Le Quotidien du 10 mai 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Déclaration de tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation d'exploiter des jeux de hasard

Réf. : Décret n° 2012-685 du 7 mai 2012, modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques (N° Lexbase : L0476ITS)

Lecture: 1 min

N1851BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6145425-edition-du-10052012#article-431851
Copier

Le 17 Mai 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 8 mai 2012 (décret n° 2012-685 du 7 mai 2012, modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques N° Lexbase : L0476ITS), vient modifier le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales (N° Lexbase : L0240IRC), concernant les projets d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation d'exploiter des jeux de hasard, prévue à l'article L. 321-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5364ISH). Ainsi, selon le texte, les pièces attestant des projets d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation doivent être transmises au ministre de l'Intérieur. Cette transmission est obligatoire dans quatre cas (acquisition du contrôle de cette société ; acquisition, directement ou indirectement, de tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ; franchissement du seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ; enfin réalisation d'une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société), et doit intervenir dès que la société a connaissance d'un projet d'évolution. Par ailleurs, si le ministre de l'Intérieur constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, il examine à nouveau la situation et peut, le cas échéant, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, l'autorisation accordée. Enfin, le ministre de l'Intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées, notamment celles relatives à l'origine des fonds.

newsid:431851

Droit des étrangers

[Brèves] Un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étranger majeur en situation irrégulière ne saurait constituer une voie de fait

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-28.652, F-P+B+I (N° Lexbase : A6686IKT)

Lecture: 2 min

N1787BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6145425-edition-du-10052012#article-431787
Copier

Le 11 Mai 2012

La Cour de cassation confirme la validité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un étranger majeur en situation irrégulière dans un arrêt rendu le 4 mai 2012 (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-28.652, F-P+B+I N° Lexbase : A6686IKT). Le fils de M. X a fait l'objet d'un contrôle d'identité opéré par les services de gendarmerie sur réquisitions du procureur de la République de Mamoudzou (Mayotte) prises sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8747IQZ), puis, se révélant en situation irrégulière au regard de la législation sur les étrangers, a été aussitôt reconduit à la frontière en exécution d'un arrêté pris le jour même. M. X a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Mamoudzou pour qu'il soit fait injonction à l'autorité administrative d'organiser le retour de son fils à Mayotte. Pour constater l'existence d'une voie de fait commise par la préfecture de Mayotte à l'égard du jeune homme, l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou attaqué retient que celui-ci avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur la base d'un contrôle d'identité irrégulier et avait été privé de son droit de connaître les raisons de son interpellation, l'infraction susceptible de lui être reprochée, les accusations portées contre lui, et de son droit d'être informé en temps utile de la possibilité d'introduire un recours contre la mesure dont il faisait l'objet. La Cour suprême retient, à l'inverse, que l'arrêté de reconduite à la frontière avait été pris sur le fondement de l'article 30 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 (N° Lexbase : L4291GUH) à la suite du contrôle d'identité, opéré par les services de gendarmerie sur les réquisitions écrites du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dont il ressortait qu'il était un étranger majeur en situation irrégulière, et dont l'exécution forcée de cet arrêté pouvait être assurée d'office par l'administration. Ainsi, ni la décision administrative, qui se rattache aux pouvoirs de l'administration en matière de police des étrangers, ni la mesure d'exécution, autorisée par la loi, ne sauraient constituer une voie de fait. L'arrêt est donc annulé.

newsid:431787

Fiscalité financière

[Brèves] "Eco-PTZ" : mise en oeuvre des modifications de durée du prêt

Réf. : Décret n° 2012-719 du 7 mai 2012 (N° Lexbase : L0492ITE) ; décret n° 2012-720 du 7 mai 2012 (N° Lexbase : L0472ITN) ; arrêtés du 3 mai 2012, NOR : DEVL1202332A (N° Lexbase : L0565IT4) et NOR : LOGL1222481A (N° Lexbase : L0517ITC),

Lecture: 1 min

N1850BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6145425-edition-du-10052012#article-431850
Copier

Le 17 Mai 2012

Par quatre textes publiés au Journal officiel du 8 mai 2012, le législateur modifie le régime des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, dit "éco-PTZ" (CGI, 244 quater U N° Lexbase : L7110IRR). L'article 81 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 N° Lexbase : L4993IRD) dispose que la durée de remboursement de l'éco-prêt à taux zéro est fixée à dix ans (120 mois), ou quinze ans (180 mois) pour les travaux de rénovation les plus lourds (bouquets de trois travaux ou plus ou atteinte d'une performance énergétique globale minimale). Le Gouvernement prend acte de cette modification. Ainsi :
- le décret n° 2012-719 du 7 mai 2012, relatif aux avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (N° Lexbase : L0492ITE), supprime le plafonnement à dix ans de la durée du prêt de référence ;
- le décret n° 2012-720 du 7 mai 2012, relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (N° Lexbase : L0472ITN), modifie le Code de la construction et de l'habitation pour tenir compte de la nouvelle durée de remboursement ;
- deux arrêtés du 3 mai 2012 (arrêté du 3 mai 2012, modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 (N° Lexbase : L1018IEG) et arrêté du 3 mai 2012, modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 N° Lexbase : L4222IQG, relatifs aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, NOR : DEVL1202332A N° Lexbase : L0565IT4 et NOR : LOGL1222481A N° Lexbase : L0517ITC) modifient, dans les formulaires types de demande d'avance remboursable sans intérêt, les références relatives à la durée de remboursement de l'éco-prêt à taux zéro pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives.
Ces textes sont entrés en vigueur le 1er avril 2012 .

newsid:431850

Habitat-Logement

[Brèves] Amélioration de l'entretien et du contrôle technique des ascenseurs

Réf. : Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012, relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs (N° Lexbase : L0454ITY)

Lecture: 1 min

N1806BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6145425-edition-du-10052012#article-431806
Copier

Le 11 Mai 2012

A été publié au Journal officiel du 8 mai 2012, le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012, relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs (N° Lexbase : L0454ITY). La sécurité des ascenseurs est ainsi renforcée avec l'adoption de dispositions permettant de fluidifier les règles concurrentielles du marché de l'entretien des ascenseurs et d'améliorer la qualité de cet entretien ainsi que celle des contrôles techniques. Une clause de résiliation est introduite dans les contrats d'entretien, facilitant le changement de prestataire à l'occasion de travaux importants. Les fabricants d'ascenseurs sont tenus de fournir, sur demande, les outils spécifiques d'entretien et de maintenance, outils qui doivent être accompagnés d'une notice d'utilisation et d'une documentation technique suffisamment explicite pour permettre au prestataire de maintenance d'accéder aux différents menus fonctionnels de l'installation et de modifier les paramètres de réglage si nécessaire. De plus, la possibilité est donnée aux personnes effectuant les contrôles techniques de solliciter la présence du technicien de l'entreprise d'entretien, afin qu'il puisse répondre à toute question concernant la technologie mise en oeuvre et le fonctionnement des appareils. Le décret du 7 mai 2012 entre en vigueur le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions relatives à la mise à disposition des outils spécifiques de maintenance, qui s'appliquent à compter du 1er juillet 2013, et de celles relatives à la mise à jour des contrats d'entretien, dont l'entrée en vigueur doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2015.

newsid:431806

Hygiène et sécurité

[Brèves] Protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante

Réf. : Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, relatif aux risques d'exposition à l'amiante (N° Lexbase : L0077ITZ)

Lecture: 1 min

N1773BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6145425-edition-du-10052012#article-431773
Copier

Le 11 Mai 2012

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, relatif aux risques d'exposition à l'amiante (N° Lexbase : L0077ITZ), publié au Journal officiel du 5 mai 2012, a pour objet la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante. Ce décret précise, conformément aux articles L. 4111-6 (N° Lexbase : L1445H9E) et L. 4412-1 (N° Lexbase : L5893H97) du Code du travail, les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur limite d'exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements. Le décret fixe, en outre, les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d'équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions. Il prévoit, par ailleurs, un dispositif unique de certification des entreprises d'encapsulage ou de retrait de matériaux contenant de l'amiante. Il définit le terme d'encapsulage, en modifiant l'article R. 4412-96 du Code du travail (N° Lexbase : L1224IAL), comme " tous les procédés mis en oeuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère" .

newsid:431773

Internet

[Brèves] eBay est-il un hébergeur ? La réponse de la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, 3 arrêts, n° 11-10.508, FS-P+B (N° Lexbase : A6568IKH), n° 11-10.505, FS-D (N° Lexbase : A6630IKR) et n° 11-10.507, FS-D (N° Lexbase : A6582IKY)

Lecture: 2 min

N1823BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6145425-edition-du-10052012#article-431823
Copier

Le 11 Mai 2012

Dans un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation prend position sur le statut d'eBay qui a récemment agité les prétoires des juridictions parisiennes (Cass. com., 3 mai 2012, 3 arrêts, n° 11-10.508, FS-P+B N° Lexbase : A6568IKH, n° 11-10.505, FS-D N° Lexbase : A6630IKR et n° 11-10.507, FS-D N° Lexbase : A6582IKY). La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 3 septembre 2010, trois arrêts, n° 08/12820 N° Lexbase : A9633E9N, n° 08/12821 N° Lexbase : A0266E9Q et n° 08/12822 N° Lexbase : A9634E9P) a relevé que les sociétés eBay fournissent à l'ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d'optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier "d'assistants vendeurs". Par ailleurs, les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l'attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l'enchérisseur qui n'a pu remporter une enchère à se reporter sur d'autres objets similaires sélectionnés par elles. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les sociétés eBay n'avaient pas exercé une simple activité d'hébergement mais qu'elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu'elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l'article 6-1, 2 de la loi du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC) et l'article 14 §1 de la Directive 2000/31 (N° Lexbase : L8018AUI). Par ailleurs, la Cour régulatrice apporte deux autres précisions, notamment sur la compétence des juridictions françaises. D'une part, elle estime que le site "ebay.fr" a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site "ebay.uk" pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales pour réaliser des achats et qu'il existe une complémentarité entre ces deux sites, de sorte que la cour d'appel a fait ressortir que le site "ebay.uk" s'adressait directement aux internautes français et donc justifié la compétence des juridictions françaises. Toutefois, pour retenir sa compétence à l'égard de la société de droit américain, eBay Inc, l'arrêt relève que la désinence "com" constitue un "TLD" générique qui a vocation à s'adresser à tout public et que les utilisateurs français peuvent consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir du site "ebay.fr" et y sont même incités. Mais pour la Cour, les juges d'appel se sont déterminés par des motifs impropres à établir que le site "ebay.com" s'adressait directement au public de France. D'autre part, sur la participation des sociétés eBay à la violation de l'interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective, les juges du Quai de l'Horloge estiment que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d'une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective.

newsid:431823

Libertés publiques

[Brèves] Une association dont les membres se réunissent entre eux pour prier en marge des activités principales de celle-ci peut se voir octroyer une subvention publique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 mai 2012, n° 336462, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8242IKH)

Lecture: 2 min

N1856BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6145425-edition-du-10052012#article-431856
Copier

Le 17 Mai 2012

Les seules circonstances qu'une association se réclame d'une confession particulière ou que certains de ses membres se réunissent, entre eux, en marge d'activités organisées par elle, pour prier, ne suffisent pas à établir que cette association a des activités cultuelles, et donc à lui interdire l'octroi d'une subvention, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mai 2012, n° 336462, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8242IKH). Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est, également, interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. Une association dont l'une des activités consiste en l'organisation de prières collectives de ses membres, ouvertes ou non au public, doit être regardée, même si elle n'est pas une "association cultuelle" au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme ayant, dans cette mesure, une activité cultuelle. Tel n'est pas le cas, en revanche, d'une association dont des membres, à l'occasion d'activités associatives sans lien avec le culte, décident de se réunir, entre eux, pour prier. La manifestation en cause ne comportait la célébration d'aucune cérémonie cultuelle et l'association organisatrice s'était bornée à prévoir un horaire libre, afin que les fidèles des différentes confessions puissent, s'ils le souhaitaient, participer, dans des édifices cultuels de leur choix, à des prières. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 21 avril 2009, n° 07LY01079 N° Lexbase : A8933EGX) a donc pu valablement juger que, alors même que des personnalités religieuses figuraient parmi les participants et que certaines conférences portaient sur des thèmes en rapport avec les différentes religions représentées, la manifestation ne présentait pas un caractère cultuel et que la commune avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905, apporter un concours financier pour son organisation.

newsid:431856

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution du IV de l'article 1754 du CGI, permettant la transmission des amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute à la succession ou à la liquidation

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012 (N° Lexbase : A5657IKQ)

Lecture: 1 min

N1759BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6145425-edition-du-10052012#article-431759
Copier

Le 11 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit le IV de l'article 1754 du CGI (N° Lexbase : L9525IQT), qui met à la charge de la succession ou de la liquidation les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute (Cons. const., décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5657IKQ). Saisis par le Conseil d'Etat, le 22 février 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 février 2012, n° 352200, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3422ID4), les Sages ont considéré que cette disposition respectait le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait. En effet, elle ne permet pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute. Le dispositif attaqué sanctionne les personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales. Elles constituent donc une punition. Ainsi, peuvent être mises à la charge de la succession ou de la liquidation des pénalités fiscales déjà prononcées par l'administration mais faisant ou pouvant encore faire l'objet d'une contestation ou d'une transaction. Ces pénalités sont exigibles dès leur prononcé. Les héritiers ou les continuateurs peuvent, dès lors, s'ils sont encore dans le délai pour le faire, engager une contestation ou une transaction ou, si elle a déjà été engagée, la poursuivre. Cette contestation ou cette transaction ne peut avoir pour conséquence de conduire à un alourdissement de la sanction initialement prononcée. Ces pénalités fiscales sont entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, et sont mises à la charge de la succession ou de la liquidation. Par conséquent, le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait n'est pas violé .

newsid:431759

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.