Le Quotidien du 9 mai 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Mandat et discipline des juges consulaires

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-241 QPC, du 4 mai 2012 (N° Lexbase : A5659IKS)

Lecture: 2 min

N1745BTS

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Le 10 Mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 mars 2012, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 6 mars 2012, n° 11-40.102, FS-D N° Lexbase : A4974IEX ; lire N° Lexbase : N0771BTQ), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 (N° Lexbase : L7633HNZ) à L. 722-16 et L. 742-1 (N° Lexbase : L7658HNX) à L. 724-6 du Code de commerce. Les articles du Code de commerce contestés portaient, d'une part, sur le mandat des juges des tribunaux de commerce et, d'autre part, sur la discipline de ces juges. Dans sa décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel les a jugés conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-241 QPC, du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5659IKS). Les dispositions sur le mandat des juges des tribunaux de commerce étaient, tout d'abord, contestées au regard des principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que ces dispositions instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect. Par ailleurs, sont applicables aux juges des tribunaux de commerce les dispositions communes à toutes les juridictions du livre Ier du Code de l'organisation judiciaire, et en particulier les articles relatifs à la récusation. En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que l'ensemble des dispositions contestées ne porte atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions, ni à la séparation des pouvoirs. Ces dispositions étaient également dénoncées au regard du principe d'égal accès aux emplois publics. Le Conseil constitutionnel a ici relevé que le Code de commerce fixe diverses règles relatives à l'élection des juges des tribunaux de commerce, et notamment des conditions d'âge et d'ancienneté. Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient des exigences d'ancienneté comme juge consulaire pour exercer les fonctions les plus importantes dans ces juridictions. Compte tenu de ces règles et eu égard à la compétence particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics. Enfin, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce. Celles-ci ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Au total, le Conseil a donc jugé conformes à la Constitution les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du Code de commerce.

newsid:431745

Droit financier

[Brèves] Obligation d'information du client non averti d'un gestionnaire de portefeuille

Réf. : CA Douai, 17 avril 2012, n° 10/04061 (N° Lexbase : A8279IIH)

Lecture: 2 min

N1694BTW

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Le 10 Mai 2012

La cour d'appel de Douai, se prononçant sur renvoi de la Cour de cassation, a apprécié, dans un arrêt du 17 avril 2012, la responsabilité d'un gestionnaire de portefeuille ayant manqué à ses obligations d'information d'un client non averti (CA Douai, 17 avril 2012, n° 10/04061 N° Lexbase : A8279IIH). En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 20 avril 2000, un particulier a conclu, avec un gestionnaire de portefeuille, une convention ayant pour objet l'ouverture d'un compte de dépôt, ainsi que la transmission d'ordres de bourse au sein de ce compte. Il a également opté pour le régime lui permettant de passer des ordres sur le service à règlement différé ainsi que des achats ou ventes à découvert. Le compte présentant un solde négatif, le gestionnaire a assigné en son client devant le tribunal de grande instance de Lille qui l'a débouté de ses demandes. La cour d'appel de Douai ayant, par la suite, infirmé le jugement, le client s'est pourvu en cassation. Or, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 février 2010, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt d'appel et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai (Cass. com., 2 février 2010, n° 08-20.150, F-D N° Lexbase : A6034ERW ; lire N° Lexbase : N1730BNE). La cour d'appel revient donc sur les obligations du gestionnaire du portefeuille au moment de la souscription du compte et adopte le raisonnement de la Cour de cassation. Ainsi, selon elle, la société de gestion n'a pas procédé à l'évaluation des compétences de son client s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations. En outre, et faute d'une évaluation appropriée, elle ne lui a pas, non plus, fourni une information adaptée. Cette dernière a donc manqué aux règles de bonnes conduites établies par l'AMF et violé plus particulièrement les dispositions de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction alors applicable. Le client doit, en outre, être indemnisé au vu de la perte de chance d'optimisation de son placement initial. Le jugement déféré par la Cour de cassation est donc infirmé dans toutes ces dispositions.

newsid:431694

Fiscal général

[Brèves] Modifications de certains impôts et taxes par incorporation au CGI, à ses annexes II et III, et au LPF, de divers textes

Réf. : Décrets n° 2012-653 du 4 mai 2012, portant incorporation au CGI de divers textes (N° Lexbase : L0192ITB) et n° 2012-654 du 4 mai 2012, portant incorporation au LPF de divers textes (N° Lexbase : L0184ITY

Lecture: 2 min

N1754BT7

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Le 10 Mai 2012

Ont été publiés au Journal officiel du 6 mai 2012, les décrets n° 2012-653 du 4 mai 2012, portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code (N° Lexbase : L0192ITB) et n° 2012-654 du 4 mai 2012, portant incorporation au LPF, de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre (N° Lexbase : L0184ITY). Ces textes ont pour but de mettre à jour le CGI, ses annexes II et III, et le LPF des divers textes qui ont modifié la loi fiscale. Outre des modifications de forme, quelques changements doivent être mentionnés. Ainsi :
- le plafond de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies A du CGI (N° Lexbase : L8527ISM) est relevé de 2 247 à 2 309 euros ;
- pour l'application de la réduction d'impôt de l'article 200 du CGI (N° Lexbase : L5690IR8), les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas, de logements ou de soins à des personnes en difficulté sont retenus dans la limite de 521 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ;
- sont modifiés, les tarifs au mètre carré de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France (CGI, art. 231 ter N° Lexbase : L0448IPB), le tarif de la taxe de l'aviation civile (CGI, art. 302 bis K N° Lexbase : L4906IQR), les droits de consommation sur les alcools (CGI, art. 403 N° Lexbase : L4638ISL), les droits de circulation sur les vins et cidres (CGI, art. 438 N° Lexbase : L8152IRD), le droit spécifique sur les boissons non alcooliques (CGI, art. 520 A N° Lexbase : L8153IRE), l'imposition sur les pylônes (CGI, art. 1519 A N° Lexbase : L4871IQH), la taxe sur les éoliennes maritimes (CGI, art. 1519 B N° Lexbase : L4870IQG), l'IFER sur les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés (CGI, art. 1599 quater B N° Lexbase : L0880IPB), la contribution à l'audiovisuel public (CGI, art. 1605 N° Lexbase : L4863IQ8) et la cotisation minimum de CFE (CGI, art. 1647 D N° Lexbase : L5719IRA) ;
- le plafond de l'exonération de CFE au profit des entreprises sises en ZUS est augmenté à 27 413 euros pour 2012, et passe à 73 945 euros en 2012 pour les entreprises situées dans des ZFU (CGI, art. 1466 A N° Lexbase : L5395IRA) ;
- sont augmentés, les plafonds annuels de ressources et de loyer dans le cadre des régimes "Besson" (CGI Ann. III, art. 2 duodecies N° Lexbase : L4454IQZ et 2 terdecies N° Lexbase : L4453IQY), "Robien" (CGI Ann. III, art. 2 terdecies A N° Lexbase : L4452IQX) et "Scellier" (CGI Ann. III, art. 2 terdecies B N° Lexbase : L6070IRA et 2 terdecies C N° Lexbase : L4450IQU) et des réductions d'impôt pour investissements réalisés en Outre-mer (CGI Ann. III, art. 46 AG duodecies N° Lexbase : L4446IQQ ;
- la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré servant au calcul de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles est relevée (CGI Ann. III, art. 321 H N° Lexbase : L4438IQG).

newsid:431754

Marchés publics

[Brèves] Contenu de l'obligation de motivation incombant à la Commission européenne agissant comme pouvoir adjudicateur à l'égard du soumissionnaire non retenu

Réf. : TPIUE, 19 avril 2012, aff. T-49/09 (N° Lexbase : A0991IKW)

Lecture: 2 min

N1683BTI

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Le 10 Mai 2012

Le TPIUE rappelle le contenu de l'obligation de motivation incombant à la Commission européenne agissant comme pouvoir adjudicateur à l'égard du soumissionnaire non retenu, dans un arrêt rendu le 19 avril 2012 (TPIUE, 19 avril 2012, aff. T-49/09 N° Lexbase : A0991IKW). Une société demande l'annulation de la décision de la Commission ne retenant pas son offre présentée dans le cadre d'un marché de maintenance et de développement de systèmes informatiques. Le TPIUE indique qu'il résulte des dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d'abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir, en ce sens, TPIUE, 9 septembre 2010, aff. T-63/06 N° Lexbase : A8745E8E et T-300/07 N° Lexbase : A8738E87). Or, dans une première lettre adressée dans ce délai, la Commission a communiqué à la requérante la décision de rejet de l'offre et l'a informée de son droit de demander des informations complémentaires concernant ce rejet. Ultérieurement, par une deuxième lettre adressée à la requérante en réponse à des demandes expresses effectuées par cette dernière, la Commission a rappelé le motif de la décision de rejet de l'offre, à savoir la non-satisfaction du seuil minimal pour le critère de qualité le plus important. La Commission a donc fourni à la requérante toutes les informations qu'elle était tenue de lui transmettre, en application de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier, et de l'article 149 concernant les modalités d'exécution. Il y a, dès lors, lieu de rejeter le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation (à ce sujet, voir CJUE, 3 décembre 2009, aff. C-476/08 N° Lexbase : A2934EPD et lire N° Lexbase : N5998BM4) .

newsid:431683

Procédure civile

[Brèves] Deux conditions cumulatives à l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision : la violation manifeste du principe du contradictoire et le risque de conséquences manifestement excessives

Réf. : CA Paris, 1, 5, 20 avril 2012, n° 12/02811 (N° Lexbase : A9903IIM)

Lecture: 2 min

N1619BT7

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Le 27 Juillet 2012

Pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision, deux conditions cumulatives sont nécessaires : une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), et le risque de conséquences manifestement excessives. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Paris dans une décision en date du 20 avril 2012 (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 20 avril 2012, n° 12/02811 N° Lexbase : A9903IIM). En l'espèce, par ordonnance du 8 décembre 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 18ème a constaté que M. H. est déchu de tout titre d'occupation des locaux depuis le 1er mai 2011, dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, condamné M. H. à payer une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2011 jusqu'à la libération des lieux. M. H. a interjeté appel le 12 janvier 2012. Il a fait assigner M. C. le 20 février 2012 devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins voir arrêter l'exécution provisoire de la décision susvisée. Celui-ci étant décédé, il a fait assigner ses ayants-droit, Mme C., sa veuve, et ses trois enfants. Mme C. déclare intervenir volontairement pour ses trois enfants mineurs dont elle est la représentante légale. Les juges du second degré rappellent qu'aux termes de l'article 524, dernier alinéa, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6668H74), le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du même code, et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'arrêt de l'exécution dans ce cas, l'ordonnance de référé étant exécutoire par provision, suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives. En l'espèce, l'appelant considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'ayant adressé à la juridiction saisie, des conclusions d'irrecevabilité et une demande de renvoi, la juridiction a néanmoins statué sur les demandes adverses. La cour d'appel relève d'une part, que la procédure devant le juge des référés étant sans représentation obligatoire et orale, il appartenait à M. H. d'être présent ou représenté à l'audience ; que tel n'a pas été le cas. D'autre part, il ne peut être fait grief au juge des référés d'avoir méconnu l'article 12 du Code de procédure civile, en ne tenant pas compte des conclusions d'irrecevabilité qui lui avaient été adressées, alors qu'il appartenait à M. H. ou son conseil d'être présent à l'audience pour les soutenir. L'expulsion ne constitue pas, en outre, par elle-même une conséquence manifestement excessive. Aucune des conditions de l'article 524, dernier alinéa, du Code de procédure civile n'étant remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1674EUK).

newsid:431619

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Création de services des impôts des particuliers

Réf. : Arrêté du 18 avril 2012, portant création de services des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, NOR : BCRE1208859A (N° Lexbase : L8754ISZ)

Lecture: 1 min

N1651BTC

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Le 10 Mai 2012

A été publié au Journal officiel du 27 avril 2012, l'arrêté du 18 avril 2012, portant création de services des impôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, NOR : BCRE1208859A (N° Lexbase : L8754ISZ). Ce texte crée, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des services dénommés "services des impôts des particuliers" (CGI Ann. II, art. 396 A N° Lexbase : L3231HNY et LPF, art. L. 252 N° Lexbase : L3929AL4). Ces services des impôts des particuliers concourent à l'ensemble des missions d'assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux afférentes aux impôts directs relevant du Trésor public et aux sommes de toute nature qui s'y rapportent, sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés ou à compétence nationale de la direction générale des finances publiques en matière fiscale. Ils reçoivent les déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et les paiements y afférents. Le directeur départemental des finances publiques peut déléguer sa signature, pour la prise de décisions sur des demandes gracieuses portant sur des majorations de recouvrement, des intérêts moratoires ou des frais de poursuite, au responsable d'un service des impôts des particuliers, dans la limite de 50 000 euros. Ce responsable peut subdéléguer sa signature à ses collaborateurs, dans la limite de 15 000 euros s'agissant des agents de catégorie A et de 10 000 euros s'agissant des agents de catégorie B. L'arrêté publie, en annexe, la liste des services des impôts des particuliers et des services des impôts des particuliers et des entreprises, ainsi que leur date de création. Un seul service des impôts des particuliers est créé, avec effet à la date du 1er mai 2012, à Plaisir (78).

newsid:431651

Responsabilité

[Brèves] Panne survenant après la révision générale d'un véhicule : quid de la responsabilité contractuelle du garagiste ?

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-13.598, F-P+B+I (N° Lexbase : A6406IKH)

Lecture: 1 min

N1770BTQ

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Le 10 Mai 2012

La panne survenant un mois après la révision générale d'un véhicule ne peut engager la responsabilité contractuelle du garagiste en l'absence de preuve du manquement de celui-ci à son obligation de résultat. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2012, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-13.598, F-P+B+I N° Lexbase : A6406IKH). En l'espèce, M. X avait confié, le 11 juillet 2008, à une société exploitant un garage, pour une révision générale, payée 275,76 euros, le véhicule automobile de marque BMW, mis en circulation le 30 octobre 2001, qu'il avait acquis en 2005. Ce véhicule ayant subi, le 8 août 2008, une panne de turbo compresseur, la société avait remplacé cette pièce moyennant la somme de 2021,96 euros. Mettant en cause la responsabilité du garagiste, M. X l'avait assigné afin d'obtenir le remboursement de cette somme. Pour prononcer la condamnation sollicitée, la juridiction de proximité avait affirmé que le garagiste était tenu d'une obligation de résultat en la matière et que le seul fait que M. X soit tombé en panne un mois après une révision générale ayant pour but d'éviter ces désagréments caractérise la responsabilité contractuelle de la société. Le jugement est annulé par la Cour suprême, dès lors qu'il n'était pas ainsi établi que la défectuosité du turbo compresseur préexistait à l'intervention du garagiste, était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce et, partant, que le dommage invoqué avait pour origine un manquement du professionnel à son obligation de résultat.

newsid:431770

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence d'homologation d'une rupture conventionnelle : pas de droit aux allocations chômages

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 6 avril 2012, n° 11/06828 (N° Lexbase : A1025IIS)

Lecture: 1 min

N1707BTE

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Le 10 Mai 2012

Une rupture conventionnelle qui n'a pas été homologuée n'ouvre pas droit aux allocations chômages. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 avril 2012 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 6 avril 2012, n° 11/06828 N° Lexbase : A1025IIS).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé, par contrat soumis aux dispositions du droit belge, en qualité d'officier navigant par une compagnie de droit belge. Cette dernière lui a proposé soit un licenciement pour motif économique, soit une rupture du contrat de travail par commun accord, solution adoptée par l'intéressé. Les parties ont ainsi signé le 11 mai 2009 une convention de rupture à effet au 31 mai suivant. Le salarié a ensuite demandé à Pôle emploi le bénéfice de l'ARE en application du Règlement européen CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT) qui permet aux travailleurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne mais qui ont exercé leurs activités dans un autre Etat membre, d'être indemnisés du chômage selon les règles applicables dans leur pays de résidence. La DDTEFP de l'Essonne ayant refusé d'homologuer la convention de rupture du 11 mai 2009, Pôle emploi a, le 8 décembre suivant, rejeté la demande d'indemnisation au motif que la rupture du contrat de travail avait été volontaire. Le salarié a assigné en paiement d'allocations journalières de retour à l'emploi et de dommages intérêts, Pôle emploi et l'Unedic. La cour d'appel rejette sa demande. L'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9) énonçant que la validité de la convention est subordonnée à son homologation, cette exigence s'analyse en une formalité substantielle. A défaut d'homologation, le salarié ne peut prétendre aux versement des allocations chômages bien que le caractère volontaire ait été reconnu .

newsid:431707

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