code civil : "en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs aux notaires liquidateurs, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé" (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-12.813, F-P+B+I N° Lexbase : A9030ILZ).

newsid:432156

Voies d'exécution

[Brèves] La codification des textes réglementaires relatifs aux procédures civiles d'exécution

Réf. : Décret n° 2012-783, 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution, NOR : JUSC1206298D (N° Lexbase : L2120ITP)

Lecture: 2 min

N2221BTG

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Le 07 Juin 2012

A été publié au Journal officiel du 31 mai 2012, le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution (décret n° 2012-783, 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution, NOR : JUSC1206298D N° Lexbase : L2120ITP). Ce texte a pour objet la codification des textes réglementaires, relatifs aux procédures civiles d'exécution et il entre en vigueur le 1er juin 2012 -les dispositions, relatives à la signification des actes par voie électronique, étant subordonnées à la prise d'un arrêté-. Les dispositions des articles R. 211-11 et R. 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, afférentes aux sanctions procédurales, respectivement en matière de saisie-attribution et de paiement direct, ne s'appliquent pas aux procédures en cours à la date du 1er juin 2012. Pour l'essentiel, les textes codifiés sont les décrets d'application des textes codifiés en partie législative. Outre des modifications d'harmonisation et de coordination, le décret modifie le décret n° 2011-945 du 10 août 2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon (N° Lexbase : L9781IQC), pour tenir compte de la modification opérée par l'article 69 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL). En effet, il est désormais prévu que le juge d'instance peut statuer sur l'entier sort des meubles laissés dans les locaux abandonnés, et non plus seulement sur ceux présentant une valeur marchande. Par ailleurs, l'article 1324 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0339IRY), tel qu'issu du décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011, relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés (N° Lexbase : L0321IRC), est modifié aux fins de clarification : le propriétaire d'un bien, dans lequel des scellés ont été apposés, peut demander le déplacement de ceux-ci, sur simple requête au président du tribunal de grande instance, et ce, sans le recours à un avocat, dans la mesure où il s'agit d'une forme de difficulté d'exécution, par ailleurs, dispensée de l'assistance d'un avocat. Enfin, les dispositions qui sont annexées au décret constituent la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution.

newsid:432221

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