Le Quotidien du 24 mai 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication du rapport annuel 2011 du médiateur de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Rapport annuel 2011 du médiateur de l'Autorité des marchés financiers

Lecture: 2 min

N2081BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6265925-edition-du-24052012#article-432081
Copier

Le 31 Mai 2012

Le médiateur de l'AMF a présenté, le 15 mai 2012, son rapport 2011 décrivant l'activité du service de la médiation. Ainsi, en 2011, 1399 demandes ont été reçues (1397 en 2010), dont 881 demandes consultations et 518 demandes de médiation. Cette grande stabilité globale des demandes masque une diminution des demandes de consultations (1001 en 2010) qui peut s'expliquer par la création de la plateforme de renseignements AMF épargne info Service. On constate en revanche une hausse des demandes de médiation puisque leur nombre était de 396 en 2010. Cette reprise significative a sans doute été atténuée par la possibilité légale donnée depuis 2008 aux médiateurs bancaires de traiter des réclamations en matière d'instruments financiers. Au cours de l'année 2011, 1531 dossiers ont été traités, dont 953 consultations et 578 médiations. 86 % des demandes de consultation ont été clôturées dans le mois de leur réception. Parmi les 578 dossiers de médiation clôturés en 2011, 46 % de ceux qui ont pu donner lieu à examen du bien-fondé de la demande ont abouti à un accord. 78 % des dossiers de médiation ont été clôturés dans les six mois de leur ouverture. Les consultations englobent l'ensemble des domaines d'intervention de l'AMF (information financière, produits, marchés, gestion) même si certains domaines sont plus présents. Les préoccupations ont concerné principalement les opérations financières et les sociétés en difficultés, les warrants et le Forex, ainsi que la meilleure exécution des ordres de bourse et des frais afférents. Comme les années précédentes, la médiation a reçu en 2011 de nombreuses réclamations d'épargnants mettant en cause la gestion d'OPCVM, notamment de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), à la suite du constat d'une baisse significative de la valeur de leurs parts. Par ailleurs, les réclamations concernant des délais excessifs de transfert de comptes-titres se sont multipliées. La tenue de comptes-conservations a ainsi doublé par rapport à 2010 (24 % contre 12 %). La médiation a également enregistré des dossiers relatifs aux opérations sur titres (augmentation de capital, versement des dividendes, offre publique d'achat, etc.), des difficultés à remplir les formalités permettant d'accéder aux assemblées générales d'actionnaires et au défaut d'information lors de passage d'ordres. La commercialisation de produits financiers aux investisseurs non professionnels a également constitué un thème significatif des dossiers de médiation. Elle a aussi été saisie par des épargnants sur des sujets relatifs aux mandats de gestion, à leur conclusion, à leur exécution et à leur résiliation. Le rapport fait part également des orientations pour 2012.

newsid:432081

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : la prescription décennale instaurée par l'ordonnance du 13 novembre 2008 ne s'applique pas aux faits ayant donné lieu à une décision du Conseil de la concurrence antérieure à son entrée en vigueur

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-18.507, FS-P+B (N° Lexbase : A6951ILZ)

Lecture: 2 min

N2060BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6265925-edition-du-24052012#article-432060
Copier

Le 25 Mai 2012

De nouvelles lois de procédure ne peuvent priver d'effet les actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur. Dès lors, l'instauration d'une prescription de dix ans par l'ordonnance du 13 novembre 2008 (ordonnance n° 2008-1161 N° Lexbase : L7843IB4) ne s'applique pas aux faits ayant donné lieu à une décision du Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence) antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-18.507, FS-P+B N° Lexbase : A6951ILZ). En l'espèce, s'étant, le 13 mars 1997, saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur des travaux publics constatée à l'occasion de la passation de divers marchés publics dans la région Ile-de-France, le Conseil de la concurrence a, par décision du 21 mars 2006 (Cons. conc., décision n° 06-D-07, 21 mars 2006 N° Lexbase : X6267ADH), dit que trente-quatre entreprises de travaux publics ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et leur a infligé des sanctions pécuniaires. Pour annuler cette décision, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 5 mai 2011, n° 2010/17460 N° Lexbase : A7962HRC ; lire N° Lexbase : N5928BSD), sur renvoi après cassation (Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-17.269, FS-D N° Lexbase : A0875EMD), après avoir rappelé que l'ordonnance du 13 novembre 2008 a instauré la prescription de dix ans postérieurement à la décision rendue par ce dernier et observé que les pratiques reprochées aux deux sociétés requérantes avaient cessé plus de dix ans après que la décision fut rendue, relève que les lois qui organisent des prescriptions extinctives sont des lois de procédure et que comme telles, elles ont vocation à s'appliquer immédiatement aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur. La cour ajoute que par application de ce principe, les dispositions nouvelles de l'article L. 462-7, alinéa 1er (N° Lexbase : L8057IBZ), instaurées en 2004 et portant de trois à cinq ans le délai de prescription, ont été appliquées aux faits pour lesquels l'ancienne prescription n'était pas acquise et qu'il en va nécessairement de même pour les dispositions nouvelles codifiées à l'alinéa 3 du même article, qui prévoient une prescription complémentaire de celle de cinq ans énoncée à l'alinéa 1er. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4), ensemble l'article L. 462-7, alinéa 3, du Code de commerce : "en statuant ainsi, alors que de nouvelles lois de procédure ne peuvent priver d'effet les actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur et que la décision du Conseil avait été rendue le21 mars 2006 à une date à laquelle l'ordonnance du 13 novembre 2008 instaurant le délai de dix ans prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 462-7 du Code de commerce n'était pas entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:432060

Contrat de travail

[Brèves] Durée de la période d'essai : mention dans le contrat de travail d'une convention collective inapplicable dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2012, 11-11.100, P+B (N° Lexbase : A7481ILN)

Lecture: 2 min

N2074BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6265925-edition-du-24052012#article-432074
Copier

Le 25 Mai 2012

La validité de la clause fixant la durée de l'essai doit s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, même si cette convention n'était pas celle appliquée dans l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, 11-11.100, P+B N° Lexbase : A7481ILN).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée, le 13 août 2007, en qualité de comptable administratif, le contrat de travail stipulant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Le renouvellement ayant été notifié le 1er novembre 2007, l'employeur a, le 17 janvier 2008, notifié à la salariée la rupture de la période d'essai. La salariée ayant invoqué l'application de la Convention collective du commerce de gros , mentionnée au contrat de travail, ne prévoyant pas le renouvellement de l'essai, l'employeur a contesté l'application de cette convention collective, selon lui mentionnée par erreur sur le contrat de travail. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, la cour d'appel (CA Versailles, 6ème ch., 23 novembre 2010, n° 10/00536 N° Lexbase : A4209GLH), après avoir relevé que si le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire à cette présomption et que si le contrat de travail se réfère à l'application de la Convention collective du commerce de gros, les bulletins de salaire n'en font pas mention, précisant au contraire une absence de convention collective nationale et les textes du Code du travail applicables, de sorte qu'il n'existe aucune expression constante de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention et a fortiori de reconnaître l'application de celle-ci. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a écarté les dispositions conventionnelles prévoyant seulement, pour les ingénieurs et cadres, une période non renouvelée d'essai de trois mois, a violé les articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (sur les sources de la période d'essai, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8894ES9).

newsid:432074

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'éloignement d'un citoyen de l'Union du territoire de son pays d'accueil en cas d'actes de criminalité d'une particulière gravité

Réf. : CJUE, 22 mai 2012, aff. C-348/09 (N° Lexbase : A7891ILT)

Lecture: 2 min

N2094BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6265925-edition-du-24052012#article-432094
Copier

Le 31 Mai 2012

Des infractions pénales relevant des domaines de criminalité particulièrement graves, énumérés au TFUE, peuvent justifier une mesure d'éloignement d'un citoyen de l'Union, même s'il a vécu plus de dix ans dans l'Etat membre d'accueil, à la condition que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de cet Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 22 mai 2012 (CJUE, 22 mai 2012, aff. C-348/09 N° Lexbase : A7891ILT). M. X est né en Italie, le 3 septembre 1965, et vit en Allemagne depuis l'année 1987. En 2008, il a été constaté la perte du droit d'entrée et de séjour de ce dernier sur le territoire allemand et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure en lui enjoignant de quitter ce territoire, sous peine d'être expulsé vers l'Italie. L'intéressé a introduit un recours contre la décision d'éloignement et la juridiction saisie a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Luxembourg. Celle-ci rappelle qu'il a été jugé que l'article 28, paragraphe 3, de la Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3) doit être interprété en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de "raisons impérieuses de sécurité publique" pouvant justifier une mesure d'éloignement d'un citoyen de l'Union ayant séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes (CJUE, 23 novembre 2010, aff. C-145/09 N° Lexbase : A6624GKK). Conformément à l'article 83, paragraphe 1, TFUE (N° Lexbase : L2735IPY), l'exploitation sexuelle des enfants fait partie des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière dans lesquels l'intervention du législateur de l'Union est prévue. L'article 28, paragraphe 3, sous a), de la Directive (CE) 2004/38 doit être interprété en ce sens qu'il est loisible aux Etats membres de considérer que des infractions pénales telles que celles figurant à l'article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE, constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de "raisons impérieuses de sécurité publique" pouvant justifier une mesure d'éloignement. Cependant, toute mesure d'éloignement est subordonnée à ce que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l'Etat membre d'accueil, constatation qui implique, en général, chez l'individu concerné, l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir. Il doit, enfin, être tenu compte de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans cet Etat et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

newsid:432094

Environnement

[Brèves] Arrêté interdisant la culture du maïs OGM "MON 810" : rejet de la requête en référé-suspension

Réf. : CE référé, 18 mai 2012, n° 358614 (N° Lexbase : A7886ILN)

Lecture: 2 min

N2024BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6265925-edition-du-24052012#article-432024
Copier

Le 25 Mai 2012

Le Conseil d'Etat rejette en référé la demande de suspension de l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 16 mars 2012 (N° Lexbase : L4921IS3), interdisant la culture du maïs OGM "MON 810" dans une ordonnance rendue le 18 mai 2012 (CE référé, 18 mai 2012, n° 358614 N° Lexbase : A7886ILN). Est ici demandée la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le ministre de l'Agriculture a interdit la mise en culture des variétés de semence de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié "MON 810" sur le territoire national jusqu'à l'adoption des mesures mentionnées au 3 de l'article 54 du Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 (N° Lexbase : L3661A3Y). Dans deux décisions rendues le 28 novembre 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 312921, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0231H3X et CE, 28 novembre 2011, n° 313546 N° Lexbase : A0232H3Y), le Conseil d'Etat avait procédé à l'annulation des arrêtés ministériels suspendant la culture du maïs OGM "MON 810" au motif que l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement n'était pas avérée. Cette décision intervenait après que la CJUE ait jugé que les Etats membres ne peuvent prendre des mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché d'OGM dont la demande de renouvellement d'autorisation est en cours d'examen uniquement sur le fondement de l'article 34 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3) (CJUE, 8 septembre 2011, aff. C-58/10 N° Lexbase : A5289HX8 et lire N° Lexbase : N8101BST). La Haute juridiction relève que la société X ne commercialise pas en France le produit concerné par l'arrêté litigieux. Avant l'adoption de l'arrêté litigieux, ce produit n'a été utilisé que sur une très faible part des surfaces cultivées par des agriculteurs qui, comme les deux entreprises requérantes, l'ont acheté à l'étranger. L'ensemencement du maïs est, à cette période de l'année, largement réalisé. Il ne résulte pas de l'instruction que, pour les deux entreprises requérantes, les difficultés qui découlent de l'application de l'arrêté dont elles demandent la suspension seraient telles qu'elles feraient apparaître une situation d'urgence. Ainsi, l'exécution de cet arrêté ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des entreprises requérantes, ou aux intérêts qu'elles entendent défendre pour constituer une situation d'urgence. La condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie.

newsid:432024

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres du 23 mai 2012 : annonce des règles de gestion responsable des finances publiques

Réf. : Communiqué de presse du Gouvernement

Lecture: 1 min

N2095BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6265925-edition-du-24052012#article-432095
Copier

Le 31 Mai 2012

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Commerce extérieur et son ministre délégué, chargé du Budget, ont présenté, lors du conseil des ministres qui s'est tenu le 23 mai 2012, une communication relative aux règles de gestion responsable des finances publiques. Cette gestion responsable est fondée sur deux qualités : la responsabilité, d'une part, et la transparence, d'autre part. Ainsi, dans l'objectif de réduction des déficits et de soutien de la croissance, le Gouvernement demande à la Cour des comptes une analyse indépendante des comptes publics. Cet audit permettra de détailler et préciser les risques qui pèsent sur la situation des finances publiques pour 2012 et 2013. Le collectif budgétaire qui sera présenté lors de la session extraordinaire du Parlement tirera les conséquences des résultats de l'audit. Le cadre budgétaire pluriannuel exigera l'application de trois principes :
- toute nouvelle dépense devra être gagée par des économies structurelles et durables en dépense ;
- les créations d'emplois dans les secteurs prioritaires retenus par le Président de la République seront réalisées dans le cadre d'une stabilité globale des effectifs de l'Etat ;
- les dispositions fiscales et relatives aux recettes de la Sécurité sociale continueront de relever exclusivement des lois de finances ou des lois de financement de la Sécurité sociale (lire le communiqué de presse du Gouvernement).

newsid:432095

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession d'une branche complète d'activité : même si les créances clients ne sont pas transmises, cette opération est éligible au régime de faveur si elle porte sur les éléments nécessaires à la poursuite d'une activité autonome

Réf. : Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.972, F-P+B (N° Lexbase : A6912ILL)

Lecture: 1 min

N2011BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6265925-edition-du-24052012#article-432011
Copier

Le 25 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la cession des éléments nécessaires à la poursuite d'une activité autonome suffit à la qualification de cession d'une branche complète d'activité éligible au régime de faveur, même si les créances clients ne font pas partie de la cession (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.972, F-P+B N° Lexbase : A6912ILL). En l'espèce, une EURL, qui exerce une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a acquis, sous le bénéfice de l'exonération des droits de mutation, en cas de cession d'une branche complète d'activité (CGI, art. 724 bis N° Lexbase : L7939HLM et 238 quaterdecies N° Lexbase : L4934HLC), le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes de son associé. Selon l'administration, il n'y a pas eu cession d'une branche complète d'activité, en l'absence de cession des créances clients. La Cour de cassation rappelle que la notion de branche complète d'activité désigne l'ensemble des éléments qui constituent une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens. Le propriétaire du cabinet cédé a transmis à l'EURL le droit de présentation d'un successeur aux clients du cabinet comptable, le droit de se dire le successeur du cédant, la liste des clients, les clauses des contrats existant avec la clientèle ainsi que les intentions éventuellement exprimées par les clients, les dossiers et documents concernant la clientèle, les immobilisations corporelles, mobiliers, matériels informatiques et bureautiques ainsi que le bénéfice et la charge des contrats souscrits pour l'exploitation, licences de logiciels et contrats d'assistance et de maintenance informatique. Ceci permet à la cessionnaire d'exploiter de façon autonome et durable l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes précédemment exercée par le cédant, peu importe que les créances clients n'aient pas été transmises, dès lors qu'elles ne sont pas indispensables à l'activité concernée. Dès lors, la cession porte bien sur une branche complète d'activité .

newsid:432011

Pénal

[Brèves] L'incrimination des imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle

Réf. : Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-87.688, F-P+B (N° Lexbase : A7056ILW)

Lecture: 2 min

N2036BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6265925-edition-du-24052012#article-432036
Copier

Le 25 Mai 2012

Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Tel est le principe affirmé, au visa des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA), par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision en date du 11 avril 2012 (Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-87.688, F-P+B N° Lexbase : A7056ILW). En l'espèce, à la suite de l'envoi par M. G. à M. R., maire de la commune d'Andrésy, de trois lettres des 19 décembre 2009, 14 février 2010 et 27 février 2010, ce dernier a fait citer M. G. devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique. Le tribunal a condamné le prévenu à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement entrepris, et dire établie la contravention de diffamation non publique, l'arrêt retient que dans le courrier du 19 décembre 2009, M. G. a écrit, notamment, "votre attitude relève de la dictature", dans le deuxième courrier, M. G. a écrit, "il y a chez vous, comme une sorte de maladie mentale à toujours vouloir vous couvrir", et dans le troisième courrier du 27 février 2010, "ne comprenez- vous pas, que vous avez utilisé le bien public des Andrésiens pour faire passer vos convictions personnelles maçonniques et influencer secrètement vos concitoyens ?", puis, "vous mentez, vous travestissez la réalité, vous êtes incompétent". Même si elle est présentée sous une forme qui semble relativiser la portée du propos, une expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Elle constate que les trois lettres litigieuses ont revêtu le caractère de correspondances personnelles et privées, et ont conservé une nature confidentielle.

newsid:432036

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.