Le Quotidien du 25 mai 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] L'admonestation "paternelle" adressée par le Bâtonnier, et non inscrite au dossier individuel de l'avocat, n'est pas une sanction et, partant, n'est pas susceptible de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-13.854, F-P+B+I (N° Lexbase : A7017ILH)

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N2087BTH

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Le 26 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2012, la Cour de cassation énonce que l'admonestation adressée à un avocat par son Bâtonnier, et non inscrite au dossier individuel de l'avocat, n'est pas une sanction et, partant, n'est pas susceptible de recours (Cass. civ. 1, 16 mai 2012, n° 11-13.854, F-P+B+I N° Lexbase : A7017ILH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW et N° Lexbase : E9312ET3). En l'espèce, Me H., avocat, a reçu une lettre de son Bâtonnier lui reprochant divers manquements aux principes essentiels de la profession, tout en l'informant que cette admonestation ne figurerait pas à son dossier individuel. L'avocat a formé un recours contre cette mesure qui a été déclaré irrecevable par la cour d'appel. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va approuver la solution retenue en appel. En effet, l'admonestation infligée à Me H. n'avait pas été inscrite au dossier individuel de l'avocat, "la cour d'appel en a exactement déduit que la mesure ne constituait pas une sanction qui, comme telle, ferait grief, mais une simple remontrance que le Bâtonnier est en droit d'adresser à un avocat pris en défaut sans condition de forme ou de procédure particulière ; que c'est, partant, à bon droit que le recours a été jugé irrecevable".

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris lance une opération "coup de poing" contre les pirates du droit

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N2097BTT

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Le 31 Mai 2012

Le barreau de Paris a signé, le 23 mai 2012, une convention de partenariat avec le Conseil régional Ile-de-France de l'Ordre des experts-comptables afin de s'associer pour lutter ensemble contre les "braconniers du droit et du chiffre" qui ciblent le marché des entreprises. Dans cette convention, première du genre entre les deux professions, les deux Ordres rappellent que "nul ne peut faire usage des titres, ni exercer la profession d'avocat ou d'expert-comptable s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre et s'il n'a prêté serment d'exercer sa profession dans le respect des principes qui la guident et forment la déontologie de sa profession". La convention prévoit notamment des échanges d'informations entre les deux Ordres sur les dossiers instruits et la mise en oeuvre d'actions judiciaires communes. Le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl a annoncé, concomitamment à la signature de cette convention, le lancement de deux actions communes contre des sites internet particulièrement symboliques de l'exercice illégal du droit. Cet accord avec les experts-comptables s'insère dans un plan d'action global mis en oeuvre par le barreau de Paris pour lutter contre les "pirates du droit". Il consistera, notamment, à sensibiliser les particuliers sur les faux conseils juridiques en ligne via une campagne d'information dès septembre 2012, à mobiliser les 24 000 avocats parisiens pour recenser les sites web suspects et à une action de labellisation-certification par l'Ordre des avocats des sites internet appartenant aux avocats inscrits au barreau.

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Droit pénal des affaires

[Brèves] Sur la caractérisation de l'abus de pouvoirs commis par un dirigeant de société

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85.150, FS-P+B (N° Lexbase : A7000ILT)

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N2061BTI

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Le 26 Mai 2012

Dans un arrêt du 16 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond (CA Versailles, 9ème ch., 19 mai 2011, n° 10/01523 N° Lexbase : A3802HTY ; lire N° Lexbase : N5655BSA) les ayant conduit à reconnaître un prévenu coupable du délit d'abus de pouvoirs, réprimé par l'article L. 242-6, 4°, du Code de commerce (N° Lexbase : L6420AIM), pour, en sa qualité de président du conseil d'administration, s'être assuré le contrôle du comité des rémunérations et en ne mettant pas les membres du conseil d'administration en mesure de remplir leur mission (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-85.150, FS-P+B N° Lexbase : A7000ILT). Dans cette affaire largement médiatisée qui concernait un le premier groupe mondial de construction et de concession, la rémunération du dirigeant prévenu, composée d'une part fixe et d'une part variable, avait été plafonnée, à compter de l'exercice 2001, sur proposition du comité des rémunérations, et après avis d'un cabinet d'experts. Le dirigeant, qui souhaitait voir sa rémunération déplafonnée et devenir entièrement variable, s'étant toujours vu opposer un refus de la part de ce comité, a, en mai 2004, proposé un renouvellement complet de ses membres au conseil d'administration. Le nouveau comité a proposé le déplafonnement et l'entière variabilité de ladite rémunération rétroactivement augmentée, permettant une croissance substantielle du montant perçu pour les exercices 2004 et 2005. Il a par ailleurs obtenu des conditions financières lors de son départ à la retraite excessivement avantageuses. C'est dans ces conditions que la cour d'appel, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de pouvoirs, énonce que celui-ci a usé de son statut et de l'influence qui en découle pour évincer les membres du comité des rémunérations, hostiles au déplafonnement de sa rémunération et pour mettre en place un nouveau comité qu'il savait acquis à ses voeux et dont l'intervention aurait des conséquences très favorables pour lui, non seulement sur ses rémunérations, mais encore sur le calcul de sa retraite complémentaire et de son indemnité de départ à la retraite qu'il savait proche et dont il avait lui-même décidé la date. La nouvelle formule adoptée ne présentait aucun aléa au vu des résultats financiers constamment en hausse de la société. Par ailleurs, l'intéressé pouvait compter sur l'unanimité des administrateurs de la société pour accepter ce nouveau mode de rémunération dès lors que le conseil d'administration entérinait systématiquement les propositions des comités spécialisés. Enfin que les agissements du prévenu, motivés par la seule recherche d'un enrichissement personnel, constituent des actes contraires aux pouvoirs qui lui avaient été confiés et ont eu des conséquences sur les charges financières et l'image de la société. Pour la Haute juridiction, les juges d'appel ont bien caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit d'abus de pouvoirs (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5194BBY).

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Pénal

[Brèves] L'altération de preuve ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-83.834, F-P+B (N° Lexbase : A6945ILS)

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N2037BTM

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Le 26 Mai 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, dans une décision en date du 16 mai 2012, que le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve prévu à l'article 434-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2016AMM), ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires faisant obstacle à l'exercice de poursuites à l'égard de leur auteur (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-83.834, F-P+B N° Lexbase : A6945ILS). En l'espèce, Mme G. a mis au monde, le 29 juillet 2000, un enfant atteint d'un handicap cérébral et moteur profond. A la suite à une information judiciaire ouverte du chef de blessures involontaires, M. S., gynécologue obstétricien, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Lors des débats, une sage-femme a produit le compte-rendu d'accouchement de Mme G. rédigé par le praticien immédiatement après la naissance de l'enfant. Il a été, alors, constaté que le document remis par le médecin aux parents, et sur lequel se sont prononcés les experts commis au cours de l'information judiciaire, n'était pas identique au document produit lors des débats. Le procureur de la République a fait citer directement M. S. devant le tribunal correctionnel du chef d'altération de preuve. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le déclarer coupable des faits poursuivis, l'arrêt relève que les modifications ont été révélées plus de trois ans après leur ajout, que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la révélation du délit et a été interrompue par les différents actes de poursuites initiés. Les juges ajoutent que M. S., en insérant dans le corps de son rapport initial les modifications qu'il reconnaît, a, ainsi, altéré la sincérité des opérations, notamment, pour induire en erreur sur la pertinence du choix de l'accouchement par voies basses. Conscient d'un risque d'engagement de sa responsabilité par les parents, il a modifié son rapport, de sorte, que sa nouvelle version était susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité, notamment, en cas de poursuites pour blessures involontaires. La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond. D'une part, la volonté du ministère public de se désister de son appel ne saurait se déduire de ce que, appelant d'un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel, il en a demandé la confirmation, alors, qu'il n'a fait qu'user de la liberté de parole que lui confère l'article 33 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7056A44). D'autre part, le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve prévu à l'article 434-4 du Code pénal (N° Lexbase : L2016AMM), ne constitue pas une suite indivisible du délit de blessures involontaires faisant obstacle à l'exercice de poursuites à l'égard de leur auteur de ce chef.

newsid:432037

Procédure administrative

[Brèves] Conditions d'annulation d'une sanction disciplinaire prise par le Haut conseil du commissariat aux comptes

Réf. : CE, S., 16 mai 2012, n° 331346, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7176ILD)

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N2029BTC

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Le 26 Mai 2012

En vertu des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 834-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3325ALQ), le recours en révision n'est ouvert, lorsqu'une décision juridictionnelle a été rendue sur pièces fausses ou qu'une partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. Cette voie particulière de recours ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code. S'agissant, en revanche, des juridictions administratives qui n'en relèvent pas et pour lesquelles aucun texte n'a prévu l'existence d'une telle voie de recours, un tel recours peut être formé, en vertu d'une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée, dans l'hypothèse où cette décision l'a été sur pièces fausses ou si elle l'a été faute pour la partie perdante d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mai 2012 (CE, S., 16 mai 2012, n° 331346, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7176ILD). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 6 février 2008 de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris ayant déclaré irrecevable son recours en révision de la décision rendue le 1er décembre 2004 par la même chambre régionale. En ne réservant pas l'existence des deux cas d'ouverture d'un recours en révision existant même sans texte devant les juridictions administratives ne relevant pas du Code de justice administrative, et en ne recherchant pas si la cause de révision invoquée pouvait se rattacher à l'un de ces cas d'ouverture, le Haut conseil du commissariat aux comptes a, selon les juges du Palais-Royal, entaché sa décision d'une erreur de droit.

newsid:432029

Procédure civile

[Brèves] La contestation de la compétence internationale du juge français saisi constitue une exception de procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 10-26.188, F-P+B+I (N° Lexbase : A9029ILY)

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N2099BTW

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Le 31 Mai 2012

La première chambre civile de la Cour de cassation affirme, dans une décision en date du 23 mai 2011, que la contestation de la compétence internationale du juge français saisi constitue une exception de procédure (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 10-26.188, F-P+B+I N° Lexbase : A9029ILY). En l'espèce, la société de droit suisse M. a assigné, devant une juridiction française, la société civile immobilière T., de droit français (la SCI), en paiement d'une certaine somme, dont elle s'était acquittée auprès d'une banque, en exécution d'un contrat de garantie à la première demande, portant sur l'ouverture d'une ligne de crédit consentie par cette banque à la SCI. Cette demande ayant été accueillie en première instance, cette dernière a soulevé, en cause d'appel, l'incompétence des juridictions françaises au profit du tribunal de Lugano. Il est fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises et de condamner la SCI au paiement de la somme réclamée par la société M.. Saisie d'un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que la contestation de la compétence internationale du juge français saisi constitue une exception de procédure. Ce faisant, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 74, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N), et en a déduit qu'ayant été soulevée pour la première fois devant elle, après que la SCI eut conclu sur le fond en première instance, cette exception était irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9905ETZ et N° Lexbase : E0258EU4).

newsid:432099

Sécurité sociale

[Brèves] Facultés de dispense d'adhésion à des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire

Réf. : Arrêté du 26 mars 2012, relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises (N° Lexbase : L0650ITA)

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N2038BTN

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Le 26 Mai 2012

L'arrêté du 26 mars 2012, relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises (N° Lexbase : L0650ITA), liste des dispositifs de prévoyance complémentaire auxquels peut s'appliquer la faculté de dispense d'affiliation d'un salarié à un système de garanties de prévoyance collectif et obligatoire pour l'application des exonérations prévues par le Code de la Sécurité sociale. Ces cas de dispense ne remettent pas en cause les exemptions de l'assiette des cotisations sociales attachées à la participation financière des employeurs. Sont ainsi visés les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris pour les ayants droit, des prestations servies dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4396IRA), par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (CSS, art. D. 325-6 N° Lexbase : L9340ADB et D. 325-7 N° Lexbase : L9589HW3) ; par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Sont également visés les salariés en bénéficiant dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels (N° Lexbase : L5020HYL) ; dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (N° Lexbase : L2386IRS) et dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (N° Lexbase : L3026AIW). Cet arrêté est pris en application du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire (décret n° 2012-25 N° Lexbase : L7139IRT) qui ouvre la faculté, pour les salariés qui relèvent d'un régime de prévoyance complémentaire mentionnée dans le présent texte, de demander à leur employeur de ne pas bénéficier des garanties du même type mises en place dans leur entreprise sans remise en cause des exemptions de l'assiette des cotisations sociales attachées à la participation financière des employeurs. Ce texte crée six articles, insérés dans le Code de la Sécurité sociale, de l'article R. 242-1-1 (N° Lexbase : L7177IRA) à R. 242-1-6 (N° Lexbase : L7182IRG). Ces dispositions sont applicables à compter du 9 mai 2012.

newsid:432038

Social général

[Brèves] Préparation de la conférence sociale

Réf. : Communiqué de presse du Gouvernement

Lecture: 1 min

N2100BTX

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Le 31 Mai 2012

Au cours du deuxième Conseil des ministres sous la présidence de François Hollande, le 23 mai 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a présenté le calendrier et la méthode de la prochaine conférence sociale prévue en juillet 2012. A été ainsi rappelée la volonté présidentielle d'accorder une place essentielle au dialogue social dans la conduite des réformes du quinquennat, rôle des partenaires sociaux d'ailleurs expressément inscrit dans la prochaine révision constitutionnelle. En prévision d'une conférence sociale tenue en juillet afin "d'engager les travaux qui permettront d'apporter des réponses adaptées, notamment sur l'emploi, la formation professionnelle, la compétitivité, les salaires, les retraites, ou encore les conditions de travail", le Premier ministre rencontrera le 29 mai 2012, avec le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, la ministre des Affaires sociales et de la Santé et la ministre de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique, chacune des organisations syndicales représentatives et chacune des organisations patronales. Une nouvelle réunion sera organisée au début du mois de juin, pour arrêter avec lesdites organisations les modalités de préparation, l'organisation et l'ordre du jour de cette grande conférence. Enfin, avant le 14 juillet, le Président de la République réunira les partenaires sociaux afin d'ouvrir les chantiers de réformes identifiés, de fixer, en fonction des priorités ainsi dégagées, le calendrier des travaux et de déterminer selon quelle méthode chacune des thématiques sera traitée : négociation entre partenaires sociaux, concertation, exercice tripartite Etat-organisations syndicales-organisations patronales.

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