Le Quotidien du 5 juin 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Révélation des courriers échangés entre l'avocat et une ancienne mandataire judiciaire à la protection des majeurs : les limites du secret professionnel

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 mai 2012, n° 11/21154 (N° Lexbase : A9559IKA)

Lecture: 1 min

N2131BT4

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Le 06 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu 10 mai 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que, si par application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ), les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, ce secret s'impose à l'avocat et rien n'interdit au client, non tenu au secret professionnel, de les produire en justice. Rien n'empêche un avocat de communiquer ces documents sur la demande de sa cliente, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargée du dossier d'une personne défendue par l'avocat auteur des courriers révélés (CA Aix-en-Provence, 10 mai 2012, n° 11/21154 N° Lexbase : A9559IKA ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK et N° Lexbase : E6626ETL). La Haute juridiction avait déjà précisé que la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 08-13.596, F-D N° Lexbase : A6517EGH ; Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 07-17.162, F-D N° Lexbase : A5920EAI). Mais, la cour d'appel de Caen avait pourtant estimé qu'un avocat peut être amené à engager contre un ancien client, une procédure sans lien avec la première, ou ne remettant pas en cause le secret des premières relations qu'ils ont pu nouer. Et, pour éviter toute difficulté il paraît opportun pour l'avocat qui entend engager une procédure à l'encontre d'un ancien client, de solliciter par écrit son accord (CA Caen, 1ère ch., 25 mai 2010, n° 10/00755 N° Lexbase : A3431E79).

newsid:432131

Bancaire

[Brèves] Interdiction des commissions multilatérales d'interchange appliquées par MasterCard : la confirmation du TPIUE

Réf. : TPIUE, 24 mai 2012, aff. T-111/08 (N° Lexbase : A1927IMC)

Lecture: 1 min

N2136BTB

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Le 06 Juin 2012

Dans un arrêt du 24 mai 2012, le TPIUE a confirmé la décision de la Commission interdisant les commissions multilatérales d'interchange (CMI) appliquées par MasterCard (TPIUE, 24 mai 2012, aff. T-111/08 N° Lexbase : A1927IMC). Les CMI correspondent à une fraction du prix d'une transaction par carte de paiement, conservée par la banque d'émission de la carte. Le coût des CMI est imputé aux commerçants dans le cadre plus général des frais qui leur sont facturés pour l'utilisation des cartes de paiement par l'établissement financier qui gère leurs transactions. La Commission avait retenu que les CMI avaient pour effet de fixer un niveau plancher aux frais facturés aux commerçants et constituaient, pour cette raison, une restriction de la concurrence par les prix à leur détriment. Le Tribunal, pour confirmer cette décision relevant, notamment, l'importance des revenus et bénéfices commerciaux autres que les CMI, que les établissements financiers tirent de leur l'activité d'émission de cartes de paiement, estime qu'il était peu probable que, en l'absence de CMI, une fraction appréciable des banques cessent ou réduisent de manière importante leur activité d'émission des cartes MasterCard ou qu'elles modifient les conditions de leur émission dans une mesure telle qu'elle serait de nature à conduire les titulaires de ces cartes à privilégier d'autres méthodes ou cartes de paiement. L'analyse des effets des CMI sur la concurrence est également avalisée par le Tribunal, la Commission ayant pu valablement conclure que, en leur absence, les commerçants auraient été en mesure d'exercer une pression concurrentielle supérieure sur le montant des frais qui leur sont facturés pour l'utilisation des cartes de paiement. Enfin sur le bénéfice d'une exemption aux CMI, le Tribunal rejette également l'argumentation des requérantes, en observant, notamment, que les méthodes de fixation du montant des CMI tendaient, d'une part, à surévaluer les coûts supportés par les établissement financiers à l'occasion de l'émission de cartes de paiement et, d'autre part, à évaluer de façon insuffisante les avantages que retirent les commerçants de ce mode de paiement.

newsid:432136

Contrats administratifs

[Brèves] Recours "Béziers II" : l'exercice d'un recours administratif n'a pas pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 357151, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5454IMX),

Lecture: 1 min

N2233BTU

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Le 07 Juin 2012

Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, recours dit "Béziers II" (voir CE, S., 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5712HIE). Dans une décision rendue le 30 mai 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 357151, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5454IMX), le Conseil d'Etat précise que l'exercice d'un recours administratif n'a pas pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, contrairement au principe selon lequel ce recours a pour effet de proroger un tel délai. A l'appui de sa demande tendant à la suspension de la décision de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Martinique de conclure avec un tiers une nouvelle convention d'occupation du domaine public, la société conteste, par voie d'exception, la décision de résiliation de la convention dont elle était précédemment titulaire. Il résulte de l'instruction que sa demande tendant à l'annulation de cette décision de résiliation doit être regardée comme contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette mesure a été prise le 17 décembre 2010 et la société en a, selon ses propres écritures, eu connaissance le 21 décembre 2010. A supposer même que la lettre du 16 février 2011 par laquelle le gérant de la société a demandé un rendez-vous au président de la commission aéroportuaire de la CCI ait présenté le caractère d'un recours gracieux, elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, cette demande, enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2011, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours, était tardive. La mesure de résiliation prise le 17 décembre 2010 étant, ainsi, devenue définitive, la société n'était plus recevable à la contester par voie d'exception dans le cadre de son recours contre la décision de conclure une nouvelle convention, enregistré le 21 novembre 2011 au greffe du tribunal.

newsid:432233

Cotisations sociales

[Brèves] Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés : les loyers des locaux dont la société est propriétaire n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la CSS

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mai 2012, n° 11-14.518, F-P+B (N° Lexbase : A5206IMR)

Lecture: 2 min

N2249BTH

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Le 07 Juin 2012

N'entrent pas dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés les loyers ne figurant en comptabilité que pour respecter un plan purement comptable perçus par une mutuelle qui occupe elle-même les locaux dont elle est propriétaire et dont elle ne retire aucun produit d'exploitation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mai 2012 (Cass. civ. 2, 31 mai 2012, n° 11-14.518, F-P+B N° Lexbase : A5206IMR).
Dans cette affaire, la Caisse nationale du régime social des indépendants a réintégré dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole (la mutuelle) la valeur des loyers théoriques. Selon la caisse, en application des règles comptables spécifiques aux sociétés d'assurances, cette mutuelle est tenue d'individualiser, dans ses comptes, les immeubles dont elle est propriétaire occupante. La mutuelle conteste la décision de la caisse et la cour d'appel (CA Montpellier, 26 janvier 2011, n° 10/03793 N° Lexbase : A0694HMN) accueille son recours, considérant qu'il n'est pas démontré que les "loyers théoriques" constituent réellement un produit d'exploitation. La caisse forme un pourvoi en cassation aux motifs qu'en application de l'article L. 651-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4407IRN), l'assiette de la contribution sociale de solidarité due par les sociétés et entreprises assujetties est constituée par leur chiffre d'affaires global calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, auquel s'ajoute, pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurance, les produits de leur exploitation ne rentrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. D'autre part, les locations immobilières constituent des éléments du chiffre d'affaires global hors taxes entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, conformément à l'article 256 du CGI (N° Lexbase : L1685IP4), et sont inclues à ce titre dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 précité. Enfin, les loyers théoriques constituent des éléments du chiffre d'affaires global hors taxes, peu important qu'en raison de la double qualité de bailleur et de locataire de la société ils soient comptabilisés à la fois en produit et en charge. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la mutuelle qui occupait elle-même les locaux dont elle est propriétaire n'en retirait aucun produit d'exploitation et que les loyers litigieux ne figuraient en comptabilité que pour respecter un plan purement comptable. De ce fait, ils n'entraient pas dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3844ADQ).

newsid:432249

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Immobilisation des dépenses d'équipement de magasins en signes distinctifs relevant d'une marque

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 339321, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5432IM7)

Lecture: 2 min

N2240BT7

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Le 07 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 30 mai 2012, le Conseil d'Etat retient que les dépenses engagées pour équiper des magasins des signes distinctifs d'une marque doivent être immobilisées, alors même qu'elles n'ont pas concouru, à court terme, à augmenter le chiffre d'affaires des sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 339321, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5432IM7). En l'espèce, une société anonyme coopérative exerçant une activité de centrale d'achats et de services a conclu avec les entreprises adhérentes du réseau des contrats conférant à ces dernières, dans une zone géographique donnée, l'usage exclusif d'une marque et des services qui y sont attachés, moyennant une rémunération. Elle a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, en tant que charges d'exploitation, le montant des contributions financières versées à certaines des entreprises adhérentes afin de financer l'achat et la pose de logos et d'enseignes lumineuses de la marque précitée (CGI, art. 38-2 N° Lexbase : L9369IQ3 et 39-1-1° N° Lexbase : L3894IAH). L'administration a réintégré ces sommes au motif qu'elles avaient pour contrepartie l'accroissement de la valeur de la marque, qui constituait un élément de l'actif immobilisé de la SA coopérative. Le Conseil d'Etat rappelle que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé. Or, les travaux effectués sur les façades des magasins étaient destinés à transformer, à long terme, l'image des magasins, dont les façades ne portaient pas alors les signes distinctifs de la marque, en vue de normaliser et d'homogénéiser l'identité visuelle du réseau et d' accroître son pouvoir fédérateur. Ces dépenses, d'un montant important, avaient donc pour contrepartie l'augmentation de la notoriété de la marque. En effet, l'acquisition et la pose de logos et d'enseignes lumineuses harmonisés, utilisables pendant plusieurs années, s'inscrivaient dans une stratégie, non d'entretien, mais d'accroissement de la valeur commerciale de la marque, et visaient à mettre fin à la coexistence de magasins aux noms et façades très divers en créant une identité visuelle commune à l'ensemble des magasins participants et reconnaissable par les consommateurs. Ces dépenses concourraient donc, alors même qu'elles n'avaient pas eu pour effet une augmentation à très court terme du chiffre d'affaires, à accroître la valeur d'un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société. Elles ne constituent donc pas des charges déductibles du bénéfice imposable .

newsid:432240

Marchés publics

[Brèves] Rejet de l'offre d'un soumissionnaire : pas de violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination

Réf. : TPIUE, 22 mai 2012, aff. T-17/09 (N° Lexbase : A1931IMH)

Lecture: 2 min

N2171BTL

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Le 06 Juin 2012

Le TPIUE constate une absence de violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination dans une procédure d'appel d'offres relative à une prestation de services informatiques concernant un système d'échange électronique d'informations, dans une décision rendue le 22 mai 2012 (TPIUE, 22 mai 2012, aff. T-17/09 N° Lexbase : A1931IMH). La décision de rejet de l'offre de la requérante n'est pas fondée sur une comparaison des prestations des différents soumissionnaires. En effet, le rejet de l'offre de la requérante résulte de ce que la requérante n'avait pas obtenu la note minimale de 70 % exigée dans le cadre des critères d'attribution. Or, il y a lieu de constater que, aux termes de l'appel d'offres, seules les offres ayant obtenu la note minimale pondérée de 70 % au regard des critères d'attribution étaient ensuite examinées pour déterminer l'offre représentant le meilleur rapport qualité/prix. Il en résulte que la requérante a été éliminée au motif que le seuil minimal n'avait pas été atteint et non à l'issue de la comparaison avec les autres offres et, en particulier, avec l'offre du soumissionnaire retenu. Dès lors, les informations relatives au soumissionnaire retenu étaient suffisantes au regard des exigences imposées en la matière (voir, en ce sens, TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-387/08 N° Lexbase : A2131EBK). Concernant le grief de la requérante tiré de ce que la Commission se serait fondée à tort sur une erreur dans le contenu du certificat d'assurance professionnelle qu'elle lui avait fourni, le TPIUE rappelle que trois soumissionnaires, dont le soumissionnaire retenu, ont reçu une demande de précision sur les certificats d'assurance fournis, et que la Commission pouvait valablement effectuer une demande de précisions complémentaires aux soumissionnaires. En outre, le principe d'égalité de traitement n'empêchait pas le pouvoir adjudicateur de demander à certains soumissionnaires des précisions permettant de lever les ambiguïtés présentées dans leurs offres. Enfin, est dénuée de pertinence l'affirmation de la requérante selon laquelle la Commission aurait toujours accepté, dans les procédures d'appels d'offres qu'elle a lancées, le certificat d'assurance initialement fourni par la requérante. En effet, les exigences du cahier des charges en cause ne peuvent être comparées à celles fixées pour tout autre appel d'offres, passé ou futur. Le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, doit, dès lors, être rejeté comme non fondé .

newsid:432171

Procédure pénale

[Brèves] La condamnation au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile n'est possible que dans certains cas limitativement énumérés

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-83.150, F-P+B (N° Lexbase : A0712IMC)

Lecture: 1 min

N2140BTG

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Le 03 Août 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9928IQR), que dans les cas prévus par l'article 470 du même code (N° Lexbase : L9932IQW), auquel il renvoie (Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-83.150, F-P+B N° Lexbase : A0712IMC). Pour condamner la société résidence A., partie civile, au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, les juges du fond retiennent que la plainte, formulée avec la plus grande légèreté, a causé un préjudice à chacun des prévenus, qui ont dû défendre à la procédure et exposé des frais. Mais, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel, en ce que le prononcé de la nullité de la poursuite n'entre pas dans les cas prévus limitativement par l'article 470 du Code de procédure pénale, et ne saurait être assimilé à une décision de relaxe.

newsid:432140

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Enregistrement de conversations illicites sur un dictaphone personnel : présence du salarié lors de l'écoute par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-23.521, FS-P+B (N° Lexbase : A0671IMS)

Lecture: 1 min

N2197BTK

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Le 06 Juin 2012

Ne peut être fondé sur pour une faute grave, le licenciement d'un salarié ayant enregistré de façon illicite des conversations de bureau à l'insu de ses collègues sur son dictaphone personnel dès lors que l'employeur a procédé à l'écoute des enregistrements réalisés en l'absence du salarié ou sans qu'il ait été dûment appelé, et que les enregistrements sont détruits, le salarié étant mis dans l'impossibilité d'apporter une preuve contraire aux attestations que l'employeur produit. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. soc., 23 mai 2012, n° 10-23.521, FS-P+B N° Lexbase : A0671IMS).
Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour faute grave par lettre, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir enregistré les conversations qui se déroulaient au sein de la société à l'aide d'un appareil de type dictaphone. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation et la condamner à verser à l'employeur des dommages-intérêts la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 juin 2010, n° 09/00387 N° Lexbase : A2580E7P) retient "que le directeur ayant découvert le dictaphone de la salariée en mode enregistrement dans les locaux de l'entreprise il était fondé à le retenir et à en écouter immédiatement l'enregistrement en l'absence de la salariée mais en présence de plusieurs témoins et que le fait pour un cadre d'enregistrer de façon illicite des conversations de bureau à l'insu de ses collègues et d'occasionner ainsi un certain émoi et un climat de méfiance ou de suspicion contraire à l'intérêt de la société constitue une faute grave". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 9 (N° Lexbase : L1123H4D) du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve (sur les NTIC et la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).

newsid:432197

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